‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 6 sur 52 · II. — UNIONS OBLIGATAIRES · texte numérisé non relu

II. — UNIONS OBLIGATAIRES

d'émission indique clairement la nature de la prétendue Société d’obligataires. Nous pensons, d’ailleurs, qu'un contrat d'adhésion, quel qu'il soit, n’est pas soumis, en ce qui concerne le dol ou la fraude, à des règles spéciales. C’est aux juges à déterminer, dans chaque cas qui leur est soumis, en se basant sur des considérations de fait, si le consentement des parties a été vicié. Mais nous ne croyons pas que l’on puisse prétendre avec M. Dupuichault que l’absence de discussion crée «une présomption d'erreur ou de « dol en faveur de l’adhérent amené à contracter « des engagements sans avoir eu à sa disposition «les éléments nécessaires pour en comprendre «la portée (1) ». Tout au plus pourrait-on, dans notre espèce, se demander dans quelle mesure l’obhigataire mal renseigné aurait le droit de poursuivre le banquier ou l’agent de change en responsabilité.

À quel moment le groupement des obligataires est-il définitivement constitué ? Pour résoudre cette question, l’art 1843 du Code civil ne doit pas être pris en considération, d’abord parce qu'il n’est pas certain que nous soyions en présence d’une véritable Société civile et ensuite parce que,

(1) Dupuichault, op. cit.

même s'il y a Société, les contractants peuvent l’affecter d’une condit'on ou en fixer la naissance à une date postérieure à celle du contrat. Il faut rechercher l'intention des parties dans l’idée génératrice de tout le système et non pas dans les statuts qui sont ordinairement muets sur ce point. L'association des souscripteurs est formée en vue de garantir ou plus exactement de conserver les droits attachés à chaque obligation. Son existence est donc subordonnée à l'existence même de l'emprunt.

On en a conclu que cette association nait non pas de la souscription du dernier titre ni, a /orliori, de celle de chaque titre, mais de l'avis de répartition. Car c’est seulement à ce moment, dit-on, que le prêt est devenu définitif. En réalité, il ne saurait en être ainsi et les partisans de cette opinion confondent l’émission des actions régie par l’art. 4, $ 2 de la loi du 24 juillet 1867 avec celle des obligations à laquelle la jurisprudence applique des principes très différents. Pour qu’une Sociélé anonyme soit valablement constituée, la loi exige que toutes ses actions soient souscrites. Un emprunt, au contraire, n’est pas nécessairement annulé lorsqu'une partie seulement de la souscriplion des obligations est couverte. En pratique, il est simplement réduit et les obligataires qui ont eu l'intention de participer à une opéra-

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