‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 7 sur 52 · II. — UNIONS OBLIGATAIRES · texte numérisé non relu

II. — UNIONS OBLIGATAIRES

tion portant sur deux millions, par exemple, se trouvent, en fait, avoir participé à un prêt moins étendu. Jusqu'à quel point cela est-il possible ? quelle est la limite minimum au-dessous de laquelle l'émission ne peut être réduite sans qu’elle soit rétroactivement annulée ? C'est là une quesion d'interprétation judiciaire que nous n'avons pas à résoudre. |

Ce qu'il faut dire, c’est que l'association des obligataires est constituée dès qu'il y a plusieurs souscripteurs, mais jusqu’à l’avis de clôture et de répartition elle est affectée d’une condition résolutoire tacite en ce sens qu’elle sera présumée n'avoir pas existé si l'emprunt lui-même n’aboutit pas.

Il n’est pas nécessaire qu'il y ait réunion d’une assemblée générale constitutive, l’art. 25 dela loi du 24 juillet 1867 ne s'appliquant qu'aux Sociétés commerciales. Pour la même raison, les assemblées annuelles ne sont pas légalement indispensables. Mais il sera bon que les statuts les prévoient, en réglementent la convocation et déterminant le quorum exigé pour rendre obligatoires et opposables à tous les associés les décisions qui y seront prises.

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