SECTION DEUXIÈME
1. Les citoyens de cliaque Etat auront ilroil à tous les privilèges et immunités attachés au titre dn citoyen d:m> h's aiilres Etats.
2. I n individu accusé dans un Ktut. de trtlii«"n. félonie ou autre crime, qui se dérobera aux poursuites de la J^^lll:t 1 1 i|ui sera trouvé dans un autre Liât, aaiA, sur la demande de rauturilé evécutive de l'Etat dont il s*est enfui, livré et conduit fers rflat ayant juridiction snr ce crime.
8, Aucune personne tenue au service ou an travail dans un Etat, sous les lois de cet Etat, et qui se sauverait dan< un autre, ne pourra, en conséquence d'une loi ou d'un règlenieut de l'Ktat où elle s'est réfugiée, être dispensée de ce st ivirr (»n travail, mais sern livrée sur la réclamation de la partie à laquelle ce service et ce travail àuiU dus (').
SECnON TROISIÈME.
1 . Le congrès pourra admettre de nouveau^ Etats dans cette union; mais aucun nouvel Etat ne sera érigé ou formé dans la juridiction d^io
(1) On oomiirend qu'il t'asti lei d«s esclaves. Le législaleur légaUee tel resetovani ei n*o«e en prononwr le nom.
antre Etat ; aucun Etat ne sera foriné non plus de lu réunion de deux ou (lo plusieurs El;tt<, ni de quelques parties d'Etal, «ans le consenleineilt de la législature des htals iiil<''re8S»'!S, et sans (cliii du congrrs.
2. Le conçri i''s aura W pouvoir de disposer du lerriloirc et des autres propriétés app;irk'uaul aux Klat5-i uis et d'adopter û ce sujet tous lus réflenenls et mesures convenables; et rien daag eette coostiUtlioii se fera interfirété dans nn sens préjudiciable aux droits que peurent faire valoir les Etats-Cnis, ou quelques Etats ^ticuliers.
SECTION QLAThlEME. •
Les Etats-l'Dis garantissent à tous les Etats de ri'nion une forme de
gouvememeni républirain, Ws, sVno:apf^nf à protéger charun d'eux contre toute in%*a?ion, et aussi toaUc. toute viuleuce intérieure, si la It gislalui'e de PElal en péril, ou le pouvoir ciécutif, dans le ras où la législature ■6 |>ottrrail èih convoquée , le deimuidail.