ARTICLE TROISIÈME
Anpun soldat ne sera, en temps de paix , logé dans une maison sans le consentement du propriétaire; ni en temps de guerre, si ce n*est de la manière qui sera prescrite par une loi.
ARTICLE OUATRlèMB. /
Le droit qu'ont les ciloyens de jouii de la sûreté de leurs personnes, de leur domicile , de leurs papiers et effets , à Tabri de recherches et saisies déraisonnables, ne pourra Aire violé ; aucun mandat ne sera émis, si ce n'est dans des présomptions foâdées, corroborées par le serment ou l'affirmation; ^cesmandatsdevroiit contenir la désignation spéciale du lieu nù les perquisitions devront être laites et des personnes ou objets à saisir.