‹ Guerre de la SécessionChapitre 16 sur 38 · ARTICLE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

ARTICLE CINQUIÈME

AtltMtne personne no sera tenu»* de répondre à une accusation capitale ou iofamaule, à moins d'un»» mije m nrcusation ôiinnani d'un grand juT)' , à i'exc^tion des délits commis par des individus apparleoaut

au iroafMf de Cerre ec de mw, ou à la milice, quand elle est en servÎM tetif en temps de guerre oa de danger public ; la m6me personne ne pourra êtn soumise deat fois pour le même délit à une procédure

qiiî compromettrait sa vif» on nn de ses innmbrc«?. Dans aucune ransp erintiaclle , l'accusé ne pourra être forcé à rendre témoignage i on Ire lui-tnAme , et il ne pourra être privé de la vie , de la liberté ou de sa pro{>nété , que par suite d'une procédure lé(2^Ie. Aucune propriété privée ne pourra être appliquée à un usage public sans juste compensation.

:uiTi(XE sixite.

Dans toute procédure criminene, l'accusi"' jouira du 'Imii il - fif jugé promptemcnt et publiquement pur uo jury iuipariiul de i i-^uil cl du disiriet dans lequel le crime aura été commis , district dont les limites aaront élé tracées par «ne loi préalable ; îl sera informé de la nature et du motif de Taccusalion ; il sera confronté avec les témoins à charge ; il aura la faculté de faire ramparattre des témoins en sa fiirevr, et il aura Tassislance d'un cooMiJ poar sa défaiiM.

ARTuajE SKpntmt.

Dans les causes qui devront être décidées selon la loi commune itw !(iiits al (itminnn lan ) , le jugement par jury sera conservé dés que la valeur des objets eu litige excédera vingt dollars; et auciui fuit jugé par un jury ne pourra être soumis à Tcxamcn d'une autre cour dans les Etats-Unis, que conformément à la loi commune.

ARTICLE ntlTlÈHE.

On ne pourra exiger des cantioanements exagérés , ni imposer des amendes exoeesires, ai infliger des punitions cruelles et inaMouInmées.

ARTKXE NSUVlÈilB.

Uénumération faite» dnos cette constitution , ite certains droits, ne pourra Atre interprétée de manière à exclure on affaiblir d*antres droits conservés par le peuple.

ARTICLE DDUÈHE.

'Les pouvoirs non délégués aux Klats-L'nis par la constitution , ou ceux qu't>llt> ne dt'fend pas aux Etals d'exercer, sont réservés aux Etats respectifs ou au peuple.

ARTIO^ ONZIEME.

Le pouvoir judiciaire des Etats-Ums ne sera point organisé de manière à pouvoir s'étendre par interprétation à une procédure quelconque , commencée contre un des Etats par les citoyens d*ua autre Etat , •ou par les citoyens ou styets d'un Etat étranger.

AATKXE 00l'ZI£X£.

1. Les éleeleurt m ressembleroBt dans lears Elats ntepcctafs^ et iU

voteront an scrutin pour la nomination du président et dn vice-préiip

«înnt, dont un an mnin? n(* sera point habitant du même Etat quVnr ; dans h'iirs hutlelins ils uornnieront In por^îonnc [lour inqtîPÎIe ils vntenl couuiie président^ et dans les bulliUius distincts celle qu'ils porleul ù 1a vice-présidence: ils feront des listes dtslincles de toutes les personnes portées à la présidence, et de toutes celles désignées pour la vice* présidence, et du nombre des votes pour chactine d VI los; ces listes seront par eux signées et certifiées, et transmises, scellées , au siège du gouvernement do? Kt;if«-( ni^ h l'adresse du président dtt >énal. Le pi-ésideul du sénat, tii prcsence de^ deux chambres, onviira tous les procès-verbaux, et les votes seront comptés. La personne réuois&anl le plus grand nombre de suffrages pour la présidence sera président, si ce nombre forme la majorité de ions les éteeCears réunis ; et si aucune personne u'avait criie majorité, alors, parmi les trois candidats ayant réuni le plus de voix pour la présidenc»^, la rhambre des représentants choisira iiiimédi ;tit>;iieiil le président par la voix du scrutin. Mais, dans ce choix du pr<'sident , votes "îeront comptés par TEtat , la représentation de chaque Etal n'ayant qtj un vote; uu membre ou des membres de deux tiers des Etats devront être présents pour cet objet, et la majorité de tous les Etats sera nécessaire pour le choix. Et si la chambre des représentants ne choisit point Ir président, <{uand ce choix lui sera dévolu, avant If^ quatrième jour du mois de marssuivaiîl, le vire-présidciil sim u pr< >id('nt, roinino dans le cas de uiort ou d aulrr inlial»iloté ((mi -tiliihonnellf' ilii président.

2. La persuniH' riMiiiisisanl le phi^ de sullragos pour la vice-présidence, sera vice-pn'^sident , si ce nombre forme la majorité du nombre total des électeurs réunis ; et si personne n*a obtenu cette Biojorité, alors lestât choisira le vice-président parmi les deux candidats ayant le plus de voix ; la présence des deux tiers des sénateurs et la majorité du nombre total sont nécessaires pour ce choix.

Aucune personne ronstitiitionnelloruenl inéltt;ihle à la place de président ne sera éligible à celle de vice-président des Etats- l'Ois.

Ordonnance de 1737 relative au gouvernement du territoire des Etats-Unis t situé au nord-ouest de la rivière Obio.

Lps Etals-Unis, réunis en C.on^Mt's, il.'cident que, dans le but de satisfairo nn\ convenance- fi nii KOMVPiiK'menl temporaire, !f susrîit territoire ne formera qu'un seul districl ou pourra »>tre divisé en deux , selon que les circonstances eu démontreront la nécessité.

Il est d^eiilà que les biens du propriétaire résidant ou ne résidant )>as sur ledit terrileîriï et venant à décéder inteslnl passeront à ses «•nfants et seront repartis entr'eux par égales poi tiMns. En cas de décès de l'un d'eux, ses descendants directs seront admis au partajje de la suecessinn , |tot!i" 1 < |i;irt <}ui serait échue au parent vivant. S'il n'y a pas de (it•^^>•nlianl^ tlirecls , les parents les plus rapprochés , pourvu qu'ils soient nu même degré, seront admis û la succession. Ou ne fera pas de dislinctron entre ces héritiers, qn*ih soient issus du mêmepére et de ht même mére, on q[it*ils soient seulement consanguins ou utérins. Dans tous les cas la veuve dn décédé infpsial aura droit au tiers de la succession fu bien?? nvulil^s et imnuMiMf's. F.i^ pn'si-nl décret restera en force ol ne poun-n éln» modiiié qm- p;ir I:i lt'-;xislaliirp <lu ilistncl.

Ku attendant rjue le gouverneur et les jufres, comme nous le venons plus loin, fassent des lois sur les points suivants, il est décidé que tout propriétaire de Wens^fends situés dans ledit territoire , pourvu qu'il soit majeur, pourra en disposer et les légner, par testament olographe, si^é et scellé de sa propre main et de plus attesté par trois témoins. F^a môme personne majeure ponrra aussi transmettre sa ju-opriété a un autre, sous q«if)que formf «pie rc "^nil, par bail, par vente ou cmvention quel( (iu(pie, culiu )>ar abiunluu jmr et simple, pourvu que Tacle de Iruasialion soil écrit , signé et scellé par la personne qui en fera . elle-même la déli?rance après qu'il aura été attesté par trois témoins. Ces divers actes devront être dûment examinés, vérifiés et enregistrés, dans l'intervalle d'une année, par une cour composée de magistrats préposés à la uanlo tlos registres public?. Qn-^nt aux meubles, la propriété en sera trmjsuiise p ti- la simple délivianco de la chose.

Toutefois le décret ne cooceroera point les babitaols du Canada ,

français et autres , ni les colons qui se sont établis dans le Kaakaskia , à St- Vincent et dans les villages des environs ; ces diverses pofNilations ayant déclaré quVIlt ^ relevaient de la U'gislature virginîenne \v.ir leurs coutumes et par les lois qui sont relatives k la translation de la pro-

priélé.

Il est décide (ju'il v uuia un gouvf»rn<'ur pour 1»* district, le Congrès s eu réservuut lu nouiiiialion teiupuraire. La personue a|>pelêe à ce poste restera trois ans en charge, sauf révocation par le Congrès -, elle devra résider dans le district et pendant tout le temps de son office ' elle anra la jouissance de mille acres en biens fonds-libres.

II ) aura aussi un secrétaire nommé leniporalrcment par le Congrès. 11 restera quatre ans en chnrgc à moins qu'il iw >oh rt'voqué plus 1<U \m' le Congrès. Il devra résider dans le district, cl juîiidant ta durée de non oflice il aura la jotiissauce de cinq cents acres de terre libre de toutes redevances. Il sera le gardien et le conservateur des actes et des lois émanés de la législature , le dépositaire des registres publics, ainsi que des proeés-verbanx du pouvoir exécutif. Il devra transmettre , tous les six mois^ au secrétaire du Congrès, les divers actes qu'il aura enregistrés pendant cet intervalle.

11 y aura aussi une cour de justice composée de trois juges , dont deux form^^rout uiif cour h part qui aura dans ses attributions la juridiction en matière de droit commun. Ces juges devront résider dans le district II leur sera alloué cinq cents acres de terre libre de toutes charges, pour le temps de la ûuréû de leur office , lequel leur sera continué s'il n'y a pas de motîfe pour une révocation.

Le gouverneur et les juges , à la pluralité des voix , adoptâroot et publieront i]am le district telles lois ayant cours dans les Etals pri*

milifs, qu'ils jugeront nécessaires et convenables à leurs ressortissnnls. De temps à autre ils en feront rapport au Congrès. Ces lois r( si» ront eu force justju'à l'organisation de l'assemblée générale , à moins que le Congrès n'en décide autrement. Plus tard , la législature du district aura pleine autorité pour modifier les lois provisoires, si elle le juge convenable.

Le gouverneur commandera en chef la milice, neDinefa à Ions les postes d'officiers, autres que ceux d'offiders gtoéranx et leur transmettra ses ordres. Les officiers généraux seront nommés par le Gongrée

qui entretiendra avec eux des rapports directs.

Pour aussi longtemps que l'assemblée générale n'est pas organisée, le gouverneur sera autorisé à établir des ma^nstrats et autres fonctionnaires publics, dans chaque comté du district, selon qu'il jugera cette mesure nécessaire au mamlien de la paix et du bon ordre. Une feb l'assemblée générale constituée, les pouvoirs et les attributions de ces divers fonctionnaires devront être régula ris>' s et définis par cette suprême autorit'V tenant aux maj^istrats et oflifiers eivih triuie catégorie inférieure , ils continueront à rester dans la dépendance directe du gouverneur pendant tout le temps de t»oa administration provisoire.

I/Cs lois qui soronl a<îopt*H's ou fuites daus le but de pn-vcnir les crimes et les dv\il& seront eu force danb toutes les parties du district. Le gouTomenr Mra chargé dt l'aéeulioik des juggoMDto défliiitifs remhis taat M Gtfil qii'tii erininel.

De temps en temps , lorsque les cireonstaiiees le requerront , le gouverneur procédera à la reconnaissance de tel ou tel territoire qui aurait été abandonné par les Indiens, pnr ??uite de prescription fin leur droit dt> proprir-lp il imnsformf'rn le nouveau territoire en comtés au nioyon d une dt-hmilation qu'il fera tracer, sons la ré&erve des aiodiiicatiotts que la législature poun'a y apporter.

Dés que le gouverneur aura acquis la certitude qu'il y a dans le district cinq mille habitants du sexe masculin et de condition libre, ayaot atteint leur miyorité» il autorisera cette population k se réunir , à une époque et dans un Heu fixés d*avance, i PefTet «rtilire des députés de leurs comtés, lesquels députés auront pour mission de la représenter à rassemblée générale, il y aura nn vepp'«»'ntant pir chîHin** c.'.|ie de cinq eents habitants m&les, de ronditiou libre, l.e noiubre de ces représentants ira en augmentant au fur et à mesure de l'accroissement de la popttlaiioii, Lorî>qu il aura atteint le chitfre de vingt-cinq, alors la législatare avisera aui changements à apporter à la proportion qui devra être observée et maintenoe à Taveair, entre le nombre des élec* teurs et celui des représentants.

Nul ne sera éligible comme repréf^entanl et ne pourra revêtir cette qualité s'il ne peut prouver qu'il a joui des droite; (h^ citoyen pendant trois ans dans Tnn des états de l'Union et qu'il a maintenant son domidle dans le district. A ce défaut il doit prouver qu'il réside depuis trois ans dans le district. Dans l-un ou Tautre cas il devra y posséder en toute (H^epriété des M ( n<y^onds libres de redevances de la contenance de deux cents acres. Nul ne pourra être électeur d'un représentant s'il n'est propriétaire de biens-fonds libres, de la contenance de ciiM|iifuHo acres, situés daus le district, s'il n'y réside pas ariuellemcut , après avoir été citoyen de l'un des états de i'luion ou enliu, à ce défaut, s'il n*est pas domicilié depuis deux ans dans le district.

Le représentant d un comté ou territoire est élu pour le terme de deux ans. S'il vîe«C à déeéder on & donner sa démissiea ûtm l'intervnlle te gonferneur convoquera le collège électoral du comté on territoire dont le député était ressortissant, pour qu'il soit nommé un remplaçant pour le temps qui restera à courir jusqu'à l'expiration des deux ans.

L'assemblée générale, soit législature, e»l composée d'un gouverneur, d'un conseil législatif et d'une chambre des représentants. Le conseil législatif est composé de cinq membres qui restent cinq ans eu cbatige, si toutefois le Congrès ne les révoque avant ce temps. Trois membres snr les cinq forment le quorum. Voiei la manière dont on procédera pour la formation de ce conseil :

Dés que les représentants serant élus , le gouverneur lenr fera oon*

naître le jour et le lieu où il» devront se réunir pour procéder à ia BomUiatimi 4e dix eaodidâti résidant dut la distriet et ebacmi d*eat aya«t ta propriété fraoabe cinq eents acres de terre. Cette Beniiiatlim étant faite le goavemenr envoie ud double du procès^^eribal an Congrès,

qui (Mitjiinr» cinq noms. Les cinq restants formeront le conseil législatif. En ras de di crs de di'mission de l'un des cinq membres, la chambre des rejirésentaDls devra procéder à la nomination de deux candidats qualifiés comme il est dit ci-dessus. L'euvoi du pror-ès-veibal d'ékctioQ suit de près et Tuii des deux candidats non éliminé par le Congrès sera appelé à remplacer son prédécesseur pour le temps que ce dernier aurait encore occupé sa charge.

Tous les cinq ans la chaoïbre des représentants devra procéder au renouvellement intégral dti conseil législatif en suivant la mt^me marche (|iji vieut d'être indiquée, le Congrès se réservant totyours le droit de

révocation.

Le gouverueur, le coUi>eil législatif et lu chntubre des repi'éseulants sont autorisés à faire des lois, lorsqu'elles seront jugées nécessaires au gouvernement du district, k la coudition toutefois que ces actes ne renferment rien de contraire aux principes qui régissent le présent

décret.

Tout projet de loi qui aura ét'^ admis par la majorité de In chnmhre des représentants et celle du conseil législatif devra être sanctionna par le gouverneur. Aucune loi, soit acte iégii»huif quclcon<|ue ne pourra entrer en vigueur s*i1 n*est approuvé par le gouverneur. Ce dernier pourra convoquer» proroger et dissoudre l'assemblée générale toutes les fois qu'il le jugera convenable.

Le gouverneur, les Juges, ie coiiseil législatif, le secrétaire et Ions

autres fonctionnaires nommés par le Congrès, devront prêter serment

soit faire une déclaration solennelle de fidélité '^u ê^rnrd à hwvs fonctions. Le gouverneur prêtera serment au président du Congrès; tous les autres le feront devant le ^ouvr i aeur.

.\ussitùl que la législature du district pourra fonctionner, le conseil législatif et la chambre des représentants seront autorisés à se réunir en un même lieu à reflet de procéder par scrutin de balletlage à l'é* leetion d'un délégué au Congrès, lequel délégué prendra place dans cette haute assemblée avec voix consultative seulement pendant toute la durée du gouvernement temporaire.

El, afin de donner toute l'extension possible aux principes qui font la hri?e sur laquelle ces répiil)!iqnr>« iiiis;i que leurs loi>; l»^iir< ron«titulions ont été établies . afin de iixcv \umv totijour*? ces juin ipf s (jui devront servir de base à toutes les lois, constitutions et gouvernements qui pourront être f<mdés dans ledit territoire, afin de pourveir i f établissement dTèfats futurs, à la permanence de leur gonvemement, à leur admission dans les con<:L'i1s fédéraux, à leur participation sur pied d'égalité av^T les états primitifs, k une époque la plus rapprochée possible, pouvant se concilier avec Tmlérèt générai de la Confédération i

En cunséquence le Congrès ordonne et déclare que les articles sui* vants devront être considéré comme un pacte d*alliance formé entre Im filait prifldlUb el la poputedin comprise dais le territoire en queslien, lesdia tnicles ne peutaot é'eîUeon èire nediflés que dV» conniB coMoiteaicat» saveir:

Art. Tout habitant du terriloire dont il est question, dont la conduite rst paisible pi rt^'^MtV, ne pourra jainais être inqtiiélé 01 trooblé dans son cuite et ses seotinients rplif/ieuv.

Akt. 2. Les habitants dudit Irrritoire auront droit au béiu-hce de de riiabeas-corpus et du Jugement par jury, do même qu'à une représentation proportionnelle du peuple dans la législature et à une procédnre, judiciaire cMiforme à celle usitée dans le droit corammi.

Chactm sera 4ans le cas d*ètre admis à fournir cautiott^ sauf dans le cas de défense au péril de sa vie, lorsque la preuve en sera évidente on qn*il y aura des motifs suffisants de présomption pour cela.

Les amendes devront rtre modérées. Les punitions deviont viro, plutAt emprt^intKs de douceur que de sévérité et dans tous les cas ne sortir jamai<; de rordiuaire pratitjue.

Nul ne ptmrra être privé de sa liberté oti de sa propriété que par jugement de ses pairs ou à teneur de la loi en viguenr dans le pays.

Si pour cause d'utilité publique, on vient à exproprier quelqu'un ou bien à lui réclamer un service quelconque on devra Tindemniser convenablenient. Et dans le but de préserver de toute atteinte les droits, et ainsi que la propriété de l'habitant, il est ici foruicllt incnt enlenriu déclaré qu'aucune loi ne pourra entrer en vi^ifucin diuis ledit territoire, si elle était de nature à modiher eu quoi que ce soit Ils contrats ou engagements qui auraient été passés auparavant entre particuliers de bonne foi et avec toute probité.

AaT. 3. La religion, la morale et rinstruclion en général étant es< sentîelleB au bonheur de rhuoianitê et indispensables à tout bon gouvernement, on favorisera, en conséquence, rétablissement des écoles publiques et de tous les moyens propres à avancer l'éducation des lia* bitants du territoire.

On usera toujours de bonne foi et de probité enver«î les Iruiiens. On ne s'emparera de leurs terres qu'autant qu'il ) aura plein cousenlenient de leur part. Ils ne devront jamais Aire inquiétés ni irouMés dans leurs propriétés, leurs droits et libertés que dans le eaa d'une guerre juste et légitime qui aurait été autorisée par le Congrès. De temps à ;uitre on fera des lois fondées sur la justice et rhiimanité pour prévenir les torts el préjiiilirc-^ (\n'\ pAiirmim! être causés à ces peuplades étrangères, avec let>quelU;t» nous voulons vivre eu paix et bonne harmonie.

Art. 4. Ledit territoire et les Etats qui en seront formés dans la snite deviendront poar toujours parties intégrantes de la Confédération des Etats-Unis d'Amérique, se soumettant auK Statuts de cette Confédération, ainsi qu'aux modifications qui pourront y être faites par voie

coDslitutionneJle , enfin à lous lus acte^ cl dùci'ets des Ëtats-L'iiis as- UBiblés en coogrès^ en vigueur jusqu'à préseal.

Les tmbiiaM» Miveb du lerritûir», tinsi que ks colons q«i vteaèmoi s*j fl»er, seront tenus de jMjer leor quêle-psrt des dettes IMéraies, tant de celles déjà contractées que de celles qui pourront l*étre plus lard; de contribuer dans une mesure proportionnelle niix dépenses du gouvernemr»nt, conformément h ee qni se pratique à cet égard dans les autres Etals de Tl^nion. Les taxes seront imposées et levées sous l'autorité et la direction dei» législulurtis des districts ou nonToaux Etats de la même manière que cela a lieu dans les Etals prunitifo, et pour Tépoque qui aura été désignée d^avance par les Etats-Unis assemblés en congrès.

Les législatures de ces districts soit nouveaux Etats n'interviendront jamais dans les dispositions fondamenl^iles que les Etats-Unis, réunis en congrès, jugèrent à propos de prendre relativenjcnl au sol de la Confédération , ainsi qu aux règlements que ledit congrès dut faire pour donner toute sécurité aux acquéreurs de bonne foi. Aucune taxe ne sera imposée sur les terres appartenant aus Etats-i47nis. fl n*y aura pas différence de taxe soit que le propriétaire réside dans le pays ou n*3r réside pas.

Les eaux navigables qui coulent dans le Mississipi et le Saint-Laurent, ainsi que les lieux placés entre ces deux fleuves et qui servent au transport des niarcliandises, seront considéras coiume chemins publics et affranchis de toute imposition, taxe et servitude quelconque. Non^ulement les habitants des nouveaux territoires, mais aussi les citoyens ou ressortissants des Etats-Unis et les étrangers mêmes pourront user librement de ces Toies oovertes à leur activité.

Art. 5. Il ne sera pas formé moins de trois Etats ni plus de ciuq du dit territoire, et dès que la Virginie aura modifié son acte de cession et donné sou consenteoicnt, les limites de ces nouveaux Etats seront fixées connue suit :

L'Etat de TOuesl sera l)omé par le Mississipi et les rivières Ohio et Wabash ; par une ligne droite tirée depuis le Wabash et le poste Vincent jusqu'à la ligne de démarcation entre les Etats-Unis et le Canada, et par ladite ligne territoriale jusqu'au lac des Bois et le .Mississipi. L'Etat du Centre sera compris entre ladite lijjne droite tirée du Wabash; celte rivière, depuis le poste Saint-Vincent à In rivière Ohio, entre l'Ohio cl une ligne droite tirée directement depuis I embouchure du Graud-iUiami jusqu'à la ligne séparative du Canada vers le nord ; enlln la ligne séparatire elle-même. Du cêté de Test, TEtat sera borné 'par la ligne droite tirée du Grand-Hiamî, FQbio, la Pensylvanie et la dite ligne territoriale ou séparative. Toutefois, U est bien entendu et e\|M e':«;ément déclaré ici que les limites de ces trois Etats pourront toujours être modiliée? par le congrès, et que, s'il le juge convenable, il pourra foi-rner un ou iknix Etals dans celte pai'tie du territoire située au nord d'une ligne droite qui serait tirée de l'est à l'ouest en panant par Vexlréniité and du Ino Mklrigan.

l>ès que l'uD de ces Etats réunira uqc i>o))uhiliuD de iioixante mille habitants de condition libre, il sera admis» par ses délégués au cougrès des Etats-Uoisj sur le même pied d'édité que les Etats primitifs. Il pourra alors se constituer en gouvernement d*Etat libre* à la condition, toutefois, qne sa constitation et son gouvernement aient la forme républicaine et ne soient en aucune manû'Tf odiitraires aux articles du présent pacte. — ï/atlinission au congrès pourra ménif? avoir lieu avant que le nombre de tHJ unlie puisse être atteint, si la ConfédéraUon trouvait son intérêt à le permettre.

Art. 6. On ne loièrera dans ledit territoire ni Tesdavage ni aueum servitude forcée, si ce n*est pour la punition de crimes dont la preuve sera patente. IK un esdave (!os Etats primitifs venait i s'édtapper et k trouver un refuge dan» ledit terriloirc , el que U*. maUrc le réelanm comme étant sa propriété légitimement acquise, l'esclave devra, dans un tel cas, être rendu à qui de droit.

Les décisions prises par le congrès le i3 avril 1784, et qui se rapportent anz articles du présent décret, sont et demeurant révoquées et annulées.

Fait etc....

— SSft —

Atttm axpotaiii lea griefs des Eiatt léparatistM.

l>éeUuraiio» ^indépendance die ta CaroUnê-dtt'Stid.

20 dtceiubre 18li<1.

Le peuple de l'KUU de la ('arnliiie-dn-Sîid. a!?sonih!é on coiivi-ntiou le 2 avril ISSi, déclara qm' K's violations fré«|ueiiles «le la cunslilutioii des Ëtats-l'ais par le gouvci iieiiieut fédéi'ul et ses empiélomenls sur les droite réserr^s des Etats autorisaient pleinement cet Etal à se retirer de rVnion fédérale; mais, déférant à Topinion et aux vœnx des autres Etate à eselaves, il s'abstint alors d'exercer ce droit. Depuis cette époque, ces emptétemente onCconttnué, et une plus longue Vilérance cesserait dVHre une vertu.

Aujourd'hui que l'Elfit d»* !îi Carolifie-dii-Sud a repris son rang distinct et d'i'^'^nlitA parmi li'> ti, liions, il cn»il d\\ à lui-uuMiic, di\ aux autres Ktats-Unis d'Amérique et aux )»euples du monde, de déclarer les causes immédiates qui l*ont amené à cet acte.

En Tannée nfiE», cette partie de Tempire britannique embrassant la Grande-Bretagne entreprit de faire des luis pour le gou?enieroent de eetle autre partie composée des treiie colonies américaines. Une lutte

pour le droit de self-govcrninent s'imsuivil. laquelle amena. l jnillet 1776, tint^ di'i'laralion drs rolnniiK portant < qu'elles suiH, et de dmit doivent être des Etals libn s et iudéjiendants, ;iyanl plein pouvoir de faire In guerre, conclure la paix, contracter des alliances, régler le commerce et faire tous les autres actes qui appartiennent de droit aux Etate indépendants. * Elles déclarèrent en outre solennellement que c lorsipi'iine forme de gouvernement devient destructive des objets en vue desquels elle a été établie, il est de droit pour le peuple de la modifier ou de l'abnlir et d'instituer un nouveau gouvernement. » Estimant que le gouvernement de la GrandjHUretnfrne se trouvait dans ce caSj elles se déclarèrent • aiïranchiés de toute allégeance à la couronne britannique, et tout rapport puliiirpie entre elles et TEtat de la Gnuide-ll^elagM totalement dissous, »

fe coMéqMDM de ctife déelantîoii i^màèfèÊâmBe , «Iimub dei tni» Etals ae mit à eiereer sa souveraineté séparée, adopta pour luim^nif nno constitution et nomma des fonctionnaires pour Tadministra*

fion ilu gouvemtMiienI âmn In'it» *; branches: législative, ex<'nihv(>, jutliciaire. Dans ce but de deleiise, ils uniront Irurs armes l-i i< in-; conseils, et, en 1778, formèrent une ligue connue sous le nom d'Ariides de Confédération, en vertu desquels ils oonviareot de conférer l^admiaistralioB de leurs relations extérieures à un agent cooMiun* connu sons le nom (I<> congrès des Etats-Unis, déclarant esprassément. dan«! le preniirr nrlicle, » que chaque Etat cons^'rvf» sa souverainelé, i»u liberté el son iiul(')it>nd:)ni:o ot tous pouvoirs, juridictions et droits non délégués expresséiueiu |tar cette confédération aux Etats- Hais assemblés en congrès. >

G*est sons Tempiro de cette confédération que se flt la guerre de la Révolution ; le 3 septembre 1783, la lutte fut terminée, et un traité fut signé par la Grandi -Hretagne^ dans lequel elle reconnut Tindépendance des colonies dans 1**? ternies suivants :

« AftT. l'f. S. .M. B. reconnaît lesdits Klals-1 nis, savdir : du New- Uampsbii*c, de la baie de Massuchu!»elts, de lîliode-Islaud et deâ l'ian^ tations de la Providence, de Gonnecltcut, de Xew-York, de New-Jersey, de Peosylvanie, de Delaware, de Slaryland, de Virginie, delaCaroUnedu->>ord, de la Caroline-du-STi(1 rt de la Géorgie, comme Etats libres, souverains et indt'pcnilants ; clbî traite av«*c eux cornu)»* tels, et 'n <on nom et en ('flui de >o.s luTÏtiers et successeur»;, abandinuie tous (itrcH au gouvoiueitieut, à ia propriété et aux droits Icrrituriuux de tout ou partie desdils Etats. »

Ainsi furent établis les deux grands principes afDrmés par les colo< nies, à savoir : le droit d'un Etat de se gouverner lui-même et te droit d'un peuple d'abolir un gouvorneinent devenu destructif des objets eu vue desquels il ;i i'\>' in-iiitié. tl'fst par suite de l établisseuient de ces deux priucipc:» que chaque colonie devint et fut reconnue par la métropole un Etat libre, souverain et indépendant.

En 1787, des députés furent nommés par les Etats pour réviser les articles de la confédération, et, le 17 septembre 1787, ces dépotés recommandèrent k Tadoption des Etals les articles dTnion, connus smis le nom de constitution des Etals-Cnis.

Cette constitution fut soumise à tous les Etats souverains, qui devaient l'adopter ou la rejeter, el, dan«; Ir rn- où neuf d'entre eux s'accorderaient à l'adopter, le pacte devait produuc son eiïet parmi eux, et le guuvei nemeul général, comme l'agent commun, devait être alors investi de leur autorité. Si neuf seulement sur les treise Etats s*entendiUent, les quatre autres devraient rester tels qtt*ils étaient, c*estp&-dire des Etals di>iiucts, souveraius, indépendants et en dehors de toute ap* plication de la constitution. Eu fait, deux des Etats n'adhérèrent à la constitution que longtemps après qu'elle eut été mise en vi^nteur parmi les on^e autres, et, peuduui cet intervalle, chacun d'eux exerça les fonctions d'une nation indépendante.

Pir Mllt ooMlitiition, oertuiit deroin Ment impoeés mi ëmn Elals^ «t resercice de qiiel^iiet*iiiis de leurs pouvoirs tétait restretait, ee qiii eatratMat Bécessaiiemeiit la cimtînuation de leur existence comme Efnti souverains. Mai?, ^^onr (lîs«;!p('r ton« lo* HonJes, un amendement fui ajouté, déclarant que les pouvoirs non tiélégués aux Etats- Unis par la constitution^ ui interdits par elle aux Etats, sont réservés aux Etats respectivement ou au peuple. Le 23 mai 1788, Im Cafoline* du-M, par ime oen¥ettMm dt «m peuple, adhéra i cette eonHitoliott et modifia ensuite sa propre comtilation pour se coofomier wx obligations qu'elle avait eontmléei.

.Ainsi fut établi, par un pacte entre les Etats, un gouvpmpmpnt avec âe^ objets et des poinoire définis, limiti^s aux termes nuVnp? du conii ai. Celte délimitation taisait riMtin r tous les antrfs pouvons lians la clause qui les résen'ait aux Etat:» ou au peuple et rendait inutile toute indication spéciale des droits réservés.

ftons maintenons que le gouTemeoient ainsi établi est soumis aox deux grands principes affirmés dans la déclaration d^indépendanee^ et nous maintenons en outre que le mode de sa formation Tassujettit k un troisième principe fondamental, savoir la loi du contrat. Notis maintenons (|ne, dans tout contrat passé rntre deux ou plusieurs parties, l'obligation est mutuelle ; que si l'un* Ar- parties contractantes manque à Tcxéculion d'une condition essenlielie de rengagement, elle délivre par 1& même entièrement Taotre partie de toute obligation, et que là où il n'est point pourvu à la désignation d*un arbitre, chacune des parties reste libre de déterminer, d'après son propre jugement, s'il y a eu rupture du contrat et quelles en doivent être les conséquences.

Dans le rrîs icluel. le fait est établi avec certitude. Nous affirmons que qualorzi Ktnls ont délibérément refusé, depuis des années, de remplir leurs obligations consiiiuiiunnelles, et, pour le prouver, nous alléguons leurs propres statuts.

La constitution des Etats-Unis (■), dans son article IV, porte :

<i'i Voir, pour le diWr'1i->)>p».*inent jurirliqu*.' d>'' cotlp .*ipi!iitin, Varret Je la Cour suprême des Kuits->Unis danb l'aJIaire du noir Ured Scott conu-e ^ïanUort, rendu en âéeemiinVBaiReeiÊêa dm arrêté de ta Cow ttuprinu, par B. Howatt, vol. XIX, p. 993-633). \ux tennes de col ari't't, nu nr-^v IHiro, dunt Ihs uncèlres oui «'le importés dt vendue comiue ttsclaveii uox Etat^-t iuà, ne poui èU'û cousidvrù comm« cttoyen des Stals-lhil». Le» deux aeuls colletés rolatiGi à la ntee noiro (i«ie eonlkmt lacoOSUtntion (art, 1". S(>ction 9, limitant la u-ivtt- A îfWS; art. S, section 2, 8 3. consacnni le drotl de ri^clainution du luallre »Mr l'esclave fUgiiiO nu l'envi^ugenl que mmùie objet de propriété, et nulle part on ne volt percer l'Intention de oonlèrer auK noirs dmil- dt; ciUtyon .-lant. auru» EUil paiticnliev n"a le pouvoir de couliiror ces droii:» ù une espèce d'houmicsi à laquelle ils ne sont pas accordéti par la eonstitotion de 1787. Chaque Rlal peut, il est vrai, mettre un noir libre sur te nit'rnc ]i!<»,l tpic n'sst.i tissanls. tt lui confi^rff les droits et privilégesi dont ce\ix-ci jouissent ; mais il ne |>eut pa& ù^ïi e du lui un citoyen des Etats-Unis, ni fareer un autre Etat é reoonnalire au noir libre les dÉwIta et priviléses dent II lui • plu de le gratiner.

L'arrêt pose en outre les principes sui\'ants :

L*article de la oonstitutieik (art. 4, secL S» f S)eoiifarant au oongrès le pouvoir d*ado|rter les règlements et masures oom'eaables à l'égard des teirllu^re» apfiarte*

— âS6 —

« Auctme periauie fesue m service eu an travail dans an Etal, en nrla des km d» set Etat, si elle s*échappe dans un autre Etat, ne pûom, par suite d'aucune loi ni d'ancun règlement dans ce dernier, être affranchie de tel service ou travail, mais elle sera livrée sur la demande de la personne â f\\\\ cv service ou ce trarail sera dA. «

Celte stipulation était tellement importante au coulrat, que sans elle ce contrat n'eût pas été fait. Le plus grand nombre des parties coutradaotes possédaient des eseiam et avaient d*avsnee stanifiMlé le prix qu'elles ntiacliaieni à une telle danse en en IkisanI une condition dans l'ordonnance pour le gouvernement du territoire cédé par la Virginie. Cette obligation, aussi bien que les lois du gouvernement général, a cessé d'être exécutée conformément à l'objet de la conslito* tion.

Les Etats du ^aine, du- New-Hampshii*e, de Veruiout, de .Massacliussetts« de GowieeCieut, de Rhode-Mand, de New- York, de Pensylvanie, dUKiMMs, dlndiana, de NIchigan, de Wisconsin et d*Iowa, ont promulgué des lois qui annulent les actes du congrès on rendit superflue toute tentative de les faire exécuter. Dans beaucoup de ces Etats, l'esclave fugitif est déclaré alTranchi de toute réclamation service, et dans aucun d'eux le guuverneuieet d'Ktal ne s'est conformé à l'article en question de la constitution. t'£tat de iNevv-Jersey tout d'abord avait adopté une loi en barmonie avec ses obKgations eonslilatioonelles; mais la force dn sentiment anti-esctavagisle l'a amené plus ré-

natit aux EtaU-l'ius. s apiilique souk'ment aux lei'i iloiros compris dans les limites de l'Union, tcHes qu'ell»*!» »^laienl (Ixi-es par !«• irailo de paix de la métropole, mais nullemetit aux territoires ac«|uis dès lors d'une nation étrangère paj* le gouvememi^nl Cédéi'al au moy«n de traité ou de conquête.

Les EUits-Unis ne peuveiU acquérir un lerriloire pour le gouverner coraino colonie. Les pôuvoii-5 du cungi èsi se bornent à établir un gouvernement temtorial, mais ce gouvernement ne doit «o rien porter atteinte «w droits personnels et réels des citoyens des Etats-Ums.

Le leiTitôire ainsi acquis l'est par le peuple des E(atâ-Uni!> et à son proftl égal et commun. Lorsqu'un terri loire^es^l ouvert ù lVlabli^1bemeut, le gouvernement et le citoyen y entrent en ayant cliacun ses droits définitifs et limités par la constitution, et aucune classe de citoyens ne peut être avantagée aux dépens d'une autre.

Tout citoyen u doue le droit d'irtlroduire dans un territoire tout objet de propriél»' reconnu par la constUuli>)n en qualité de propriété. Or, la coii.'itilution des Etats-Unis recotmatt que les t'sclu\>>s sont UIM» propriété, et le gouvernement DMénU est ohUg)> de la prolégci . Le congrès ne (Wîut exercer plus d uut<jril>' sur «np propriété do celle nature ipi il n on a con^tiiulionucllujucnt soi' Ici objet» do propriété d uii autre jçi-nrc.

L'acte d\i congres qui iiUerdit A un propriéiairi* d>mm«>ner avec lui son esclave danâ un lerritoiro est, par couâéqueut, mi acte d'auUtrité sur la propriété priv ée qui sert deat IlinNes de la oonsUtuUou.

Outre ces prlncliK'S, dcMiuols il ivsuUe que le congrès n'a pas lo ili uil d'hilt relire l'esclavage daiis les tciTiloirei», pas plus i|u'il n'a le dioil de i aboUr dans un Etat ou il exhrtei, le Jugement de la Cour suprême établH de plus qu'im propriétaire d'esclave peut se tran«pofttn' :ivj*o sa propriété d.ni« un Etat libre, «ans iiu'il en résulte aucune uiodiUcalion dans les i apports du niaitro et de l'esclave. Ces rapports sont rvgispar la loi de l'Etat de domicile de reodavo; c'esi elle seule qal règle le sUtui des noirs; le Mt de séjour dans un territoire libre ne slgnlfle rien.

cemmeiil k tàofttir des lois qui àieui toute efficacité aux moyens accordés par les propres lois du congrès. Dans TEtiil de New-York même le droit de fr;msii j»tMir un » sc1;uf» a l'-t*' (h'-nir jiar ses tnlxmatix, et les Etats d uiitu el li iowa oui rt^Uix* (U> iiv)-er à lu juslke des fugitifs accusés de nieurlri? el tl'exi-ilaliuu à une iasurrectiou servile dans rElai de Virgiaie.

Donc le pacte coiuCUulioiuiel a été délUiéréaifni ronupii el mis de cAté par les Etats n'ayant pas d'esclayes, et U s'ensuit que la Carolinedu-S(t(i f'^t df'gagr»' de ses obligations, f.es objets pour lesquels la coiisliliiliou a ri»' iiisliluée sont définis par la coustitulioit pllo-iuème de la manière suivante : « Dans le but de former une unioii plus par> faite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité domestique, de pourvoir à la défense commune, procurer le bicn-éire général et garantir les bienfaits de la liberté à nous-mêmes el à noire postérité. •

Elle a essayé d'accomplir ces objets au moyen d'un gouvernement fédéral dans lequel chaque Ft;i» ( (ait reconnu »''gal el avait un rontrôle séparé sur ses propres institutions. I.e droit de posséder des esclaves a été reconnu par la cuneessiou de droits politiques dislinols, faite aux personnes libres par le droit qui leur a été accordé d*ètre représeDlêes el taxées d*imp6ts directs en proportion des trois cinquièmes du

nombre de leurs esclaves ; par ruuturisatiou d'inq^oi ler pendant viugl ans des esclaves et par la stipulation relative à lu ivmise des fugitifs.

Nnus altii inuns que ces objets, pour lesquels ce gouvernement a été Hislilué, oui été aniuilés, el que le gouvemeiueut iui-niéme s'en est fait riaslrumeul desliucteur par l'action des Etals n'ayant pas d'esclaves, i'ics Etats ont assumé le droit do décider de la convenance de nos institutions domestiques, et ont dénié les droits de propriété établis dans quinze des Etals et reconnus par la eonstiiUtiOD. Ils ont dénoncé comme étant un péché l'inslilulion de l'esrlavage; ils ont permis rétablissement parmi eux de sociêlés ayant pour httt avont- de troubler la paix et enlever les propriétés des citoyens d'aiili es Ijals. Us uni cucourugé et aidé des milliers d'esclaves à quitter leurs demeures, el ceux qui restent ont -été excités, au moyen dTémissaires, de livres H d*iniftges, à rinsurrection servile.

Depuis vingt-cinq ans cette agitation s*est constamment accrue, jusqu'à ce que aujourd*hui elle se soit assuré le concours do gouvernement commun. En examinant la fiMine de la conslitulion, un parti a trouvé tians eet urtirle, qui institue le ponvoir exéculil", les moyens de briser la coustituliuu ellu-ménie. l ne li^^ne géographique a été tracée dans l'Union, et tous les Etals du uord de celle ligne se sont entendus pour élever aux bautes fondions de président des Etats-Unis un homme dont jes opinions et les intentions sont hostiles à l*esclavage. 11 doit être chargé de la direction du gouvernement commun, parce qui! a déclaré que « ce gouvernement ne peut subsister loujotirs moitié libre, moitié esclave, n et que Topininn publique rloil être persuadée que 1 esclavage est sur le point li être déliuiliveua ul supprimé.

Celte combinaison d'uu parti a été fuvori^tée par ce fait que, dans

quelques Etats, ai a aceordé le énii d« dlé à des gens «{ui, en vertu de la loi saprême du [»js, sent iaeafiables de demir eileyens ; oa

$*esl servi de leurs votes pour snuleiiir imo nouvelle politique hostile au Sud et destnictire de sa paix et de sa sécurité.

Le i mars prochain, cf* parti prendra possrssinn du {ronvemement. 11 a annonc*'' qw le Sud sera exclu du terrilniie coiiiimm; ipip la cour de juâlice sera composée selon l'esprit de parti, et qu'd laiil roinineii-cer une guerre coalre Tesclavagu jusqu'à ce iju'il ait couipléleiuent disparu des Etals-Unis.

Les garanties aocordées parla coostitotion cetsaroiil ainsi d'exister; les droits égaux des Etats seront perdus; les Etats à esclaves n'auront plus le pouvoir de se gouverner ni de se protéger eux-mêmes, et le

gouTemeai(-nit fédéral sera devenu leur ennemi.

Le» intérêts de l'hostilité de parti anjrmonternnt rin'itatinti, et tout espoir de reuiè<le est f)erdii par ce fait que ropinion puliriipie dan<; le Nord a donné à une grande erreur politique la sanction d'un sentiment religieux encore plus erroné.

Noos donc, peuple de la Caroline-du-Sod, par Torgane de nos délégués réunis en convention, prenant le suprême juge du monde & té* moin de la droiture de nos intentions, nous avons solennellement déclaré que Tunion existant précédemment entre cet Etal et les autres Etals de TAmérique du Nord est rompue, et que l'Etat de h Carolinedu-Sud a repris parmi les nations du nnuide sa position d'Etat séparé et indépendant, avec plein pouvoir tie faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances et des traités de commerce, et d'accomplir tous les autres- actes et tout ce qu*onl droit de fiiire les Etats indépendants.

Ordonnance 4e iéeeeiUm de Œtat d^Akibama»

Considérant que l'élection de Abraham Lincoln et de Hannibal Hamelin aux postes de président et de vice- président des Etats-Unis d'Amérique par une secte ouvertenirnt hostile aux inslilutious domestiques ('), h la paix et ù la sécuriié du peii|)le de l'Etat d'AInbama, élection faisant suite à œaiutcs dangereuses inliacliuns ù lu constitution fédérale par plusieurs Etats et personnes du Nord, est une injustice politique d'un caractère tellement incitant et menaçant qu'il jus- • tîfte le peuple de l'Etat d'Alabama dans Tadoption de promptes et décisives mesures pour le maiotiçn de sa paix et de sa sécurité &

l'avenir.

En conséquence, il est déclaré et ordonné par le peupla de l'Etat d'Alabama, réuni en couvention, que TEtat d'Alahama se retire maiu.

(i) C«ii rMdavage qu'on appelle de ce nom d jguis*». - Vouteur.

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