‹ Guerre des Gaules (volume 2)Chapitre 166 sur 280 · LIVRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE VI

ceux-ci ont sur eux tous les mêmes droits que les maîtres sur les esclaves. Quant aux deux classes dont nous venons de parler, l’une est celle des druides ”, l'autre celle des chevaliers. Les premiers sont chargés des choses divines, président aux sacrifices publics et particuliers, et interprétent les mystéres de la religion. Un grand nombre de jeunes gens se rassemblent de tous cótés autour d'eux pour s'instruire, et ces jeunes gens ont pour eux le plus grand respect. Les druides jugent en effet toutes les contestations qui intéressent les particuliers ou l'État ; si quelque délit grave, si quelque meurtre a été commis, s'il s'éléve une difficulté pour un héritage ou pour des limites, ce sont eux qui prononcent; ils récompensent et ils punissent; lorsqu'un homme revêtu d'un caractère public ou un simple particulier ne se soumet point à leur décision, ils lui interdisent les sacrifices ; c'est là chez eux le chátiment le plus grave. Ceux que frappe cet interdit sont regardés comme des impies et des scélérats ; chacun les fuit; chacun évite de les aborder et de leur parler, dans la crainte d'éprouver quelque malheur par l'effet de leur contact; ils ne sont point admis à demander justice, et on ne leur confére aucune dignité. Un chef unique est placé à la téte

Sed. de his. duobus generibus alterum est druidum, alterum equitum. llli rebus divinis intersunt, sacrificia publiea ac privata procurant, religiones interpretantur. Ad hos magnus adolescentium numerus disciplin& causa concurrit, magnoque ii sunt apud eos honore. Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt; et, si quod est admissum facinus, si cædes facta, si de hæreditate, si de finibus controversia est, iidem decernunt; premia poenasque constituunt; si qui aut privatus aut populus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. Hec poena apud eos est gravissima. Quibus ita est interdictum, ii numero impiorum ac sceleratorum habentur; iis omnes decedunt, aditum eorum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incommodi accipiant: neque iis petentibus jus redditur, neque honos ullus communicatur. His autem omnibus druidibus præest unus, qui summam inter eos habet auctoritatem. Hoc mortuo,

des druides et il a sur eux une autorité absolue. Ce ehef, à sa mort, est remplacé par celui* qui occupe le rang le plus élevé; et si plusieurs compétiteurs ont des titres égaux, il est élu par les suffrages des druides, et quelquefois même $3 place est disputée par les armes. Chaque année, à une époque fixe, ils s'assemblent dans un lieu consacré, sur le territoire des Carnutes, qui passe pour étre situé au centre Je la Gaule. Ceux qui ont des différends à vider se rendent de tous côtés dans cet endroit, et ils se soumettent aux décisions et aux arréts des druides. On dit que leur science, découverte en Bretagne, a été de là apportée dans la Gaule; et maintenant ceux qui veulent la connaitre à fond vont l'étudier dans cette île. |

XIV. Les druides, en vertu d'un antique usage, ne vont point à la guerre et ne payent pomt les impôts comme le reste de la nation; ils sont exempts du service militaire et affranchis de toutes les charges. Attirés par de si grands avalltages, un grand nombre de Gaulois fréquentent leurs écoles, les uns de leur propre mouvement, les autres parce qu'ils sont envoyés par leurs parents et leurs amis. On dit qu'ils y apprennent un grand nombre de vers, e& c'est pourquoi quelques-uns de ces disciples passent vingt ans

si qui ex reliquis excellit dignitate, succedit : at si sunt plures pares, suffragio druidum deligitur; nanpunquam etiam de principatu armis contendunt. Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, quz regio totius Galliz media habetur, considunt in loco consecrato, Huc omnes undique, qui controversias habent, conveniunt, eorumque decretis judieiisque parent. Disciplina in Britannia reperta atque inde in Galliam translata esse existimatur: ei nune, qui diligentius eam rem cognoscere volunt, plerumque illo discendi causa proficiscuntur.

XIV. Druides a bello abesse consuerunt, neque tributa una cum reliquis pendunt ; militæ vacationem omniumque rerum habent immunitatem. Tantis excitati præmiis, et sua aponte multi in disciplinam eonveniunt, et a parentibus propinquisque mittuntur. Magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur : itaque annos nonnulli vicenos in disciplina permanent. Neque fas esse

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