PROFESSORAT. — MODE DE NOMINATION
La nomination des professeurs est réglée par le décret du 9 mars 1852, qui a supprimé le concours pour les chaires de Faculté en attribuant la nomination des professeurs au Président de la république (l’Empereur), et par le décret du 22 août 1854, sur l’organisation des Académies.
Autrefois il était pourvu aux chaires dans les Écoles supérieures de pharmacie sur des listes de présentations faites par l’École et par la Faculté de médecine établies dans la môme ville et par l’Académie des sciences de l’Institut.
L’ordonnance du 27 septembre 18 iO avait enlevé à l’Institut ce droit, qu’il tenait de la loi du 11 floréal an X, mais ce droit lui avait été rendu.
Aujourd’hui, nous le répétons, il est procédé pour les nominations de professeurs titulaires ou adjoints dans les Écoles supérieures de phai’inacie comme dans les autres Facultés,
La nomination a lieu par un décret rendu sur la proposition du Ministre, qui demande à l’École et au Conseil académique les présentations voulues par l’article 2 du décret du 9 mars 1852.
L’autorité supérieure peut, aux ternies de ce même décret, proposer au choix de Sa Majesté un pharmacien de première classe, pourvu d’ailleurs du doctorat ès sciences physiques ou naturelles.
Les articles 6 et 7 du décret du 22 août 1854 disposent en outre :
Abt. 6. Pour être nommé professeur dans une Faculté, il faut être âgé de trente ans au moins, être docteur dans l’ordre de cette Faculté, et avoir fait pendant deux ans au moins, soit un cours dans un établissement de l’État, soit un cours particulier, dûment autorisé, analogue à ceux qui sont professés dans les Facultés.
Art. 7. Peuvent être également nommés professeurs dans les Facultés les membres de l’Institut qui ont fait, pendant six mois au moins, un cours dans les conditions de l’article précédent.
Lorsqu’il y a lieu de pourvoir à une chaire vacante dans une des Facultés de l’Académie de Paris, les Facultés du môme ordre en reçoivent avis. Elles peuvent recommander au Ministre la candidature d’un de leurs membres. {Idem.)
Cours complémentaires.
Les agrégés peuvent être autorisés par le Ministre à ouvrir des cours complémentaires. (Voir au titre V.)
Assemblée des professeurs.
Il y a chaque mois une assemblée générale des professeurs titulaires et des professeurs adjoints. Le directeur donne connaissance à l’assemblée des diverses affaires qui intéressent l’École. Les décisions sont prises au scrutin, à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Remplacement d’un professeur empêché.
Le professeur qui est dans l’impossibilité de faire son cours pendant un temps plus ou moins long, prévient le directeur qui en informe le ministre. Il est pourvu alors au service par un acte de l’autorité ministérielle.
Les suppléances dans les Facultés (décret du 22 août 1834) sont confiées par le ministre à des agrégés ou à des docteurs. (Un suppléant étranger à l’École devrait être pharmacien de première classe etdocteur ès sciences physiques ou naturelles.)
Présence aux examens.
. Les professeurs prennent part aux examens à tour de rôle. En cas d’absence du directeur ou vice-directeur, le plus ancien professeur préside.
DE l’agrégation.
Durée des cours.
Les professeurs titulaires et adjoints sont tenus de faire trois leçons par semaine, pendant toute la durée de l’année scolaire : chaque leçon est d’une heure au moins. (Règlement dus février 1841.)