‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 40 sur 97 · PRÉCIS HISTORIQUE · texte numérisé non relu

PRÉCIS HISTORIQUE

L’arrêté du Gouvernement du 20 prairial an XI (9 juin 1803), avait formellement reconnu, en dehors des six Écoles (Facultés) prévues par la loi du 11 floréal an X, des cours d’instruction médicale qui existaient dans les hôpitaux des principales villes, en vertu de décrets spéciaux. Ce sont ces cours qui ont donné naissance aux écoles préparatoires appelées primitivement Écoles secondaires, et dont les professeurs et les élèves furent soumis à la discipline du corps enseignant, par l’ordonnance du 18 mai 1820.

Dès le 31 du même mois, une circulaire émanée de la commission de l’Instruction publique, invita les recteurs à transmettre un état de situation de ces établissements. La commission chargea en outre l’autorité rectorale de prendre immédiatement en main la direction des Écoles sous le rapport de la police et de la discipline, et de veiller soigneusement à ce que l’ordre fût maintenu dans les cours. Un arrêté spécial en date du 7 novembre 1820 régla ensuite les conditions d’études et d’enseignement dans les Écoles secondaires.

D’autres améliorations, furent introduites dans les Écoles en 1837, à la suite d’une inspection spéciale des établissements

PRÉCIS histoRiquë dp: la législation. 88

d’enseignement médical et pharmaceutique de la France dont avait été chargé M. Orfila. Le rapport très-complet et très-intéressant qu’il adressa au Ministre est du 10 septembre 1837. Des chaires furent créées, mais il étàit réservé à l’ordonnance royale du 13 octobre 1840 de les réorganiser véritablement.

A cette époque, il y avait dix-huit Écoles secondaires de médecine ne présentant aucun ensemble dans leur organisation: dans les unes il existait des fondations dont les ressources pourvoyaient aux frais matériels et au traitement du personnel ; dans d’autres il était pourvu à ces mêmes dépenses par des allocations annuelles du Conseil général ou du Conseil municipal, ou bien encore de l’administration des Hospices. Le prix des inscriptions variait de 6 fr. à 30 fr. La plus grande inégalité régnait dans le traitement des professeurs. Dans beaucoup de villes (Rapport au Roi), les amphithéâtres de dissection étaient insuffisants ; dans d’autres on s’opposait à l’établissement des cliniques, dans l’intérieur des hôpitaux; rien de ce qui peut assurer la régularité des études n’existait.

L’ordonnance du 13 octobre 1840 disposa que les Écoles secondaires qui seraient réorganisées conformément aux nouvelles dispositions qu’elle déterminait prendraient le nom d'Écoles ‘préparatoires de médecine et de pharmacie. Ce titre indiquait mieux en effet la double destination de ces établissements où l’enseignement doit être à la fois médical et pharmaceutique, pour répondre à tous les besoins.

L’article 2 de la nouvelle ordonnance donna à chacune des Écoles réorganisées six professeurs titulaires, deux professeurs adjoints et des suppléants; elle fixa les bases de leur traitement qui n’ont pas changé, et imposa à l’administration hospitalière l’obligation de fournir, pour le service de la clinique médicale et cbirugicale de l’École, une salle de cinquante lits au moins» Elle fixa aussi le prix des inscriptions dans toutes les Écoles. Elle ne leur enleva pas pour cela leur caractère communal. L’article 10 dit :

Les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont des établissements communaux.

86 ÉCOLES PaÉPAHATÜlKES DE MÉD. ET DE PHARM.

Les villes où elles sont ouvertes pourvoiront à toutes les dépenses, soit du personnel, soit du matériel.

Les hospices et les Conseils généraux des départements pourront continuer à voter des subventions pour l’entretien des Écoles préparatoires. Ces subventions viendront en déduction des sommes qui doivent être allouées par les villes.

Le budget annuel de chaque École sera arrêté en Conseil royal de l’Instruction publique.

Le budget est arrêté,aujourd’hui, non parle Conseil,mais par le Ministre, et les recettes provenant des droits d’inscriptions et d’examens sont opérées au profit de la caisse municipale, sauf les produits acquis à la caisse de l’enseignement supérieur, ainsi que le veut le décret du 22 août 1854, sur le régime financier des établissements d’enseignement supérieur.

L’ordonnance du 13 octobre 1840 avait déterminé les matières de l’enseignement, ainsi qu’il suit :

Chimie et pharmacie ;

Histoire naturelle médicale et matière médicale ;

Anatomie et physiologie ;

Clinique interne et pathologie interne ;

Clinique externe et pathologie externe ;

Accouchements, maladies des femmes et des enfants. L’enseignement était complété par les deux professeurs adjoints dont nous avons parlé. Il était d’ailleurs attaché à chaque École un chef des travaux anatomiques, un prosecteur et un préparateur de chimie et d’histoire naturelle.

Une autre ordonnance en date du 12 mars 1841 réglementa les études.

Les villes dans lesquelles étaient situées les dix-huit Écoles existantes en 1840, ayant successivement voté les fonds nécessaires pour la réorganisatioa déterminée par l’ordonnance du 13 octobre 1840, ces établissements étaient sous l’empire de cette première réforme lorsque le décret du 9 mars 1852, en attribuant directement au Ministre, par délégation du Président delà république (l’Empereur), la nomination des professeurs, leur retira le droit de présentation aux chaires

PRÉCIS mSTORlQUE DR LA LÉGISLATION. 87

qu’elles tenaient de l’ordonnance du 13 octobre 1840 (I).

Ce décret n’apportait d’ailleurs aucune modification au cadre d’enseignement que nous venons de faire connaître, mais l’article 14 de la loi du 14 juin IS.*)!, en disposant qu’un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique, déterminerait: l°Le tarif des droits d’inscription, d’examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d’enseignement supérieur ; 2® les conditions d’âge et d’études pour l’admission aux divers grades, amena le gou vernement à réformer les conditions d’admission aux diverses professions d’officier de santé, de sage-femme, de pharmacien et d’herboriste, dont la réception avait lieu devant des jurys médicaux,qui n’avaient plus raison d’être depuis queles Écoles préparatoires, qui sont de véritables annexes, des Facultés de médecine et des Écoles supérieures de pharmacie avaient été réorganisées ; ajoutons que les Écoles se trouvaient à la veille, ainsi qu’on va le voir, de pouvoir donner un enseignement encore plus complet que celui qui leur avait été prescrit par l’ordonnance, du i3 octobre 1840.

- Le décret du 22 août 1834 sur le régime financier des établissements d’enseignement supérieur (2) disposa en conséquence (art. 17), 1® queles jurys médicaux cesseraient leurs fonctions au 1®” janvier 1855, en ce qui concerne la délivrance des certificats d’aptitude pour les professions d’officier de santé, sage-femme, pharmacien et herboriste de deuxième classe ; 2® qu’à partir de cette époque les certificats d’aptitude de ces mêmes grades seraient délivi'és soit par les Facultés de médecine, soit par les Écoles supérieures de pharmacie, soit par les Écoles préparatoires de médecine etde pharmacie; 3® que dans les Écoles préparatoires ces examens auraient lieu sous la présidence d’un professeur de Faculté ou d’École supérieure, selon la nature des grades à conférer.

(1) Aux termes de l’ordonnance , la Faculté de médecine qui avait dans sa circonscription l’École dans laquelle une vacance de chaire participait aussi à la présentation.

(2) 11 y a à cette date deux décrets qu’il ne faut pas confondre : l’un sur l’organisation des Académies ; l’autre sur le régime financier, etc.

88 ÿCOLJîS PRÉPARATOIRES DE MÉD. ET DE PHARM,

Le mCme décret abolit pour les candidats au titre d’officier de santé le certificat de six années d’études médicales sous un docteur, et substitua à ce certificat la condition de justifier de douze inscriptions dans une Faculté et de quatorze inscriptions dans une École préparatoire. Le décret du 22 août no changea rien aux conditions d’admission aux épreuves en ce qui concerne les conditions d’aptitude dont ils doivent justifier, mais il leur imposa divers droits à acquitter. (Voir plus loin les tarifs,)

Quant aux pharmaciens de deuxième classe, le même décret voulut que, outre le stage auquel ils étaient astreints, ils justifiassent d’une année d’étude dans une École supérieure ou de dix-huit mois dans une École préparatoire de pharmacie.

Les Écoles préparatoires dont l’autorité était ainsi relevée par la collation des grades, devaient aussi profiter de la réorganisation, alors récente (t3 août 1854), de l’École préparatoire de Lyon adoptée par le Conseil impérial de l’instruction publique après une étude approfondie des besoins de l’enseignement.

Le Conseil impérial avait d’ailleurs formellement exprimé le vœu que cette réforme fût suivie pour toutes les autres Écoles, placées comme celle de Lyon, près d’une Faculté des sciences. Mais pour cela, le concours des autorités locales était indispensable. 11 fallait qu’elles fussent disposées û porter de 13,000 à 17,000 francs le chiftre du nouveau budget que réclamait la nouvelle installation.

Le cadre d’enseignement nouveau est celui-ci :

1» Anatomie et physiologie;

2o Pathologie externe et médecine opératoire ;

3® Clinique externe ;

1» Pathologie interne;

6“ Clinique interne ;

G® Accouchements, maladies des femmes et des enfants ;

7® Matière médicale et thérapeutique ;

8® Pharmacie, et notions de toxicologie.

Le nombre des professeurs adjoint-; déterminé par cette réorganisation est de trois qui sont attachés :

A ia chaire de clinique externe ;

Page 1