DU DOYEN
Le doyen est le chef de la Faculté ; il est chargé, sous l’autorité du recteui- de i’Académie, de diriger l’administration et la police et d’assurer l’exécution des règlements.
Les professeurs et suppléants (agrégés) sont tenus de seconder le doyen pour le maintien et le rétablisssement du hon ordre. (Statut du ,9 avril 1825.)
Il convoque et préside l’assemblée des professeurs. (Ib.)
En cas de partage dans les délibérations de la Faculté, le doyen a voix prépondérante. (Ib.)
Des punitions (sauf la ratification ministérielle) peuvent être prononcées contre des étudiants par la Faculté. (Ib.)
Le décanat est conféré par le ministre aux termes de l’article 3 du décret du 9 mars 1852. Autrefois la délégation n’était que quinquennale ; mais depuis la promulgation du décret précité le renouvellement de cette délégation n’est plus nécessaire, le ministre ayant toute autorité pour la conférer ou la retirer.
Présence du doyen au Conseil académique.
Le Conseil académique créé par la loi du 14 juin 1854 (art. 3), se réunit, aux termes du décret du 22 août suivant, au mois de juin et au mois de novembre de chaque année.
11 peut être convoqué en session extraordinaire par le ministre de l’instruction publique.
(1) Les deux autres étaient celles de Turin et de Mayence créées le 20 prairial an X (9 juin 1803).
Dans la session de novembre, le Conseil entend les rapports détaillés des doyens sur l’état des études et sur les résultats des examens dans chaque Faculté. Le recteur détermine les parties de ces rapports qui seront lues dans la séance de rentrée.
Le Conseil délibère dans l’une ou l’autre session sur les questions qui lui sont soumises par le recteur en vertu de l’article de la loi précitée.
C’est ordinairement à l’époque de ces sessions, en cas de vacance de chaire dans une Faculté, que le Conseil académique est appelé à faire les présentations de candidats, prévues par l’article 2 du décret du 9 mars 1852.
Assesseurs.
Dans les Facultés de médecîhe, la Faculté adjoint, tous lesans, au doyen, deux de ses membres, à l’effet de le seconder dans ses fonctions, de le remplacer en cas d’empêchement, et de lui donner leur avis pour tout ce qui concerne l’administration ; ces deux professeurs sont appelés assesseurs.