SECRÉTAIRES AGENTS COMPTABLES
Les secrétaires des Facultés gèrent, pour la recette des droits et pour la recette des consignations, sous la surveillance et sous la responsabilité des receveurs des finances, qui peuvent vérifier leur caisse et leur comptabilité quand ils le jugent convenable, et dont ils doivent suivre les directions en ce qui touche la gestion financière et la comptabilité. Ils sont, en leur qualité d’agents du trésor public, commissionnés par le Ministre des finances, conformément aüx dispositions de l’article 17 de l’ordonnance du 14 septembre 1822»
Les agents comptables des établissements d’instruttiotl sü» périeure qui sont astreints au cautionnement, sont les secrétaires caissiers des Facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, et les secrétaires des Écoles de pharmacie.
Les agents dont les recettes n’excèdent pas 8,000 fr. sont dispensés de fournir un cautionnement. (Décret du 31 octobre 1849.)
Les cautionnements des secrétaires (art. 3, 5 et 6 du décrci du 31 octobre 18i9) des Facultés et Écoles supérieures de pharmacie, sont fixés ainsi qu’il suit :
A 10 p. */o sur les premiers 100,000 fr. des recettes réalisées pendant la dernière année expirée;