CHAPITRE IIl
DISPOSITIONS DIVERSES
Ciradués des Universités étrangères.
Les gradués des Universités étrangères ne peuvent jouir du bénéfice de la décision qui déclarerait leurs grades équivalents aux grades français correspondants, sans avoir acquitté intégralement au compte de service spécial des établissements d’enseignement supérieur, les frais d’inscription, de certificat, d’aptitude et de diplôme qu’auraient payés les nationaux (i). (Art. b du déci’et du 22 août 1884 sur le régime, etc.)
(1) Les nationaux ne sont pas admis à faire valoir en France les études ou les grades qu’ils auraient pu prendre à l’étranger. 11 n’y a qu’un seul cas où l’équivalence pourrait être admise pour les études : c’est celui où le pétitionnaire justifierait qu’il a été retenu hors de France pour une cause de service public.
Les étrangers doivent joindre à leur demande une traduction authentique des diplômes dont l’équivalence est sollicitée. Cette traduction est faite par un traducteur assermenté.
On admet une traduction certifiée exacte par un ambassadeur.
DISPOSITIONS DIVERSES
Exercice «le la médecine sur tout le territoire de l’empire par un méilccin étrangler.
Dans des cas très-exceptionnels, le gouvernement peut, s’il le juge convenable (article 4 de la loi du 19 ventôse an XI), accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d’exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire français.
Cette autorisation a lieu par décret. Elle diffère des équivalences , dont nous parlons, en ce que le diplôme étranger de docteur est admis pour toute sa valeur, tandis que dans les autres circonstances le doctorat étranger n’est admis que pour le titre d’officier de santé, ce qui restreint le droit d’exercer à un seul département, et que si celui qui est dans cette condition veut obtenir le grade supérieur il est astreint à subir tous les examens de doctorat.
Le médecin autorisé par décret est.tenu d’acquitter tous les frais imposés aux nationaux, c’est-à-dire 1,260 francs. .
Remises de droits.
Des remises ou des modérations de droits peuvent être accordées aux étudiants des Facultés qui se distingueraient par leurs succès ou qui, par leur position de famille, auraient des titres à cette faveur. Les remises sont prononcées par le Ministre de l’instruction publique et des cultes après avis des Facultés.
De semblables remises peuvent être accordées aux gradués des Universités étrangères. {Id.)
Exemption des droits.
Parmi les étudiants des Facultés, les uns ne sont passibles d’aucun droit ou sont exemptés d’une partie des droits, en vertu de leur position particulière : tels sont les étudiants compris dans les catégories indiquées par les articles 56 et 57
■J 26 DISPOSITIONS riNANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES, ETC. du règlement du 27 novembre 1834, auxquels il li’a point ètè dérogé ;
Tels sont aussi : 1“ les fils de professeurs de Faculté dans la Faculté où leur père professe ; 2® les élèves qui ont obtenu le prix d’honneur au concours général dans toutes les Facultés où ils se présentent.
Tels sont encore, pour la remise totale ou partielle de ces mômes droits, les lauréats des Facultés de médecine et des Écoles supérieures de pharmacie.
Duplicata de diplôme.
Lorsqu’il y a lieu de délivrer un duplicata, le requérant ne peut l’obtenir qu’en payant la moitié du droit fixé par le décret du 22 août sur le régime des établissements d’enseignement supérieur, pour le diplôme dont il réclame une nouvelle expédition (1).
Thèses.
Aucune thèse pour le doctorat ne peut être soutenue que lorsqu’elle a été imprimée.
Toute thèse imprimée doit être revêtue du visa du doyen ou du professeur chargé de présider la thèse, et du permis d’imprimer du recteur de l’Académie.
(1) Les demandes de duplicata de diplômes et de certificats d’aptitude doivent être adressées au recteur de l’Académie dans le ressort de laquelle se trouve l’établissement qui a conféré le grade. — Ces demandes sont l’objet d’une instruction sérieuse ; la décision portant délivrance d’un duplicata n’est prise que lorsque l’autorité supérieure a pu apprécier les circonstances qui ont amené la perte de la pièce originale et surtout quand la parfaite moralité du postulant a pu être attestée par l’autorité rectorale. — Si la décision est affirmative, le pétitionnaire est admis à verser le montant des droits fixés par l’article 4 du décret du 22 août 1854, entre les mains du secrétaire agent comptable de la Faculté ou de l’École qui a délivré le certificat d’aptitude primitif. Le duplicata est délivré aussitôt que le récépissé des droits a été transmis au ministère.
DISPOSITIONS DIVERSES. 127
Les trois Facultés doivent échanger leurs thèses. Il a été décidé que cet échange aurait lieu annuellement. (Décision du 23 juin 1853.)
Une collection semblable est réservée pour chacune des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
Les thèses des trois Facultés doivent être du format in-4®.
Le nombre des exemplaires dont le récipiendaire est tenu de faire la remise à l’Administration varie selon les Facultés.
Il doit toujours en être envoyé douze exemplaires au Ministère.
L’École impériale d’application de médecine et de pharmacie militaire du Val-de-Grâce doit recevoir tous les ans une collection des thèses soutenues dans les trois Facultés de médecine. (Décision du 31 octobre 1857.)
Discipline des étudiants dans les Facultés et Écoles supérieures.
La discipline dans les Facultés de médecine, Écoles supérieures de pharmacie et Écoles préparatoires du môme ordre, est régie (ces mesures sont communes à tous les autres établissements d’enseignement supérieur) par l’ordonnance du 5 juillet 1820, par le statut du 9 avril 1825 et par quelquesunes des dispositions de la loi du 15 mars 1850.
Les peines édictées par ces règlements, sont :
La réprimande ;
La perte d’une ou de plusieurs inscriptions ;
. L’exclusion à temps ou à toujours de la Faculté ;
L’interdiction d’étudier et par suite de prendre des grades dans toutes les Facultés de l’Empire.
Ces diverses peines peuvent être prononcées, selon les cas, par le Ministre, par la Faculté, par le Conseil académique. Elles sont encourues : 1“ pour participation à des troubles, des rassemblements, des duels ; 2® pour des condamnations judiciaires ou môme de simples poursuites qui auraient, à raison des circonstances, porté atteinte à l’honorabilité de l’étudiant.
Aux termes de l’article 3 du décret du 22 août 1854, suite régime financier des établissements d’enregistrement supérieur, les droits afférents aux inscriptions dont un étudiant a été privé par mesure disciplinaire ne peuvent lui être remboursés.
Pièce» jointes au dossier des élèves.
Les règlements sur les études dans les établissements d’enseignement supérieur imposent assez souvent aux élèves des Facultés, des Écoles supérieures de pharmacie et des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, la justification de certificats soit de moralité, soit de stage ou de scolarité. La conservation de ces certificats originaux dans les archives des établissements près desquels ils ont été produits peut acquérir une très-grande importance lorsque des faits ultérieurs viennent révéler quelque fraude dans la teneur de ces documents, ou même en démontrer la fausseté complète. Or, il est arrivé malheureusement que, dans de telles circonstances, l’Administration, qui s’était dessaisie des pièces originales, s’est trouvée pour ainsi dire désarmée et privée des moyens de suivre disciplinairement à l’égard des délinquants ou d’éclairer la justice pour la répression des faits les plus graves. Afin d’obvier désormais à ces inconvénients, il a été décidé que tous les certificats produits seraient toujours retenus et soigneusement classés dans les secrétariats des Facultés. Il ne pourra jamais, à l’avenir, en être délivré que des copies, dûment certifiées, aux étudiants qui les réclameraient, et dans le cas seulement où les demandes paraîtraient suffisamment justifiées. (Circulaire du 24 février 1858.)
Écoles de médecine navale.