HOPITAUX DE MARINE
Les études faites dans les hôpitaux de marine, sont comptées pour un nombre d’inscriptions de doctorat correspondant au temps passé dans ces établissements.
DISPOSITIONS DIVERSES
La concession a lieu à titre onéreux pour l’étudiant, qui est sorti du service. (Voir au titre VI dans quelles conditions le chirurgien ou le pharmacien de marine obtient la gratuité.)
Il y a dans ces établissements un enseignement qui forme une École de médecine navale. Il est organisé à Brest, à Rochefort et à Toulon.
L’administration de la marine se propose de l’organiser également à Cherbourg et à Lorient.
Les jeunes gens porteurs de certificats d’études, faites dans les Écoles de médecine navale, et qui veulent obtenir des inscriptions de doctorat, doivent faire parvenir ces certificats à S. Exc. M. le Ministre de l’instruction publique par Tinter-' médiaire de l’Administration centrale de la marine.
Privilège accordé aux élèves de l’École de médecine de Bncharest.
Le Ministre, après s’ôtre fait rendre compte de l’organisation de l’École de Bucharest, qui a reçu du gouvernement de ce pays un caractère public (i), a pris le 23 novembre 1857, sur la demande de M. le Ministre des affaires étrangères Tarrôté suivant :
Art. 1 . Les élèves de TÉcole de médecine et de chirurgie de Bucharest qui justifieront de quatre années d’études dans ladite École et des connaissances analogues à celles qu’on exige en France poulie baccalauréat ès sciences, pourront, après avoir subi avec succès l’examen de troisième année devant la Faculté de médecine de Paris, être autorisés à y prendre les quatre dernières inscriptions et aspirer au doctorat.
Art. 2. Les élèves de l’École de médecine et de chirurgie de Bucharest, qui voudront profiter des avantages énumérés dans l’arti cle devront préalablement verser, au secrétariat de la Faculté des sciences de Paris, les droits afférents au baccalauréat ès sciences,
(I) L’École de Bucharest a été fondée par M. Davila, médecin français, qui en est directeur.
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et tiu secrétariat de la Faculté de médecine de Paris, le prix de douüe Inscriptions correspondantes à leurs quatre années d’études.
Art. 3. Des certificats constatant des études analogues à celles qu’on exige en France pour le baccalauréat ès sciences, et les certificats d’inscriptions prises à l’École de Rucharest pendant quatre années devront être revêtus de la signature du directeur de l’École et frappés du timbre de ladite École ; ils seront, en outre, visés et certifiés véritables par le consul général de France.
Il faut faire remarquer qu’à partir du novembre 1861, les élèves de l’École de Bucharest auront à justifier du baccalauréat ès lettres comme tous les étudiants en médecine, ou d’études qui donneraient lieu à une déclaration d’équivalence avec ce grade.