DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AU TITRE II
École pratique des Facultés de médecine.
Ainsi que nous l’avons dit au titre II (Facultés de médecine), le titre d’élève de l’École pratique n’appartient véritablement qu’à l’élève qui l’a conquis au concours.
Dans les trois Facultés, les élèves sont divisés par tiers. A la fln.de chaque année scolaire, les élèves de première année deviennent élèves de deuxième année; ceux de deuxième deviennent élèves de la troisième année, à l’expiration de laquelle ils cessent de faire partie de l’école et sont remplacés par les élèves nouveaux.
Les concours ont lieu pour les divers classes au mois de novembre.
Les élèves Candidats pour la première année ne peuvent avoir pris plus de huit inscriptions.
Ceux de la seconde année ne peuvent en avoir plus de douzct
On admet au concours de la troisième année tous les élèves
ÉœiÆ PlUTtOUË DES ËACLLTÉS DË MKDECINË 131
inscrits à la Faculté. Le titre de docteur serait seul une cause d’exclusion.
Les épreuves consistent : 1® en une réponse écrite à une question qui est la môme pour tous les concurrents; 2® en une épreuve orale.
Les expériences ont pour base les études faites par les étudiants et qui représentent :
Les quatre premières inscriptions pour le concours de première année ;
Les huit premières inscriptions pour le concours de deuxième année ;
Les douze premières inscriptions pour le concours de troisième année.
Le titre d’élève de l’École pratique, une fois perdu, ne peut plus être recouvré.
Chef des travaux anatomiques.
L’ordonnance du 24 septembre 1836 avait décidé que dans les B’acultés de médecine de Paris, de Strasbourg et de Montpellier, la fonction de chef des travaux anatomiques serait donnée au concours, en cas de vacance, et à l’expiration d’une période de six ans, depuis la nomination du titulaire.
te décret du 9 mars 1852 ayant supprimé les concours. Cette disposition se trouvait rapportée, mais on a pensé que le chef des travaux anatomiques devait être assimilé à un agrégé.
Le concours a donc été maintenu (1). (Décision du 15 décembre 1852.) .
Il est encore régi par l’ancien règlement sur l’agrégation des Facultés de médecine du 11 janvier 1842.
(1) Voir au titre 11, page 40, ce qui est dit du chef des travaux anatomiques de la Faculté de Paris.
1 32 DISPOSITIONS 1-TNANClÈllES ET ADMINISTRATIVES, ETC.
Chefs de elinique.
Nous ne connaissons pas de règlement général sur la position des chefs de clinique. L’ordonnance du 2 février 1823, qui a réorganisé la Faculté de médecine de Paris, dit (article 10) : Sont employés de la Faculté, des préparateurs et des aides de chimie et de pharmacie, des chefs de clinique, un jardinier en chef du jardin botanique, des prosecteurs, des aides d’anatomie.
Le second paragraphe de l’article 14 de cette môme ordonnance attribue au doyen la nomination des employés dont les fonctions sont mentionnées h l’article 10.
Un règlement particulier à la Faculté de Paris, ajoute : Pour être chef de clinique, il faut avoir exercé les fonctions de prosecteur ou d’aide d’anatomie, et avoir suivi la clinique suffisamment pour connaître les devoirs à remplir.
Aujourd’hui voici les conditions dans lesquelles est nommé un chef de clinique. Il est choisi parmi les élèves lauréats de la Faculté ou les internes lauréats des hôpitaux. Présenté au doyen par le professeur, il est nommé par le ministre sur la proposition du recteur et conformément à l’article 3 du décret du 9 mars 1852.
Le chef de clinique est nommé pour deux ans ; indépendamment du traitement qui lui est payé (500 fr.) par la Faculté, il a droit à un logement dans l’hospice auquel il est attaché, et de plus, il reçoit son déjeuner et son souper quand il est de service (1).
(i) U faut remarquer que nos trois Facultés ont,chacune un règlement particulier approuvé autrefois par l’autorité supérieure et dont les dispositions expliquent, sur plusieurs points, les usages différents d’une Faculté avec les deux autres. On voit souvent (en dehors de la loi et de l’arrêté de prairial) que les dispositions prises pour la Faculté de Paris ont été étendues ensuite aux Facultés de Montpellier et de Strasbourg. — Un des considérants de l’ordonnance du 2 février 18?3 qui a réorganisé la Faculté de Paris porte ; « Voulant que l’organisation de la Faculté de médecine de l’Académie de Paris satisfasse aux motifs
Cours complémentaires dans les trois Facultés de médecine.
L’article 26 du titre I®'du statut du 19 août 1837, disposant que les agrégés des Facultés peuvent être autorisés à ouvrir des cours complémentaires, nous citerons ici l’ordonnance du 10 avril 1840, dont les dispositions s’accordent avec le statut sur ce point.
Art. 1er. Les agrégés de chaque Faculté de médecine pourront être admis, sur l’avis du doyen et avec l’autorisation de notre Ministre, grand maître de l’Université, à ouvrir dans le local de la Faculté, s’il y a lieu, ou dans le local annexe de l’École pratique, des cours gratuits destinés à compléter ou à développer l’enseignement ordinaire.
Art. 2. Cette autorisation sera accordée pour un an ; elle pourra être renouvelée (1).
Art. 3. Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du programme des cours obligatoires de la Faculté.
Art. 4. A la fin de chaque année, le doyen adressera au Ministre un rapport sur les résultats des cours complémentaires.
Art. 5. Les succès obtenus dans ces cours par les agrégés feront partie des titres antérieurs dont l’appréciation forme une des épreuves des concours pour les places de professeurs titulaires dans les Facultés de médecine (2).
qui nous l’ont fait juger nécessaire, et commencer par cette École Justement célèbre les améliorations que nous nous proposons d’introduire dans l’enseignement et la discipline des diverses branches de l’art de guérir... »
(1) Elle n’est ordinairement que pour un semestre, mais elle est renouvelable.
(2) Comme il n’y a plus de concours pour les chaires, il s’ensuit que la condition dont il est parlé ici ne peut que se rapporter aux appréciations qui peuvent être faites de la candidature d’un agrégé à une chaire vacante, soit par la Faculté, soit par l’autorité supérieure.
i 3i DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES, ETC.