COLONIES. — ALGÉRIE
Colonies.
Outre un lycée colonial qui existe depuis longtemps à, l’île de la Réunion, il y a dans cette colonie et dans celles de la Martinique et de la Guadeloupe, des séminaires, collèges, fondés par les évéques (en vertu de l’article 2 du décret du 3 février 1851, organique des évêchés coloniaux) et aussi un certain nombre de pensions où la jeunesse créole reçoit le bienfait de l’instruction.
Le gouvernement, justement préoccupé de la situation particulière de ces jeunes gens, a pensé que ce serait donner une utile impulsion aux études, dans les colonies, que de faire constater par un examen public l’achèvement des études dans les établissements dont il vient d’être parlé. Dans cette intention, il a été sollicité de l’Empereur, un décret dont les dispositions avaient été soumises à l’avis du Conseil impérial de l’instruction publique et du Conseil d’État.
Ce décret, qui est du 23 décembre 18.57, autorise, ainsi qu’on va le voir, les jeunes créoles, pourvus des brevets de capacité délivrés dans les colonies, à prendre les quatre premières inscriptions, dans les Facultés de droit ou de médecine avant d’avoir à justifier des grades de bachelier exigés. — Voici les dispositions du décret ;
Art. 1 er. Dans chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, il est institué une commission chargéé d’examiner les aspirants au baccalauréat ès lettres ou ès sciences et de leur délivrer le certificat d’aptitude dont les effets soilt détel'minés par l’article 4 ci-après
Art. 2; Cette commission est composéë de cinq membres nonlmés chaque année par le goüverneur et choisis parmi les magistrats ;