DISCIPLINE DU CORPS ENSEIGNANT. —RÈGLES SUR LES CONGÉS
Discipline.
Le Ministre, par délégation du Président de la république (l’Empereur), nomme et révoque les professeurs de l’École nationale des Chartes, les inspecteurs d’Académie, les membres des Conseils académiques qui procédaient précédemment de l’élection, les fonctionnaires et professeurs des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les fonctionnaires et professeurs de l’enseignement secondaire public, les inspecteurs primaires, les employés des bibliothèques publiques, et généralement toutes les personnes attachées à des établissements d’instruction publique appartenant à l’tÉat.
Il prononce directement et sans recours contre les membres de l’enseignement secondaire public :
La réprimande devant le Conseil académique ;
La censure devant le Conseil supérieur;
La mutation ;
La suspension des fonctions avec ou sans privation totale ou partielle du'traitement;
La révocation. '
Il peut prononcer les mêmes peines contre les membres de l’enseignement supérieur, à l’exception de la révocation qui est prononcée, sur sa proposition, par un décret du Président de la république (l’Empereur). (Art. 9 du décret du 9 mars 1852.)
Congés.
(Art. 16 du règlement du 9 novembre 1853.) Les fonctionnaires ou employés ne peuvent obtenir chaque année un congé ou une autorisation d’absence de plus de quinze jours
sans subir une retenue. Toutefois, un congé d’un mois sans retenue peut être accordé à ceux qui n’ont joui d’aucun congé et d’aucune autorisation d’absence pendant trois années consécutives.
Pour les congés de moins de trois mois, la retenue est de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.
Sont affranchies de toute retenue les absences ayant pour cause l’accomplissement d’un des devoirs imposés par la loi.
En cas d’absence pour cause de maladie dûment constatée, le fonctionnaire ou l’employé peut être autorisé à conserver l’intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder trois mois ; pendant les trois mois suivants, il peut obtenir un congé avec la retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.
Le temps du congé au delà de trois mois ne compte pas pour la retraite (1).
Si la maladie est déterminée par une des causes exceptionnelles, prévues aux premier et deuxième paragraphes de l’article ti de la loi (9 juin 1853), le fonctionnaire peut conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à son rétablissement ou jusqu’à sa mise à la retraite.