‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 64 sur 97 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Droitti du fonctionnaire.

Les professeurs dans les établissements d’enseignement médical ou pharmaceutique ont droit, comme tous les membres de l’Université, à une pension de retraite.

(I) Lorsqu’un congé de disponibilité avec traiiement a été accordé par S. E. M. le Ministre de l'instruction publiqüë, il est tenu compte de ce temps de congé dans là liquidation de la pension, mais seulement pour une période qui ne peut excéder cinq ans. (Article 10 de la loi.)

Aucune pension n’est liquitkie qu’autant que le fonctionnaire a été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite, par un décret de l’empereur pour les professeui's de la Faculté, ou par un arrêté du Ministre pour les professeurs des Écoles préparatoires.

La loi du 9 juin 1853 et le règlement d’administration publique du 9 novembre de la même année, règlent les conditions à remplir pour obtenir cette retraite, laquelle, en cas de décès du professeur qui y avait droit, peut être accordée également dans des proportions déterminées : 1® à la veuve; 2® à l’orphelin.

Tous les fonctionnaires qui avaient accompli trente années de services au 1®' janvier 1854, profitent des dispositions de l’ordonnance du 19 avril 1820 (1).

La pension est acquise par les services et par les retenus faites sur les traitements fixes et éventuels.

La pension est basée sur la moyenne des traitements et émolunients de toute nature soumis à retenue, dont l’ayant droit a joui péndant les six dernières années d’exercice (2). ^ (§ 1®® de l’article 6 de la loi de 1853.)

Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services publics pour établir le droit à pension, et sont comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active. (§ 1®® de l’article 8.)

Peuvent obtenir pension les fonctionnaires et employés qui auraient été mis hors d’état de continuer leur service, soit par suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d’un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l’exercice de leurs fonctions. (§ 1®®, article 11 de la loi.)

(1) Ceux qui avaient moins de trente ans de services au l®' janvier 1864, tombent pour les services antérieurs à cette époque, sous l’application de l’ordonnance du i9 avril 1820, et pour les services postérieurs sous les dispositions de la loi du 9 juin 1853

(2) Et pour trois ans seulement pour les services antérieurs à 1854.

Ceux qu’un accident grave, résultant notoirement de l’exercice de leurs fonctions, met dans l’impossibilité de les continuer. ( § 2 de l’article 11 de la loi).

Peuvent également obtenir pension, s’ils comptent cinquante ans d’âge et vingt ans de service, ceux que des infirmités graves, résultant de l’exercice de leurs fonctions, mettent dans l’impossibilité de les continuer ou dont l’emploi aura été supprimé. ( § 2 de l’article 11 de la loi.)

Droits de la veuve.

(Art. 13 de la loi.) A droit à pension la veuve du fonctionnaire qui a obtenu une pension de retraite, en vertu de la présente loi, ou qui a accompli la durée de service exigée par l’article 5 (1), pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari.

La pension de la veuve est du tiers de celle que le mari avait obtenue, ou à laquelle il aurait eu droit.

Le droit à pension n’existe pas pour la veuve dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari.

Ont droit à pension (art. 14 de la loi) :

1® La veuve du fonctionnaire ou employé qui, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas spécifiés au paragraphe 1"' de l’article 11, soit immédiatement, soit par suite de l’événement ;

2° La veuve dont le mari aura perdu la vie par un des accidents prévus au paragraphe 2 de l’article 11, ou par suite de cet accident.

Dans le premier cas, la pension est des deux tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir par application de l’article 12 (§ 1®').

Dans le second cas, la pension est du tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir en vertu dudit article (§ 2 ).

(1) C’est-iVdire trente ans.

Dans les cas spécifiés, il suffit que le mariage ait été contracté antérieurement à l’événement qui a amené la mort ou la mise à la retraite du mari.

Droits de l’orphelin.

(Art. (6 de la loi.) L’orphelin ou les orphelins mineurs d’un fonctionnaire ou employé ayant obtenu sa pension, ou ayant accompli la durée de services exigée par l’article 5 de la loi, ou ayant perdu la vie dans un des cas prévus par les paragraphes 1 et 2 de l’article 14, ont droit à un secours annuel lorsque la mère est décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits.

Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir, conformément aux articles 13, 14 et 15. Il est partagé entre eux par portions égales, et payé jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de 21 ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs.

S’il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs ’ provenant d’un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l’orphelin du premier lit, s’il n’en existe qu’un en âge de minorité, et la moitié, s’il en existe plusieurs.

Pièces à produire pour la liquidation d’une pension de retraite.

(Art. 31 du règlement du 9 novembre 1853.) Le fonctionnaire admis à la retraite doit produire, indépendamment de son acte de naissance et d’une déclaration de domicile,

1® Pour la justification des services civils :

Un extrait dûment certifié des registres et sommiers de l’administration ou du ministère auquel il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l’emploi avec traite-

ment, la série de ses grades et services, l’époque et les motifs de leur cessation et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune des six dernières années de son activité .

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé, soit par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations, où l’employé aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées.

A défaut de ces justifications, et lorsque la destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l’impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété.

Les ampliations d’arrêtés du Ministre de l’instruction publique, portant nomination, sont suffisantes: pour justifier les services.

2® Pour la justification des services militaires de terre et de mer ;

Un certificat directement émané du ministère de la guerre ou de la marine.

Les autres certificats ne sont pas admis.

Art. 32. Les veuves prétendant à pension, fournissent, indépendamment des pièces que leur mari aurait été tenu de produire :

1® Leur acte de naissance;

2® L’acte de décès de leur mari ;

3® L’acte de célébration de leur mariage ;

■ 4® Un certificat de non-séparation de corps, et, si le mariage est antérieur à la loi du 8 mai 1816, un certificat de non-divorce ;

5® Dans le cas où il y aurait eu séparation de corps, la veuve doit justifier que cette séparation a été prononcée sur sa demande.

Les orphelins prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur père aurait été tenu de produire :

1® Leur acte de naissance;

2® L’acte de décès de leur père ;

3® L’acte de célébration de mariage de leurs père et mère;

4® Une expédition ou un extrait de l’acte de tutelle ;

5® En cas de prédécès de la mère, son acte de décès.

En cas de séparation de corps, expédition du jugement qui a prononcé la séparation, ou un certificat du greffier du tribunal qui a rendu le jugement.

En cas de second mariage, acte de célébration.

Les veuves ou orphelins doivent produire le brevet délivré à leur mari ou père, lorsqu’il est décédé en jouissance de pension, ou une déclaration constatant la perte de ce titre.

Les enfants orphelins des fonctionnaires décédés pensionnaires, ne peuvent obtenir des secours à titre de réversion qu’autant que le mariage dont ils sont issus a précédé la mise à la retraite de leur père.

Dans le cas où la demande de pension est motivée sur les circonstances d’accidents prévus par la loi, le fait doit être constaté par un procès-verbal dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, un certificat de notoriété, signé de personnes qui ,ont été à même de connaître les faits et d’en apprécier les conséquences, peut en tenir lieu. Ces actes doivent être corroborés par l’attestation de l’autorité municipale et des supérieurs immédiats du fonctionnaire.

Les infirmités prévues par le dernier paragraphe de l’article 11 de la loi doivent être constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire, et par un médecin désigné par l’administration et assermenté ; ces certificats doivent être corroborés de l’attestation de l’autorité municipale et des supérieurs du fonctionnaire»

Le secrétaire agent comptable, admis à foire valoir ses droit* â une pension de retraite, doit produire^ avec les pièces dont rénumération a été faite, un certificat du comptable supérieur duquel il relève constatant sa situation en fin de gestion. Il a besoin, en outre, d’une pièce semblable émanée du ministre de l’instruction publique pour pouvoir retirer son cautionnement;

Dispositions générales.

Toute demande de pension est adressée au ministre.

Si la demande a été agréée, les pièces doivent être produites dans le délai de cinq ans, sous peine de déchéance, à partir du jour de l’admission à la retraite, ou du jour de la cessation des fonctions, s’il a été autorisé à les continuer après cette admission ; pour la veuve, le délai commence du jour du décès du mari.

Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent être présentées dans le même délai, à partir du décès de leur père ou de celui de leur mère.

La liquidation des pensions est faite par le ministre, qui la soumet au conseil d’État avec l’avis du ministre des finances.

Le décret de concession est inséré au Bulletin des lois.

La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement, ou du lendemain du décès du fonctionnaire; celle du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve.

Le fonctionnaire révoqué ou démissionnaire perd ses droits à la pension ; s’il est remis en activité, il recouvre ses droits.

Les pensions et secours sont payés par trimestre-

Ils sont rayés des livres du Trésor après trois ans de nonréclamation, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel antérieur à la réclamation (1).

Disparition d’un fonctionnaire retraité.

Lorsqu’un fonctionnaire a disparu de son domicile, et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu’il ait réclamé les

(1) Il résulte delà jurisprudence établie sous l’empire de la nouvelle loi des pensions que les fonctionnaires de nationalité étrangère doivent justifier de leur naturalisation, comme Français, après qu’ils ont été admis à la retraite, pour obtenir la liquidation de leurs pen.

arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants qu’il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts par les articles 13 et 16 de la loi du 9 juin 1833, en cas de décès dudit pensionnaire.

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