DIFFÉRENTES SORTES DE DÉCRETS
25 (23). Yers le milieu de ce siècle, les instituts pieux d'hommes et de femmes se sont multipliés d'une manière extraordinaire, et le mouvement de restauration de la vie religieuse qui suivit les bouleversements de la révolution française arriva bien vite à son apogée. La révolution avait porté la hache au tronc même de cette vie monastique, mais sous le souffle de Dieu, grâce à cette Providence spéciale qui veille toujours sur l'Eglise, de ce tronc mutilé jaillirent de nouveaux rameaux plus abondants, et non moins féconds peut-être que les anciens. Le sang des moines a été une semence de religieux et de religieuses, et le vieux mot de Tertullien s'est trouvé, à ce point de vue, pleinement confirmé.
Ces diverses congrégations, écloses un peu partout, dans tous les lieux où il y avait des enfants à instruire, des misères à soulager, des orphelins à élever, des malades à soigner, la famille chrétienne à restaurer sur les bases de la religion, vinrent en foule à Rome prier le Souverain Pontife de bénir leur pieux dessein et soumettre à sa haute sagesse les moyens qu'elles comptaient employer pour le réaliser. La Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers dut créer alors, presque de toutes pièces, une procédure spéciale pour répondre à ce besoin général. Elle décida divers degrés d'examen qui, sans heurter, sans
16 Les Consulteurs de la S. Congrégation.
gêner le développement des instituts, en conduirait petit à petit les constitutions à ce degré de maturité et de pondération qui devait leur permettre de développer le bien déjà fait, et assurer leur avenir en établissant sur des bases solides leur situation présente. Elle fut donc amenée à concevoir pour ces nouveaux instituts, qui ne se reliaient pas directement aux anciens ordres monastiques, n'en avaient pas les traditions, un gouvernement dont toutes les jiarties fussent dans un juste équilibre, et où les droits et les devoirs de tons fussent reconnus, sauvegardés, et au besoin défendus.
26 (24). Cette jurisprudence spéciale se trouva d'abord dans le Methodus quae a S. Congregatione Episcoporum et Regularium serrât h i- in approbandis noria institutis votorum simplicium ab A. Bizzarri archiepiscopo Philippen., secretario exposita. ( ( Hllectanea de Bizzarri, édit. 1853, pag. 828 et suiv.) Prises comme règle directive à partir de cette époque, elles ont été codifiées dans les « Normae secundum (juas S. Congregatio Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis noms institutis votorum simplicium » publiées par la S. Congrégation le 28 juin 1901. C'est ce texte qui est appliqué par la S. Congrégation tontes les fois qu'elle n'a pas de puissantes raisons de s'en écarter. Pour ce motif, elle emploie dans ce titre le mot « sol
a coutume, et l'applique spécialement aux instituts nouveaux a approbandis noms institutis d (1).
27 (24 bis). Jadis, quand le dossier d'un institut était envoyé à la S. Congrégation, celle-ci le remettait à un consultera pour l'examiner consciencieusement et faire son rapport. L<-s consulteurs sont une institution relativement récente à la Congrégation des Evêques et Réguliers, car ils n'ont été établis qu'en I ^'-'A. Les Eines cardinaux, s'inspirant de ce qui se passai: dans Les autres Congrégations, demandèrent an Souverain Pontife Grégoire XV 1, dans leur séance plénière du 5 sept. 1834, de vouloir bien dé-
(1) Remarquons en passant que ces Xormae on: pour l'usai de
Congrégation, et non directement pour celui des Instituts religieux eux-mêmes.
. ci ne sauraient tant motifs graves s'en écarter, ma: gation est seule juge des dispenses à accorder.
Commission des consulteurs. 17
signer des consulteurs « quorum esset super dvbiis, seu quaestionibus, de quibus rogarentur, sententiam suant exponere^firmis tamen manentibus antiquis institution) bus, ita at de neg^ alicuius ponderis, deque consultât ionibus omnibus in pleno Auditorio semper deliberetur, et statuatur, designato aliquo ex Eminentissimis Patribus, qui cideat et référât ». Le Pape signait ce décret le même jour.
Le Consulteur ayant examiné le dossier faisait son rapport par écrit et le transmettait à un officier de la S. Congrégation appelé Auditeur, qui lisait le vote et donnait son avis au Congresso. Le Congresso est une réunion qui se tient deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, chez le Cardinal préfet de la Congrégation, et se compose du Secrétaire, du Sous-Secrétaire et de l'Auditeur de la S. Congrégation. Suivant la résolution prise, l'Auditeur soumettait à la signature le projet de décret et les remarques (animad versions), qu'il avait cru devoir donner à l'institut.
28. Mais en 1888 la S. Congrégation remarquait que les instituts devenant toujours plus nombreux, leurs constitutions encombraient le bureau de l'Auditeur, qui n'arrivait point à en venir à bout. L'examen qu'il leur donnait ne pouvait plus être approfondi, et ce, au grand détriment des instituts et de la S. Cong relation. De plus l'Auditeur mettait forcément dans ce travail sa note personnelle, alors qu'il était nécessaire d'avoir quelque chose de purement objectif. Pour soulager l'Auditeur, la S. Congrégation proposa au Souverain Pontife, le 30 nov. 1888, de choisir parmi les consulteurs de la S. Congrégation une Commission qui serait chargée d'examiner les constitutions des nouveaux instituts, de vérifier les conclusions auxquelles était arrivé le consulteur, et de formuler elle-même les remarques qu'on aurait à lui adresser. Le Souverain Pontife accueillit la proposition qui forma l'objet d'un décret spécial le 1 1 janv. 1889.
Les membres de cette commission, présidés d'abord par le Cardinal préfet, puis par un cardinal de S. Congrégation, le furent ensuite par M?r l'Auditeur, et se réunissaient ordinairement tous les lundis au palais de la Chancellerie. Les instituts
18 Commission des consnlteurs.
qui ont porté leurs constitutions au Saint-Siège iront pas connu le nom du consulteur chargé de les examiner, mais ils pouvaient voir quand le moment était venu, tous les membres de la (Commission, et leur proposer leurs difficultés, faire valoir les motifs qui les ont portés à prendre telle disposition, ou demander un adoucissement aux Normue. ( "ette faculté était très précieuse et les consnlteurs, pouvant ainsi mieux connaître l'institut qu'ils ont à examiner, lui appliquaient les mesures qui doivent le conduire le plus efficacement à son but.
C'est depuis la nomination de cette commission que l'on demanda aux instituts la remise de dix exemplaires de leurs constitutions, afin que tons les membres de la Commission pussent en avoir un et l'étudier à loisir.
29 (24 ter). La Congrégation des Religieux a inauguré une procédure un peu différente, mais qui conduit au même but. Elle a supprimé la ( 'ommission spéciale des consnlteurs, et tous les travaux sont centralisés dans un des trois bureaux entre qui sont divisées les affaires : affaires des Réguliers ou ordres à vœux solennels, affaires des religieux hommes et affaires des religieuses. Le chef de chacun de ces bureaux examine le travail du consulteur, le redresse au besoin, et, s'il le croit utile, refuse les adoucissements désirés ou fait fléchir la rigueur des Norma l'institut ne connaît, pas plus que par le passé, le nom du consulteur qui a travaillé son dossier, il lui est loisible de recourir au chef de bureau où il a été remis, et de discuter avec lui Lee points qui mériteraient, selon lui, un traitement de faveur.
Il est bon aussi de savoir que le travail résultat du votum du consulteur et du chef de bureau sera discuté en congrégat plénière s'il s'agit de la première approbation, dite bref de louange, et de la première approbation des constitutions, donnée ordinairement ad experimentum. S'il s'agit au contraire de l'approbation de l'institut ou de la dernière approbation des < !< tutions. le travail est discuté en congresso du Cardinal préfet, -ans passer à la Congrégation plénière des Emes Cardinaux eongrès, le jeudi de chaque semaine, ou plu- souvent suivant le nombre des affaires à traiter, se compose du Cardinal préfet,
Décret de louante. 19
des prélats secrétaire et sous-secrétaire, et des trois chefs de bureau.
30 (24 ter). La S. Congrégation a fixé quatre degrés pour arriver à l'approbation définitive des constitutions. Nous trouvons en premier lieu le bref de louange, puis celui d'approbation de l'institut ; en troisième lieu l'approbation des constitutions per modum experimentij et enfin leur approbation définitive. Chacun de ces degrés demande l'envoi d'un dossier à peu près semblable à celui qui a été détaillé plus haut (n° '-.'3), et chaque fois la S. Congrégation examine les constitutions, les conduisant ainsi par degrés à la perfection où elle veut les voir arriver.
DECRET DE LOUAXGE
31 (25). Le decretum frcdisestle premier stade à parcourir, et fait l'objet de la première demande d'un institut qui vient porter à Rome ses constitutions pour les soumettre à l'approbation du Saint-Siège. C'est le premier acte par lequel la S. Congrégation met la main sur l'institut, et le fait passer d'institut purement diocésain à celui d'institut soumis directement à l'autorité du Saint-Siège. «.Estprimus actus quo S. Sedes adlnstituti opus manusmanumita admovet, utcesset esse simpliciter diocesanum. » (Normae, § 2.) A partir de ce moment les Ordinaires n'ont plus sur lui que les pouvoirs que leur reconnaît la IIe partie de la Constitution Conditae, et dont les Normae sont le (.-ommentaire authentique.
Voici les conditions que. d'après les Normae ( § 2), il faut réaliser pour l'obtenir.
1. Un temps convenable depuis la fondation « post elapsum a prima jundatione congruim tempus ». Ce congruum tempus est d'après les Normae (§ 9) 10 on 15 ans, mais la S. Congrégation peut faire des exceptions quand l'institut se présente si solidement établi qu'un plus long expériment semble inutile.
2. Diffusion de l'institut assez considérable. « Institutum satis diffusum fuerit. »
20 Décret de louange.
3. Fruits abondants qu'il produit. « Et uberes dederit fructus pietatiSj regularitatis et spiritualis emolumenti. »
4. Lettres de recommandation des Ordinaires des diocèses oh il y a des maisons. « De quibm comtare débet per lifteras testimoniales antistitis, vel antistitum Ordinariorwm, in cuius vel in quorum diœcesibus seu territoriis institutum habet domum vel domos. » Il résulte de ce texte que, même établi dans un seul diocèse, l'institut peut, s'il se trouve dans les conditions précédentes, obtenir le décret laudatif. C'est une facilité que n'accordait pas le Methodus de Bizzarri. N'oublions pas cependant que les Normae (§ 10) demandent un nombre notable de maisons où la vie de communauté puisse être parfaitement observée. Toutefois de la lecture de ce texte « et praesertim » il résulte que si cette condition est érigée pour l'approbation de l'institut, elle n'est que désirée pour le décret de louange.
Si ces circonstances sont réalisées, l'institut peut se présenter avec une humble confiance devant le Souverain Pontife pour en obtenir le decretum taudis, que Ton appelle parfois, mais improprement, bref d'éloges, car c'est un décret et non un bref. Il enverra à Rome le dossier compilé comme il a été dit plus haut (n° 23). Si la S. Congrégation croit devoir accueillir cette demande, elle rendra un décret qui commence par faire l'historique abrégé de l'institut (1). indique son but spécial (dont il ne devra
(1) Cette question de l'historique de l'institut inséré dans le décret de louange semblerait ne devoir jamais soulever de difficulté?, et cependant il n'en a pas été toujours ainsi. La motivation du décret peut soulever un problème historique sur lequel les convictions soient partagées, et qui par conséquent peut porter atteinte à celles d'un institut déjà existant. Les Frères de l'Instruction chrétienne, dits plus tard de Saint-Gabriel, avaient demandé en 1905 le bref de louange et dans leur exposé se disaient fils du Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort. Mais les Pères de la Compagnie de Marie leur déniaient ce titre depuis 1888, époque de la béatification de leur fondateur, affirmant que celui-ci n'avait fondé que les Pères de la Compagnie de Marie et les Filles de la Sagesse. Ils s'opposaient donc à ce que la Con irrigation des Religieux reconnut à ces frères un titre qui, historiquement d'après eux, ne saurait leur appartenir, car les Frères de Saint-Gabriel étaiint les lils du B. P. Deal restaurateur de la Compagnie de Marie apr< s la Révolution.
En présence de cette opposition, la S. Congrégation essaya d'abord d'une formule de conciliation. Au lieu de la phrase proposée par les Fn res, • B* atum patrcm hubent et invocant », on se contenterait d'écrire • pat rem invocant -: mais les Frè res refusèrent une transaction <nii, après toutes ces discussions, U In droit de .-edire
Décret de louange. 21
plus s'écarter), le décrit comme une congrégation aux trois vœnx simples ordinaires, esquisse sa forme de gouvernement et termine par les paroles suivantes : « SSmus D. X... Attentis litteris commendatitiis Antistitum locorum Institittum de quo agitur uti congregationem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris (vel Modératrices) generali s, salva Ordinariorum jurisdicticne adpraescriptum apostoliearum constitutionumpràesentis decretitenore amplissimis verbis laudat atque commendat, dilata, ad opportanius tempus Constitutionum approbatione} circa quas intérim nonnullas animadversiones communicari mandavit. »
32 (~6). Régulièrement il faudrait passer par un triple stade : — 1 Lettre d'éloge du but de l'institut — 2 Décret laudatif — 3 Approbation définitive de l'Institut ; mais ce triple degré n'est pas prescriptif d'une façon tellement sévère qu'il ne puisse y avoir des exceptions. Plusieurs instituts, même des plus récents, n'ont pas demandé cette lettre d'éloge et ne l'ont par conséquent pas obtenue. De plus le Saint-Siège accorde parfois en même temps et le décret d'éloge et celui de l'approbation de l'institut. Le Methodus dit en effet : « ... decretum lœudis instituai concediturtet ctliquando etiam decretum approbationiSj praesertim si constitutiones ejformatae J'uerint \, nec in substantialibus graves difficdtates praeseferant. » Il ajoute cependant « quodtamen approbationis decretum ordinarie adaliud tempus solet differri ». C'est dans ce sens qu'il fait écrire, le 12 février 1853. à l'évêque de Rio Janeiro (maintenant archevêque), à propos de la Congrégation des Filles du Sacré-Cœur, une lettre où on lit : « Ea enim S. Sedis praxis ut nova Instituta apostolica auctoritate non cuntirmet nisi ipsa Instituta prius satis diffusa et constitutiones per con-
réellement fils du Bienheureux Grignion de Montfort. Il fallut donc porter la chose en Congrégation plénière et celle-ci, par décret du 19 février 1910, sans trancher la question strictement historique, considéra que les Frères avaient dans leur passé assez de motifs pour justifier leur filiation du Bienheureux de Montfort. Elle la maintint donc dans le rescrit, ajoutant en outre que leur fondation remontait à près de deux siècles. Les Pères de la Compagnie de Marie firent un second recours formel contre cette décision, mais la S. Congrégation a maintenu intégralement son texte et, sinon historiquement, au moins pratiquement et canoniquement, définitivement terminé la question (S. C. des Religieux, 3 juin li>10).
Animadversions.
gruum temporis spatium experientia comprobatae fuerint. » Mais il accorde même quelquefois le décret d'approbation définitive sans le faire précéder du décret de louange {Somme, \ ? ) quand l'institut se présente devant la S. Congrégation dans des conditions tellement parfaites « ita sunt numeris omnibus absolutatae >> qu'il n'y a pas de raisons de retarder son approbation définitive (1). C'est cependant, comme on l'a dit, une exception, et ce n'est ordinairement qu" après un temps convenable écoulé depuis le décret de louange que l'institut reçoit son approbation définitive.
33 (27). L'institut honoré d'un bref de louange recevait jadis du Saint-Siège, par l'intermédiaire de la S. Congrégation, un certain nombre d'animadversions qu'il devait insérer daus ses constitutions et mettre en pratique. On voulait en effet que l'institut fit passer dans sa vie de chaque jour les observations qui lui ont été faites, les modifications qui lui ont été demandées pour en voir l'effet sur la marche générale de l'institut et sur les services particuliers (Sœurs de S^-Marthe, Périgueux, *>.'5 avril 1896) : ce dilata. ..circaquasnonnullas animadversiones communicari mandatât ad hoc ut eaedem constitutiones adtramites earumdum animadversionum emendenturj et, sic emendatae, per congruum tempus experimenti subiicianturj>. Voir encore : Sœurs de l'ImmacuU e Conception, Monreale, 25 juin 1870. ad 1. Depuis la publication des Normae la chose a changé. Comme l'institut peut maintenant connaître d'une manière certaine et authentique les règles qu'adopte la S. Congrégatii »n dans l'approbation des c< institutions d'un institut, elle se borne ordinairement à lui donner l'ordre de se conformer aux Normae. « Quoad approbationem constitutionum : Dilata, et intérim conformetur Norm
34 (28). Quel est ce temps convenable, congruum tempus, donl parle le décret de l'éri^ucux? 11 faut ici recourir à la pratique
(1) Il y a môme des cas, excessivement rares, où un institut a obtenu en nu' me temps le bref d'éloge fondu dans le décret d'approbation définitive et l'approbation nd i<m- ]>'is de ses constitution-. I.- 3 irs Tertiaires Dominicaines déchaussées de Gracia (dioc. de Barcelone) en offrent un exemple récent (:t dée. l'.'OT).
Délais entre deux décrets. •!'■'>
de la S. Congrégation. Anciennement, c'est-à-dire vers 1860, le congruim tempus était évalué à 10 ans, de telle sorte qu'un institut ne pouvait représenter ses constitutions que dix ans après le dernier examen qui en avait été fait. Depuis, cette limite a été réduite, et à juste raison. Le droit canonique étant mieux connu en théorie, plus entré dans la pratique, les constitutions des différents instituts ont montré, dès leur première rédaction, une conformité plus étroite avec les règles du droit et la pratique de la S. Congrégation. On avait par conséquent de ce côté une première garantie et la S. Congrégation n'était plus obligée d'attendre les résultats d'une expérience assez longue pour savoir comment l'institut se serait plié, en pratique, aux exigences d'une loi canonique qu'il avait jusque-là ignorée. D'autre part ces instituts, se développant, avaient besoin d'une base stable sur laquelle ils pussent asseoir l'avenir, et il y avait, de ce côté encore, intérêt à réduire le temps d'épreuve pour établir, dans son ensemble et ses détails, la vie de l'institut et la marche générale des œuvres qu'il était appelé à développer on à créer.
La règle de la S. Congrégation est actuellement qu'on n'accorde les trois premiers rescrits qu'après une moyenne detrois à cinq ans entre chacun d'eux. Quant au quatrième, celui de l'approbation définitive des constitutions, la S. Congrégation indique elle-même au bout de quel temps il devra être demandé.
Toute règle ayant cependant ses exceptions, il arrive parfois que, pour des motifs particuliers qui relèvent uniquement de l'appréciation que la S. Congrégation en fait dans sa sagesse et sa prudence, ces termes peuvent être plus courts, mais le délai ordinaire est de trois ou cinq années entre deux approbations successives. C'est au fond ce que prescrit l'animadversion suivante adressée aux Sœurs de l'Immaculée Conception, Monreale (26 juin 1871, ad 1) : « ... Avant donc que ces constitutions soient approuvées par le Saint-Siège, il faut qu'on expérimente pendant un long temps la manière dont elles ont été faites. )>
24 Réserves à l'approbation des instituts.