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RESERVES AU DECRET D'APPROBATION OU D'ELOGE DES INSTITUTS

35 (29). Coque l'on vient de dire ne s'applique qu'aux instituts qui rentrent dans les conditions de la constitution Conditae (part. I, n° 4. Voir plus haut n° ?), mais les Normae ont spécifié avec plus de détails cet article de la constitution apostolique et en ont fait le commentaire authentique pour prémunir les fondateurs contre le danger auquel ils s'exposeraient s'ils n'observaient point ces sages réserves. Ces règles sont au nombre de 10 et, sans nous en tenir au texte strict, nous les paraphraserons, ajoutant au besoin entre parenthèses quelques explications pour mieux en indiquer la portée ou en faire comprendre le bien-fondé.

1" Il faut user de prudence dans l'approbation ou la louange d'instituts qui se proposent plusieurs buts, soit dissemblables, soit discordants entre eux de telle sorte que leur action semble s'étendre à tontes les œuvres de charité envers le prochain. Il faut leur persuader de se restreindre et de n'exercer leur activité que dans une certaine sphère bien limitée. Cette réserve cependant n'atteint pas les pays de missions, car autre est approuver pour toujours et pour tous les lieux un institut qui se propose d'embrasser toutes les œuvres à l'aire, autre est permettre que, sur le conseil et avec le contrôle des évêques, un institut puisse dans les pays, suivant ces exigences des temps et des lieux, étendre parfois « aliquando » sou action même hors de la sphère dans laquelle il s'est primitivement renfermé. < Normae, \ 8.)

(Cette règle très sage a besoin d'être rappelée. Il arrive souvent que des instituts se présentent à la S. Congrégation pour obtenir le bref de louange et croienl taire merveille en se déclarant fondés pour soulager toute- les misères spirituelles et corporelles. Catéchismes, retraites, écoles, asiles, hôpitaux, maisons de refuge, visite des malades à domicile, missions étrangères, tout est leur lot. Il v a dans cette universalité de but un donble

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inconvénient. Le premier est qu"an institut devant donner à ses sujets une formation, ne peut se proposer un but si disparate; s'il forme des sœurs de classe, il ne peut former des sœurs pour les hôpitaux, moins encore pour la visite des malades. Au noviciat en voulant tout apprendre, on n'apprendra rien. Le second est que les instituts ne peuvent plus alors se différencier entre eux si ce n'est par le costume, et on avouera que c'est peu. Aussi faut-il que le but soit délimité et restreint. L'institut sera pour les classes, ou pour les hôpitaux, mais non indifféremment, et si Rome permet parfois la coexistence de ces deux buts, il y en a toujours un prépondérant qui donne à l'institut ce que j'appellerais sa raison sociale et son cachet.)

36 (30). 2° Le § 2 des Normae a été signalé au numéro 31.

3° Le décret de louange, et surtout celui de l'approbation définitive, ne s'accorde pas avant que le nouvel institut n'ait un nombre notable de maisons pourvues d'assez de sujets pour obtenir l'observance des constitutions et des actes de la discipline régulières. (Normae, § 10.)

(Il faut donc trois choses :

a) Nombre notable de maisons ;

b) nombre de sujets suffisant dans chacune d'elles,

c) pour avoir la pratique facile des observances religieuses et de la vie de communauté.)

4° On n'accordera point le décret de louange ni celui d'approbation aux instituts qui n'ont pas le nécessaire pour l'entretien des sœurs, et on fera bien de les différer à celles qui ont des dettes. (Normae, § 11) (1).

5° Il faut procéder avec beaucoup de prudence dans l'approbation des instituts qui vivent de quêtes et d'aumônes, et si on les approuve, il faudra urger l'observation du décret des Ev.

(1) Cette question des dettes, qui avait sa raison d'être il y a quelques années, reçoit maintenant, et avec raison vu la persécution qui menace de tout détruire, une autre solution. Les dettes hypothécaires sont maintenant pour l'institut une garantie contre l'éviction. Ajoutons toutefois que cette question des dettes a été résolue d'une manière préceptive par un décret de la S. Cong. des Religieux, dont on trouvera le dispositif à l'article où l'on traite de l'administration économique.

2Q Réserves à l'approbation des instituts.

et Rég. Singulari quidenij '1' mars 1896, qui règle précisément la question des quêtes. {Normct£, § 12.)

6" On n'approuvera pas facilement les nouveaux instituts de sœurs qui se proposent pour but la visite des malades à domicile la nuit et le jour, ou qui font dans les familles des pauvres et des ouvriers les soins du ménage. Si cette approbation est parfois concédée pour de justes motifs, oii fera insérer dans les constitutions des mesures de prudence pour éviter tout péril aux sœurs. [Normae, § L3.)

(Les Petites Sœurs de l'Assomption, fondées par le Rév. Père Pernet, étaient dans cette dernière catégorie, mais en même temps elles se trouvaient dans l'exception que prévoit l'article, et leurs constitutions prenaient par avance toutes les mesures de précautions nécessaires pour sauvegarder la vertu des sœurs. Ces derniers temps, la S. Congrégation est devenue plus rigoureuse et fait effacer des nouvelles constitutions la visite des malades à domicile. Ce but est maintenu dans les instituts qui le possédaient déjà, il est interdit à ceux qui désiraient le ] «rendre. Sans vouloir donner ici les motifs de l'attitude actuelle de la S. Congrégation, elle ne pourra que fortifier ces instituts qui se dévouaient déjà au soin des malades, et favoriser ces vocations en leur procurant une formation religieuse plus sérieuse.)

?" On ne donnera pas l'approbation aux instituts des sœurs dont le but spécial est — a) de faire dans leurs maisons des sanatorium pour les personnes de différents sexes — b) de prendre soin d'hospices pour les prêtres — c) de s'occuper de la gestion des séminaires des clercs ou des maisons d'ecclésiastiques ou des collèges de jennes gens — d) de s'occuper des classes d'adolescents ou des classes mixtes, où des filles et di garçons sont élevés ensemble. {Normne, \ 14.)

(Dans ce dernier cas, quand bien même il s'agit d'instituts depuis longtemps existants et qui ont ces ouvre-, la S. Condition maintient dans les constitutions la règle qui vient d'être indiquée, mais elle autorise les évoques h pourvoir dans lenra diocèses, selon les règles de la prudence et le- besoins des lieux, à Laisser les sœurs continuer ces œuvres. Celles-ci ne rentrent plus ainsi dans le but de l'institut, mais par ce tempe-

Approbation des instituts de Tertiaires.

rament la S. Congrégation ne met pas obstacle aux nécessités auxquelles il serait autrement impossible de pourvoir.) 8° On approuvera bien moins encore ces instituts de sœurs qni prennent la direction des crèches, ou de ces établissements que l'on appelle Maternités où l'on reçoit des femmes pour faire leurs couches, et enfin de ces autres œuvres de charité qui ne conviennent point à des vierges consacrées au Seigneur et revêtues d'un habit religieux. {Normae, § 15) (1).

37 (31). 9° On n'approuvera pas les instituts de Tertiaires à moins que les supérieurs généraux de ces ordres dont ils prennent le nom et l'habit ne les aient agrégés dans leur Tiers- Ordre et admis, autant qu'il est possible, à la participation des indulgences et grâces spirituelles qui sont leur partage. (Xormae, § 16.)

(Un ordre à vœux solennels se compose, ou mieux peut se composer d'une triple branche. Il y a le premier ordre, qui est l'institut d'hommes. Dans l'ordre de Saint- François par exemple, ce sont les Conventuels, qui plus tard ont formé les trois autres branches, Conventuels, Franciscains, Capucins. Viennent ensuite les couvents de femmes issus de ce premier ordre, et c'est le second ordre. Continuant l'exemple, ce seront dans ce cas les Clarisses auxquelles sont venues se joindre plus tard les Franciscaines et les Capucines. Enfin il y a une troisième branche qui est formée de personnes vivant dans le monde et qui forment le Tiers-Ordre séculier. Seulement il faut avertir qu'un certain nombre de ces séculiers se sont plus tard réunis en communauté et ont formé des couvents, associations de tertiaires, soit d'hommes, soit de femmes. Ces associations restent dans le Tiers- Ordre séculier, bien que leurs membres vivent en communauté et reçoivent des constitutions approuvées par le Saint-Siège. L'Ordre de Saint-François a même un Tiers-Ordre régulier, c'està-dire dont les membres sont liés par des vœux solennels. Les

(1) Avertissons en passant que la S. Cong. des Religieux étudie en ce moment s'il n'y aurait pas lieu de faire des modifications d'ordre général sur la question des soins que les religieuses peuvent donner ans malades. Mais la décision n'est pas encore rendue.

28 Approbation des instituts de Tertiaires.

instituts à vœux simples ne peuvent avoir ni de Second-Ordre, ni de Tiers-Ordre. {.Xoi-i/tac, § 52.)

Toutes ces communautés, et elles sont légion, qui prennent le nom de tertiaires, ne le peuvent prendre qu'avec l'approbation des supérieurs généraux.)

En résumé :

Pour qu'un institut d'hommes ou de femmes soit admis comme tertiaire d'un grand ordre, il lui faut avant tout trois choses :

1° La permission du grand ordre auquel il veut s'affilier, ce qui s'obtient par une demande au supérieur général qni sera suivie du décret d'affiliation, dont une copie sera remise à la S. Congrégation quand l'institut s'y présentera.

2° Le nom de l'institut, tertiaires franciscaines, tertiaires de Saint-Dominique, etc. Mais comme ces noms communs conviennent à tous les instituts qui les prennent, et que cependant ils ont un but différent, on ajoute pour les distinguer les uns des autres, soit l'occupation spéciale à laquelle se livrent ses membres (Tertiaires carmélites de l'Adoration réparatrice ; Tertiaires franciscaines enseignantes, etc.), soit encore le nom de la ville où elles sont fondées et où elles possèdent leur maison mère. On dira ainsi les sœurs Trinitaires de Valence.

3° Il faut enfin que les membres de l'institut affilié portent l'habit de l'Ordre auquel ils se rattachent (1). Cette règle cependant souffre quelquefois des exceptions. Il y avait à Madrid des sœurs hospitalières désireuses de s'affilier à l'ordre des Trinitaires, mais qui, au lieu de porter l'habit traditionnel

(1) Il est bon de rappeler que, d'après le décret des Indulgences et Reliques du "-'8 août 1903, les églises des Tertiaires qui portent le nom et l'habit de l'Ordre auquel ils sont légitimement affiliés, « e'isdem indttlgentiit gnudeant quibus Ecclesiae respectivi primi et tecundi OrdinU fruuntur ». C'est la règle générale. D'autre part les l'Yeres mineurs ont obtenu, à la date du 30 janvier 1906, un décret en vertu duquel iprevia, '/uatenus opus sit, sanatione quoadpruteritum, petitam agregationem pro ftio arbitrio et comeientiu concédât, impotita tamtn Sodalibu» utriuiqut tcxvu Congrtgationum in futur um aggrrgundarum conditions aiiquod dùtinctitvm Ordinit extt rendi .

Le chois de c<- signe distinctif a été laissé par la S. Congrégation au choix du général de l'Ordre, et celui-ci n'a point émis de disposition générale, mais se : suivant les c;is qui lui sont présentés.

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de l'Ordre, avaient un habit bleu. La S. Congrégation, approuvant leurs constitutions, leur enjoignit de porter l'habit de l'Ordre, mais les sœurs firent remarquer que cet habit trop voyant avait pour elles des inconvénients, étant obligées de sortir tous les jours pour aller voir les malades. La S. Congrégation leur permit alors de porter leur habit bleu ; mais comme elles désiraient être affiliées aux Trinitaires, elles promirent au supérieur général de porter en dessous de l'habit bleu une tunique blanche et le scapulaire de l'Ordre. Cela suffit pour que la S. Congrégation autorisât l'affiliation. (EE. RR., 18 mars 1904.) Les sœurs Franciscaines d'Angers ne sont pas en règle avec le nom qu'elles portent, ayant un habit qui rappelle celui des confréries italiennes du Saint-Sacrement, et il y aurait encore à citer d'autres instituts qui s'écartent sur ce point des règles très sagement fixées.)

10° On n'approuvera pas désormais les instituts de sœurs qui dépendent des instituts d'hommes à vœux simples, ni les instituts d'hommes qui s'agrégeraient et dirigeraient des instituts de sœurs. (Normae, § 17.)

(Observons que l'on ne parle ici que de nouveaux instituts; c'est donc une règle qui, préceptive pour l'avenir, n'est que directive pour des situations déjà acquises par un passé plus ou moins long. C'est en vertu de cette distinction que le supérieur général des Pères de la compagnie de Marie a une certaine direction sur les Filles de la Sagesse. On pourrait citer encore d'autres exemples bien qu'ils soient contraires aux règles de la S. Congrégation. Voir S. C. EE. RR., 11 avr. 1862.)

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