DÉCRET D'APPROBATION DE L'INSTITUT
38 (32). c< Quand on demande l'approbation d'un institut, dit le Methodus, il faut produire les lettres de recommandation des évêques des lieux où se trouvent ses maisons. La supplique est remise à l'évêque du lieu de la première fondation, ou encore de la maison mère, pour que celui-ci informe la S. Congrégation de la fin ou but de l'institut, de sa fondation, du nombre des
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maisons, de celui des frères et sœurs, des moyens de subsistance, de l'utilité de l'institut, de ses progrès et autres choses semblables. »
Les Normae (§ 0) simplifient ainsi cette procédure.
1° La relation de l'institut signée par la Supérieure- générale, la secrétaire et l'économe générale (elle doit être visée par l'Ordinaire de la maison mère).
2° La demande (supplique) signée par la Supérieure générale et son conseil.
3° Les lettres testimoniales des Ordinaires où l'institut a des maisons.
4° Trois ou quatre exemplaires imprimés des constitutions qui devront contenir dans leur texte le sens des animadversions précédemment envoyées par la S. Congrégation. Leur insertion n'est pas seulement facultative, elle est préceptive. Si l'institut a reçu simplement l'injonction « et conformetur Normis », il comparera son texte avec celui des Normae, et corrigera le premier à l'aide du second.
La soumission au Saint-Siège n'empêche pas que l'institut ne puisse faire connaître les difficultés que présenterait, dans la pratique, telle ou telle animadversion. Dans ce cas, si ces modifications sont insérées d'office dans le texte, elles doivent faire l'objet d'une demande séparée. De plus, il serait bon qu'un mémoire, adjoint à la supplique, signé par la supérieure et son conseil, développât les motifs qui portent à demander telle suppression ou modification. Il ne suffit pas de demander, il faut documenter sa demande si on veut la voir aboutir, et souvent des instances mal présentées échouent parce que la S. Congrégation n'a pas eu les moyens de se rendre un compte exact des motifs qui pouvaient l'appuyer.
Si la S. Congrégation accueille la demande de l'Institut, elle lui enverra un décret qui après un court historique, se terminera par ce libellé : « SSmus D. N... Attentis litteris comf1 datitiis praefatorum OrcUnariorum, memoratam piam .suri, h relut Tnstitutum votorum simplicium, sue directione Moderatoriê {vel Moderatricis) generalis, salva Ordinariorum juriêdictioné adformam Apostolicarum constitutionwn approbavit et confit*
Correction des Constitution-. 31
mamtj prout praesentis decreti vigore approbat atq»e confirmât, dilata ad opportunius tempus constitutionum approbatione, circa quas denuo nonnullas animadversiones dari praecepit. »
39 (33). L'institut, en possession de ce réécrit, s'empressera de faire passer ces animadversions dans le texte même des constitutions dont il opérera une refonte et en expérimentera l'effet dans lapratique. Souvent les modifications des Normae changent radicalement l'allure de l'institut relativement au gouvernement, au chapitre général, à l'administration économique, etc. Il s'ensuit un certain tâtonnement dans la manière de se conduire, et la nécessité d'avoir un temps d'épreuve plus ou moins considérable pour que ces modifications entrent dans la pratique normale. Aussi les instituts ne doivent pas se hâter de reporter leurs constitutions en cour de Rome, mais ils les expérimenteront d'autant plus longuement Que ces modifications auront été plus nombreuses et plus profondes. Rome ne presse pas, n'urge pas pour que l'on arrive à ce dernier examen. Elle désire, avant tout, que ces multiples questions qui se rapportent à la vie religieuse soient examinées avec toute la maturité qu'elles comportent. Les religieux doivent se rendre pratiquement compte des difficultés qui pourraient survenir de l'observance de tel ou tel article, et mesurer le cadre de leurs constitutions, non pas à la taille actuelle de leur institut, mais à celle qu'il acquerra quand. par la grâce du Seigneur, il se sera développé. Il ne faut pas qu'il s'enserre dans des liens trop étroits qui gêneraient son expansion et ses œuvres, et il doit avoir, même dans ses constitutions, toute la liberté compatible avec les règlements de l'Église.
Quand donc l'institut devra se représenter à Rome, il sera bon qu'un chapitre général délibère sur les changements notables qu'il désire apporter au texte de ses constitutions. Ne pouvant faire de lui-même ces modifications, il doit les demander humblement au Souverain Pontife, mais sous cette réserve, il est libre de porter au pied du trône pontifical l'expression de ses vœux, de ses désirs, de ses projets, quand bien même ceux-ci se trouveraient, en tout ou partie, contraires aux observation-
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précédemment faites. Le chapitre général, ou le conseil général aura grand soin de documenter toutes les dérogations dont il fait la demande, et d'exposer d'une façon complète les motifs qui lui font proposer des modifications au texte jusque-là en vigueur. Il représentera à cette occasion un dossier analogue à celui fourni pour le décret de louange (n" 23).
APPROBATION DES CONSTITUTIONS AD EXPER1MENTUM
40 (34). L'institut vient donc une troisième fi ris en cour de Rome et présente le texte même de ses constitutions, accompagné d'un dossier nouveau formé comme au n 23. S'il veut une suppression, il en indiquera, dans un mémoire à part, les motifs: s'il désire une dérogation au droit, il faudra que les raisons qu'il aura à faire valoir soient bien fortes, car les règles, ayant été établies pour le bien général, conservent toute leur vigueur dans les cas particuliers, alors même que ceux-ci sembleraient en apparence en être lésés. S'il vient en demander des modifications, il doit présenter le nouveau texte en substitution de celui dont il désire le remplacement, toujours en indiquant les moti^ qui lui font désirer cette nouvelle rédaction.
41 (34 bis). La S. Congrégation se trouvant en présence de constitutions peut preudre trois partis. Leur donner un dilata en communiquant encore des animadversious, accorder l'approbation ad experimentum, donner l'approbation définitive.
Elle prononçait un dilata cum animadversionibus quand les corrections étaient trop nombreuses, et adressait à L'institut des animadversions ou remarques in-folio signalant les points principaux dans lesquels les constitutions s'écartent des règles de la S. ( ongrégation, et indiquant ceux qui doivent y être ajoutés. Ou les dit in-folio parce qu'elles sont dan- une feuille séparée de La Lettre qui contient la décision de la s. Congrégation. C'était à L'institut à foire j - animadver-
Approbation des Constitutions. 33
sions dans son texte en se servant pour cela d'une personne an courant de ces questions canoniques, pour empêcher qu'une correction faite mal à propos n'aggrave un texte déjà défectueux au lieu d'y remédier. Maintenant, depuis la publication des Normae la Congrégation prononce un « Dilata et conformen tur Normis » on si elle veut préciser davantage « Dilata, et undequaque conformentur Normis ». Il est très rare qu'elle adresse aujourd'hui des animadversions in-folio, les Normae en tenant complètement lieu.
« L'approbation, dit le Methodus, est accordée, dans la majeure partie des cn,s7per modum experimentij à titre d'expérience, par exemple pour trois ou cinq ans. »
42 (34 bis). D'après la pratique actuelle la S. Congrégation adopte (Normae, § 21) le terme de trois, cinq et plus années. Elle se règle dans chaque cas suivant les circonstances, fixant un délai plus ou moins long selon qu'elle le juge plus expédient pour le bien de l'institut. Si elle trouve tout en règle, au lieu d'envoyer, comme précédemment, des observations ou animadversions infolio à l'institut, elle écrit elle-même le texte des constitutions, y insérant d'office les modifications qu'elle aura cru devoir y apporter, et ce travail achevé, elle les fait suivre d'un décret dont le dispositif principal est rédigé de la manière suivante : « ... so <p ro isc r v pto fs constitutiones gallico (ou autre langue) idiomate exaratas, prout in hoc exemplari continent ur, cuius autographum in archivio praelaudatae Congregationi* asservatur {ad trienni ' n ni, (pu nquennium,etc.) per modum experimenti bénigne approbavit et confirmavit j prout praesentis decreti tenore Constitutiones ipsae ut supra approbantur et conjirmantur, salva Ordinarionnn iurisdictione ad formam sacrorum Canonum et Apostoli- <-<i,-am Constitutionem. »
43 (34 bis). Il faut remarquer deux choses dans ce rescrit.
La première est que l'institut doit accepter le texte des constitutions tel qu'il lui est envoyé, sans se permettre d'y changer un iota. C'est le Souverain Pontife qui le remet à l'institut : l'Église elle-même l'a revêtu de son autorité suprême et il
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n'est loisible à personne d'y faire un changement, même sous forme d'interprétation authentique, la S. Congrégation des Religieux ayant seule mission et autorité pour cela.
La seconde est que, si pour les autres rescrits l'institut était maître du temps d'épreuve, et pouvait, tout en respectant le / minimum d'années imposé, en ajouter d'autres, il lui est ici en-
joint de se représenter à la S. Congrégation dans un délai dont les termes soDt fixés. Ce sera trois, cinq, sept, dix ans, et même plus si la S. Congrégation le veut ainsi, mais ce terme expiré, l'institut doit revenir en cour de Rome, et s'il y trouvait des difficultés spéciales, obtenir de la S. Congrégation un délai plus considérable. Rome est très large sur ce point, et il y a des instituts qui ont obtenu quatre ou cinq fois le renouvellement d'un délai primitivement fixé à 10 ans.
Ces constitutions étant approuvées per modum expérimentés l'institut doit les mettre en pratique sans rien modifier au texte. Si certains points offrent des difficultés, il ne lui faut pas pour cela en enfreindre l'observance. Il se bornera à relever patiemment ces difficultés, à voir d'où elles proviennent, et si, après avoir mûrement tout examiné, l'institut croit que ces points peuvent vraiment devenir plus tard un obstacle, il eu demandera humblement la modification quand il soumettra ses constitutions pour l'approbation définitive.