‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 19 sur 122 · APPROBATION DEFINITIVE · texte numérisé non relu

APPROBATION DEFINITIVE

44 (35). Pour obtenir cette dernière approbation, l'institut doit envoyer un dossier composé comme il a été indiqué plus haut (n° 23). Il y ajoutera la liste des modifications ou changements qu'il désirerait voir adopter, accompagnée d'un mémoire à part indiquant la raison de ces modification-. La S. Congrégation, après avoir tout vu et mûrement examiné, rendra, si elle le juge bon, le décret approuvant définitivement les constitutions de cet institut. Bile en écrit une Beconde fois le texte entier en y insérant elle-même les modifications qu'elle croit opportunes,

Approbation définitive. 35

soit pour obtenir une meilleure observance des règles canoniques, soit pour mieux pourvoir aux nécessités et aux besoins de cet institut. Ces constitutions sont suivies d'un décret à peu près semblable à celui donné plus haut pour l'approbation ad modum experimenti, avec cette seule différence que la mention du temps àïexperimentum est effacée du décret « SSmus... suprascriptas constitutiones , pront in hoc exemplari continentur, ap>pvobat atque confirmât ».

Désormais l'institut a ses constitutions, ses règlements définitivement tracés et n'a plus qu'à les observer sans y rien changer, car ce texte échappe à toute autorité différente de celle qui l'a officiellement codifié par ordre du Souverain Pontife, c'est-à-dire la S. Congrégation des Religieux. Elle seule est juge des légères retouches qu'il faudrait y apporter dans des cas particuliers, elle seule peut en accorder des dispenses qui regardent tout l'institut et l'interpréter authentiquement. L'institut n'a plus qu'à les observer fidèlement, sûr que cette voie, tracée par Rome dans sa sagesse, est la plus apte à sa fin particulière et à la sanctification de ses membres par la pratique des trois vœux simples de pauvreté, chasteté et obéissance.

45 (36). Telle est la règle ordinairement suivie ; observons toutefois :

1° Que l'on peut dans certaines circonstances, assez rares du reste, obtenir à la fois le décret de louange et celui d'approbation de l'institut.

2° Qu'avec le décret d'approbation de l'institut on peut avoir, si les constitutions sont très bien faites « omnibus fere immeris absolutae », le décret d'approbation des constitutions ad experimentum.

3° Qu'il arrive encore que lorsque les constitutions sont parfaitement faites au point canonique, répondent adéquatement au but particulier de l'institut, la S. Congrégation juge inutile d'imposer un délai qui n'aurait aucun avantage et, dispensant de la période d'expériment, accorde l'approbation définitive. (Normae, § 24.)

;56 Constitutions des instituts.

46 (37). Les frais pour l'obtention de chacun de ces décrets

sont :

Frais de chancellerie pour chaque décret 1G0

Frais de distribution aux consulteurs de la Commission. 6

Impression on copie du vote du consultenr?

Copie authentique et reliure des constitutions?

On ne peut préciser ces deux derniers chefs de dépense qui relèvent évidemment de la longueur du vote du consulteur et de celle des constitutions ; cette dernière varie ordinairement entre 30 et 50 francs.

L'agence n'est que de G francs, somme véritablement trop minime pour rémunérerles démarches faites dans ce but.

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