FIN SECONDAIRE
80 (63). Mais outre la fin générale, commune à tous les instituts, chacun d'eux a une fin spéciale qui provient du but pour lequel il a été fondé, du ministère qu'il se propose d'exercer, du genre de bien auquel il consacre ses membres. {Normae, § 43.)
64 Première partie.
Cette fin secondaire de l'institut est évidemment subordonnée à la fin principale. Si donc, par hypothèse, ou était obligé de choisir entre les obligations essentielles de la vie religieuse, et les œuvres, but particulier de l'institut, il faudrait placer les observances religieuses, qui sont la dette du religieux visà-vis de Dieu, avant les œuvres de charité envers ses semblables. C'est ce que le Pape Pie X met en évidence dans la lettre Quum propediem, qu'il adressait le 23 avr. 1905 au Frère Gabriel-Marie, supérieur général des Frères des Ecoles chrétiennes, au sujet de religieux qui croyaient donner aux œuvres, but secondaire, la prédominance sur le but premier, qui est la perfection religieuse par l'observance des trois vœux. « Unmino nolumus apud ros, caeterosque vestri similes, quorum religiosum munus est erudire adolescentulos, eam, quant pervulgari audimus, quidquam valeat opinio, institutioni puerili primas rubis dandas esse partes, religiosae prqfessioni secundas.... simagno obstricti estis erga proximos officio docendi, multo majora esse vincula quibus Deo obligamini. »
Dans l'impossibilité de donner le texte précis de ce but secondaire, car il faudrait embrasser tous les instituts, on se bornera à indiquer les écueils à éviter.
Le but secondaire d'un institut étant ce qui le différencie d'avec les autres, doit être nettement délimité, exprimé avec précision, clarté, et en termes modestes comme il convient à des personnes qui font profession d'humilité. Il doit indiquer en même temps les moyens que l'institut emploie pour obtenir cette fin secondaire. Ce dernier point est important. « Media quaead scopum primarium ml secundarium Instituti specialiter condacunt magis p>raecise e m i.t exprimenda, e l Sa urê de Notn - Dame de» missions, Lyon, '-'('» avr. 1899, ad 1. — Normae, § 15.
SI (64). Parle fait même qu'il doit être déterminé, ce but secondaire ne saurait être trop étendu, car alors, convenant à plusieurs instituts différents, ceux-ci ne présenteraient entre eux aucune variété vraiment caractéristique, et de pins l'institut ne pourrait sulfire à des œuvres aussi disparates. •■ Finis seuscopus secundariuê Instituti nimis late patet et verbis nimis genericis
Fin secondaire. (!">
enuntiatur, ideo redigendus erit ad nonnulla opéra speciatim in statutis declaranda. » {Pieuse Union des Oblates du Saeré- ( 'œur, Moulins. 16 mai 1888, ad 1.) « Nimis varia sunt pia opéra qui bus pium Tnstitutum cacat et arduum sororïbus erit ipsis omnibus satisfacère. » (Sœurs de ^-Julienne, Matines, 29 mars 1875, ad 23.)
Il peut même arriver que, si l'institut adopte un plan trop général, veut embrasser trop de choses, il enclora dans la sphère de ses attributions des œuvres de charité qui ne sauraient, sous certains rapports, lui convenir : « Finis seu scopus Instituti nimis Juif patet cum ad omnia charitatis opéra se extendat. Insuper nonnulla pia opéra amplectitur quae periculi plena sunt, ideoquè non soient « Sancta Sede approbari ex. gr. cura, infantium et puerorum masculini sexus. Igitur moderandus erit scopus, et ad determinata charitatis opéra, quae sororibus conveniunt, coerr eendus erit. » (S. C. EE. RR., 2 janv. 1862, ad 1. Analecta Jur. pont., série V, col. 2069. — Voir plus haut, n"- 35-36). Un institut avait écrit dans ses constitutions que ses membres prêteraient à l'avenir leur secours pour soulager toutes les misères de l'humanité de quelque genre qu'elles fussent. La S. Congrégation trouve avec raison ce but trop étendu. (S. C. EE. RR., 1? mai 1865, ad 2. Analecta Jur. pont., sér. IX, col. 891.)
82 (65). Non seulement, ainsi qu'on le voit, le but ne doit pas embrasser trop de choses, mais, comme l'indiquait le texte qui vient d'être cité, il ne saurait s'étendre au delà de celui primitivement fixé dans les constitutions. Un institut, par exemple, fondé pour les écoles ne doit pas prendre soin des hôpitaux; à celui créé pour la visite des malades à domicile, il est interdit d'embrasser le rôle de sœurs hospitalières, et ainsi de suite. (Voir : Tertiaires dominicaines, Rode.~,\l déc. 1897, ad 2.) La S. Congrégation veut autant que possible spécialiser chaque institut, et quand ceux-ci sortent de leur sphère, elle les rappelle à l'observation des statuts primitifs dont il ne leur est point permis de s'écarter sans la permission du Saint-Siège, g Finis secundarius nimis patet; necesse est ut rezoeetur saltrm substantialiter ad illa soin charitatis opéra quae in decreto lundis
(i (IDE CANONIQUE. j
66 Première Partie.
expressa leguntur, s (Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François, Angers, 6 sept. 1897, ad 2.) La même observation et le même rappel au but originaire de l'institut est fait aux Frères gris de Naples (31 juill. 1896, ad 13), et c'est une des règles de la S. Congrégation de ne pas laisser un institut entreprendre des œuvres en dehors de son but particulier, tel qu'il a été spécifié dans le décret de louange. Les Nbrmaej § 46, le disent expressément. t( Postquam Sedes Apostolica alictii instituto un/ni» >//>posuitj kuic întegrum non est finem suum secundarium mut are in a ii h m, nec superaddere alia opéra diversi generis ad modum permanentis et generalis novi scopi instituti sine renia S. Cong. y> Deux choses sont défendues : changer le but d'un institut; y ajouter d'une manière stable et générale d'autres u-uvres qui donneraient un nouveau but à l'institut.
Quand toutefois l'institut croira devoir étendre davantage le cercle de ses œuvres d'une façon stable et générale, il en fera la demande formelle au Saint-Siège à qui est réservée la décision. « Extensio finis ad alia opéra... kaud approbatur. Quod si in posterum peculiares cireumstantiae requirant ut sorores alteri l>io operi incumbunt, recurrendum eritpro venia ad hum- s. i '<>,<gregationem. » (Dames de la Retraite, Yirici*, 11 juin 1866, ad IL)
S)} (66). Il y a toutefois des écueils à éviter dans l'assignation du but secondaire. Ainsi la S. Congrégation ne veut pas que les constitutions de sœurs parlent de l'éducation des garçons, chose qui ne convient point aux vierges consacrées au Seigneur. « Cura spiritualis puerorum ac praesertim adultorum masculini sexus non admittitùr in eiusmodi sororum Institutis; ideo expungatur. » (Pieuse Union des Oblates du Sacré-Cœur, Moulin*. 1 o mai 1888, ad 2.) « .\ulla m> ntiofacienda in Constitutionibus de cura etassistentia a sororibuspueris orphanis masculini & praestanda,curn non soleat S. Sedes i iustnodt opt ra approban . d (Sœurs de Notre-Dames des Anges, Paris, 21 mars 1887, ad l.) (Voir a0 64.)
Mais, dira-t-ou, si l'éducation des adulte- peut offrir des inconvénient- pour des sœurs, il n'en Bera pas de même
Fin secondaire.
crèches ou des asiles qui renferment des enfants des deux sexes. La S. Congrégation est d'un avis complètement opposé et il n'est pas difficile d'en deviner les raisons. « Quinimo apraesenti modératrice gênerait etiam ad infantes, istis non excluais qui in cunis habentùr, (extenditur finis) quod certe a S. Sede non approbatur,cwm sacris mrginïbus minime conveniat. » (Sœurs de S.- Thomas de Villeneuve, Paris, 17 juill. 1860, ad 1.) « Nec talia quae quamvis in se laude digna, virgines tamen lh'<> diçatas minime décent. » ( Nomme, § 45.)
<S4 (67). On objectera cependant que ces règles sévères ne peuvent point être de mise dans nos temps ; qu'il faut faire actuellement tout le bien possible, et que les communautés religieuses, pour empêcher un plus grand mal (tel serait l'envoi des enfants dans les écoles laïques, c'est-à-dire sans Dieu), doivent laisser fléchir les anciens règlements et faire en quelque sorte de nécessité vertu (1).
Ces difficultés sont sérieuses, principalement à notre époque où les sectes font tons leurs efforts pour arracher les enfants à l'éducation par l'Eglise, et malheureusement y arrivent.
Dans ce cas, tout en laissant le principe intact, c'est aux différents Ordinaires à voir, après entente avec Rome, ce que l'institut peut faire dans ces circonstances, et à accorder, sons leur responsabilité et après avoir entouré ces permissions de toutes les précautions de la prudence, les autorisations nécessaires. Ces autorisations sont essentiellement provisoires; elles sont un expédient pour parer à des dangers pressants, et ne sauraient en aucune manière constituer un droit. La loi dont on parle est établie dans l'intérêt même des congrégations religieuses de femmes, elle est dictée par une grande sagesse, et on peut dire que, dans ce cas, ces exceptions provisoires ne feront que confirmer la règle.
Et quand bien même un institut se renferme strictement dans le cercle de ses attributions, qu'il ne s'emploie qu'à procurer le salut des jeunes filles, il y a parfois certaines choses qu'il ne lui
(1) La S. Cong. des Religieux étudie en ce moment d'une manière spéciale cette grave question.
68 Première partie.
convient pas de faire, comme serait, par exemple, de préparer ces jeunes filles au sacrement de mariage. « Dt lendum quod sorores instruant et praeparent adolescentulas ad matritnonii sacramenturii. susdpiendum. » (Sœurs de ^-"-Julienne, Malines, 21» mare 1875, ad 10.) Cela ne convient pas à des religieuses, et peui moins encore devenir an des buts d'un institut de vierges.
85 (68). En parlant de ce but secondaire, les constitutions ne doivent point perdre de vue que les soins matériels donnés dans les œuvres de miséricorde ne sont pour les sœurs qu'un moyen d'arriver à l'âme et de contribuer à sa sanctification. Les œuvres de miséricorde sont excellentes, elles suffisent à mériter le ciel suivant la parole que Notre-Seigneur prononcera au jour du dernier jugement, mais des sœurs qui se sont liées entièrement à Dieu doivent viser à un but plus élevé, et, autant que le comportent les circonstances, diriger tous leurs actes pour arracher les âmes à la servitude du péché et les porter à Jésus-Christ. Cette noble fin donne à leur mission un cachet tout particulier, et les rend plus semblables à Notre-Seigneur qui (S. Mat th. VI, 33) nous accorde toujours les biens du corps, mais veut que nous cherchions uniquement ceux impérissables de l'âme. C'est ce qu'indique l'animadversion suivante : « Scopus secwndarius stth specialis dictus, dirigendus exclusive ad opificum classent c.rcolendam, utscilicet kaee, per praecepiorwm Deiet Ecclesiae adimplementum, aeternam sui salutem operetur, ea média, tum spiritualia, tum temporalia solerter adhibendo quae opporturui sibi Tnstitutum proposuerit. » (Petites Sœurs de l'ouvrier, Grenoble, 28 septembre 1892, ad 2.)