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MEMBRES DE L'INSTITUT

87 (70). Un institut est, au fond, et d'après le vieux concept de la vie monastique, une famille. Dans les anciens ordres, il n'y

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avait à l'origine, ni frères de chœur, ni frères convers ; chacun travaillait également au bien commun suivant la mesure de ses forces. Plus tard, on crut devoir diviser cette famille en une double catégorie : ceux qui s'occupaient davantage aux choses intellectuelles, et ceux qui avaient pour mission principale les emplois delà vie matérielle. Cette division commença au xic siècle avec S. Jean Gualbert qui reçut le premier, dans la branche bénédictine de Vallombreuse, des laïcs ou frères. Ceux-ci, uniquement destinés aux travaux manuels, se trouvaient ainsi distingués des autres religieux dont l'office principal était la psalmodie et l'office divin.

Les fondations qui suivirent adoptèrent en grande partie cette observance, et aujourd'hui la majeure partie des congrégations d'hommes et de femmes se compose d'une double classe de sujets, les religieux ou religieuses de chœur ( Choristaê, Velatae) et les convers ou coadjutrices. Il y a cependant des exceptions comme les Frères des Ecoles chrétiennes, les Petits Frères de Marie... les Sœurs de S. -Vincent de Paul, les Petites Sœurs de l'Assomption... et d'autres encore.

S8 (71). Si l'institut ne comporte qu'une seule classe de personnes aucune question ne peut surgir pour la participation aux charges ; tous ceux qui accomplissent les conditions reçues y ont un égal droit. Si au contraire l'institut se compose, comme il arrive le plus souvent, d'une double classe de sujets, si des convers se trouvent, soit sous ce nom, soit sous un autre (bien que le nom consacré par l'usage de convers soit préférable), à côté des religieux de chœur (sœurs maîtresses, sœurs voilées, etc.. >. la différence des emplois ordinaires, la privation de voix active et passive tendrait à créer deux congrégations dans une >eule. Pour peu que l'on urgeât les choses, on y trouverait ceux qui servent et ceux <|ui sont servis. Il n'y a rien de plus dommageable à la vie religieuse et à l'union de tous les membres d'une marne fauii] lr que cette séparation par trop tranchée : il faut donc qu< . dans la rédaction des constitutions, tout en laissant intacte cett< différence, on ne L'aggrave pas de façon à avoir deux congrégations >miis un même vocable.

Classes de sujets. 71

Il faut que cette différence soit une barrière infranchissable et qu'on ne puisse point passer d'un état à un autre. « Novum rt periculosum est permittere ut conversae transeant ad statum choristarum. » {Sœurs de S.-Joseph de Chambéry, 9 juin 1860, ad 12.) Et permettre ce passage ne serait pas seulement quelque chose de nouveau et de périlleux, mais d'absolument contraire à tontes les règles. « Absonum a communibus regulis omni/i.o est u£ soror conversa ad sorores choristas transire possit. >> (S. C. EE. RR., fin 1861, ad 12. AnaUcta Jur. pont., sér. IX, col. 1022.) — La profession faite, on ne peut passer d'une classe àl'antre : nPost prof essionem non datur transitus a prima adalteram classe m, t-t fier versa. » Normae, § 50.) Ce passage est donc licite durant le noviciat, temps d'expériment pour que le novice étudie sa vocation et que l'institut se rende compte des services qu'il pourra rendre.

Mais il ne faut pas que cette différence arrive à scinder la congrégation en deux, nlnterpresbyterosetlaicosin constitutionib ts taie diserimen statmtur et non unam, sed duplieem congregationem constituant. :» {Prêtres de l'Immaculée Conception, Rennes, 2 mars 1861, ad 4.) Si la S. Congrégation blâme cette disposition dans un institut où le caractère sacerdotal suffisait pour creuser entre les deux classes de membres un fossé bien marqué, elle la blâmera de même quand elle s'appliquera à des instituts où le degré d'instruction trace seul la ligne de démarcation. Aussi s'il y a deux classes de sujets, il n'y a qu'une seule discipline commune, a Utriusque vero classis membra sub eadem communi disciplina vivere debent. » (Normae, § 49.)

89 (72). Cependant quelques instituts, non contents de cette division de la famille religieuse en deux branches, ont voulu la pousser plus loin et partager leur famille en une triple catégorie. Quelques-uns même ont imaginé quatre classes de sujets. Cet émiettement de la famille n'est pas à son avantage, d'autant plus que l'ancienne division, sœurs de chœur et sœurs converses, répond à tous les desiderata et satisfait à tous les besoins. Aussi la S. Congrégation s'oppose à cette division, et quand elle la trouve dans les constitutions, la fait toujours enlever, rédui-

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sant l'institut à deux classes de membres. « Distinguendum nempe sorores in duas tantum categorias, et constituendae permixtim don/us [nstituti ex sororibus choristis et conversis seu pariais sororibus ; (tune) detur decretum approbationis ; secus, dilata. « {Suiusda \ Sccri/ir et de la Sainte Vierge, LimogeSj 1<> août 1881, ad 2.) On ajoute qu'on avait déjàdonné de pareils ordres le 15 mai 1874, qu'on les avait renouvelés le 8 juin 1888, mais qu'on se demandait s'ils avaient été mis à exécution, car, d'après les constitutions, l'institut semblait se composer d'une triple classe de sœurs. (Voir Nomme, \ 48.)

Et les motifs de cette décision ne manquent pas. Une triple classe de sœurs est apte à porter la confusion dans l'institut. <« Distinctio sororum inchoristas, in parvas sorores et in conversas nonpotest nisi confusionem inpio Instituto ingerere. Mos est pênes pia Instituta quae ordinate procedunt ut sorores distinguante tantum in choristas < t conversas. >> ( Saur* du S. Sauvt ur < t SainU Vierge, Limoges, G déc. 1872, ad 13.) De plus, la double classe de membres est favorable à l'équilibre du gouvernement et à la paix dans l'institut. « Non poterit probari triplicem classent sôdalium (jim institutum constituitur. Ad instituti enim solidum regimen et aequilibrium eu m bonapace servanda optime condui iam expertum est si ea in duos tantum ordines nunc dividantur. » (Filles de Marie Immaculée, Vérone, 9 sept. 1892, ad 2.) Enfin une pareille manière de faire sentirait la nouveauté, g Novitatem sapit triplex classis sororum. Generatim loquendo in < iusi institutis sorores in duas classes dividi soient ; tidelicet choristarum et conversarum. » (Sœurs du Tiers-Ordn des Capucines de la Divine Bergère, Barcelone, 16 uov. 1888, ad 12. » Et a fortiori si, comme chez les sœurs Filles du Coeur de Jésus de Bfalines, on veut diviser l'institut eu quatre classes. 1 16 fév. 1888, ad s. »

Ce point-là est donc clairement établi par la pratique de la S. Congrégation, et les instituts qui se l'on. lent ae peuvent avoir au maximum qu'une double classe de Bujets, le- religieux de chœor et Les convers. Aux premiers le gouvernement, la direction, les emplois intellectuels; aux Beoonds principalement lestra vaux manuels el Les emplois inférieurs » altéra vero dômes etmanualibus operibus praecipue incumbit <>. ■ \ \ 18.

Les Tertiaires.

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