‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 40 sur 122 · DU POSTULAT ET DU NOVICIAT · texte numérisé non relu

DU POSTULAT ET DU NOVICIAT

§ I. — Du Postulat.

121 (95). Le postulat durera six mois au moins et un an au plus. Normae, § 65 (1).

Le postulat est d'institution récente. Jadis quand un sujet demandait son admission, on le laissait pendant quelques jours dans les appartements réservés aux hôtes. Il pouvait se rendre compte de l'observance religieuse, et si ses idées n'avaient point changé, était admis à prendre l'habit et à commencer son noviciat canonique. Maintenant, on a cru plus sage de constituer pour les Congrégations de femmes comme un vestibule du noviciat. Les personnes qui se sentent appelées à une vie plus parfaite y liassent quelques mois dans le recueillement, la retraite, et examinent plus complètement les obligations auxquelles elles seront plus tard soumises dans l'institut où elles veulent entrer.

(1) Des constitutions ont inséré cet article tel quel; et c'est une erreur. Il indique les deux limites extrêmes entre lesquelles l'Institut peut et doit déterminer le temps du postulat.

GUIDE CAtfOKIQUB. 7

1 22 (90). Ce postulat ou cette probation (eu France ou appelle souvent cette classe de personnes prétendante s) était à l'origine soumis à la volonté de la supérieure générale qui prolongeait plus ou moins ce temps d'épreuve suivant qu'elle le croyait nécessaire pour mieux se rendre compte des dispositions des sujets. Il en arriva des inconvénients : des supérieures laissaient des jeunes filles trop longtemps dans le postulat, puis les renvoyaient dans leur famille, ne les jugeant pas aptes à la vie de communauté. La S. Congrégation, voulant trancher court à cette difficulté, résolut de fixer un maximum et un minimum pour ce temps de première probation. « Determinandum est non solum minimum^ sed maximum tempus probationis, » {Sœurs de S.-Josephj Annecy, 12 mai 1897, ad 4.)

Les constitutions des instituts n'étaient pas suffisamment tenues par une limite qui laissait encore trop de marge à l'arbitraire. On pouvait choisir les deux termes de ce minimum et de ce maximum de telle sorte que le but que se proposait la S. Congrégation ne pût être atteint. Après un peu d'incertitude, on a décidé que le postulat devrait durer au moins six mois, « ExpedU ns erit statuer e quod probatio postulantium ante illarum mgressum innovitiatum non sit minor sex mensibus. » (Sœurs du Tiers-Ordre ( 'apucines de la Divine Bergère, Barcelone, 1 6 nov. 1 888, ad 14.) Puis on a fixé un maximum que les constitutions ne pourraient dépasser, et après lequel la jeune fille devait, ou être admise au noviciat, ou renvoyée dans sa famille. Jadis les constitutions admettaient que le temps minimum du postulat étant fixé, les supérieures pouvaient, suivant les cas, le prolonger d'une quantité déterminée qui ne pouvait être dépassée. Les Normae < >nt modifié cette manière de procéder. D'après elles (§ 65), il faut que les constitutions fixent uu temps unigue de postulat, qui pourra varier entre les deux limites, six mois et un an. On in<titut pourra donc inscrire dans ses constitutions six. huit, dix on douze mois. Mais si les supérieurs ne connaissent pas encore assez le sujet, il leur est loisible de prolonger dan- d - oafl particuliers cet expérimenta pourvn qne ce ne soit pas au delà de 'rois mois. •< Tempus postuUUus ultra annum perduret. Moderatrh gênerai

Lieu du Postulat. 99

tempus aliquanto prorogare poterit in casibus particularibus ; sed prorogatio très menses non excédât. » La juste cause dont parlent ici les JSormae ne peut être autre que l'état d'incertitude où se trouvent les supérieurs, soit sur la vocation du sujet, soit sur ses qualités et ses défauts, ou son adaptation à l'institut. Passé ce temps d'épreuve, la postulante doit être admise ou renvoyée. C'est ce que déclare en termes exprès l'animadversion suivante qui avait accordé à l'institut un prolongement de deux mois de postulat. « Experiantur autem postulantes per sex inteyros menses, vel iustis gravibus de causis concurrentibus, per octo ad summum, quibus expletis, aut ad habitum admittantur, aut dimittantur. » {Petites Sœurs de l'ouvrier, Grenoble, 28 sept. 1892, ad 3.)

123 (97). Le postulat doit durer le temps fixé par les constitutions : si une exception était à faire, si le supérieur pouvait, envers certains sujets qu'il connaît mieux, diminuer ce premier temps d'épreuve, ce serait certainement à l'égard de ceux qui ont fait toute leur éducation dans les maisons de l'institut, et sont par conséquent connus aussi bien qu'ils peuvent l'être. Cependant, même dans ce cas, le supérieur ne peut dispenser du temps prescrit par les constitutions. « Postulantes omnes, etsi ex alumnis educatorii vel scholarurn Instituti fuerint, per semestre probentur ». (Filles de l'Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 14.)

124 (98). Où doit se passer le postulat?

Le postulat se fera plus convenablement dans la maison du noviciat, mais les postulants doivent être, autant qu'il se peut, séparés des novices. a Non expedit ut postulantes cum mvitiis convivant. » (S. C. EE. RR., Ie' janv. 1862, ad 6.) Toutefois cette prescription n'est pas tellement rigoureuse qu'il ne soit parfois permis aux supérieurs généraux ou provinciaux de faire passer le temps du postulat dans une autre maison de l'institut, à condition cependant — a) qu'il y ait un nombre suffisant de sujets,

— b) que l'observance religieuse soit parfaitement observée,

— c) que ces postulants ne soient point livrés à eux-mêmes

100 Première Partie.

mais mis sous la conduite d'un religieux de vertu éprouvée. C'est ce que disent les Normae, § 64. « Puellarum aspirantium probatio praevia, quae postulatus appellatur, congruentius in domo novitiatus, in loco tamen, si commode pc/i possit, a novitiis xe/>cu*ato. Sed annuente modératrice generali rel provinciali, ji îeri aliquando potest in alia domo Institut i ', du m modo in ea moretur notabilis sororum numerus et disciplina iuxta, constitutiones religiose servetur, sub spedali cura alicuius probatae sororis. »

125 (99). Qui peut recevoir les postulants? On verra que les différents actes d'admission à la vie religieuse ne peuvent être faits que -par le supérieur général en son conseil, mais il n'en est pas de même de cette sorte de préambule à la vie religieuse.

Le postulat n'engage personne, le postulant n'a pas de costume religieux proprement dit ; il pourrait même garder les vêtements qu'il portait dans le siècle, et si l'usage veut que dans les instituts de femmes, la jeuue lille prenne un habit modeste et noir, c'est en vertu d'une coutume raisonnable, et non par la force préceptive de constitutions auxquelles elle n'est pas officiellement soumise.

Son admission est donc réservée aux supérieurs généraux on provinciaux sans qu'il leur soit nécessaire de consulter leur conseil et suivre sa décision. C'est un acte direct de l'autorité supérieure de l'institut. Les Normae, § 63. établissent clairement cette pratique : « Ad admissionem postulantium requiritur et sufficit licentia moderatorum generalium vel prooincialium in suis provinciis. » (Cf. Const. Conditae, parte II, n. 1.)

120 (100). Les supérieurs majeurs ayant le droit d'admettre au postulat sans demander le vote du Conseil, peuvent aussi renvoyer un postulant ou une postulante sans demander ce vote. Cela est clairement indiqué dans les Normae, \ 271, ad VII, ou le vote délibératif du conseil n'est demandé que pour l'admission et le renvoi du noviciat, mais ne parle aucunement dn postulat. Par conséquent si le supérieur voit qu'un sujet es! impropre à L'institut, Boit par défaut physique, soit par l'absence des qualités morales nécessaire-, il peut Le renvoyer et le rendre à sa famille.

Du Xoviciat. 101

Il sera bon cependant que, se souvenant de l'adage « turpius ejicitur quam non admittitur hospes », il s'entoure, avant de procéder à ce renvoi, de toutes les précautions et de tous les conseils.

127 (101). L'animadversion suivante indique encore un défaut dont il faut se garder : celui d'inscrire dans un registre ad hoc les défauts des postulants. « Eae (jjostulantes) regantur tel a superiorissa domus aceptantis, vel ah aliasorore eut eadem in muneris demandaverit. Quacumque tamen ea sit, non probatur postulantium defectus in lïbro adnotare, sedsi quid minus rectum in candidat is reperit, secreto quibus opportunum erit menstruatim referet. » (Filles de l' Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 14.)

128 (102). Enfin l'évêque n'a point à s'ingérer dans l'admission au postulat proprement dit, et on n'a pas à lui demander la permission de recevoir une jeune fille qui désire entrer dans un institut (S. C. EE. RR., 14 mars 1841). Son intervention sera requise au moment de l'entrée au noviciat et de la profession, mais seulement alors. La Const. Conditae, partie II, ad c, le dit expressément : <r Candidatos cooptare, eosdem ad sacrum kabitum tel ad, prqfitenda cota admittere partes sunt praesidium sodalitatum : intégra tamen Episcopi facultate, etc.. (l'exploration canonique dans les instituts de femmes,). »

§ IL — Du Noviciat.

129 (103). Le noviciat dure une année et doit se faire, sans aucune interruption, dans la maison du noviciat approuvée par le Saint-Siège.

( e texte renferme trois choses : la durée du noviciat, sa continuité matérielle sans interruption, le lieu où il doit se faire.

1 30 (104). Il doit durer une année ; c'est ce qu'on nomme l'année canonique, car cette durée est fixée par le S. Concile de Trente et ce, sous peine de nullité de profession (Conc. Trident., sess. XXV, de Regularibus, cap. XV) : «: necqui minore tempore

102 Première Partie.

quam per annum post susceptum habitum in professions steterit,

ad professionem admittatur. Prqfessio autem antea facta, sit nulla ». Mais cette durée canonique, légale, qui ne peut être réduite dans aucun cas, sauf par le Souverain Pontife, peut cependant être prolongée par les instituts. Il est loisible d'admettre, et un certain nombre d'instituts l'ont inscrit dans leurs constitutions, un noviciat de deux années. Ces instituts ont probablement voulu procurer à leurs sujets une formation plus complète à raison du temps pendant lequel ils la donnent. (Normae, § 72.)

Mais quoi qu'il en soit, si un institut a fixé deux ans pour le noviciat, le supérieur général ne peut en dispenser, ce Minime, expedire videtur facilitas reducendi biennium noxit'mtus. » (Filles de Marie , Gerona, 9 mai 1860, ad 1.) Et précisant mieux sa pensée, la S. Congrégation déclare que ce temps supplémentaire au noviciat canonique ne peut être réduit que par la permission du Saint-Siège. « Tempus rtovitiatus, etiamsi ultra annum extendatur, restringi nonpoterit in casïbusparticubiribus sine venia Sedis Apostolicae. î> (Sœur* de la Vierge Fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 29.) Les Normae, § 75, sont explicites sur ce point. « Tempus novitiatus in Constitutionibus statut mu <> modérât rieibus imminui non potest. »

131 (105). Quelques instituts ont fixé un noviciat de dix-huit mois. La S. Congrégation considère ce noviciat comme composé de deux parties distinctes : l'une qui est le noviciat canonique, intangible dans sa durée ; l'autre comme un temps d'épreuve que les novices professes (car an bout d'une année elles auront fait la profession canonique, sans sortir cependant du noviciat) consacreront à se former davantage aux œuvres et à l'esprit iie l'institut. Après avoir dit, dans une auinnul version, que le noviciat dure dix-huit mois, la S. Congrégation ajoute : « //" t,,,,,, , tempus hoc erit computandum "t />riwo >> mm expleto (/><>/> ultra très menses prorogando quatenus graves <t légitimas rat\ eoncurrant iudicio magistrat cum voto del modérait

geiMraliseiusqusconsiUiapprobandai )post novam exploi •' < b'dinarii adprimamprojl ssionemadmittantur,aut .si non ido

Interruption du Noviciat. 103

expertaefuerint, dimittantur. Sex vero reliquos menses ibidem transitant et tanquam novitia. exerceantur, quin ab hoc semestre nunquam dis2>ensari possintjjacta tamen facultate magistrae, de conventions eum aliis qfficialïbus, in rébus domesticis, non ta mm extra illam domum eas occupandi.n (Petites Sœurs. de l'ouvrier, Grenoble, 28 sept. 1892, ad 4.) Cette solution est appliquée à une autre congrégation. « Tempus novitiatus proprie dieti dv.odecim mensibus absolvitur. Nil autem impedit quominus neo-professae remaneant in loco novitiatus ad menses duodeviginti sub eadem novitiatus disciplina. » (Sœurs de S.~Aignan, Orléans, 25 janv. 1897, ad 5.)

Cette solution cependant n'est point absolue, et souvent la S. Congrégation a laissé aux instituts leur noviciat de 18 mois, ne faisant faire la première émission de vœux que ce temps totalement expiré. Ce qu'il faut retenir c'est que le noviciat doit régulièrement et inexorablement durer une année. Un institut avait écrit dans ses constitutions qu'il durerait une année et un jour, ce qui ressemble à la salve de 101 coups de canon, où l'unité est ajoutée pour être sûr qu'on était bien arrivé à la centaine. Cela est inutile, le noviciat dure une année, et les vœux se font au jour anniversaire de la vêture ou prise d'habit.

132 (106). Le noviciat ne peut pas être interrompu, et il est d'autant plus important de faire connaître cette maxime, que des canonistes avaient cru pouvoir déclarer que si le noviciat était interrompu par la volonté du supérieur, cette interruption ne comptait pas, etle noviciat suivait son cours, bien quele sujet fût matériellement en dehors du lieu du noviciat (Bouix, De jure Regulariutn. tom. I, pag. 277, n° 7, qu'ont suivi nombre d'autres). Le S. Concile de Trente demande qu'on reste une année en probation, et l'obéissance à un supérieur n'empêche pas que l'on ne sorte réellement un temps plus ou moins long de la probation. Du reste la S. Congrégation est formelle sur ce point : <( Addenda m quod interrupto, etiamsi ob rationabïles causas, nomtiatu, iterum a novitia novus annus incipiendus erit nisi accédât disperisatio 'v ■ N dis, secus prqfessio radia foret. » (Sœurs du Tiers- Ordre ca-

104 Première Partie.

pucines de la Divine Bergère, Barcelone, 10 novembre 1888, ad 21.)

Parmi ces causes raisonnables, la première, sans contredit, est la santé. Si un novice doit changer d'air, le supérieur ne saurait lui en refuser l'autorisation, et cependant, même dans ce cas, l'interruption du noviciat est légale, c'est-à-dire produit ses effets relativement à la profession. « Si novitia, inûrmitatis causa, alio se conjert, nec velit rediens novum a capite tyrocinium incipere, recurrat pro dispensatione ad S. Sedem. ■> (Sœurs tle l'Ange gardien, Monta nfxni, 10 mai 1805, ad .08.) «. Primus munis novitiatus, tant pro choristis qzcam pro conversis, interrumpi nequit nisi gravi de cauèa et eu m licentia S. Sedis. » (Sœurs de SP-Hedwige, Breslau, 23 août 1897, ad 12.) Le principe est donc bien établi.

Mais une absence de quelques jours, quand elle se fait pour des motifs graves, avec l'approbation de la supérieure, interrompt-elle le noviciat? Beaucoup de canonistes sont pour la négative. D'après eux. cette interruption est trop peu de chose en elle-même pour empêcher que l'année ne soit continue suivant le Concile de Trente. «.Parumpro nihiloreputatur », dit l'axiome de droit applicable en la matière. Bien que ce sentiment soit édifié sur de solides raisons, il faut cependant dire que la pratique de la secrétairerie de la S. Cong. des Év. et Rég., que continue celle des Religieux, lui est, depuis une vingtaine d'années, contraire. Actuellement, elle considère une interruption de 48 heures, même pour une cause urgente, même revêtue de l'approbation du supérieur, comme brisant la continuité du noviciat. 11 faut dans ce cas le recommencer àmoins d'obtenir un induit, qui, du reste, se refuse bien rarement (1).

(1) Pour montrer quelle est sur ce point l'opinion de canonistes, il me suffira de citer un des auteurs les plus récents, et qui fait autorité en la matière. Le II. P. Vermeersch, dans Bon traité de Relfyiotii Tiutitvtii et Per«mù,n 186, déclare que lorsqu'un novice sort du noviciat tiam tum vcnatur

in probatione, ita ut,peracto couauetn tpatio, validam emittat profestionem. /ta rsi communit sententia. Et il cite Fagnan, qui donne une réponse delà S. Congrégation dans ce sen*. Il ajout- que Etedifenatui Ixgrneber •

liment que le noviciat ne serait pas interrompu si, restant toujours sous 1" du supérieur, et étant !| de noviciat. !•

Admission au Noviciat. 105

En tout cas, le plus sage sera, quelle que soit l'opinion des cauonistes, de demander une dispense au moins ad ceadelàm.

133 (107). Le noviciat doit se faire dans la maison du noviciat approuvée par la S. Congrégation et non ailleurs, et les animadversions sont nombreuses sur ce point. La Collectanea de Bizzarri en renferme quatre (Sœursde S. - Joseph, Belley, 6 juin 1860, ad 7 ; — Pauvres Servantes de Jésus-Christ, Limbourg, 23 mai 1860, ad 7 ; — Sœurs de S^-Marie et Joseph, Limoges, 11 juin 1860, ad 10; — Sœurs hospitalières de S. -Paul, Chartres, 12 juillet 1861, ad 7). Les décisions récentes sont complètement d'accord avec celles-là. « Durante novitiatu, qui in constitutionibus ad duos annos extenditur, novitiae continuo commorari debent in nomtiatus domo sub directions magistrae novitiarum, nec in alias Instituti domos a superiorissa mitti poterunt. » {Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris, 9 juin 1873, ad 13.) Elles ne peuvent quitter le noviciat, quand bien même elles seraient employées dans d'autres maisons aux travaux de l'institut.

fut la plus grande partie de l'année absent « etiam per majorent anni partem abfuerit ».

Mais la Congrégation en décide autrement. En voici un exemple. Dans l'île de Ceylan, les Oblats de Marie Immaculée avaient un noviciat qui, par suite de circonstances climatériques, était devenu insalubre. Le Maître des novices partit avec ses sujets pour une station de montagne dans l'île, et y resta trois mois, jusqu'à ce que les fièvres eussent disparu ; il revint alors à la maison du noviciat. Mais pour plus de sûreté, quand le moment des professions arriva, le procureur de la Congrégation, instruit du cas, demanda au cardinal Lédochowski, alors préfet de la Propagande, dispense ad cautelam de l'interruption du noviciat. Le cardinal déclara le noviciat invalide, et refusa même la dispense demandée, disant que les supérieurs devaient connaître sur ce point les règles de l'Eglise, et que son refus aurait pour effet au moins de les leur faire apprendre. Le Procureur général n'eut alors d'autre ressource que de s'adresser directement au Souverain Pontife Léon XIII qui, de speciali gratia, accorda la dispense.

Et cette rigueur de la S. Congrégation a une raison dont on ne saurait méconnaître toute la gravité. Le religieux vivra de la formation prise au noviciat, et s'il passe en dehors du lieu de probation, même avec l'assentiment de ses Supérieurs, une partie notable de l'année, il est clair que sa formation s'en ressentira.

D'autre part, permettre des interruptions minimes, sans contrôle, comme sans sanction, est ouvrir la porte aux interruptions plus longues, et on arriverait ainsi facilement à éluder les décisions de l'Église qui ont voulu une année de noviciat.

« Non solet S. Sedes permittere ut novitiae, durante tyrocinio, extra novitiatus domum mittantur adexercenda officia j>ii Institua, sed integrum tyrocinium explere debent in <hmo novitiatus .snh directions magistrae novitiorum. » (Sœurs de la Providence, Troyes, 26 juin 1870, ad 14.) La raison de sauté est même saus aucune valeur. « Non potest probari quod , si ne renia Ajto.stolirae SediSj tempus novitiatus a consilio generalitio quantumque redu en fur, vel novitias, etiamsi infirmitatis causa, extra tyrocinii locum probationem peragere.% (Sœur* du S. Sauveur et de la Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 3.) Ce point de droit est donc clairement fixé et solidement établi, a Novitiae traducere défunt integrum tempus novitiatus in domo ad hoc probata a S. Congrégations. » (Normae, § 76.)

134 (107 bis). Qui doit admettre au noviciat? Cette question, qui ne se trouve point traitée dans les Normae (§ 271) quand elles énnmèrent les cas réservés au conseil généralice, est cependant résolue par la pratique constante de la S. Congrégation. Un postulant doit être admis au noviciat par le supérieur général avec vote délibératif de son conseil. Si l'institut est divisé en provinces, le novice est admis par le Supérieur provincial avec vote de son conseil, mais la confirmation de l'admission doit être demandée au Supérieur général, qui cette fois peut la donner sans consulter son conseil. Le conseil de la province ayant délibéré sur ce cas, cette consultation suffit. La supérieure provinciale « admet avec son conseil les postulantes à la vêtnre et les novices à la profession. Cette admission doit être confirmée par la Supérieure générale ». (Sœurs du S. Cœur ><• Marie Immaculée, Montpellier; Super divisions Tnstituti in provincias, n° 354, d.)

Il est d'usage dans qnelqnes instituts que la communauté locale, c'est-à-dire delà maison où existe Le noviciat, scrém capitulariter et, comtnedaus les ordres à vœux solennels, donne son vote sur l'admission. Si cet usa: est conservé par la Congrégation, il faut se rappeler que le vote est simplement consultatif, et <pie L'admission définitive appartient toujours au supérieur général en son conseil. !.. Maître des novices

Confession avant le Noviciat. 10"

faisant partie de la maison locale, fait évidemment partie de ce chapitre local, et pourrait donner son vote, toutefois la simple discrétion lui interdit de voter pour ses propres novices. Le cas a été décidé pour les Chartreux (EE. RR., 14 déc. 1904), mais la raison qui a fait porter cette défense vaut évidemment pour les instituts à vœux simples.

135 (108). Les postulants feront, avant d'entrer au noviciat, et si le confesseur le juge à propos, une confession générale.

La confession générale est prescrite par la bulle Cum ad regularem de Clément VIII, § 6 : « Statim atque novitii ad kabitum recepti et in locum noviciatus introductifUerintjper generalem omnium peccatorum confessionem, totius anteactae vitae conscient ia ut discutiant et expurgent (1). » La bulle fixe cela à l'entrée du noviciat, car le postulat n'existait point alors. Maintenant, l'institution de ce premier temps d'épreuve a fait rapporter cette prescription comme une préparation à la prise d'habit.

Mais cette confession générale pourrait être, pour des âmes timorées, la source de scrupules et d'agitations, aussi est-elle laissée à la discrétion du confesseur : Confessio generalis j?eragenda semel tempore postulotns et novitiatus remittatur iudicîo confessarii . » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 24. — Normae, § 78.) La novice n'est point obligée de faire connaître, soit à la supérieure générale, soit à la maîtresse des novices, toute sa vie passée et l'état de sa conscience. « Postulantes post ingressum in societatemnon tenentur manifestare ma-

(1) En citant la bulle de Clément VIII, Cum ad regularevi, nous ne prétendons pas trancher la controverse, qui existe entre les auteurs, sur l'extension de cette bulle :'i l'Italie et aux îles adjacentes seulement, ou au monde entier. Nous ferons simplement remarquer que la S. Congrégation en a adopté les conclusions même pour des instituts à vœux simples, auxquels elle ne s'applique certainement pas. C'est ainsi qu'une communauté à vœux simples ne peut ériger ou transférer un noviciat san? le beneplacitum apostolicum. Les autres points de la bulle, s'ils ne sont point prescriptifs, ont servi du moins de norme, et dans la correction des constitutioDS, et dans les animadversions que la S. Congrégation expédiait d'office aux instituts. Ceux-ci cependant ne peuvent point, dans leurs constitutions, se réclamer de ses dispositions.

lOs Première Partie.

gistrae vel superiorissae générait totius anteactae vitae rationem et statum suae conscientiae » (1. c, ad 6). Ce qui rentre d'ailleurs dans les prescriptions du décret Qacmadmodum . (Normae, § 79.)

136 (109). La prise d'habit, qui commence le noviciat, dans les instituts de femmes, sera précédée de l'examen canonique prescrit par le S. Concile de Trente ; à cet effet la supérieure avertira l'Ordinaire du lieu un mois avant la vêture.

Ce Concile en effet (Sess. XXV. de Regularibus, chap. XVII) décrète : « Puella qitae habitum régula rem xuscipere voluerit non anteeum suscipiat quam exploraveriî Episcopus... mrginis voluntatem diligenter, an coacta, an seductasit, an sciât quid agatj et si voluntas eius pia ac libéra cognitafuerit, habneritque conditiones requisitas iuxta monasterii et ordinis regulam; necnon monasteriumfuerit idoneum. » Le texte du Concile de Trente, fait pour les religieuses à vœux solennels, a été étendu auxinstituts à vœux simples de femmes. (Const. Conditae^. II, n. 1. — Xormae^ 80.) Il est très clair, indique toutes les séries de questions à faire et suffit à diriger l'Ordinaire. Il est inutile, et il ne serait même pas convenable, de prescrire, dans les constitutions, comment IVvêque doit faire cet examen. « Minime necessarium eut referre in constitutionibus ea super quibus exploratio wluntatis postulantium ante vestitionem et professionem ab Ordinarjio facienda erit. Scit enim Ordinarius interrogationes quas facere in praedictiscasibus oporteat. » (Sœurs de S^-Julienne, Malim s, 29 mars 1795, ad 15.) Mais comme maintenant la prise d'habit est précédée du postulat, les Normae imposent à la supérieure d'avertir l'Ordinaire un mois d'avance afin que celui-ci ait largement le temps nécessaire pour faire l'exploration canonique de la postulante. Normae, § SI).

137 ( L09). 11 y a nn point dont ne parlenl pas expressément 1rs "Normae ei qu'il but cependant signaler. Le noviciat, qu'il

s'agisse d'institut- d'hommes «m de femmes, est précédé de la

Retraite de dix jours. 109

prise d'habit ou vêture, et ne commence qu'à partir de ce jour. Mais on pourrait faire le cas d'une novice qui, ayant fait ré<nilièrement sa vêture, ensuite, tout en restant au noviciat et suivant les exercices communs, laisserait, pour un motif ou un autre, l'habit qu'elle avait reçu au jour de sa vêture. Le cas n'est pas imaginaire, car il s'est produit récemment dans la congrégation des sœurs des Saints-Cœurs de l'Adoration Perpétuelle, plus ordinairement appelées de Picpus. Dans leurs missions de l'Océanie, les unes n'avaient jamais porté au noviciat le costume religieux, d'autres l'avaient porté d'une manière intermittente, suivant l'opportunité des temps et des lieux. Et on ajoutait que le Vicaire apostolique, au courant de cet état de chose, était au moins censé l'approuver par son silence.

Mais des doutes survinrent à propos de la légitimité d'un noviciat fait dans de pareilles conditions, et comme le costume religieux, revêtu au jour de l'entrée au noviciat, est une des parties essentielles de la vie religieuse telle qu'elle est maintenant codifiée, et n'avait point été porté, on trouvait dans cette lacune un motif bien fondé d'interroger le Saint-Siège. Au lieu de déférer la question de principe « le port du costume religieux est-il essentiel pour la validité du noviciat », le procureur général des Picpnciens a préféré soumettre la question pratique, ou mieux encore demander le remède approprié, c'est-à-dire la sanatio in raclice de toutes les professions émises dans le Vicariat apostolique des îles Sandwich, et viciées par le défaut de port de l'habit religieux. La S. Congrégation, à la date du 20 janv. 1908, a accordé la dispense sollicitée ce qui semblerait naturellement supposer l'invalidité de vœux émis dans ces conditions.

138 (110). et d'une retraite de dix jours.

Il est d'usage général en France que les retraites durent huit jours. Ce terme est cependant entendu en ce sens que la retraite commence, par exemple, le dimanche au soir pour se terminer le samedi matin, ce qui ne fait que cinq jours pleins. Rome n'a point voulu accepter cette manière d'interpréter l'obligation

110 Première Partie.

d'une retraite avant les deux plus grands actes que puisse faire une personne qui veut se donner complètement au Seigneur, et elle a demandé dix jours de retraite, qui, il faut le remarquer, en élaguant le jour de l'entrée et celui de la clôture, ne sont autres que huit jours pleins. Ses animadversions sur ce point sont tellement nombreuses, et se succèdent avec une telle uniformité dans presque toutes les constitutions, qu'il suffira d'en citer quelques-unes. « Pro vestitione et professione praemittenda erunt exercitia spirïtualia per décent dieu. » {Sœurs de S. -Joseph, Bclley, 6 juin 1860, ad 7.) Et précisant davantage : « Exercitia spiritualia pro vestitione et professione, tum temporanea, tum perpétua, producantur ad decem continuos dies. » (Sœurs de la Sainte-Enfance, Digne, 17 juin 1897, ad 2. — Nornun , § 77.)

On trouve, il est vrai, d'autres animadversions qui prescrivent seulement huit jours, et on pourrait croire qu'il y a eu de la part de la S. Congrégation un peu plus de condescendance envers ces instituts. Il est cependant facile de voir que si la locution a changé, l'obligation est identique, car demander dix jours de retraite est absolument la même chose qu'affirmer que ces exercices devront durer huit jours entiers. « Ante tyrodnium et professionem sive temporaneam, sive perpetuam, sororesper octo iiitcgros dies spiritualibus exercitiis vacabunU » {Sœurs de !" Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 5. )

La S. Congrégation a parfois même étendu ce dispositif aux autres retraites annuelles qui se font dans les instituts, comme par exemple « Praescribendum er/t ut exercitia spirit ealiaguotannis a sororibus facienda per decem dies. nec pauciores, perdurare debeant ». (Sœurs de lu Vierge fidèle, Bayt tx, K> fév. 1870, ad 14). « Spiritualia exercitia tum annui secessus, tum professioni te.mporaneae tel perpetuaepraemittenda,per ocU gros dies perdurabunt. i> (Sœurs des Ecoles pauvres a Dame, Budweis, LQjuill. 1895, ad 16; — Sœurs Agricoles de la Sainte-Famille, Bergame, 22 sep. 1896, ad 8; et alibi.) S la s. Congrégation =i parfois insisté pour < j u« • même les reti annuelles, qui n'ont certainement pas l'importance des retraites de prise d'habit ou de la profession, durent <li\ jours, c'est-à-dire huit jours pleins, à plu- forte raison veut-elle que la

Séparation des Dovices. 111

retraite qui sert de préambule et de préparation à ces deux grands actes, dure au moins le même espace de temps, le motif qui la fait imposer étant beaucoup plus grave.

139 (111). Le cérémonial de la vêture varie suivant les instituts. Que les communautés prennent pour régler les détails de cette cérémonie un cérémonial déjà approuvé pour d'autres instituts à vœux simples, c'est tout ce qui est recommandé {Sœurs de Nazareth, Ckâlons, 27 sept. 1861, ad 18) : toutefois ce dispositif ne doit pas être inséré dans les constitutions, et, bien plus, on ne doit pas en faire mention. (Voir ce qui en a été déjà dit, n° 61.) Nous trouvons sur ce point une indication bien claire dans ce décret général de la S. Congrégation des Rites au sujet de la profession solennelle ourénovation des vœux inter missarum solemnia, qui, tout en fixant ce cérémonial, déclare qu'il ne doit point être inscrit dans les constitutions : « Haectamen. methodus, cum receptafuerit in respectivis congregationibus, in constitutionibus minime apponenda est. » (S. R. G, 14 août 1894. Décréta authentica, 3836.)

140 (112). Les novices seront pendant tout le temps du noviciat, séparées des profès, même pendant les récréations.

Il doit donc y avoir une maison du noviciat qui renfermera tous les services propres aux novices de façon qu'ils n'aient point besoin de sortir, afin que dans cette retraite en quelque sorte continue, ils puissent se former aux vertus religieuses et à la pratique des trois vœux dont ils doivent plus tard observer les rigoureuses lois :

Le Concile de Trente disant « in probatione steterit » indiquait bien un endroit de probation où le novice devait rester un temps déterminé. La Bulle Cum ad regularem de Clément VIII vient préciser cette obligation : « § 20. Non liceat eis, durante nocitiatus et probaMonis tempore, una cum prqfessis, nisi inchoro, in ecclesia temporc officiorum, in processionibus aut in coenac»h> causa réfection') s eommorari, nec permittatur eis prqfessos domo exeuntes comitari. » Cette bulle établit nettement le principe de

112 Première Partie.

la séparation et en fixe les limites, puisque la maison du noviciat, qui est ordinairement attachée à la maison mère, ne peut avoir de commun avec celle-ci que la chapelle et le réfectoire. Les Normae, § 85, précisent : « Ipsis (novitiis) non liceat una cum prqfessis commorari , nisi in choro, in ecclesia, in prqfessionibus, et in coenaculo causa réfection)*. » Les animadversions qu'a données la S. Congrégation ne font que répéter ces indications ou les commenter. Ainsi, du moment que la chapelle et le réfectoire sont les deux seuls lieux communs aux deux communautés, il est interdit aux profès de prendre la récréation avec les novices : « Novitiae debent esse reapse a prqfessis separatae, etiam tempore recreationis. » (Sœurs de la Présentation, Albi, 23 juill. 1860, ad 18.)

En vertu du principe de cette séparation, qui est un des points essentiels, les profès ne doivent jamais entrer dans le noviciat ; h fortiori ne doit-on pas les y envoyer par pénitence, car ils pourraient être pour les novices un sujet de scandale : « Novitiae magis separatae esse debent a prqfessis, nec expediens videtur sorores culpabiles in navitiatum mitti, ne novitiae periculum scandali subeant. » (Sœurs de la Miséricorde, Bayeux, 20 fév. 1861, ad 4.) Toutefois il faudrait se garder de l'excès contraire, et pousser la séparation au point d'interdire aux novices, contre la disposition de la bulle Clémentine, le repas dans le réfectoire de la communauté. « Non approbatur quod sorores professa?,, separatima novitiis et candidatis prandium vel coenam sumant. * (Sœurs de St0-Bedwiffé, Breslau, 23 août 1807, ad 4.)

141 (113). Les novices ne peuvent accompagner les profès qui sortent de la maison.

< '"est le texte des Nomme, § 85 : « Non eis permittatur soi professas exeuntes domo comitari )> et il est une conséquence logique de la séparation du noviciat, qui est un des principes primordiaux de la formation religieuse. Aussi, quand un noviciat a été fondé, le Saint-Siège défend de le transporter ailleurs sans son autorisation. Il veut surveiller d'une manière spéciale ce berceau de la vie religieuse, et ae permettre son établ

Formation des novices. 113

ment que si toutes les conditions requises par le droit, et en particulier son isolement, se trouvent remplies.

C'est pour ce motif que, dans les induits qu'il accorde pour le transfert ou l'érection des noviciats, on trouve cette clause qui est de rigueur : « dummodo sit locus separatus pro rechtdendis nomtiis seorsim a religiosis prq/essis ».

142 (114). La bulle de Clément VIII, Cum ad regidarem, donnée à Rome le 19 mars 1603, publiée par ordre d'Urbain VIII le 26 oct. 1624, est le code du noviciat pour les réguliers, c'est-àdire les ordres à vœux solennels. Fait pour eux, il n'est, en toute rigueur de droit, applicable qu'à eux. Cependant, la S. Congrégation ayant toujours donné, pour les instituts à vœux simples, ses animadversions en conformité avec les prescriptions de cette bulle, il s'ensuit que les dispositions qu'elle contient, et dans la partie applicable aux instituts à vœux simples, peuvent être considérées, non seulement comme un guide très sûr, mais encore comme l'expression d'un désir de l'Eglise dont il ne serait pas prudent de s'écarter sans de bien graves motifs.

143 (115). Les novices emploieront l'année du noviciat, sous la direction du maître des novices, à leur formation spirituelle, à l'étude des constitutions, à la prière, à la pratique des vœux et de leurs vertus, à des exercices propres à corriger leurs défauts, retenir et briser leurs passions et acquérir les vertus.

Ce passage des Sormae, § 73, résumant toutes les animadversions antérieures, nous enseigne que le novice doit entièrement être occupé pendant la première année du noviciat à sa propre sanctification et à sa formation intérieure suivant les constitutions de l'institut. On ne doit pas l'employer à des œuvres extérieures sous prétexte de le dresser aux travaux de l'institut et aux œuvres qui seront son occupation. Si l'institut a établi deux années de noviciat, on pourra permettre, dans cette seconde année, soit des études, soit des travaux, mais toujours dans la

114 Première Partie.

maison. Cet ensemble de dispositions, dont on verra plus loin les détails, indique bien la pensée de la S. Congrégation de maintenir dans tonte sa rigueur l'année du noviciat fixée par le concile de Trente, et de se montrer plus condescendante pour la seconde, a. Il faut bien établir que, le noviciat durant deux années, on ne peut s'occuper durant la première année canonique d'études littéraires, mais uniquement de sa propre sanctification, jj) (Sœurs Marcellines, Milan, 5 fév. 1897, ad 13.) a Novitiis per integrum primwm annum, qui censeri débet canonicus, prohibe ntnr officia, sire apud or planas, si ce extra locum noritiatii*. « (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 3 sept. 1897, ad 49.) Et quand le noviciat dure seulement une année, il doit être uniquement employé à la formation intérieure. « Tyrocinii tempore, Xovitiae pendere debent et dirigi a sola earnm magistra. née poterunt aliis in officiis, quantumvîs illa sint levioris momenti, occupari sed proprii spiritus culturae tantummodo solerter incumbant. y> (Sœurs de S1' -Marthe, Perigueux, 25 avril 1896, ad 20.) Il y a cependant une exception raisonnable pour les convers, qui, bien que novices, commencent au noviciat en qualité de convers la vie qu'ils continueront ensuite, c'est-à-dire s'employer dans les services matériels, pourvu que leur formation spirituelle n'ait pas à en souffrir. c( Novitiae choristae in primo notritiatus anno, qui censetur et est canonicus, applicari nequeunt extra novitiatus locum operibas quibuscunqm communitatis. .Xovitiae vero conversae intra novitiatus domum applicari pos.« '/>? operibus domesticis, dummodo tempus eis supersit ad opéra pietatis et instructions novitiarum propriac. » (Soeursde S^-Hedwige, Breslau, 23 août 1897, ad 12.)

On comprend facilement la raison de ce dispositif, ear de la formation du noviciat dépend tonte une vie; d'ailleurs ce qui doit être solidement établi dans un novice, c'est moius son aptitude à exercer les différentes fonctions de l'institut, que sa propre perfection qui le rendra ensuite, sous la conduite des supérieurs, un instrument habile et docile à tout ce que lui commandera L'obéissance.

144 ( ll»i). fe'ily a deux ans, on un an et six mois, de noviciat

Études au Xo viciât. n;

(chiffre bâtard adopté par quelques instituts), la première année est considérée comme canonique, et l'est. Elle sera donc régie par les règles dn n° 143. Dans la seconde année, on permet des études modérées, ou de vaquer à des œuvres de l'institut mais sous une triple condition.

1. Que cela soit sous la direction et la vigilance du maître de novices.

2. Que ces occupations soient modérées, c'est-à-dire constituent une occultation secondaire, et que non seulement elles ne prennent point le pas sur la formation intérieure, mais marchent de pair avec elle.

3. Que cela se fasse dans la maison du noviciat et non en dehors à moins de raisons grâces. Et cela se conçoit puisque cette seconde année est en réalité un véritable noviciat.

Remarquons encore que ces raisons graves constituent des cas isolés, et qu'un supérieur ne pourrait, en sûreté de conscience, trouver ces raisons graves pour tous ses novices qui sont dans la seconde année de leur noviciat.

Voici d'ailleurs le texte des Xormve. §74. qu'il est important d'avoir sous les yeux : « In secundo autem novitiatus anno, semper suà directione et rigilantia magistrae, stitdiis cet aliis operibusinstituti moderate vacarepoterunt : sed in ipsa novitiatus domOf et non extra eam. nisi graves rat >o nés aliter suadeant. »

145 (116). Ces pages consacrées à l'absence d'études dans le noviciat étaient exactes jusqu'au milieu de l'année dernière. A cette époque, la Congrégation des Religieux a rendu, le 27 août 1010, un décret qui innove en cette matière, et prenant le milieu entre une défense absolue et trop de liberté, précise elle-même quelles études on pourra faire an noviciat, quelle sera leur longueur, etc.

Défendre absolument toute étude dans un noviciat n'a jamais été la pensée de la S. Congrégation. Il y a même des cas où elle avait indiqué elle-même des travaux qui pouvaient être menés de front avec le noviciat. Il y a en effet certaines situations qu'on ne peut abandonner sous peine de se rouiller. ( serait le cas d'une jeune fille qui laisserait pendant une année

] it; Première Partie.

son piano, d'un novice homme qui discontinuerait pendant une année complète les études de sciences mathématiques qu'il avait commencées et où il progressait rapidement. Bien plus, il y a des constitutions où, sur la demande du Chapitre général, on laissait celte mention qu'une sœur pourrait pendant son noviciat apprendre à lire et à écrire, pourvu toutefois que ces études fussent modérées. Si la Congrégation s'était montrée plutôt dure dans la rédaction des Normae, c'est que d'une part elle se réservait d'apprécier dans sa sagesse les cas qui lui seraient soumis et d'y donner la solution convenable. De l'autre, une rédaction un peu lâche aurait ouvert la porte aux abus et fait revenir les temps anciens où une jeune novice, le lendemain de sa prise d'habit, était, si elle avait de l'instruction, chargée de faire la classe, et passait ainsi le temps de son noviciat.

Il faut aussi considérer que le noviciat ne peut être une retraite perpétuelle qui dure une année. Partout il est entrecoupé d'emplois matériels qui servent à détendre l'esprit, mais de plus il est reconnu qu'une étude très modérée sert aussi puissamment à la vraie piété, parce que d'une part on n'y oublie pas Dieu, et que de l'autre, grâce à cette interruption, on y revient plus facilement et on y adhère plus fortement. C'est un peu le cas de l'apôtre saint Jean s'exerçant pour se di>traire, à dresser un oiseau. Uue étude modérée dans le noviciat peut aussi être utile, soit parce que les novices n'oublieront pas ce qu'elles ont appris, soit aussi parce qu'elles montrent, dès le noviciat, par le progrès qu'elles fout dans ces études, leur intelligence, et donneront ainsi le moyen de faire connaître BÎ elles sont propres aux œuvres de l'institut et pourront correspondre à la fin spéciale qu'il s'est proposée.

14H ( 1 16). Mue par ces considérations, la S. < tion a

rendu le 27 août 1910 le décret suivant qui Rapplique ans instituts d'hommes comme à cens de tenu

1. Les novices feront en leur particulier, une heur.' d'étude chaque jour, les jours de l-'i Benle m exceptée. — Par conséquent cette heure d'étude doit avoir lieu le dimanche, vu que le décret dit /' itiriê tout mu •

Études au Noviciat. 117

2. Présideront à ces études le maître des novices, ou le sonsmaître qui doivent avoir pour cela la science convenable. Mieux encore, on nommera pour cet emploi un des professeurs de belleslettres qui résident dans la maison, ou pas loin. En dehors de l'heure privée d'études concédée à chaque novice, ils auront trois leçons par semaine. Cette leçon sera publique, tous les novices y assisteront, et elle aura pour but de les instruire, ou au moins de constater leur progrès dans les études.

Il ne faut pas oublier à ce sujet la Norma 173 qui défend d'employer des professeurs hommes dans les couvents de jeunes filles, et, bien que la Norma n'en parle pas, vice versa.

3. Ces classes ne sont pas à proprement parler des écoles, mais elles ne sont pas non plus un simple exercice de mortification. D'une part les novices devront s'y appliquer avec une grande diligence : de l'autre les maîtres devront modérer et diriger ces études suivant une bonne méthode pour se rendre compte du talent, de l'assiduité et des progrès des novices. Le genre de ces études devra correspondre à la fin spéciale que se propose chaque institut. On recommande l'étude de la langue du pays; pour les novices qui se destinent aux ordres sacrés, la langue latine et grecque, soit qu'il s'agisse de simples répétitions de ce qu'ils savent déjà, soit d'études de grammaire. ( )n choisira de préférence pour cela les Pères et les anciens auteurs ecclésiastiques qui ont brillé dans ce genre, comme saint Ambroise, saint Augustin, saint Jérôme, Lactance, saint Jean Chrysostome, Eusèbe et d'autres. De même l'évangile de saint Luc et les Actes des apôtres en grec.

A ceux-ci pourront s'ajouter d'autres exercices littéraires, comme par exemple les mois de Marie « exempta Mariana ». Il convient que les novices, après avoir rédigé soit dans leur langue, soit en latin ces dissertations, les lisent en public ou les récitent en chaire de mémoire pour s'appliquer à une bonne prononciation et acquérir une certaine aptitude à parler en public. Il sera bon aussi que les novices (mais cela s'entend de ceux qui se destinent aux ordres sacrés), parlant entre eux, se servent parfois de la langue latine au lieu de la laugne du pays. Ils

118 Pn mière Pai

pourront aussi faire de courts discours ou de brèves exhortations catéchétiques à leurs confrères.

4. Celui qui préside à ces classes annotera par écrit la diligence et le progrès de chaque novice, et avant que chacun d'eux soit admis à la profession, en rendra compte au supérieur provincial on général.

147 (116). Ce décret étant général doit être observé par tous les instituts, même par ceux auxquels la S. Congrégation avait appliqué, dans les ammadversiones in folio ou par la correction dans le texte, le passage des Normae qui défendait toute étude au noviciat.

Certains instituts d'ailleurs avaient sur ce sujet, devancé le décret actuel. Les Jésuites, pour ne citer qu'un ordre, et vraiment le plus célèbre pour la formation de leurs sujets, s'ils n'avaient point formellement d'heures d'études et de classes dans leur noviciat, ne laissaient pas les intelligences se rouiller. Il y avait chaque semaine un novice, désigné dix minutes avant, qui devait improviser sur un sujet qu'on lui donnait alors, un court sermon, critiqué ensuite par tous ses jeunes collègues, puis d'une façon plus autorisée, par le maître des novices. Ils ont des catéchismes qu'ils font à leurs confrères du noviciat, pendant lequel ceux-ci peuvent soulever les difficultés que ferait un enfant du catéchisme et auxquelles il faut répondre. J'ajouterai que ces difficultés ont plus d'une fois démonté le jeune catéchiste qui s'était imprudemment engagé sur un terrain qu'il ne connaissait pas assez, et il fallait que le maître des novices intervînt avec son autorité pour mettre toutes choses au point.

Mais ils avaient un autre exercice qui n'est point signalé dans le décret, dont l'utilité est incontestable, et avait pour but d'apprendre les novices à manger convenablement sans tomber dans .1 e fautes que réprouvent lacivilitéel les convenances usuelles. Tous Les quinze jours, Le maître des novices convoque tous les novices an réfectoire; une table y est dressé.- et l'on trouve ooa i, fourchette, serviette, rerre, pain, vin ci eau, lue aalière

dans un coin, le poivre de l'anl re, <'t !<• Cuisinier apport,' une petite omelette. Le novice, désigné pour a malenconi reux déje

Prolongation du Noviciat. 119

doit absorber l'omelette suivant les règles, et se servir comme il faut. Puis, à tour de rôle tous les novices, et pour clôturer, le maître des novices, font leurs observations sur la façon dont leur confrère a déjeuné. Il y en a parfois qui, par le fait de leur éducation, sont une leçon pour tous les novices, mais en général le pauvre individu, intimidé par cette assistance inaccoutumée qui n* a d'autre but que de le surveiller, se trouve tellementperdu qu'il met sa serviette de travers, se verse à boire avec la bouteille bouchée ou verse la salière dans son assiette. La leçon faite, la charité a son rôle et il est absolument défendu . de s'entretenir en récréation des gaucheries remarquées au déjeuner de Frère un tel.

Cela montre qu'il faut au noviciat éduquer non seulement l'âme du novice, mais sa personne entière. Plus tard en effet, les fidèles ne seront pas en face d'une abstraction, mais d'un homme en chair et en os qui doit les édifier par sa doctrine, et aussi par ses exemples et la façon dont il se comporte dans la vie de chaque jour. Le décret de la Congrégation pourvoit à la partie la plus importante de cette formation. Les maîtres des novices, suivant les exigences de l'institut, feront le reste.

148 (11 7). Les supérieurs ne peuvent diminuer le temps du noviciat fixé dans les constitutions. Ce temps d'expériment achevé, le novice doit être admis à la profession ou renvoyé dans sa famille. Toutefois le supérieur peut dans des cas particuliers, pour des raisons graves, et avec le vote délibératif du conseil généralice, prolonger ce temps de trois mois, mais pas au delà.

Les Normae, § 75, résument ainsi tout ce qu'il est important de savoir sur la termiuaison du noviciat.

Jadis les supérieurs croyaient pouvoir en abréger le temps. Se fondant sur leur pouvoir de dispenser dans des cas particuliers leurs sujets de quelques points des constitutions, ils choisissaient celui-là, ne soupçonnant pas que ce pouvoir leur était donné sur les observances ordinaires qui affectent uniquement

120 Première Partie.

les sujets ou la discipline intérieure, et nullement sur ce qui constitue l'institut et touche à sa vie essentielle. Ce point est maintenant clairement fixé.

14!> (118). Le temps d'épreuve fixé par les constitutions étant achevé, le novice a droit à une solution, et celle-ci ne saurait être que, ou l'admission, ou le renvoi comme n'étant point apte à la vie de communauté. C'est ce qu'exprime très clairement le Concile de Trente (Sess. XXV, dt Regularibuëj cap. XVI) : «: Finito tempore noritiatus, superiores novitioè quos habiles inrenerint ad profite ndiim adrrdtbant aut e monasterio eiiciant. » On ne peut donc pas inscrire dans les constitutions que le supérieur pourra admettre. Cette admission est un droit dans le novice qui a donné satisfaction, et l'admettre est non seulement une question d'équité, mais l'effet naturel d'un contrat implicite librement consenti entre l'institut et le novice.

150(11 9). Saint Pie Y ayant déclaré que le Concile de Trente ne s'occupait pas de la classe des sujets dont la vocation était douteuse, la S. Congrégation permit dans ce cas de prolonger de trois mois le noviciat, mais il fallut lui en faire la demande pour chaque cas. Plus tard, les instituts à vœux simples, se basant sur ce fait que quelques sujets ne s'étaient pas encore fait ase connaître, qu'il pouvait y avoir doute, soit sur leurs véritables dispositions, soit sur leur aptitude à l'institut, crurent pouvoir prolonger le noviciat d'un temps plus ou moins long pour mieux se rassurer contre cette éventualité. 11 en est arrivé que des jeunes filles novices passaient, au gré delà supérieure, des années an noviciat, ce qui leur portait un grave préjudice quand, renvoyées dans le monde, elles ae trouvaient à un âge qui leur rendait difficile un établissement quelconque on un mariage.

La S. Congrégation a commencé par refuser aux supérieure le dmit qu'il s s'étaient arrogé de proroger le noviciat. <• (

,„, n > t disciplinant tyrocinii in dotno novitiatuê expU ndi n>. thodus praefiniatur, cuius duraiio ad tramites Tridentini gatur, nec iudit illud minui l"-t<it aut a

(Frères dt S.~Josepk, 390, ad 4.) Voyant

Prolongation du Noviciat. 121

dant que nombre de constitutions arrivaient avec des articles qui permettaient ce renvoi de la profession à un temps ultérieur, la Congrégation crut plus sage de prendre elle-même l'initiative d'une mesure qui, tout en donnant satisfaction à ces demandes, en écartât les abus. Elle permit donc que, dans certains cas, pour des raisons très graves approuvées par le conseil général de l'institut, un novice dont la vocation ou les qualités n'étaient point encore suffisamment connues pût être gardé au noviciat, mais pendant un temps déterminé qui s'élève en général à trois ou six mois. Voici un exemple : « Servandas esse constitutiones. attamen superiorissam gêneraient, de consensu suaram assistenti a m, dummodo intercédât iusta et rationabilis causa, probatio ru n> seu nomtiatum protrahere posse ad brève tempus,non ultra tamen sex menses, et recurrendum ad Apostolicam Sedem si in aliquo casu ultra praedictum tempus probatio seunovitiatus erit protrahendus. » (S. C. EE. RR., 23 mare 1866 ; Analecta Jur. Pont., sér. IX, col. 1910.) Or il faut remarquer, pour mieux comprendre la valeur de la réponse, que l'institut demandait une permission de prolonger le noviciat sans fixer de temps, et voulait savoir s'il fallait s'adresser, pour cette permission, à l'évêque diocésain.

151 (120). Ce qui n'était que l'effet de concessions particulières variant suivant les motifs qui les avaient fait demander, est devenu ensuite une règle que la S. Congrégation a codifiée dans ses Normae, § 75. Mais elle exige la réunion de plusieurs conditions comme il suit :

a) Une cause juste, et cette cause est uniquement le doute où l'on se trouve sur les aptitudes du sujet à l'institut au point de vue moral (vocation, caractère), ou physique (santé). Mais il faut bien dire que si trois mois peuvent permettre à une santé incertaine de se prononcer dans un sens ou dans l'autre, quand le sujet est douteux au point de vue moral, l'institut pourra bien rarement trouver un véritable avantage dans cette prolongation.

b) Un cas particulier. Ainsi les constitutions ne pourraient dire que la prorogation de trois mois sera la règle, ou encore le

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