‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 41 sur 122 · Première Partie · texte numérisé non relu

Première Partie

supérieur pourra, dans la pratique, l'appliquer à tous les uovices indistinctement.

c) Il faut le vote délibératif du conseil généralice, car c'est une chose grave, cet acte blessant un droit acquis du sujet qui a fait une année de noviciat ; il y a donc une question d'équité qui ne peut être laissée à l'arbitre d'un seul.

d) La prorogation enfin ne peut excéder trois mois, et ce terme est irrévocable. Les trois mois écoulés, le sujet doit être admis, ou rendu aux siens.

152 (121). Avant d'admettre un postulant au noviciat le supérieur général ou provincial peut convenir avec lui, ses parents ou ses tuteurs, d'une somme qui devra être versée comme pension pour sa nourriture et son entretien jusqu'à la première profession.

Le novice est complètement inutile à l'institut, il en reçoit la formation spirituelle sans rien actuellement lui donner ; il est par conséquent juste qu'il l'indemnise des dépenses qu'il lui occasionne. Ces dépenses sont nécessairement variables selon les divers instituts; elles sont plus élevées dans les communautés d'hommes que dans celles de femmes, dans les instituts sacerdotaux que dans ceux de frères. Le maître des novices ne peut diminuer le chiffre de cette pension, ou en dispenser totalement dans certains cas particuliers, que d'accord avec le supérieur général ou provincial ; c'est à sa prudence qu'est laissé le soin de cette question. (Voir Normae, § 82) (1).

153 (122). Le maître du noviciat notera avec un grand soin tout ce qu'apportera le postulant en fait d'argent, de

(1) Les Normae disent «praefecta convenire poU-st cum ipsa » et cela veut dire que si rien n'est fixé dans les constitutions, le maître des novices peut s'entendre avec le sujet sur la pension qu'il pourra fournir. Si les constitutions fixent un chiffre ; en dispenser en tout ou en partie revient évidemment au supérieur général ou provincial. Cette distinction est nécessaire pour ne pas commettre une équivoque dans l'interprétation de cet article deB Normae.

Donations au Noviciat. 123

vêtements, de mobilier ou autre chose; il eu aura la garde de façon à tout rendre au novice s'il sort de l'institut avant de faire profession.

C'est ce que disent les Normae, § 83, et c'est conforme à l'équité. Quelques constitutions portaient qu'on rendrait au novice qui sort sans faire profession l'argent qu'il aurait apporté, défalcation faite de ce qu'il avait fait dépenser à l'institut pour son entretien. Mis sous cette forme, le texte des constitutions n'est point à approuver. Il y a deux obligations distinctes, mais qui ne procèdent pas de la même source. La restitution des objets au postulant qui sort est de stricte justice ; la pension du novice n'est pas de justice stricte, puisqu'elle fait l'objet d'une convention spéciale, et n'existe pas dans tous les instituts. De plus, l'entrée du postulant au noviciat est une sorte d'aléa: s'il ne réussit pas, l'institut perdra ce qu'il a avancé, mais s'il persévère, il sera largement compensé plus tard par les services qu'il lui rendra. On ne saurait donc établir de balance stricte entre ces deux obligations, les compenser l'une par l'autre, et le dire dans les constitutions.

154 (123). Pour sauvegarder la liberté des novices et celle de l'institut, on n'approuve point les actes de donation par lesquels le novice ou postulant donnerait, avant de faire profession, la propriété de ses biens à l'institut.

C'est le texte même des Normae, § 84, et on comprend facilement la raison de profonde sagesse qui a dicté cette disposition. < 'ette prohibition, car c'est bien le sens du « non probantur » des Xormae, est fort ancienne, témoin cette animadversion :

« Ad gravia pericula ecitanda, Conc. Tridentinum omnino prohibet ne a novitiis aliquid accipiatur ante prqfessionem., praeter alimenta. Igitur supellectiles quae a novitiis deferuntw ad usum communitatis ante prqfessionem adkiberi nequeunt, eisque, si jjrofessionem non emittunt, restituenda sunt. » (S. C. EE. RR., fin 1861, ad 10. AnaUcta Jur. pont., IX, col. 1022.)

124 Première Partie.

D'après le Concile de Trente (sess. XXV, cap. XVJ de Rég.), le novice d'un ordre à vœux solennels ne peut faire donation de ses biens que deux mois avant la profession. C'est un privilège de ces ordres, et il ne saurait être étendu aux instituts à vœux simples. Pour eux la prohibition est absolue ; nous verrons d'ailleurs qu'elle persiste pendant la profession temporaire, et que même lorsque le sujet s'est lié d'une façon perpétuelle à l'institut, il ne peut encore user de cette faculté qu'avec la permission du Saint-Siège.

155 (124). On donnera à chaque novice, au commencement du noviciat, un exemplaire complet des constitutions de l'institut- pour qu'il puisse les lire, les méditer et suivre d'une façon plus fructueuse les explications du maître des novices.

Ce texte des Xormae, § 87, 321, est en général observé, à l'exception d'un adjectif contre lequel certains supérieurs, et surtout supérieures ont de grosses objections. On donne bien aux novices le texte des constitutions, mais incomplet. On leur met entre les mains la première partie qui traite des membres et des observances communes, on leur cache la seconde qui se rapporte au gouvernement de l'institut. C'est pour éviter cette interprétation abusive que les Normae disent « detur integrum exemplar < <>/■stitutionum ». C'est d'ailleurs très juste, et le novice a le droit de connaître, non seulement ses devoirs, mais aussi ses droits, de savoir comment est gouverné l'institut, quels en sont les différents emplois et la manière dont ils sont régis. Tout en se donnant bien à l'institut, il a droit de connaître parfaitement :'i qui il se donne, c'est ainsi qu'il mettra en pratique 1' « obseçutum ra tionabile » de saint Paul, et ne pourra pas plus tard arguer d'une connaissance imparfaite «le Lois dont il ne voudrait plus Bubir le joug.

L 56 (125). Avant de sortir de ce chapitre du noviciat, notons

aa passage quelques peints ijni ne peuvenl pas faire partie

Lieu du Noviciat. 125

constitutions proprement dites, mais se présentent souvent dans la pratique et par conséquent demandent une solution conforme au droit.

Tout d'abord, il n'est point nécessaire que le noviciat soir unique, et un institut peut en ériger, avec l'assentiment du Saint- Siège, le nombre qu'il croira nécessaire pour la formation de ses sujets. « Xon proèatur quod novitiatus debeat esse imicus, neque probatur quod postulantes prokibeantur retinere librum constitutionum. d (Sœurs du Tiers- Ordre de S.-François, Angers, 6 sept. 1897. — Xormae, § 89.)

157 (126). En second lieu il n'est point nécessaire de placer le noviciat dans la maison mère, où réside le supérieur général de tout l'institut. Les constitutions feront sagement de ne rien désigner sous ce rapport, et si elles veulent dire quelque chose, se limiter à dire que le noviciat sera placé dans l'endroit qui paraîtra le plus apte à la formation des novices.

Mille circonstances peuvent, en effet, suggérer l'idée de placer le noviciat autre part qu'à la maison mère, soit à cause de l'exiguïté des locaux, soit pour faire respirer aux novices un air plus sain que celui de l'intérieur d'une ville, etc., etc. « Non videtur opportunum praescribere quod apud residentiam Moderatricis generalis novitiatus locetur : unum profecto ab altero sejunctum esse potest. » (Servante* du Coeur immaculé de Marie, Lerida, 29 juill. 1896, ad 15.)

158 (127j. Les novices ne peuvent, pendant qu'ils sont au noviciat, se lier par des vœux, si ce n'est en particulier, du consentement de leur confesseur, et sans aucune espèce de solennité. a Novitiae votis se ob&tringere nequeunt, nisi pricatim, de consilio eonf> ssarii tantum et sine ullo exteriori apparatu. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris, 9 juin 1873, ad 1-4.)

159 (128). Peut-on faire faire ses vœux à un novice en daûger de mort?

La réponse est affirmative pour les ordres qui ont la communication des privilèges concédés par S. Pie V aux religieuses de

126 Première Partie.

Saint-Dominique. Mais les instituts à vœux simples peuvent-ils se servir de cette faculté ? Il n'y a pas de décision officielle sur une pareille concession aux instituts à vœux simples, toutefois on les laisse en pratique user de ce privilège, et parfois même on a toléré son insertion dans les constitutions.

La nature de ces vœux est qu'ils sont simplement de dévotion, par conséquent essentiellement privés et n'engagent en aucune façon l'institut, de telle sorte que si le novice revient à la santé, il doit refaire sa profession quand son temps de noviciat est expiré. Naturellement le temps de sa maladie, passé à l'infirmerie du noviciat, compte comme noviciat, car la maladie est une épreuve plus pénible que l'expériment du noviciat.

On pourrait encore se demander si le novice qui, avec la permission du supérieur général, a fait ainsi ses vœux en danger de mort n'a pas d'autres bénéfices de cette donation de luimême que le mérite devant Dieu. On répond qu'il a, en vertu de la pratique des instituts, an autre avantage qui n'est pas à dédaigner, il entre en participation des mérites et urâce- de l'institut, de ses indulgences et antres faveurs spirituelles qui lui proviennent des concessions apostoliques on de la communion des œuvres méritoires des membres de l'institut. Le supérieur général étant administrateur, non seulement des biens matériels, mais aussi des biens spirituels qui sont le patrimoine de son institut, peut accorder cette participation, toutefois il faut qu'il l'accorde d'une far-ou explicite. Sans cette déclaration, le novice n'a devant Dieu que le mérite personnel de son acte.

I BAPURE V

Page 1