GUISE CANONIQUE
130 Première Partie.
juger si rien dans le costume ne Liesse des droits acquis, et la pauvreté ou la modestie religieuse.
Ajoutons encore que ce costume est identique pour tontes les sœurs, et que la supérieure générale ne saurait s'attribuer des insignes particuliers pour faire montre de sa supériorité. I V privilège n'est accordé qu'aux abbesses. Toutes les autres supérieures doivent, soit pour la matière du vêtement, soit pour les accessoires, se conformer exactement à la dernière de leurs sœurs (Voir Collectanea de Bizzarri et ses observations sur les statuts de la Sainte Famille, pag. 855, éd. 1863). De même, une fois que ce costume décrit dans les constitutions a été soumis à l'approbation du Saint-Siège, quand l'institut a reçu le décret de louange, il n'est point permis de le modifier sans l'autorisation de la S. Congrégation. Cela résulte des règles générales données et des observations particulières qui viennent confirmer la loi. « Forma habit"* immutari Tiequit sine licentia expressa S. Sedis. » (Sœurs de la Vieryejidrle, BayeuXj 8 sept. I ad 18. — Nbrmae, § 70.)
163 (130 dis). Une fois que le costume a été fixé il ne peut plus être changé sans l'autorité de la S. Congrégation quand l'institut en a obtenu le décret de louange et lui a soumis constitutions. C'est la traduction de ce que disent les Normcu . § 70. Et cela se comprend aisément. L'habit est la forme extérieure de l'institut, ce qui le différencie d'antres similaire.-, lue fois fixé, et confirmé, ou approuvé au moins négativement par le Saint-Siège, nulle autre autorité que la sienne ne peut y permettre une variation on une modification. Aussi il Beraboo d'insérer dans 'les constitutions un article rappelant cette loi. On pourra mettre :
La forme du costume une fois déterminée ne peul modifiée ou altérée -ans la permission expresse du Saint- Siègi
164(131). Les postulants prennent l'habit de L'institut dans la maison du noviciat, et le temps du noviciat pn
La Profession. 13]
crit par les constitutions court à partir de cette prise d'habit.
Nous voyons dans ce texte des Normae, § 71, que la vêture doit se faire au noviciat, et cela est absolument nécessaire puisque le temps du noviciat courant à partir de la prise d'habit, le novice qui recevrait l'habit hors de cette maison se trouverait avoir commencé ce temps d'expériment en dehors d'une des maisons canoniquement établies dans ce but. Ce serait manquer gravement aux prescriptions du saint Concile de Trente, et ce temps passé hors du noviciat ne compterait pas pour la durée totale de cette épreuve. Prendre l'habit et commencer le noviciat sont donc deux choses, non seulement inséparables, mais identiques. Quant à la pratique de l'Eglise, elle est universelle : a Absonuma iure et abapprobata disciplina omnino estpuellas admitti ad habitum post expletum nooitiatum, quare ad habitum admissio prorsus débet novitiatum praecedere. » {Sœurs de Nazareth, Chatons, "Il septembre 1861, ad 12.)
Si pour une raison majeure, difficile d'ailleurs à concevoir, un sujet devait recevoir l'habit hors du noviciat, ce temps d'épreuve ne commencerait pour ce sujet que le jour où il entrerait au noviciat canonique de son institut.
CHAPITKE VI