‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 44 sur 122 · LA PROFESSION · texte numérisé non relu

LA PROFESSION

§ I. — Préliminaires de la profession.

165 (132). Quatre choses doivent précéder la profession : l'examen de Tévêque. la disposition des biens, la constitution de la dot, la retraite de dix jours.

1 32 Première Partie.

Un mois avant l'époque fixée pour la profession d'une sœur, la supérieure générale avertira l'Ordinaire du lieu pour que ce prélat puisse procéder à l'examen canonique suivant les prescriptions du S. Concile de Trente (1).

Cet examen a déjà eu lieu au moment de la prise d'habit, le postulat qni le précède a permis de prévenir l'Ordinaire un mois d'avance. Le Concile de Trente fixe pour la profession le même délai, afin que le prélat ait le temps de choisir son jour et son heure. « Cuius professionis tempus, ne Episcopus ignoret, teneatur praefecta monasterio eum ante mensem certiorem J'acere, quod si praefecta certiorem Episcopum nonfecerit, quamdiu <il> Episcopo videbitur ab officio suspensa sit. » (Sess. XXV, de RegularibuSj chap. XVII.) Cet examen canonique se fait .suivant les mêmes formalités que celui qui a dû précéder la prise d'habit. (Normae, § 96.)

166 (132). Les Normae ne demandent pas avant la profession perpétuelle un nouvel examen de l'évêque. Plusieurs constitutions de congrégations de femmes avaient introduit une troisième exploration par l'Ordinaire de la volonté des sujets avant de les lier perpétuellement à l'institut; si la précaution pouvait être utile, elle n'était pas nécessaire. C'est pourquoi, et pour ne pas charger inutilement les Évêques, et ne point soulever des conflits entre l'autorité de l'Ordinaire et celle de l'institut, on a fait effacer dans les constitutions cette troisième exploration.

Mais il y a un cas où elle vient d'être rétablie. I >n sait qu'en vertu du décret Perpenst8fZ mai L902, qui fait précéder la profession solennelle des religieuses d'un triennal de vœux -impies, comme cela se passait en vertu du décret Neminem laJUt, 19 mars 1857, dans le- ordres réguliers d'hommes, ces trois ans achevés celles-ci l'ont la profession solennelle. Le procureur néral des Frères mineurs demanda ai, en raison <]<■ la gravité de cet acte, il ne -'Tait pas utile que l'Evêque, pour mieux pourvoir

(1) I • n'a Heu qui

Disposition des biens. 133

à la liberté des candidates à la profession solennelle, vînt une troisième fois explorer leur volonté comme il l'avait fait à l'entrée au noviciat et à la première profession. La question a reçu le 19 janvier 1909 la solution suivante : « Attenta ratione solemnitatis votorum, iteranda est eœploratio voluntatis singularum monialium ante votorum solemnium nuncupationem. »

Bien entendu cet article ne s'applique qu'aux ordres de femmes qui font les vœux solennels, et il ne faudrait pas, au moins jusqu'à présent, l'étendre à d'autres, mais il était utile de noter au passage cette décision.

167 (133). Les novices doivent, avant d'émettre leurs vœux, disposer de leurs biens suivant ce qui est prescrit au chapitre de la pauvreté.

Cette disposition ne peut se faire avant la profession, car la liberté du novice pourrait être lésée et son droit doit être entièrement respecté. Mais quand arrive le moment de la profession, il faut, pour que le novice puisse faire le vœu de pauvreté, qu'il dispose de ses biens comme il le croira le plus convenable. Afin de sauvegarder sa liberté, on ne doit exercer sur lui aucune pression directe ou indirecte tendant à limiter son droit de disposer, indiquer les personnes à qui il conviendrait de donner, ou engager le sujet à un dépouillement complet. La profession temporaire n'est pas, dans les instituts à vœux simples, un engagement définitif et il n'est point permis au sujet, dans cette situation encore provisoire, de se dépouiller définitivement et sans retour. « Relinquenda est omnimoda Ubertas novitiis disponendi ante pro/essionem. » (Missionnaires de S.- François de Sales, Annecy, 23 mai 1860, ad 9.) « Nec coarct<ni(/a facultas libère disponendi. » (Sœurs de S.- Vincent de Paul servantes des pauvres, Gand, 30 avr. 1860, ad 4.) Et dans le même sens, mais sous une autre forme plus explicite : « Prohibendum minime est ne novitiae, ante pro/essionem de suis bonis velde eorum usufructu libère disponere possint. » (Pauvres Servantes de Jésus-Christ, Limbourg, 23 mars 1860, ad 9.) Ce serait donc aller contre cette liberté que d'engager les novices

134 Première Partie.

à donner leurs biens, en tout ou en partie, à l'institut, ei en cette matière délicate les supérieurs doivent se tenir dans la plus grande réserve, surtout s'ils sont consultés par les novices sur la manière ou la modalité de cette disposition. Enfin une autre animadversion (S. C. EE. lîl!.. 15 avril 1861, ad 7) explique ee point important. « Ante prqfessionem perpétuant votorum simplicium sorores disponen debent site Javore parentum, situ favore proprii institua , prout magie ipsis placuerit, de usufructu suorum honorum, retinere tamen poterunt eorumdetn bonorum radicale dominivm. »

168(134). Le sujet a bien le droit de se dépouiller entièrement, mais l'esprit de la S. Congrégation est qu'il n'en use que suivant ce qui est prescrit au chapitre de la pauvreté. Le religieux se liant d'abord par des vœux temporaires, ce serait aller contre les règles de la prudence de se dépouiller, pendant ce laps de temps, de ses biens. <^uand il émetti; profession perpétuelle, ses vœux ne sont cependant pas aussi indissolubles que ceux émis dans les ordres à profession solennelle. L'Eglise en dispense parfois, et dans ces circonstances le sujet se trouvant dépouillé de tout, tomberait dans la misère en quittant sa congrégation. Les dispositions du chapitre de la pauvreté donnent les règles précises que l'on devra suivre. ( A -

unie, § 97.)

169 (135). La dot est fixée à... pour les sœurs de chœur et à... pour les sœurs converses.

La dot est I rèa sagement fixée dans l'Eglise pour les jeunes filles afin d'assurer la stabilité des couvents. Lee sœurs qui y vivent, bien qu'elles travaillent, seraient souvent incapables de Buffiie par elles-mêmes aux nécef chaque j"ur. <■ l 7 don

tuti aliquam dotationem Jiabere possint.fortassi exp m/h

Ua dos '/"■< stù nda aprojtii ndissolm r< t ir. >• ■ tic Paul servantes a\ - G ind, :'•<> avril 186

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irs. • Kxpediret ul dos />/•" omnibus aeçualié

Dot des Sœurs. 135

tur. » (Sœurs de S^-Marie et Joseph, Limoges, 11 juill. 1860, ad 8.) Cet usage qui s*est peu à peu établi daus les communautés à vœux simples, a maintenant force de loi (il faudrait citer d'innombrables animadversions dans ce sens), et a fait tomber une ciiutume abusive par laquelle les professes donnaient, en vertu de leurs constitutions, tous leurs biens à l'institut, a Haud i xpedit ut omnia- bona professaram vi constitutionum ad fiistitutum transeant, sed potius determinata dos praef.menda e*t. » (Filles de la Charité servantes des pauvres, Montréal, '~5 avril 1860, ad 6.)

Jusqu'ici nous ne voyons qu'un désir, mais la discipline s'est si bien établie sur ce point qu'aujourd'hui la S. Congrégation oblige tous les instituts à fixer une dot. Une autre raison y pousse. Quand une sœur se retire ou est renvoyée, l'institut lui rend sa dot, et grâce à elle, elle peut pourvoir aux premières nécessités de sa nouvelle situation et a le temps d'attendre avant de prendre une position. Une sœur entrée sans dot n'a point cette ressource, et c'est encore un des motifs pour lesquels la S. Coi>grégation l'impose.

On objectera que quelques instituts, comme les Petites Sœurs des Pauvres, par exemple, ne sont pas soumises à cette règle ; on pourrait même y ajouter les noms d'autres instituts similaires. Il est clair que la nécessité de la dot est un obstacle à l'entrée en religion. Beaucoup de prétendantes sont pauvres, très pauvres même, et quand elles ont une certaine aisance, leurs parents qui les doteraient convenablement si elles se mariaient, refusent souvent de rien faire pour elles quand elles entrent au couvent.

Ces considérations, et bien d'autres encore que l'on pourrait apporter, ont certainement leur valeur; mais ici nous nous occupons uniquement de fixer la discipline actuelle de l'Eglise. On a vu que la dot ne s'est introduite que peu à peu, et pour supprimer des abus très graves. Si les raisons mises en avant pour demander son abolition devenaient plus urgent*la S. Congrégation serait toujours maître de faire fléchir la rigueur de ses lois. £u tout cas, ce sera aux instituts à plaider eux-mêmes leur cause et obtenir, pour des motifs sérieux et

graves, soit des dispenses partielles que la S. Congrégation ne refusera pas. soit même nn adoucissement général à ce point de droit.

Des exemples récents, des induits accordant dispense générale de la dot (S. C. EE. RR., Petites Sœurs de l'Assomption, 21 mars 1898) et des animadversions qui l'imposaient, montrent qu'au besoin la S. Congrégation ne craindrait pas, en présence de difficultés spéciales, de s'engager dans cette voie.

170 (136). Cette dot, d'après les récentes décisions, est exigible non seulement des sœurs de chœur, mais des converses ; celle-ci étant, bien entendu, d'une valeur intérieure à celle des sœurs de chœur. « Affermit dotem spiritualem, sive ehoristae, sive sint conversae, sed unicuique proportionatam et aequaliter ab omnibus .whendam ante primant prqfessionem, quae statuatur in fundo frugifero, nec alienari poterit quoadmxerit quia, salais fructibus, restituenda erit ad quas pertinet quatenus ai Tnstitttto vel exierit vel dimittetur. » (Sœurs de S.-Aignan, Orléans, 3 sept. 1892, ad 6.) « Que Ton fixe la dot, soit pour les servantes (sœurs de chœur dans le cas), soit pour les coadjutrices. » {Servantes du Sacré-Cœur, Nàples, 20 juin 1890, ad 22. — Sœurs de 1" Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 50.) « Et etiam pro sororibus conversis seu coadfutricibtts dotem quidem minorem, sed pro harum singules aequalem (statuant). » (Normae, § 91.)

171 (137). Il est impossible de rien déterminer quant à la quotité delà dot. Les exemples que l'on trouve dans le droit canonique sont anciens (décisions de la S. < '. EB. RR., 12 Bept. 1614, 1" sept. 1645, fixant la dot à 2(X œil L.070frai a

et pour les communautés actuelles, la S. Congrégation, en établissant la nécessité de la dot, ayant laissé sur Bon chiffre complète latitude aux divers instituts, il est impossible d'arguer de l'un à l'autre. Le minimum cependant, ainsi qu'il appert de plusieurs exemples récents (Sœurs gardes-malades de Notre* Danu auxiliatrice, Montpellier), ne pourrait descendre au sous de 300 francs. En tout cas la dot doit être égale pourchs

Versement de la dot. 137

sœur, toutes les sœurs de chœur, toutes les sœurs converses devront respectivement donner la même somme. Les Normae sont explicites sur ce point. ( Normae, § 91.)

172 (138). La dot est constituée et garantie avant la vêture, et versée à l'institut en argent comptant avant la profession.

La première partie de ce point résulte du bref Cum dicina, de Grégoire XVI, 14 mai 1841 : « Dos taxetur quiclem (1) ante tyrocinium, sed non persolcatur nisi quando vota emissa fuerunt. » La dot doit être garantie par une solide caution afin que la novice ne se trouve pas arrêtée au moment de la profession par manque de dot. Cette garantie peut se faire, soit par dépôt de titres, soit par une obligation, soit de toute autre manière équivalente pourvu qu'elle soit sûre : a Statuta dos tuta reddatur favore Instituai per solidam cautionem, antequam candidata, kabitu induatur. » (Normae, § 93.)

Le versement doit se faire en totalité (in Faventien., 13 avr. 1602; in Messanen., 6 déc. 1617) et en argent comptant. « Iuxta décréta S. Congreyationis, dotes persolu debent in numérota pecunia. » (Servantes adoratrices du Saint Sacrement et de la Charité, Tolède, 1" sept. 1860, ad 6.)

Remarquons que les valeurs (titres de rentes, actions, obligations) sont actuellement considérées comme numérota pecunia.

173 (138). Deux cas peuvent se présenter. Une religieuse peut déposer pour sa dot des valeurs déterminées indimduaîiter et exiger qu'à son départ, supposons qu'elle veuille entrer dans un ordre plus parfait, ces valeurs lui soient rendues identiques, c'est-à-dire portant les mêmes numéros. Si l'institut accepte une dot ainsi constituée, il est clair qu'à la sortie de la religieuse il doit lui rendre les mêmes valeurs avec les mêmes numéros dont il n'est au fond que le dépositaire, le gardien et l'usufruitier,

(1) Lucidi, De visitai io ne SS. liminum, H, p. 313, ad 10.

138 Première Partie.

cai il touche les coupons. Les valeurs peuvent diminuer de prix, et la sœur en supportera la perte. Mais un semblable procédé, provenant d'une crainte injustifiée que l'institut ne se serve de la dot pour d'autres usages, n'est pas à conseiller, parce qu'il rend très Jiilicile l'administration, et ne peut parer à la diminution de valeur des titres.

Une sœur peut aussi demander qu'à sa sortie l'institut lui représente pour sa dot les mêmes valeurs specialiter qu'elle a apportées, mais sans que les numéros soient identiques. Dans ce cas l'institut administre ces fonds, vend, achète, fait l'arbitrage comme il le croira au mieux des intérêts de la dot. Si par suite de ces permutations, la valeur réelle des titres augmente ou diminue, l'institut encaissera le bénéfice ou la perte : son seul devoir est de représenter à la sortie les valeurs reçues, même avec des numéros différents, et la sœur ne peut exiger que cela.

Au fond, la manière de beaucoup la plus simple de constituer une dot est d'apporter soit de l'argent, soit des valeurs qui, au moment de la remise, seront évaluées au cours du jour et représenteront la somme déterminée alors. S'il y a lieu de représenter la dot, l'institut n'aura qu'à débourser la somme d'argent dont il a, au moment de la constitution de la dot. accepté la remise.

174 139 . La supérieure ne peut la diminuer ou en dispenser sans la permission du Saint-Siège.

La réserve mise par le Saint-Siège enlève aux supérieures générales tout pouvoir de dispenser de la dot ou de la diminuer. C'est un de ces points dont la S. Congrégation ne

carte pas, et qu'elle insère d'office dans les ( stituti.ms où

elle remarque cette lacune. Elle veut être juge des exceptions à apporter pour prévenir les difficultés financières qu'un institut pourrait éprouver en se montrant trop facile sur ce point, et n'accorde la dispec lorsqu'ell itbien i que,

dans le cas en question, L'institut c'aura pas à en souffrir. Elle accorde aussi sur ce point des induits comprenant an certain nombre de cas, quinze ou vin>:t. dont il faut ensuite lui rendre

Dispense de la dot. 139

compte. De plus, cette dot est éqniparée d'une certaine manière, à un bien ecclésiastique, et tombe ainsi sous le chapitre du droit qui défend les aliénations. « Nimis ampla mdetur facultas quae conceditur superiorissae recipiendi novitias sine dote,quod quam- (l'iiïi alienationis speciem prae sefert.i> (Sœur* de la Charité plie* de l'Immaculée Conception, Paderborn, 10 mars 1860, ad 9.) Aussi quand ces dispenses deviennent trop fréquentes, la S. Congrégation conseille elle-même à l'institut de diminuer le chiffre de la dot pour mieux observer ce point. a Periculosa mdetur facultas imminuendi dotes tel ab éis dispensandi, qtiae conceditur Moderatrici generali. Portasse magis expediret "t. ininor dos in génère praescriberetur. » (Sœurs de la Présentation, Albi, 23 juill. 1860, ad 8. — Voir Xormae, § 92.)

Il faut cependant tenir compte d'un facteur nouveau, dont la S. Congrégation apprécie parfois l'importance en acceptant dans les constitutions une modification, plus apparente cependant que réelle, à ce qui vient d'être dit. Quelques instituts avaient inséré dans leurs constitutions que lorsqu'un sujet aura le titre ou la patente de maîtresse (brevet primaire, ou secondaire ou supérieur, suivant les cas), ce brevet lui tiendrait lieu de dot en tout ou en partie. La raison en est qu'un pareil brevet a maintenant ane valeur commerciale pour l'institut, et si son titulaire a le malheur de quitter la vie religieuse, il peut, grâce à lui, facilement se créer une position.

Je n'engagerais cependant pas les instituts à se lancer dans cette voie et à considérer le brevet comme une dot, car ce serait une généralisation par trop hâtive de quelques actes de bienveillance envers certains instituts, Lit d'ailleurs le brevet ne peut, en thèse générale, remplacer la dot, car il n'offre point ses avantages qui sont de pourvoir à la stabilité du monastère. Les effets du brevet disparaissent à la mort de son titulaire, tandis que la dot entre précisément alors dans les biens de l'institut et contribue à assurer son avenir.

175 (140). La dot est inaliénable, et doit être placée honnêtement et en rentes sûres. Elle ne devient la propriété de l'institut qu'au moment de la mort de celle qui l'a apportée.

14<> Première Partie.

C'est la règle des Xormae, § 94 : « Tradita nos a lienari non potest, sed probe, tuto ac fructuose collocari débet. »

Cette dot ne peut pas être incorporée dans les bâtiments du monastère, ou servir à faire une fondation, tant que la sœur qui l'a donnée est en vie. La raison en est que cette sœur, sans en être possesseur de fait, a encore droit de la reprendre si elle quitte l'institut. Si l'on avait mis cette dot dans des constructions, on pourrait se trouver parfois fort embarrassé pour trouver les fonds nécessaires destinés à la remplacer. « Dos spiritual'* >> sororibus iuœta constitutiones persolvendo imminni nequit sine licentia S. Sedis, et investienda erit in stabilibus tutis et fructiferis. » (S. C. EE. RR., 15 avr. 1860; Analecta Jur. Pontif., sér. IX, col. 388.)

Si l'institut a besoin d'utiliser la dot pour un besoin pressant, il lui faut en demander la permission à la S. Congrégation, qui prendra, dans sa sagesse, les mesures nécessaires pour que le remboursement de cette somme soit toujours assuré en cas de sortie de la sœur. (Cfr. Lucidi, De visitât ione..., vol. II, pag. 308, n° 445).

Le décret ///ter ea insiste, et avec raison, sur ce dispositif dont il urge l'observance. Il n'est donc jamais permis, et ce, sous les peines menacées par le droit, quelque utile que cela puisse paraître, d'aliéner le capital d'une dot tant que la sœur qui l'a apportée vit. Si on avait besoin, pour de graves circonstances, d'aliéner une seule dot, quelle que soit la valeur de cette dernière, il faudrait la permission du Saiut-Siège. C'est ce que dit l'art. XII du décret. « Nullo igitur pacto, neque cui utilitatiê intuitUj /as erit capitalia hwuèmodi dotum consum quousque respectivae momales vel sorores vivunt; sue poenis a iure determinatis. Et Apostolicae Sedis venta erit expetenda, t ob oravissimas circumstantiai perutilis iudicetur tnius

t(ii,t,im dotis alienatio. »

170 111 .Si une sœur quitte l'institut, on en est renvoyée, "il lui rendra sa dot, mais Bans les intéri

C'est oe que disent les Normcu et ce que demande l'é-

Apports extra-dotaux. 141

quité. On rend le capital, puisque celui-ci a été constitué pour faire vivre la sœur ; on garde les intérêts, puisqu'on a nourri et entretenu la sœur. L'animadversion suivante résume la doctrine canonique sur ce point. « Haec dos proportionate aequalis pro sinyulis gradibus ckoristarum vel conversarum statuenda erit, eamque dicatar esse inalienabilem qtioad vixerit soror ad quam pertinet, quia in casa eius egressu ab instituto intègre eidem restitui débet, salvis fructibus decursis qui tempore permanentiae sororis tribuendi sunt illae domui in qua residebit. » (Sœurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1892, ad 19.)

177 (142). Outre sa dot, une novice peut apporter d'autres biens au couvent ou à l'institut où elle entre, mais elle doit pour cela observer ce qui est spécialement dit au chap. de la Pauvreté. Ces apports, qui se font en dehors de la dot réglementaire établie par les constitutions, ne subissent point la même loi. C'est un contrat de donation qui se fait entre la novice et l'institut : or comme, de par le droit, la donation, qui diffère en cela du testament, est un acte essentiellement irrévocable du moment qu'elle est acceptée par l'autre partie, il s'ensuit que si la sœur quittait ensuite le couvent, elle ne pourrait retirer uniquement que sa dot et nullement ces apports extra-dotaux. C'est ainsi du reste que la S. Congrégation l'a décidé récemment (in Massilien. et Ad- /f'rie/i., 18 janv. 1899) : « Attentis omnibus standum esse voto Episcopij oc proinde non esse annuendum petitionî oratricis ?iisi pro summa dotis in constitutionibus praescriptae. » Et outre la raison de droit qui est très claire, il y en a une autre : c'est que l'institut pouvant disposer de ces sommes, les mettre dans des constructions par exemple, il suffirait qu'une sœur apportât ainsi une centaine de mille francs pour ruiner sa communauté. Celleci serait en effet obligée de vendre, et Dieu sait avec quelle perte, les -immeubles de la communauté pour restituer cet apport extra-dotal.

Ces donations partielles ne sont d'ailleurs pas à conseiller, surtout à ce moment, car elles peuvent devenir la source de grands embarras pour l'institut et de graves tentations pour la sœur, cette dernière pouvant alléguer que la donation n'était que con-

1 [-2 Première Partie.

ditionnelle. En tout cas, il faut dans cette hypothèse s'en tenir absolument au texte du contrat qui aura été librement cousenti.

178 (143). La profession sera précédée d'une retraite de dix jours.

Les mêmes textes (n" 138) qui prouvent la nécessité d'une retraite de dix jours avant la vêture servent ici pour la profession. (Normae, § 98.)

§ II. — La Profession ou Emission des Vœux.

On peut se demander comment doit se faire la profession dans les communautés à vœux simples ; ce qui doit entrer dans sa formule ; ce qui doit en être exclu ; quelle est sa dorée.

179 (144). Comment doit se faire la profession, c'est-à-dire quelle en est la partie cérémonielle? Voici une méthode approuvée par la S. Congrégation des Rites.

Si l'on fait la profession à la messe, le célébrant, après la communion et après la récitation du Conpteor et des autres prières, se tourne avec la sainte hostie devant le futur profès agenouillé qui lit la formule des vœux, et immédiatement aprOs reçoit la sainte Eucharistie. « Celebrans prqfitentium vota excepturuSj .sii„/j)to SSmo Eucharisti&e sacramento absoluta >-,,, f sione ac m rbisquae antecommunionemjidelium dici soient, Sacram Hostiam manu tenens ad profitentes ft converti t. Ht >-, /■-< singtdi, ait,, r,,r, prqfessionem suam legent, ac postquam quisque legerit, statim SSmum Euchariètiae sacramentum sumet. •• ( Décret général S.R.C., 27 août 1894,n°3836)(l ). C'estce qu'indique l'animad-

îod suivante : « Profitentei •mulamnon recitabunt

absoluta confessioneac verbisquaeantt adminisirationem < 'ommu-

(1) Le décret est pour la •■ solemni» pro/ettio » et rénovation, mais l'usage l'a étendu aux autres Congrégations à vu ux simples et la S. Congrégation des le reconnaît elle-même dans l'exposé du décret explicatif de celui-ci, rendu le ;

juin 1

La formule de la profession. 14«

nionis a sacerdote dici soient, et formula expleta, statim Eucharistiae sacramentum sument.n (Sœurs des écoles des pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 17.)

Mais on a demandé à la S. Congrégation des Rites si cette règle était valable pour tous les instituts « ri obligandi polleat pênes quaslibet religiosas utri asque sexus. Congregationes » et elle a répondu qu'elle n'était applicable qu'aux instituts où ia profession se faisait intra missarum solernnia. « Affirmative, ubi rota naîtra pantin- rel renovantur intra Missam coram célébrante sacram Hostiam manu tenente. » (5 juin 1896. Décréta auth.. n° 3812.) D'où il suit qu'il est encore loisible aux instituts de faire faire la profession, par exemple, dans la salle capitulaire. Ajoutons ce que dit le décret général cité plus haut : « Haec tamen methodus cum recepta fuerit, in respectives Gongregationum constitutionibus ninime apponenda est. » C'est donc à pratiquer : ce h 'est pas à insérer.

1H0 (140). La formule de la profession doit être signée parleprofès,deux témoins, et être inscrite dans le registre des professions.

C'est la disposition expresse de Clément VIII dans la bulle si souvent citée Cum ad regaÀarem, et on en comprend l'importance, car la profession créant des droits et imposant des obligations, tant du côté du sujet que du côté de l'institut, il faut qu'il puisse toujours conster authentiquement de cet acte et de sa validité : « § 24. Superior cuiuslibet conventus in quo novitiatus Juerit constitutus particularem librum habeat in quo uniuscuiusque novitii professio registretur, illumque novitius processus propria manu et duo testes qui praesentes fuerini subscribant. » Et prévoyant le cas où un convers ne saurait pas écrire. il dit qu'alors le profès apposera sa croix en présence des deux témoins qui ont assisté à la profession. « Conversas vero litterarum ignarusprofessus,in eprumdem testium qui se subscripserunt praesentia, propria manu signum crucis apponat. As veturque liber et custodiatur in arckivio ubi scrïpturae ad monasterium seu conventwm pertinentes reponi consùeverunt. » Cette

14 1 Première Partie.

dernière disposition, relative à la conservation dans les archives dn registre des professions, n'a pas hesoin d'explications.

Ce texte est encore conservé dans ses lignes essentielles quand il s'agit de la rénovation légale de- vœux.

Ici encore, d'après les Normae, § H>7, il faut que l'acte de cette rénovation soit inscrit dans le registre ad hoc, et signé par le supérieur ou son délégué et le profès. a Proptereo poêt quam~ cumque votorum rcnoratin,,, ni (!<■ ij'in hic sermo est, inscribai/ur actus de ea testimoniumfaciens in libro apposito,a modératrice oel illius delegata et << vovente mbsignandus. »

La rénovation secrète des vœux n'est pas admise, car il fout qu'il en conste dans le for externe. (Normae, ). 1 "T. *

Cette disposition est tout à fait légitime, car la rénovation juridique, légale, des vœux est au fond une profession nouvel l'emportant avec elle la continuation des relations juridiques qui existaient entre l'institut et le profès. Il faut donc qu'il conste d'une façon authentique, irréfragable, de la continuité ou du renouvellement de ces rapports. C'est pour cela que nous verrons plus loin que les vœux doivent être renouvelés le jour même où ils expirent.

181 (140). Le texte, ou la formulede profession doitse trouver insérée intégralement dans les constitutions, et cette formule doit être la même pour les religieux de chœur et les convers. Ce sont en effet les mêmes enfants d'une seule famill

il n'y a point de différence dans la façon dont ils se consacrent à Dieu. « ïnseratur in Con&titutionibus int uniln j,,-

s, ij'iiK <if,ii eadetnqui esst débet />/<> choristis et j>ro versis. d (Sœurs <>'< x -Hedwigt . Bresla >. 23 août 1897, ad . - Cette formule ne 'l<>it point être insérée en appendice, mais le corps même des constitutions. < Formula pr< '<■-■ corpus constitutionwm inseratur. i (Frères d< /<> Cha >< . 1888, ad 28.)

182 doit renfermer la formule de profession? Elle doit exprimer la donation de soi-même, suivant nne modalité déterminée, à qui e1 entre les mains de qui on fait

La formule de la profession. ]4."j

donation, et pour combien de temps elle est valable. « Formula prof essionis est reformanda, supprimendo omnia superfiua quae ■/tntius ad ornatum spectant, non vero ad suhstantialia. In ea itaque exprimatur oportet tria vota simplicia enumerate prolata a sodali voveri I)eo iuxta proprias constitutions, inperpetuum aut pro tempore explicite determinato, idquefieri in manus superioris acceptantes nomine Instituti. » (Fils de Marie Immaculée, Vérone, sept. 1892, ad 10.) Par conséquent il faut énumérer distinctement les trois vœux simples de pauvreté, chasteté, obéissance à observer suivant les constitutions de V institut, dire que l'on fait cette promesse à Dieu dans les mains du supérieur général — qui les accepte au nom de l'institut, — et indiquer que ces vœux sont perpétuels, ou pour un, deux ou trois ans (1).

Quand bien même l'évêque du lieu viendrait présider la cérémonie de la profession, cet acte doit se faire au supérieur général et non à l'évêque, car seul le supérieur général peut l'accepter validement au nom de son institut. « In huiusmodi Institutis prof essio fit Superiorissae gênerait et non Episcopo. » (Tertiaires dominicaines, Przémysl, 21 mars 1885, ad 32.) Cela est également vrai pour les instituts de femmes.

Enfin le vœu étant une promesse de meliori bono possibili, on j)eut dire indifféremment « je promets à Dieu pauvreté, chasteté et obéissance » ou « je fais vœu à Dieu de pauvreté, chasteté et obéissance ».

183 (148). Suivant ce qui vient d'être dit, les Normae définissent ainsi ce que doit être la formule de profession (§ 99, 100, 101) :

« In ea. demptis omnibus super/luis, simpliciter et clare die ndum est sororem Ueo vovere tria rota simplicia, paupertatis, castitatis et obedientiae, sêcundum Constitutions Instituti, ad tempus oel in perpetuum, iuxta, castes,

« Tempus autem explicite enuntiandum est in prolatione formulae dicendo : ad annum} vel adtriennium, vel inperpetuum.

(1) Il n'est point nécessaire de dire dans la formule que le supérieur les accepte; cela vient de l'acte mi'me par lequel le supérieur reçoit les vœux de son sujet.

« Professio autem Jieri dicatur in manibus modératrices vel sororisad hoc ab ea deputatae, acceptantiè nomme InstitMti. »

Nous concluons de ce texte qu'il doit être très simple de rédiger une formule de profession, mais il faut en même temps constater que cette simplicité provient de la clarté àesJVormo<-..-\ qu'avant elles, les divers instituts avaient des formules qui étaient loin de satisfaire à ce que demande le droit. Ainsi un grand nombre d'instituts de femmes faisaient les vœux à l'évêque, comme si celui-ci avait mission et pouvoir de les accepter au nom de l'institut. D'autres, en plus grand nombre, faisaient en présence de Dieu et de toute la cour céleste leurs vœux à leur supérieure générale, oubliant que la base essentielle du vœu est la promesse faite à Dieu. D'autres enfin oubliaient de mentionner les constitutions de l'institut qui donnent à cet acte sa caractéristique, son orientation spéciale et fout que le vœu émis dans une congrégation est différent de celui émis dans une autre.

Grâce à Dieu, maintenant avec ces règles si claires tout danger de confusion est écarté, et depuis la publication des Normae, les instituts ont la plupart du temps envoyé à la S. Congrégation des formules de profession absolument correctes.

184 (148 bis). On connaît les effets de la profession solennelle. Le religieux, non seulement abandonne réellement tout ce qu'il possédait, mais de plus il devient canoniquement incapable de posséder et ce qu'il acquiert va de droit à son monastère. De même par la profession solennelle vaquent tous les bénéfices ecclésiastiques qu'il possédait. Or la profession perpétuelle des vœux simples n'enlève point le pouvoir de posséder, ni même d'acquérir, on peut donc se demander quel sera son effet par rapport aux bénéfices qu'avait le sujet avant (rentrer 'huis un institut. Il est clair que le sujet peut, à la rigueur, avec la permission du Saint- Siège, y renoncer; mais cette renonciation est-elle absolument ssaire? On pourrait concevoir un religieux (aisanl partie du Chapitre de Saint-Pierre, el accomplissant, avec l'autorisation de Bon supérieur, Les devoirs d barge, il lui es! Beulemenl

interdit par son y. m de pauvreté de disposer Licitement des revenus de son bénéfice. Mais la profession Bimple perpétuelle

I;a profession et les bénéfices. 147

n'aurait-elle point pour effet de rendre vacants les bénéfices que possédait le profès?

Les Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie avaient demandé à la S. Congrégation si leurs novices qui possédaient un bénéfice résidentiel devaient, à la profession, recourir à la S. Congrégation pour y renoncer, ou si celui-ci vaquait par le fait de leur profession. La Congrégation, réformant le doute, répondit ainsi : « An in Congregatione Missionariorum nuncupatorum Immaculati Cordis B. M. V. professio perpétua vacationem beneficiorum réside ntialium inducat; respondendum censuit prout respondet : Affirmative. » (S.S. EE. KR., 25 août 1903.)

Bien que la réponse soit donnée pour un seul institut, les motifs qui l'ont dictée subsistent pour tous les autres religieux faisant la profession perpétuelle. Il faut donc dire qu'en faisant ses vœux perpétuels, les bénéfices résidentiels que possédait auparavant le profès vaquent de plein droit, sans qu'il soit obligé d'en faire, avec la permission de la S. Congrégation, renonciation formelle.

185 (149). Que faut-il exclure de la formule de la profession?

11 faut d'abord exclure un quatrième vœu qu'un certain nombre de communautés ont voulu ajouter aux trois vœux ordinaires. Si anciennement le Saint-Siège a permis que des instituts de femmes fissent pins de trois vœux, cette faculté est maintenant enlevée ainsi qu'on le voit par cette réponse générale : « Quartum votum non admittitur. » (Sœurs agricoles de la Sainte- Famille, Dergame, 22 sept. 1892, ad 4.) Et s'expliquant plus complètement : a In praesens, S. Sedes non admittit ut in huiusmodi institutis adia cota emittantur praeter tria consueta, videlicet paupertatis, castitatis et obedientiae. Hinc de quarto voto nulla mentio fiât in constitutionibus, et inprofessione omnino omittatur. » (Filles du Cœur de Jésus, Matines, 1G sept. 1888, ad 9.) Et en effet tous les vœux que l'on pourrait faire en dehors des trois vœux ordinaires par lesquels on donne à Dieu les biens extérieurs, ceux du corps et ceux de l'âme rentrent forcément dans une de ces catégories, oq mieux, sont implicitement compris dans le vœu d'obéissance. « In praesens. S. Sedes non solet

I 18 Première Partie.

'i}>/)i'ob((re ut in huiusmodi institutis emittantur alia rota nisi tria consueta, videlicet paupertatis, castitatis et obedientvae, nam caetera in voto obedientiae comprehenduntur. >> (Servantes du Cœur Immaculé de Marie, Lérida, 13 août 1887. ad 3.) <( Non admittitur in nous institutis quartum votum. » (Normae, § 102.)

Cette discipline toutefois ne modifie en rien la condition des instituts qui ont été antérieurement approuvés avec quatre vœux.

Les Sœurs de Saint-* 'harles de Nancy font cinq vœux qui. à cause de l'ancienneté de l'institut (il date du milieu du xvnc siècle), ont été maintenus quand le Saint-Siège a approuvé lenrs constitutions.

18(> (150). Et de l'ensemble, il serait facile de passer aux détails. Aiusi, jadis un certain nombre d'instituts voulaient avoir le vœu de stabilité usité dans Tordre bénédictin, mais avec un sens bien différent. Or ce vœu est évidemment compris dans celui de la profession perpétuelle. « Votum fui m stabilitatis inpro/ess perpétua comprehenditur. » (Oblates du Sacré Coeur, M<i»lii>s. 13 mai 1888, ad 3.) Et si l'institut voulait fixer par là le sujet lié simplement par des vœux temporaires, il irait d'abord contre l'esprit de l'Église qui veut précisément des vœux temporaires pour que le sujet ne soit pas encore lié à l'institut, et il usurperait ensuite un privilège des Réguliers (Declarationes, 12 juin 1858, ad lum). Chez eux les vœux simples, prodrome des vœux solennels, sont perpétuels de la part de qui les émet, bien que n'ayant pas la même fixité de la part de i'< hrdrequi, en renvoyant, pour cause juste cela se comprend, sou proies temporaire, le délie de ses vœux sans avoir besoin de recoarir au Saint-Siège < Declarationes,tÂZam). Dans les instituts à vœux simple-, te contrat de profession temporaire est Bjmallagmatique.

IS7 (151). Le vœu de se dévouer à l'instruction n'esl point admis. - Supprimenda erit in constitutionibus emissio a edoa ndo. Sufficiat soeioefim m kabt r< - doa ndi adoU sa nt ■ formam in Constitutionibus expressam. 8. ( ' EE. KK.. 1 7 juin

Vœux qui sont exclus. 140

1865, ad 16; Analecta Jur. Pôniifj, sér. IX, col. 886.) Nous en avons un exemple tout récent dans l'approbation de l'Union canonique des communautés d'Ursulines, qui compte en ce moment plus de 145 maisons. Dans la lettre qu'adressa le cardinal Serafmo Vannutelli en juin 1898 pour savoir quelle était sur cette union la pensée de toutes les communautés d'Ursulines, il indiquait comme une des bases de l'Union canonique que le quatrième vœu d'instruction, en honneur dans le plus grand nombre des communautés de cet ordre, resterait supprimé, ce vœu se trouvant déjà compris, et dans le but même de l'ordre de Sainte-Angèle, qui est de donner l'instruction aux jeunes filles, et dans le vœu d'obéissance qui distribue aux sœurs les emplois suivant les buts de l'institut. Et de fait ce quatrième vœu est resté supprimé, dans cette Union des Ursulines, dont les constitutions ont été approuvées ad experimentum par Pie X (14 sept. 1903). Du même genre sont : le vœu d'adopter les orphelines {Sœurs de la Vierge Fidèle, Bat/eux,S sept. 1896, ad 4) ; le vœu d'hospitaliser, quand tel est le but de l'institut, les constitutions suffisant sans qu'on soit obligé pour cela d'émettre un vœu spécial (Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 19 juin 1876, ad 6) ; le vœu de la conversion des âmes dévoyées (Sœurs de l'Immaculée < 'onception, Montréal, 16 juin 1871, ad 8) et celui qui s'en rapproche, le vœu de zèle (Sœurs de Notre-Dame des Missions, Lu on, 26 avr. 1890, ad 5) ; celui de la perfection, les sœurs doivent y tendre en vertu de leurs vœux, mais cela ne fait pas l'objet d'un vœu, n'i même d'une obligation distincte des autres devoirs essentiels de la vie religieuse (Sœurs de Nazareth, Châlons, 27 sept. 1861, ad 15); celui de soigner son prochain (Sœurs de la Présentation, Albi, 23 juill. 1860, ad 3), etc.

188 (152). Un vœu est cependant admis. La perfection chrétienne, telle qu'elle est comprise dans l'observance des trois vœux, n'emporte point par elle-même l'héroïcité des vertus. Par conséquent, cette héroïcité peut faire l'objet d'un vœu spécial, limité toutefois à une circonstance bien déterminée : tel est celui de se dévouer au service des pestiférés. (Sœurs de Charité de S ' "- A Saragosse, 14 janv. 1898, ad 4.)

150 Première Partie.

189 (153). Il faut exclure de la formule des vœux tout ce qui pourrait porter à croire queces vœux sont solennels. « A formula rotor»/// expungenda omnià quae prae se ferre possunt ideam rotorumsolemnium. » ( Filles de. Marie, Gerona, 9 mai 1860, ad 2. | La distinction qui existe entre les vœux solennels doit se trouver dans l'acte même de la profession, et le meilleur moyen d'obéir à cette prescription est de dire « je fais les trois vœux simples de pauvreté, etc. ». Ces vœux simples sont perpétuels, mais ils ne sont pas absolument irrévocables, soit de la part de celui qui les fait, soit de la part de l'institut qui les accepte. Si le sujet ne peut s'en délier, l'institut a le droit de se séparer, dans certaines circonstances déterminées, d'un de ses sujets ; c'est parfois même pour lui un devoir (Voir le cliap. sur le renvoi des sujets). Il ne faudrait point par conséquent faire entrer dans la formule des expressions qui tendraient à insinuer ce qui n'est pas. « Haud, tamen dicendum est soro/es, d'une manière irrévocable, //^ar/ fer professionem perpétua m InstitutOj et vicissim institutum sororibus, licet enim rota, etsi tem.j>oranea, se//>/>< sint Summo Pontifiei reserrata, 2^ossunt dispensari et commutari... » (Petites Soeurs de l'ouvrier. Grenoble, 29 sept. 189:2. ad ."». )

190 (154). Enfin, il faut rappelerune aniuo ad version citée plus haut. Il est bon d'élaguer de la formule de la profession tout ce qui est superflu, et delà limitera ce qui est absolument essentiel. Sous ce rapport, les formules les plus courtes, pourvu qu'elles soient complètes, seront toujours les meilleures. Qu'elles disent ce .{n'indiquent les Norm<w, § 99-101 ; cela suffit.

191 (155). La profession doit être ou perpétuelle on temporaire. Jadis l'Eglise ne connaissait qui- la profession perpétuelle; maintenantelleveutqneles snjctssedisposent à cet abandon complet et définitif par des professions temporaires, qui sont comme autant d'échelons par lesquels ils arriveront à la profession perpétuelle. Cette prescription est éminemment Bage, elle remédia en partie au peu de longueur du noviciat, et permet de miens rendre compte des aptitudes du sujet et de m rertto. Anciennement il n'y avait pour les femmes qne des communautés strictement

Durée des vœux temporaires. ].~>l

cloîtrées, et point n'était besoin d'une éprenve aussi longue ; il faut dire aussi que l'éducation chrétienne étant plus solide, la foi était plus vive. Maintenant, les sœurs doivent se livrer aux œuvres extérieures, et trouvent dans cette vie active des dangers auxquels elles auraient échappé si elles avaient été protégées par les grilles du cloître. La différence de vie a inspiré une différence dans la modalité de la profession. C'est le sens de cette animadversion : « Expediret ut sorores, absoluto novitiatu, vota prius ad tempus cm? itèrent, ex. gr. ad triennium vel bienniurrij ac etiam ad annum, renovata per triennium quotannis professione temporanea, ante- (juam ad professionem perpétuant admittantur, quae praxis in pleri sque similibits institutis cum rem utilitate servatur.» (Sœurs (h' l Immaculé Cœur de Marie , Lé rida, 13 août 1887, ad 4.) Même pour les ordres de femmes à vœux solennels, la S. Congrégation vient d'établir par le décret PerpensisA®- 3 mai 1902, une période triennale de vœux temporaires avant d'admettre les sœurs à la profession solennelle.

11)2 (150). Jadis les instituts avaient des périodes de vœux très longues. Quelques-uns n'émettaient même que des vœux temporaires, ce qui exposait les sujets à être renvoyés à toute époque et ne leur donnait aucune stabilité. Telles étaient anciennement les Sœurs de Bon Secours de Troyes. Rome n'a pas voulu d'une disposition qui prêtait trop à l'arbitraire, et ne garantissait point l'avenir du sujet. D'autres avaient une période de vœux de dix ans par exemple. Il arrivait qu'une sœur, entrée à vingt ans et licenciée à l'expiration de ses vœux temporaires, se trouvait sur le pavé à un âge où un établissement lui devenait difficile. Le Saint-Siège a voulu que ces délais fussent abrégés de telle sorte que, d'une part l'institut eût tout le temps de connaître le sujet, et que de l'autre celui-ci rentrant dans le monde, fût encore à un âge où il pût s'établir.

La période de vœux temporaires, après quelques incertitude-, a été fixée à six années comme maximum, à trois années comme minimum. « Tria praedicta vota emittuntur ad annum per periodum trium annorum minimum, et sex annorum ut maxime. r> ( Normae, § 103.)

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