‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 45 sur 122 · n* Première Partie · texte numérisé non relu

n* Première Partie

Il résulte de ce texte que dorénavant nn institut ne peut avoir moins de trois ans et plus de six ans de vœux temporaires. Il suit aussi que ces vœux doivent se renouveler année par année, mettant à chaque période la sœur dans le cas d'examiner sérieusement sa vocation, et l'institut, l'aptitude du sujet.

Toutefois les Normae, codifiant une pratique assez observée, permet de partager la période de six ans de vœux temporaires en deux parties : la première de trois ans sera constituée par des vœux annuels, la seconde, par une période triennale, mais en aucun cas on ne pourra dépasser cette période de six ans. « Post très annos votorum annualiumfieri potest , si instituto placet, alia jrrofessio triennalis, ita jjrorsus ut universa periodus votorum temporaneorum extendatur adsex annos maximum. » (Normae, § 104.) Il suit de ce texte que si un institut n'inscrit dans ses constitutions qu'une période de trois ans de vœux temporaires, cette période doit être constituée de vœux annuels. « /'ost tn s annos votorum annualium. » (Normae, § 103.)

Quel que soit le parti auquel s'arrête un institut, quand cette échelle est établie, elle doit être rigoureusement observée, et le supérieur ne pourrait en dispenser quelques sujets, sons prétexte, par exemple, qu'ils vontdans les missions. « Statuatur wtaannualia ad omnibus fier i deberc ad triennium, nulla facta distinctione inter sorores converses et voilées. ïtemadmitti nequitexceptio pro Us quae cupiunt ad exteras missiones commeare. >> ( Sœurs de S.-Josephj Annecy, 12mars 1897, ad 24.)

19)) (157). Si une sœur professe temporaire se trouve en dauger de mort, cette circonstance n'autoriserait pas l'émission de la profession perpétuelle, la profession temporaire suffisant pour faire participer le sujet à tous les mérites de l'institut et aux privilèges qu'il possède. « llaud approbandum videtur ut sorores, quae ad tempus emiserunt prqfessionem, ad prqfessionem perpétuât* admittantur si eis periculum mortis immim at. Nam lia f ad U m~ />iis prqfessionem emiserint, iisdem tamen favoribus et aval"* spiritualibus gaudent quibusfruuntur soron s quai in />< rpt tuum prqfessionem suam emisi vint. » < s" urs du S. Sauveur et de la S. Vierge, Limoges, 6 déc L892, ad 25.) Ce cas est différent,

Non-prolongation de la profession temporaire. 153

on le voit, de la profession faite par le novice en danger de mort.

194 (158). Le sujet qui a achevé le cours de ses vœux temporaires doit être admis, s'il eu est digne, à faire les vœux perpétuels, ou être renvoyé. (Normae, § 105.)

C'est ici la même question déjà posée pour le noviciat : Peut-on prolonger la période des vœux temporaires à l'égard d'un sujet qui ne serait pas assez défectueux pour être renvoyé?

Tout d'abord on ne peut laisser indéfiniment un sujet avec des vœux temporaires ; il a droit à faire partie stable de la famille où il est entré pour se sanctifier, par conséquent, à l'expiration de la période des vœux temporaires il doit être admis, s'il en est digne, ou renvoyé. « Non admittitur permanentia adtemjms indefinitum cum rôtis temporaneis. Elapso quinquennio votorum temporaneorum soror .veladmittatur ad vota perpétua si digna sit, tel dimittatur si indigna,. » (Sœurs de la Vierge Fidèle, Bayeux, 8 sept. 1806, ad 34. — Normae, § 105.)

On ne saurait objecter que le sujet n'a pas atteint lâge requis par les constitutions pour être profès perpétuel, car les constitutions ne peuvent mettre cette condition de l'âge qui viendrait se surajouter à celle de l'aptitude. « Sorores in quolibet aetate constitutae, transactis sex annis in prqfessione votorum temporaneorum, admittantur ad vota perpétua. » (Sœurs du S. Sauveur et de la S. Vierge, Limoges, 22 mars 1887, ad 4.)« Pro emittentis votis perpetuis statuendum erit tempus aequale pro universis sororibus, etiamconversis, quodsit independens ab car "in aetate, quo elapso, vel ad professionem admittantur. vel ad instituto dimittantur. » (Sœurs de Sle- Julienne, Matines, 30 sept. 1801, ad 3.)

Pour bien montrer la précision de cette disposition, la S. Congrégation fait remarquer que le pouvoir d'en dispenser, et par conséquent de proroger le terme des vœux annuels, n'appartient pas au supérieur général. « Kxorbitans esset reHnquere arbitrio moderatricis generalitiae facultatem prorogandi vota temporanea ; quare tempus pro his decurrendum determinetur,

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quo elapsûj sorores, oui ad vota perpétua admittantur,aut ab J/>stituto dimittantur. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Sie Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 5. — Petites Sœurs de l'Assomption, Paris, 2 avr. 1897, ad 7.)

195 (159). Il est cependant arrivé quelquefois que la S. Congrégation s'est départie de sa rigueur et a accordé pour des cas particuliers que la profession pût être prorogée, mais d'un surcroît de temps strictement déterminé. « Statuendum in Constitutionibus quodpostvota temporanea,per sex annos emittenda, si aliq "/s socius Itaud dignus reputetur ut ad vota perpétua admittatur, Superior generalis expectare poterit adalium annum ut dignus évadât, et alio anno incassum facta probatione dimittendus frit ab Instituto. » {Prêtres du S. Cœur de Betharram, Bagonne, 30 juill. 1875, ad 1.) « Consilium générale professionem per~ petuam d [fi erre non potest post absolutum triennium prqfessionis temporaneae. Conceditur tamen ut in aliquibus casibus vere peculiaribus idfieri jjossit, non tamen ultra annum. » (Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 24 août 1887, ad 10.) Quelquefois, cette permission de prolonger la profession temporaire n'est accordée que pour un délai de six mois et sous certaines clauses. « Professio, tam prima quam illa cotorum perpetuorum, prorogari non, potest nisi ad sex menses, et guident gravibus de causis et cum voto délibérât ira consiîii generalis. » {Sœurs agricoles de la Sainte Famillt , Bergame, 22 sept. 1896, ad 9. — Tertiaires dominicaines, Przémgsl,21 mars 1895. ad 28.) Actuellement, depuis la publication des Normae, la S. Congrégation n'admet plus dans les constitutions l'insertion d'un pouvoir accordé au supérieur général de proroger pour une période plus ou moins longue les vœux temporaires. Il ne reste donc plus, pour les cas particuliers, que «les induits, que ne refus. pas le Saint-Siège, mais qui pratiquement ne donnent pas ordinairement les résultats que s'en promettent ceux qui les demandent.

Ces animadversions montrent bien l'esprit de la S. Congrégation qui croit, à très juste raison, qa'un sujet, resté six mois en probation, un au au moins an aoriciat, ayant fiu1

Rénovation légale des vœux. 15")

ans des vœux temporaires, doit être assez connu de ses supérieurs pour que ceux-ci puissent porter un jugement sur sa vocation et sur son idonéité à l'institut. Une plus longue épreuve pourra rarement avoir de bons résultats. Ce n'est point dans ces six mois que le sujet changera, et il est à croire qu'il sera pendant ce temps ce qu'il a été pendant sept ans et demi. Il y a aussi, comme on l'a déjà fait remarquer, une raison d'équité, principalement dans les communautés de femmes. Les jeunes filles sont, au moment de leur profession perpétuelle, arrivées à un âge où les années sont précieuses pour un établissement dans le monde, et un nouveau délai peut leur être très préjudiciable clans le cas où on croirait ne point devoir les admettre dans l'institut.

196 (160). Mais ces dispositions qui viennent d'être relatées et restent le patrimoine de l'institut qui lésa obtenues ne sauraient faire loi pour l'avenir. Si un institut se présentant à la S. Congrégation voulait s'appuyer sur ces concessions antérieures pour jouir du nîême privilège, on lui répondrait négativement. Les Noi^mae, comme on l'a vu, ont bien permis de prolonger de trois mois le noviciat ; elles n'autorisent nullement à proroger les vœux temporaires, et la sœur à leur expiration doit être admise à faire ses vœux perpétuels, si elle en est digne, ou être renvoyée dans sa famille. « ... Si secus, ah LuMituto dimittatur. » ( Normae, § 105.)

197 (161). Les vœux temporaires doivent se renouveler le jour même où ils expirent. On n'admet pas de rénovation secrète des vœux, mais il faut qu'il en conste dans le for externe. C'est pour cela qu'après chaque rénovation de ces vœux on en dressera l'acte dans le registre ad hoc. et on le fera signer par le supérieur ou son délégué et le profès.

Ce point de la rénovation des vœux {Normae, § 106, 107, 108) est important, car il faut éviter qu'un sujet soit exposé,

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par les époques où se fait cette cérémonie, à rester sans vœux pendant un temps plus ou moins long. Quelques instituts avaient imaginé un délai de quelques jours entre deux rénovations successives pour laisser le sujet libre de modifier la disposition ou cession de ses biens, et faire un autre testament sans recourir au Saint-Siège. Une pareille pratique ne pourrait en aucun cas être admise. « Statim ut vota adeertum tempus emissa expirant, sine interposita mora renoventur a singulis et publiée. » (Normae, § 106.) La S. Congrégation distingue avec raison une double rénovation : celle qui est de pure dévotion et où les vœux se continuent quand la sœur a émis ses vœux perpétuels, et celle qui est légale, canonique, et proroge pour une autre période déterminée l'obligation précédemment contractée. « Votorum renovatio, quae devotionis ergo rit , peragi potestad finem annualium exercitiorum. Temporaneorum cero renovatio legalis emittenda est respectivo tempore astronomie expleto. » (Sœurs du S. Sauveur et de la S1' Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 10. — Normae, 108.) Un temps moral ne suffit donc pas. « Primorum votorum quae per quinquenmum in Instituto annuatim renovantur tempus pertingere débet inter unam altérantque renovationem anni astronomici integri, non vero moralis. » (Sœurs de S^-Marthe, Périgueux, 25 avril 1896, ad 21.) Si les vœux annuels ont été émis par exemple le 16 janv. 1907, ils doiventêtre renouvelés le 16 janv. 19<»s.

1 9S ( 1 62). Cette rénovation doit c< »nster ] >ar acte ] »ublic, car elle lie le sujet à l'institut et lui confère certains privilèges, c Mininn tolerandum est ut vota secreto >> noventur, cum de n novatione in foroexterno constare debeat. >• (S. C. EE. RR.. 24 fév. 1883, ad 9.) « Cum de rénovations votorum debeat n foro externo constare, ea per actum quod probari possit fieri débet. >■ S de la Miséricorde, Hayeux, 20 fév. L860,ad '. - Normae,\ U

199 ( 163). 11 y a, quaul au rite delà rénovation de dévotion, une prescription de la S. Congrégation des Elites pour le cas on elle se ferait, comme la profession, intra missarum solem I lette décision montre que la rénoi ai ion peut se foire d'une fis

Rite de la rénovation des vœux. \y,

plus simple, comme par exemple dans la salle capitulaire, ou dans un autre endroit en présence de la communauté. Si elle se fait à la messe, le célébrant, après la communion, reste tourné vers l'autel et les profès font la rénovation de leurs vœux ; celle-ci achevée, il leur donne à tous la sainte communion, a. In renovatione wtorum, Celebrans ad altare conversus expectet donec rénovantes formulant votorum protulerint, qui nisi pauci sint, omnes simulj uno praeeuntejormulam renocationis recitab» ut, acpostea ex ordine SSmum corpus Domini récipient. » (S. R. C, 27 août 1894.) Cette cérémonie, ajoute le décret, ne doit point être inscrite dans les constitutions (1).

La rénovation légale doit être certifiée, comme on l'a dit, par acte public pour qu'il puisse conster authentiquement qu'elle a été faite. Aussi il convient que tous les sujets la prononcent individuellement pour qu'il puisse conster à tous de cette rénovation, ce qui n'arriverait pas si plusieurs récitaient cette formule en commun.

La rénovation, dite de dévotion, n'est soumise, c'est évident, à aucune formalité. Elle peut se faire plusieurs fois par an aux jours désignés par les constitutions. Il faut cependant éviter de répéter trop souvent cette cérémonie extérieure, de crainte de lui enlever son caractère et d'en diminuer l'effet. Bien que le mérite de rénovation des vœux soit par lui-même considérable, néanmoins la sainte Eglise a voulu l'enrichir de faveurs spirituelles. Le R. P. Desqueyrous, procureur général des dominicains, exposa au Souverain Pontife que, dans un certain nombre de communautés, on avait la pieuse habitude de renouveler par dévotion les saints vœux en faisant au Cœur de Jésus cette invocation : « Cor Jesu, charitatis victima,fac me tibi hostiam viventem, sanctanij Deoplacentem s> et demandait d'y attacher des iudul-

(1) Ce décret me semble regarder la rénovation, non point légale et canonique, mais de dévotion. La raison en est :

1 ' Que le décret parle de solemnis professio:

2° Qu'il serait impossible, en suivant ces prescriptions, • omnes simul, uno praecunte », de s'assurer que le sujet a vraiment renouvelé ses vœux, chose qui au contraire n'a pas d'importance dans la cérémonie de rénovation de dévotion.

Si par conséquent on voulait se servir de ce décret pour la cérémonie de rénovation canonique, il faudrait que chaque profès renouvelât isolément ses vœux.

15s Première Partie.

gences. Le Souverain Pontife, par décret du 27 fév. 19U7, les concédait en cette forme : ce ... omnibus atriusque sexus Religiusarum familiarum alumnis et «lumnabus, vota emittentibus . bénigne concessit indulgentiam quinquaginta dierum toties lucrandam, quoties ipsi vel ipsae, cum intentione denuo religiosa cota nuncupandit praefatam iaculatoriam precem, corde saltem contrito ae dévote recitaverint ».

200 ( 104). Plusieurs instituts demandaient avant la profession perpétuelle, une nouvelle exploration canonique de l'Ordinaire. Ce zèle est intempestif, et la S. Congrégation ne l'admet pas. Par conséquent avant la profession perpétuelle il faut et il sufht d'avoir la permission du supérieur général en son conseil et de faire une retraite de dix jours. Ces vœux, enfin, doivent se faire le jour où expirent les vœux temporaires. Si un sujet devait se trouver, par exemple, en mer le jour où il devrait faire ses vœux perpétuels, au lieu de le laisser quelques jours sans vœux, on les lui ferait faire avant de partir, devançant de quelques jours l'époque régulière de sa profession. Dans ce cas on se sert de l'adage « parum pro nihilo reputatur », et il n'est point nécessaire de demander des pouvoirs spéciaux au Saint-Siège.

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