‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 46 sur 122 · chapitre vu DES VŒUX · texte numérisé non relu

chapitre vu DES VŒUX

§ I. — Des vœux en général.

201 (165). Il faut dire dans ce paragraphe ce qu'est le vœu, comment il se renouvelle et quelle est L'autorité qui en dispe

Le vœu es! une promesse faite ;i Dien <l"uu bien meilleur possible : " Promissio de meliori bono quod ait possibii <<.r. BE. KK.. 1 Imaw 1841.) C'esl la définition dé S. Th< (II. II. q. 88, a. :.' > : - Votwndicitui esse... prou m Deoj

Des vœux en général. L59

de meliori bono. » Mais comme on a vu que l'Église n'admettait pas d'autres engagements en dehors des trois vœux ordinaires, il' s'ensuit que les autres vœux émis suivant les constitutions, tels que se dévouer à l'utilité du prochain, garder la clôture, ne point ambitionner les charges de l'institut... sont conservés seulement comme obligations spéciales, et ne sont pas même des promesses. (S. C. EE. RR., 14 mai 1841. — Lucidi, De visitatione..., II, pag. 311.)

202 (165). Tout le monde peut-il faire les trois vœux de religion? La question se réduit à cette autre : tout le monde est-il appelé à la vie parfaite? Et il faut bien répondre négativement. Entre mille et mille raisons qu'il serait facile d'énumérer, il est évident que si tout le monde pouvait, c'est-à-dire était appelé à pratiquer la virginité, c'en serait fait en peu de temps de la vie sur la terre. Tout le monde doit connaître, aimer et servir Dieu, par ce moyen acquérir la vie éternelle. C'est pour cela que Notre-Seigneur est venu dans le monde, mais si tous doivent, sous peine de damnation éternelle, observer les préceptes évangéliques, tout le monde n'est point appelé à pratiquer les conseils évangéliques, c'est-à-dire à faire profession d'une vie parfaite. Il faut pour cela, ainsi qu'il est dit plus haut (art. 96), une vocation surnaturelle, en d'autres termes l'appel de Dieu.

Mais une autre question peut se poser. Un évêque dans son diocèse peut-il défendre àses prêtres d'embrasser la vie religieuse et délaisser le ministère paroissial pour le cloître ? Nou* supposons, pour rendre le cas plus pratique, que le clerc en question n'a pas été élevé aux frais du diocèse et n'a point contracté de ce chef de dette vis-à-vis de lui. Nous supposons encore que le sujet ne s'est point engagé par serment à rester un temps plus ou moins long dans le ministère paroissial. Ces serments sont prêtés soit au Collège Germanique, soit aux collèges qui dépendent de la Propagande. Il y a ici un contrat librement consenti qui doit être exécuté. ( "es cas exclus, voici celui qui été posé à la S. Congrégation des Ev. et Rév.

Un évêque, dont on ne donne ni le nom, ni celui de son diocèse, avait demandé à Pie IX, le 7 novembre 1859, de pouvoir

lt;u Première Partie.

défendre à tons les prêtres séculiers de son diocèse, à partir du jour où ils auraient été ordonnés prêtres, et durant l'espace de trois années, l'entrée dans un institut religieux. La Congrégation répond en louant d'abord l'évêque de la sollicitude pastorale qu'il montre pour son diocèse « sed tamen eis visum est magni momenti minus infligi ecclesiasticae disciplinas si petita generalis prohibitio conœderetur, praesertim cum pro ali</"<> urgenti et extraordinario casu. de quo citati « te scriptores loquuntur,aBenedicto XIV satis promsum sit, nec generalis huius concessionis exemplum habeatur ». La lettre rappelle que saint Charles Borromée obtint, il est vrai, un induit de ce genre, mais limité à un seul institut auquel il avait confié la direction de son Séminaire. On ajoute que. mus par cet exemple, les autres évêques,qui se trouvent dans des conditions identiques, ne manqueraient pas de demander la même faveur, d'où l'on pourrait conclure que les évêques sont opposés aux vocations religieuses dont cependant les fils, suivant la pratique des conseils évangéliques, aident puissamment les Ordinaires. Il ne faudrait pas se dissimuler qu'une pareille défense serait très dommageable aux instituts religieux, et serait une cause de dissension qui éloignerait des ordres religieux les évêques demandant une pareille permission, ce qui tourneraitau détriment de leurs diocèses « praesertim tristissimis Jdsce temporibus, quibus necesse prorsus est, ut uterque Clerus, saecularis nempe et regularis, conspirantibus aniinis, coniunctisque studiis, in vineam Domini excolendam tlulo incumbant ».

Cette lettre, datée du MO décembre 1 850, montre en quelle estime le Saint-Siège tient la vie religieuse et comment il s'oppose à ce que nul obstacle, même venant des évêques, ne se mette en travers de l'appel de Dieu voulant amener certaines âmes, par la pratique des conseils éyangéliques, à la vie parlait»' qui est le but auquel tendent les institut- et ordres religieux.

203 (166). Mais Le vœu ne va pas Bans La vertu qui l'accompagn< . aussi est-il expresséme imandé de rédiger Le texte

des chapitres qui regardent Les différents vœui de façon à y inclure la vertu correspondante :do vœuel delà vertu de pauv]

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du vœu et de la vertu de chasteté ; du vœu et de la vertu d'obéissance. « Generatim in enumeratione capitum quae de votis pertractant mentiojiat de virtutibus eidem adnexis, et deindc in corpore eorumdem capitum distingtienda venient quae ad votum et quae ad virtutes adnexas pertine?it amplectando omnia quae magis ad ascetiam aut ad theologiam moralem pertinent. » ( Fils de Marie Immaculée, Vérone, 9 sept. 1892, ad 11. — Normae,

§ no.)

Dans le commentaire que l'on fera de chaque vœu il faudra bien distinguer ce qui appartient au vœu et ce qui relève uniquement de la vertu. Ce point est important, car il empêche les scrupules et la formation d'une fausse conscience qui pourrait arriver à faire commettre des fautes formelles quand bien même il n'y aurait point gravité de matière. « Exacte explicanda sunt vota paupertatis,castitatis et obedientiae,distinguendo in ipsis votum et virtutem. » (Filles des Douleurs, Scville, 30 juill. 1897, ad 14.) « Circa tria vota, magis exacte distinguenda, sunt quae spectant propriis votis ab Us quae virtutibus eidem adnexis referuntur. » (Sœurs de Su'- Julienne, Matines, 30 sept. 1891, ad 9. — Normae, § 111.)

204 (167). La dispense des vœux, tant perpétuels que temporaires, est réservée au Saint-Siège (1).

Lfévêque, en sa qualité d'Ordinaire, a le pouvoir de dispenser des vœux émis par ses diocésains. C'est ce qu'enseignent communément les docteurs ; cinq vœux seulement sont exceptés : celui de la chasteté perpétuelle (2), d'entrer en religion, c'est-à-

(1) Le décret « Curandum » du 24 mars 1903 n'est pas en contradiction avec ce texte des Normae ; il en est au contraire, pour qui sait bien lire, une confirmation, et les sujets qui ont bénéficié (si on peut employer ce mot) du décret Curandum restent néanmoins sous la puissance de l'article 112 des Xormae.

('2) On pourrait soulever la question de savoir si une religieuse professe perpétuelle a entendu vouer la chasteté perpétuelle même si elle sortait, ou était renvoyée de son institut, ou si ce vœu n'était émis qu'à cette condition implicite, « tant que je resterai dans mon institut ». L'importance de cette question est que suivant le sens dans lequel elle sera tranchée, l'Évêque aurait, ou n'aurait pas, le pouvoir de la délier du vœu de chasteté perpétuelle. (Décret du S.-Office, 2 août 1876.)

Quoi qu'il en soit de cette controverse, il est clair que le vœu a été émis publique- GUIDE CANONIQUE. H

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dire dans un ordre à profession solennelle, et celai des trois pèlerinages de Jérusalem, de Rome et de S.- Jacques de Compostelle. L'évêque a par conséquent le pouvoir de dispenser des vœux temporaires de chasteté, et perpétuels de pauvreté et d'obéissance émis par ses sujets qui sont dans des établissements diocésains. (Const. Conditae, part. I, § VIII.) Si ces établissements viennent à Rome demander l'approbation de leurs statuts, Rome se réserve la dispense des vœux qui y sont émis. (Const. < 'onditae, p. II, § II ; Normae, \ 1 1 2. )

Il y a cependant une réserve tout à l'ait spéciale concernant certaines communautés religieuses de France.

Nous avons, en France et ailleurs, des communautés à vœux simples de par leur origine, et d'autres, maintenant à vœux simples, mais descendant des anciens grands ordres qui avaient avant la révolution française les vœux solennels. Telles sont les Carmélites, les Clarisses, les Visitandines, les Ursulines (1), etc. Or ces communautés se trouvent sons une juridiction particulière qui, en France, soumet leurs vœux aux évêques, donnant, ainsi aux Ordinaires un pouvoir dont ils sont dépourvus quand il s'agit des autres communautés dont les règles ont été depuis soumises au Saint-Siège (2).

ment, et sans aucune restriction ou condition explicite; que rien n'autorise, à moins de déclarations contraires, à admettre l'existence de conditions implicites, bien que fondées sur la fragilité de la nature humaine et sur un ensemble de circonstances qui sembleraient l'appeler. Le vœu de chasteté perpétuelle étant donc émis légalement sans aucune condition. l'Ordinaire n'a pas légalement le droit d'en dispenser. La solution à donner quant au for intérieur, dépendra évidemment des déclarations du sujet, qui indiquera si, oui ou non, il avait mis à sa profession la condition implicite " tant que je resterai dans l'institut •.

Mais d'autre part, dans les instituts approuvés par Rome, ce vœu, même temporaire . n'est pas un vœu quelconque, il est émis dans un institut approuvé et sous certaines règles qui exigent l'autorisation du Saint-Siège pour en délier; par conséquent, ]< de chasteté, même temporaire, émis dans un institut approuvé, relève du Saint-^

(1) A propos des Ursnlines, cette question ne concerne point les Ursulines canoniquement unies par décretde Léon XIII du 17 juillet 1908, et dont Pie X le M sep t. de la même année a approuvé les constitutions.

(2) On peut voir sur ce sujet : Directoire canonique à l'usage des confirigatM veux simpltf, du II. P. liastien, O. S i!ce II. De la situation canonique des religieuses appartenant aux Ordr-s a mu solennels, mais n'émettant actuellement que des romu limplea, p. 867-866 P Vermeenoh, S. L: De religiosi* in>t tutu et perso . ippl XII, p 169-174, édtt :

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Le 2 janvier 1837 la S. ( 'ongr. des Év. et Rég. écrivait ainsi à l'évêqne de Mende (Mgr Brnlley de la Brunière) : « Jucundissimum mihi fuit, quod cognovi ex litteris Amplitudinis tuae diei là dec.p.p. relate ad..., etc. Haecquidem déprima litterarun part,-. Restât ut pauca addam quoad secundam, in qua de votis monialium regni Galliarum nonnullas questiones proponebas.

« Scias igitur oportet, ab Apostolica Sede declaratum fuisse rota quae in praesenti rerum statu in Galliarum regno a monialibus emittuntur, simplicia censeri,et episcopos, ex spécial/ déclarations Sanctitatis Suae super eisdem, excepto castitatis rota, rébus sic stantibus, dispensare pôsse. » Suivait une indication à propos des actes légaux que ces soeurs peuvent faire pour conserver la nue propriété de leurs biens.

En vertu de ce décret, les vœux des communautés franc-aises qui descendent des anciens ordres sont soumis à l'évêque tant que dureront les circonstances actuelles et qu'il n'y aura pas de nouvelle décision du Saint-Siège.

Dans le même ordre d'idées voici les questions que l'évêque du Mans, Msr Bouvier, avait posées à la S. Pénitencerie et la réponse qu'il en obtint le 2 janv. 1836.

1° — An privilégia spiritualia regularibus concessa, t. g. indulgentiae, nihilominus permaneant? — Rép. Sorores monasteriorum Galliae lucrari passe indulgentias omnes, quae religioni, seu instituto aliarum monialium vota emittentium secundum Institutum seu regulam respectivam concessae fuerunt, idqueex indulto a SSmo D. N. Gregorio XVI confirmato.

2° — An votumingrediendi religionem Sedi Apostolicae adhuc sit reservatum? — Rép. Affirma tire, sed rotant mulieris, cuîus intentio respexerit ad monasteria , prout mua- in Gallia existuntj non est reservatum : quia scilicet monasteria eadem a Sede Apostolica, attentis peculiaribus circumstantiis, hou tanquam ordines vere àc proprie religiosi, sed utipiissimarumfamiliaefoemina'- /■uni destimantur.

3° — Au < h-dinarius super rôtis a moniolibus emissis, data ,-atione sufficienti, dispensare possit, voto perpétuas castitatis rémanente? — Rép. Ex Sanctitatis Suae declaratione episcopos Galliarum, rébus sic stantibus, posse dispensare.

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4° — An de votis virorwm idem dicendum sit, ac de votismonialium uti, videbitur? — Rép. Décréta per S. Poenitentiariam alias édita spectare solummodo ad moniales.

205 (168). On peut à ce sujet, dont l'importance pratique n'échappera à personne, se poser plusieurs questions.

1. — Ce décret est-il général? — Non, et pour une double raison. La première que c'est une restriction au droit commun, et qui est par conséquent d'interprétation stricte ; la seconde, tirée du texte même, c'est qu'il ne regarde que les seuls monastères de femmes de France. « Monasteria prout mine in Gallia existant. y>

2. — Ce décret pourrait-il, par voie d'analogie, s'étendre à d'autres pays dont les conditions seraient, sous ce point de vue spécial, égales à la France?

Cette question se poserait spécialement pour la Belgique.

Quand il s'agit de droit positif, la similitude de cas n'est pas toujours un argument pour l'identité de solution et nous en trouvons ici un exemple. Les chanoin esses de Berlaymont (Belgique), qui émettaient avant 1800 des vœux solennels, demandèrent si elles les possédaient encore. La S. Congrégation donnait à la question une solution négative, conforme à un rescrit de la S. Pénitencerie du 2 déc. 1854, mais elle ajoutait : « Sacra vero Congregatio déclarât cota praedicta (par conséquent simples) non posse dispensari nisi ab Apostolica sede » (S. C. EE. RR., 23 août 1867), ce qui ne mettait pas ces religieuses sur le pied de celles de France.

3. — Le décret de la S. Pénitencerie de 1836 n'a-t-il pas été rapporté ?

La raison de douter est un fait que rapporte le R. P.Verrneersch (I)e religiosis Institutis et personis. Monamenta, page 172); cet auteur dit que le 3 janvier 1898 la S. Congrégation aurait répondu à l'évêque de Bruges que le décret que Ton vient de citer (du 23 août 1867) aurait révoqué celui de la S. Pénitenccri<'. Mais cette réponse, nous nous en sommes assuré, ne se trouve pas à la S. Congrégation, et l'évêque de Bruges n'en a jamais produit l'original. Il faut donc dire qu'il s'agit peut-être d'une

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réponse verbale, mais qu'en droit, officiellement et légalement, le décret de 1836 reste dans toute sa vigueur.

4. — Toutes les maisons de religieuses en France qui, descendant des anciens ordres, se trouvent comprises dans le décret précité sont-elles soumises, pour la dispense de leurs vœux, à l'autorité de l'Ordinaire?

La conclusion semblerait s'imposer, et il est clair que si aucun autre document spécial ne vient modifier leur situation canonique, les communautés ou couvents de femmes descendant des anciens ordres, émettent des vœux entièrement soumis à l'autorité épiscopale. Mais cette situation a changé de fait pour un certain nombre d'entre eux. Il est à notre connaissance que, sur les instances du supérieur général des Carmes déchaussés, elle s'est modifiée pour une quarantaine de couvents de carmélites françaises. Ce supérieur général a demandé pour un certain nombre de ses couvents de femmes de France, d'abord l'institution canonique de la maison par autorité du Saint-Siège, ce qui a été accordé. Il a demandé en même temps que les vœux simples, émis dans ses maisons ainsi canoniquement établies, fussent exclusivement réservés au Saint-Siège, ce qui a été pareillement concédé. Il suit de cela que la question générale, qui a sa solution d'après le décret de la S. Pénitencerie, est profondément modifiée de fait pour tous ces instituts qui ont fait, ou pour qui on a fait, une demande spéciale au Saint-Siège. C'est à l'Ordinaire à savoir si tel et tel couvent soumis à sa juridiction a, ou n'a pas, obtenu un induit analogue.

Enfin remarquons que le décret émis en 1836 ne regardait que la France telle qu'elle était à cette époque aprout nunc t> ; qu'en 1860 la France s'est annexé trois départements, Savoie, Haute- Savoie et Alpes-Maritimes, et qu'aucun document pontifical n'a étendu à ces pays le décret précité. Par conséquent ces trois départements de France sont en dehors du régime d'exception inauguré par le rescrit de la S. Pénitencerie.

206 (169). En dehors de ce cas, c'est aujourd'hui un point de droit dont la S. Congrégation rappelle l'observation chaque fois

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qu'on s'en écarte, ou dont elle fait insérer le dispositif quand il manque dans le texte qui lui est soumis.

Tout d'abord elle insista sur ce point à propos des vœux perpétuels. « Vota perpétua in huiusmodi congregationibus emittenda, aRomano Pontifice dumtaxat solvuntur. » (Filles de la Charité servantes des 'pauvres, Montréal, 25 av. 1860, ad 8.) Puis, sans distinguer entre les vœux perpétuels et temporaires, elle déclara que la dispense des vœux, en général, devait être demandée au Saint- Siège. « Dispensatio votorum petenda eritab Apostolica Sede. » (Sœurs de la Charité servantes des pauvres, Gand, 30 av. 1860, ad 10.) Depuis de longues années, la jurisprudence s'est resserrée sur ce point, et enfin a été insérée dans la const. Conditae. Cette dispense doit être demandée quand Lien même ce serait l'institut qui renverrait le sujet avant l'expiration de ses vœux, car ce renvoi n'annule pas la profession émise, ces deux liens étant séparables en fait et en droit, et Rome ayant toujours maintenu cette séparation. « Sorores votis temporaneis velperpetuis obstrictae, quamcis a conciliis generalitiis Institut; dimissae, indigent dispensatione Apostolica ut a rôtis solvantur. » (Sœurs agricoles de la Sainte Famille, Bergame, 22 sept. 1896, ad 11. — Sonna e, § 112.)

207 (170). La S. Congrégation indique la procédure à suivie dans ce cas. Qu'un sujet sorte de son propre mouvement ou soit renvoyé de l'institut, naturellement par sa faute, c'est à lui et non à l'évêque ou au supérieur général, qu'incombe l'obligation de demander cette dispense. L'institut n'y entre pour rien et aurait le droit de s'en désintéresser complètement ; il peut tontefois, par simple devoir de charité, guider le sujet dans l'accomplissement des formalités nécessaires. « Vota temporanea sith perpétua sunt Apostolicae Scrfi reservata. Eapropter, quacum ex causa ah ei s sorores sint rélaxandae,per easdem quaesint illigataerecusus kabeatur apud S. Congregationem, coadiumntibus, quatenus opusfuerit, ex cantate^ s»/>< riorissis Institut',. & ( s,, urs de &*-Marthe, Périgueux, 25 av. L896, ad '27.) « Vota vero simplicia... sunt reservata, eorumque dispensatio si aliquando >'/npetrari contigerii a, sororibus qua< ah illis innodantur êxpec-

Note sur les rescrits. 167

tanda erit. » (Oblates de l'Assomption, Nimes, 10 fév. 1893. ad 7.) « Oportet ut dispensationem super cotis expectet, quam ml ipsa soror, vel eius nomine superiorissa generaUs, a S. Congregalion,' petere débet. » (Xormae, § 191.) Et cette réserve dn Saint- Siège n'existe point seulement pour les trois vœux ordinaires, mais encore peur le quatrième vœu de persévérance quand il a. par exception, été accepté par la S. Congrégation. « Votum perseverantiae quod sorores emittunt, et ab Instituto aeceptatur, in aliis institutis non solei dispensari nisi ab Apostolica Sede. /ta pariter mm quam conceditur superiorissis facultas dispensandi a rôtis quae in istis institutis emittuntur. » (Analeeta, Jur. Pont if., sér. IV, col. 2396, ad 11 ; la date du rescrit manque.)

Ce point des constitutions est ainsi définitivement fixé, et seul le Saint-Siège peut dispenser des vœux, soit perpétuels, soit temporaires, quels qu'ils soient, émis avec son approbation dans les instituts à vœux simples.

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