Le sujet profès des vœux simples ne peut avoir le droit
(1) Cela suppose 1° que le monastère est capaMe d'acquérir: or il faut savoir que la propriété des monastères des capucins, par exemple, appartient au Saint-Siège, et 2° que le monastère succède de droit à ses membres, ce qui n'existe pas pour les jésuites.
Disposition de l'usufruit. 1 i 5
d'user de ses biens, en d'autres termes cet usage lui en est interdit, mais cette interdiction ne vient point de la prohibition de l'Église, elle dérive du concept du vœu de pauvreté. Le droit d'user de quelque chose c'est celui d'en disposer librement, pour ses besoins personnels, et si le sujet fait cela sans la permission de ses supérieurs, il pèche contre le vœu de pauvreté qai interdit la libre disposition (1). Quelques instituts avaient conçu un vœu de pauvreté d'une façon tout à fait originale. Les sujets conservaient la libre propriété et le libre usage de leurs biens patrimoniaux, il leur était uniquement défendu d'accumuler leurs revenus de manière à augmenter la propriété patrimoniale. Un sujet qui avait 10.000 francs de rente devait, selon ce vœu, dépenser en œuvres pies ou autrement les 10.000 francs dans l'année, il ne pouvait destiner 5.000 francs ]5ar exemple en augmentation du capital. Qu'il y ait une certaine pauvreté dans ce vœu, on l'accorde bien volontiers, car il comporte une privation, une restriction au droit de posséder librement, mais ce n'est point le vœu simple de pauvreté qui interdit la libre disposition de quelque chose que ce soit, et par conséquent l'usage de droit, ou mieux le droit à l'usage.
3. — Le vœu simple de pauvreté interdit-il l'accumulation des revenus ou de l'usufruit? Posons le jjroblème sous une forme plus simple. Un novice a une propriété qui lui rapporte 4.000 francs ; peut-il, avant de faire profession, décider et vouloir que le revenu annuel sera capitalisé pour parer aux mauvaises années, ou être employé à améliorer la propriété soit en l'agrandissant, soit en y faisant des travaux qui en augmenteront la valeur? Autre cas : un novice a une somme de 1 00.000 francs qui lui rapporte 3.000 francs. Peut-il, avant sa profession, établir qu'il cède l'administration à M. X., ou même à son institut, mais avec cette clause que les revenus seront capitalisés tous les six mois et iront en augmentation du capital?
Il y a sur ce sujet une double opinion.
(1) Il faut distinguer -l'usage de droit, u$us juris. qui est interdit par le vœu de pauvreté, et l'usage de fait, ususfacti, qui est évidemment permis.
176 Première Partie.
La première soutient qu'une pareille disposition est attentatoire au vœu de pauvreté et se base :
a) Sur ce que le vœu de pauvreté est un vœu de dépouillement ; ici au contraire, plus le sujet avance dans la vie religieuse, plus il deviendrait riche.
b) Cette augmentation croissante du capital serait une forte tentation pour le religieux qui se trouverait ainsi sur ses vieux jours à la tête d'un capital important lui permettant de vivre sans avoir rien à demander à personne, après s'être fait pendant tout ce temps nourrir par l'institut.
c) Il y a aussi une raison d'autorité, et c'est la codification de la formule Bizzarrienne, qui interdit d'une façon nette et formelle à tout profès des vœux simples, non seulement l'administration et l'usage, mais l'usufruit. Or si le sujet déclarait vouloir ajouter les revenus au capital de sa nue propriété, il s'ensuivrait qu'f jouirait de l'usufruit de ses biens ; donc...
a7) Il y a enfin un dernier argument qui est une sorte de pratique en vertu de laquelle il est constamment déclaré que les profès à vœux simples ne gardent que le domaine radical, la nue propriété de leurs biens. S'ils pouvaient disposer des revenus en augmentation du capital, ils jouiraient d'autre chose que de la nue propriété. De plus le décret Perjiensis, du 3 mai 1902, à propos du triennat des religieuses à vœux solennels, consacre cette expression, disant que ces sœurs gardent, pendant le triennat de ces vœux simples, le domaine radical de leurs biens. Donc elles doivent abandonner l'usufruit.
L'opinion opposée s'appuie sur des arguments qui ne sont pas moins probants.
a) Quand le novice fait l'acte de disposition de ses biens, comme il demande son entrée dans un institut, il faut qu'il en suive les lois. Or si la formule Bizzarrienne exigeait que le sujet cédât l'administration, l'usage et l'usufruit de ses biens, la nouvelle formule déclare qu'il doit seulement en disposer. La différence est essentielle. Et si les Normae au § 116 (et HT par voie de conséquence) ne parlent que de la cession semblant exclure le mot disposition, ce dernier mot, pour rétablir en quelque sorte l'équilibre, se trouve seul inscrit au § 118, et d'ailleurs au § 1 15
L'accumulation des revenus.
il était dit : « Propterea, anteprimam votornm emiésionem, disponere debenl de usu et usufruetu reddituum ml fructuum bono-
nnn... 7>
b) Cette notion dérive logiquement du concept et de la définition authentique du vœu simple de pauvreté qui interdit seulement la libre disposition sans la permission des supérieurs.
e) Nous avons des exemples d'instituts qui ont explicitement dans leurs constitutions l'autorisation de pouvoir destiner l'usufruit de leurs biens à l'accroissement de ces mêmes biens, tels sont les Pères Rédemptoristes, par exemple, dont les constitutions ont été approuvées par Benoît XIV. La conséquence logique est qu'une pareille disposition n'est pas un obstacle an vœu simple de pauvreté.
d) Il est souvent même expédient que le sujet puisse ainsi disposer de l'usufruit de ses biens en augmentation soit du capital, soit de la terre. On sait que le loyer de l'argent baisse tous les jours, que par conséquent si le capital reste le même, le revenu quil pourra servir ira toujours décroissant. Il est de bonne administration de disposer tellement les choses que l'on puisse s'assurer toujours la même rente, ce qui ne se peut faire qu'en destinant une partie des revenus en accroissement du capital. De même pour une propriété. Si l'on ne se constitue pas avec ces revenus une réserve, la propriété sera forcément exposée à dépérir parce qu'elle ne pourra point fournir sur ses revenus ordinaires de quoi parer à une mauvaise année, à un fléau quelconque, une inondation, une ruine des bâtiments, etc. On voit donc que l'accroissement du capital par la disposition d'une partie de l'usufruit est un acte de prévoyante et vigilante administration. Or si même, selon la première opinion, le sujet ne garde que la nue propriété, il doit cependant la garder de telle façon qu'elle ne dépérisse point ou ne diminue point de valeur.
e) Le sujet garde, on l'a vu, la nue propriété de ses biens, le domaine radical, mais s'il en est le vrai et légitime propriétaire, les fruits de ces biens lui appartiennent en vertu de l'axiome « res fructifient domino suo ».
f) Il n'est d'ailleurs pas difficile de répondre à l'argument
QUIDE CANONIQUE. 12