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tiré des mots c< domaine radical, nue propriété >:>, qui provient de l'extension à tous les instituts de la formule Bizzarrienne. Il est clair que cette formule négative ne laissait au sujet que la nue propriété de ses biens et lui interdisait de l'accroître par l'usufruit. Par conséquent toutes les décisions données, toutes les constitutions corrigées suivant cette formule devaient forcément en garder l'empreinte. Les Normae ont par leur rédaction actuelle modifié cette formule, et un changement analogne se fait déjà, et suivra dans la pratique, au fur et à mesure que ces nouvelles règles seront appliquées.
g) Quant à l'argument d'autorité tiré du décret Perpensis, qui consacre le principe que les religieuses à vœux solennels ne gardent durant le triennat des vœux simples que le domaine radical de leurs biens, il est facile de répondre que ce décret est rendu pour les ordres à vœux solennels, et nullement pour ceux à vœux simples, et qu'il est défendu d'étendre aux seconds les conclusions ou décrets qui sont l'apanage des premiers. On comprend d'ailleurs que ce triennat étant ordonné en tue de la profession solennelle, la S. Congrégation ait restreint le plus possible la liberté de disposition pour mieux faire ressembler ce premier état préparatoire au second qui doit en être le couronnement.
h) On pourrait enfin objecter une réponse de la S. Congrégation donnée le 21 nov. 1902 et qui est ainsi rapportée dans les Analecta Ecclesiastica, année 1904, pag. 248 : « Se posta un religioso prima délia professions disporre che ifrutti del suo capitale accumulino al capitale stesso. — Respondendum censuit : Négative. »
Il semblerait a priori que la S. Congrégation ait tranché la question, bien que la forme un peu insolite de ce décret dût mettre en garde sur sa portée. Et en effet, recherches faites dans les archives, il s'ensuit que ce décret cité par lee Analecta est uniquement une réponse donnée au procureur général d'un institut demandant précisément qu'il fût interdit à sujets de pouvoir accumuler les revenus en les joignant au capital dont ils gardaient la nue propriété. La S. Congi le leur accorde, mais cette concession prouve par elle-même
Testament des religieux. 179
qu'un religieux peut, d'après les nouvelles dispositions des Normae, vouloir que les revenus de sa nue propriété s'ajoutent chaque année à la propriété elle-même. Et en effet, depuis la publication des Normae, toutes les corrections des constitutions ont été faites dans ce sens, exigeant la cession de l'administration et la disposition de l'usufruit et usage, disposition qui, n'étant limitée par aucun texte de droit, peut évidemment profiter à la nue propriété elle-même.
Nous allons maintenant donner les règles de la S. Congrégation sur cet important sujet en avertissant toutefois que nous ne suivrons pas rigoureusement l'ordre des Nbrmaôj groupant ensemble pour plus de clarté les articles qui ont un même but.
216'"* (175). Par le vœu simple de pauvreté, le religieux renonce au droit de disposer licitement de quelque chose temporelle que ce soit sans la permission des supérieurs légitimes.
C'est la définition même du vœu de pauvreté simple, telle qu'elle a été donnée par Pie IX. Elle diffère de la définition donnée par des auteurs (Voir Vermeersch, De religiosis instituais et personis, I, n° 237) : « promissio Deo facto, de constante quadam répudiations bonorum temporaliumpr opter sequelam Ckristi », et avec raison ; car cette seconde définition est tout à fait générique, et embrasse les différentes manières de concevoir le vœu de pauvreté, tandis qu'elle est réellement fausse pour ce qui regarde les vœux simples qui j^ermettent au religieux de conserver et posséder tous ses biens. Le texte des Sormae au contraire est la définition du vœu simple de pauvreté religieuse. (Normae, § 113.)
217 (176). Les profès retiennent le domaine radical de leurs biens, il leur est même défendu de s'en dépouiller par actes entre vifs avant d'émettre les vœux perpétuels, et quand ils ont émis ces vœux perpétuels, ils ne peuvent se
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dépouiller par actes entre vifs du domaiue radical de tous leurs biens sans la permission du Saint-Siège.
C'est ce que disent les Normae (§ 119 et 121), d'après ce texte ils douent en garder le domaine radical ou la uue propriété, et il leur est même interdit de s'en dépouiller par donations avaut la profession perpétuelle, et après celle-ci sans la permission du Saint-Siège. C'est pour cela que les Nomme parlent du domaine radical, seule partie que les sujets soient tenus de conserver. Les anciennes animadversions disaient « peuvent garder » ; ici les Normae disent « retiennent »; la différence est notoire. S'ils ont destiné l'usufruit de leurs biens à accroître la nue propriété, le texte conserve toute sa vigueur, mais les sujets peuvent donner ou céder cet usufruit à une autre personne avant de faire profession, et comme il s'agit dans ce numéro de ce que les sujets ne peuvent point faire par rapport à leurs biens, les Normae ne parlent que du domaine radical.
218 (177). Toutefois, il convient qu'avant d'émettre les vœux temporaires, les sujets disposent en toute liberté par testament de leurs biens présents et futurs. {Normae, § 120.)
La raison en est d'abord la convenance de faire cet acte de propriété avant d'être lié par les vœux, bien que cela ne soit pas une obligation ; puis, parce que si un sujet ne le faisait pas alors, il serait obligé, s'il voulait le faire pins tard, de demander la permission du Saint-Siège ainsi qu'on le verra plus loin, n° 2 19.
Un sujet qui ne possède rien doit-il faire son testament? S'il ne possède actuellement rien, il peut cependant posséder plus tard, car il peut acquérir à titre légitime, héritage ou donation. Il conviendrait donc qu'il fît son testament en disant que les biens dont il sera possesseur au moment de la mort seront donnés à tel on tel.
Les sujets mineurs doivent-ils fahv ce testament? Il est clair qu'une pareille disposition n'a aucun.' valeur au point de Tue civil, le sujet étant encore mineur, et tous les testaments qu'il ferait seraient nuls, comme les billets ou traites qu'il pourrait
Testament des religieux. 181
signer. Ce religieux n'est donc point dans les conditions pour pouvoir tester, et son cas ressemble à celui d'un novice capucin trop jeune pour avoir de la barbe en entrant au noviciat de l'Ordre. Il pourrait, il est vrai, faire comme les usuriers qui prêtent aux fils de famille mineurs, et dater son testament de sa majorité, quitte, ce jour arrivé, à le modifier avec la permission du Saint-Siège si les circonstances ont changé (1).
Il est bon que ce testament embrasse non seulement les biens présents, mais encore les biens à venir et éventuels. Si ces biens modifiaient considérablement l'état patrimonial du sujet, ou si, par suite de décès ou d'autres causes, il y avait lieu de changer ces dispositions ou certaines d'entre elles, le sujet en demanderait la permission au Saint-Siège qui ne la refuserait jamais et l'accorderait sans la condition « ne Jusalteri quaesitum laedetur ». Nous sommes ici dans les vœux simples, et pour ceux-ci le testament reste ce qu'il est dans le droit civil, un acte essentiellement révocable. Dans les ordres à vœux solennels la question est différente, car le religieux fait son testament avant de mourir canoniquement et d'être canoniquement incapable de posséder, par conséquent, le testament étant alors la dernière disposition confirmée par l'incapacité subséquente du testateur, elle est irrévocable.
Se basant sur ce que le texte des Xormae dit : « Ut sorores in perpetuumprofessae licite se spoliare possint dominio radicali omnium bonorum suorum », quelques auteurs ont soutenu que cette prohibition devait s'entendre dans le sens strict et que par conséquent elle n'entrait en vigueur que lorsque le sujet voulait se dépouiller de la totalité de ses biens. Si au contraire il désirait n'en donner^ qu'une partie, il le pouvait faire en conscience sans recourir au Saint-Siège.
< 'ette doctrine n'est point exacte, et une remarque suffira
(1) Il est très important pour l'institut que tous les testaments de ses membres soient déposés dans une armoire ad hoc, où on puisse facilement les retrouver le cas échéant, où ils puissent être contrôlés pour savoir s'ils sont complètement en règle, et à ce testament devraient être unis tous les documents qui justifient les propriétés dont dispose le religieux. Cette précaution serait encore plus nécessaire si le religieux se trouvait détenteur de quelque partie des biens appartenant à son institut.
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pour en convaincre. Un sujet ayant 100.000 francs ne pourrait donner cette somme d'un coup sans recourir au Saint-Siège, mais il pourrait la donner par parties sans avoir besoin de permission, se dépouillant par exemple chaque fois de la moitié de la somme qui lui reste en caisse. De plus le texte des Normae, ainsi qu'il ressort des multiples interprétations qu'on lui a données dans la pratique, doit s'entendre non point sensu composito, de l'universalité des biens en bloc, mais in sensu diviso. C'est-à-dire qu'il est défendu au sujet de se dépouiller sans la permission du Saint-Siège de tout ou partie de ses biens, chacune de ces parties rentrant dans la défense portée en ces termes « omnium bonorum suorum ».
Cependant il faut dire que si nu sujet possédait un domaine radical considérable, tonte petite somme qu'il voudrait en distraire avec permission de ses supérieurs ne tomberait pas sous le coup de cette prohibition. « De minimis non curai praetor. » Cette prohibition ne défend pas le don de sommes minimes qui n'affectent pas sensiblement la nue propriété du sujet. Cette dernière appréciation est évidemment relative à sa fortune, et on ne pourra pas raisonner de la même manière pour celui qui jouirait de 5.000 francs de rente, et un autre ne possédant que 5.000 francs de capital.
219 (178). Si un sujet veut faire son testament après avoir émis ses vœux, ou s'il veut changer les dispositions de celui qu'il a fait avant cette période, il lui faut obtenir la permission du Saint-Siège. Si le cas était urgent, la permission de l'Ordinaire, ou du supérieur général suffirait, et même dans les cas très urgents, celle du supérieur local. {Normae, § 120.)
C'est la conséquence de ce qui vient d'être dit, mais on voir que le Saint-Siège a pourvu à tous les cas possibles, de telle sorte qifun sujet sur le point de mourir trouvera toujours les facilii-'s canoniques pour faire licitement (la validité canonique est hors de cause) cet acte.
Disposition de l'usage et de l'usufruit. 183
220 (179). Il est défendu aux religieux de conserver l'administration de leurs biens. Aussi avant d'émettre les premiers vœux annuels, ils doivent (par un acte public ou sous seing privé, avec la condition, si l'on veut, de révocabilité à volonté) la céder à qui ils voudront, et même à l'institut si celui-ci, averti, veut l'accepter. Ils doivent aussi de la même manière disposer librement, comme ils le voudront, de l'usage et de l'usufruit des rentes ou revenus de leurs biens, et même en faveur de leur institut s'il leur plaît ainsi.
Toutefois pour révoquer, ou changer licitement, tant que durent les vœux, la cession et la disposition dont on vient de parler, il faut la permission du supérieur général. D'autre part ces actes de cession et de disposition deviennent caducs et n'ont plus aucune valeur quand le sujet sort de l'institut. [Normae, § 114, 115, 116, 117, 118.)
a) On pourrait évidemment garder l'administration de ses biens tout en faisant le vœu de pauvreté, celui-ci défendant uniquement la libre disposition, et administrer un bien n'est point en disposer animo domini. Mais il y a ici une prohibition de l'Église qui se surajoute au concept du vœu simple de pauvreté. Elle n'admet pas que le sujet ayant fait vœu de pauvreté administre ses biens, et la raison s'en trouve dans la nécessité pour le sujet de se donner entièrement au Seigneur, sans être embarrassé dans des intérêts matériels où la vertu de pauvreté trouverait à chaque pas des écueils.
h) Le sujet doit céder l'usage et l'usufruit de ses biens ou en disposer comme il lui plaira. L'usage est défini « ius utendi re aliéna salva et us substantia ». Cet usage d'une chose ressemble à l'usufruit, mais en diffère parce que l'usufruit « est jusalienis lebusfruendi, salva rerum substantiel », d'où il suit que l'usufruit est plus étendu que le simple usage. Ce dernier se limite à ce qui est nécessaire à l'usager pour sa propre consommation de chaque jour ; l'usufruit an contraire, non seulement comporte
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cet usage, mais permet de jouir de tout ce que peut produire le fond sans aucune exception. L'usufruitier est seulement tenu de réserver la propriété elle-même, le domaine direct ne lui appartenant pas.
c) La Congrégation défend au religieux l'usage de ses biens, qui est ordinairement lié à l'usufruit, mais pourrait en être séparé. Elle lui défend aussi l'usufruit, c'est pourquoi avant sa profession, le religieux doit, ou bien céder l'un et l'autre à une personne désignée, voire même à son institut, ou bien en disposer. Les deux mots ne sont pas synonymes. Par la cession à un tiers, le sujet ne garde que le domaine direct, radical suivant le mot habituellement employé ; mais s'il dispose au contraire de cet usufruit en décidant qu'il ira en augmentation du capital, il avantage le domaine direct. Les Normae, en employant (§ 115, 118) ce mot de disposition, montrent bien qu'elles ont en vue de cette double manière de traiter l'usage et l'usufruit, le céder, ou en disposer d'une façon qui ne soit pas une cession ; et la seule manière dans ce dernier cas, est de vouloir que l'usage et l'usufruit servent à l'augmentation de la nue propriété.
cl) Il est parfois très utile d'agir ainsi pour garder le même revenu placé en titres de rente et parer à la diminution progressive du loyer de l'argent. C'est aussi le seul moyen de contrebalancer l'effet de modifications dans le cours de la Bourse, qui porteraient à la diminution plus ou moins considérable du capital placé. Pour un rentier, c'est une opération presque nécessaire, c'est d'ailleurs le rôle que remplit la réserve dans les banques ou sociétés de crédit. Mais la même précaution est encore excessivement utile quand on a une propriété, une maison. Il faut en effet pourvoir aux réparations ordinaires, à celles qui peuvent être extraordinairement imposées par une calamité, uu incendie, un tremblement de terre, une succession de mauvaises récoltes. Ici encore, l'assignation d'une part au moins de l'usufruit au domaine direct est une condition indispensable pour la conservation intégrale de ce domaine direct.
é) On dira que de cette façon lanue propriété vient ;i s'accroître et sera pour le religieux sur ses vieux jours une source de tentations de rentrer dans le monde, ayant largement <le qu<>i y vivre.
Disposition de l'usufruit. 185
Que la tentation existe, d'accord ; mais que le religieux qui a passé quarante ans de sa vie en servant Dieu dans l'humilité, la souffrance, la pratique de la pauvreté, veuille perdre d'un seul coup le bénéfice de ces vertus accumulées pendant ce long espace de temps et rentrer dans le monde, c'est ce qui n'est pas croyable. D'ailleurs supposons qu'en quelques cas les choses se passent ainsi. Cela prouverait qu'on peut abuser des choses les plus innocentes ; on ne peut cependant interdire l'usage pour éviter l'abus. On pourrait d'ailleurs faire le même raisonnement pour un religieux qui se trouverait hériter vers la fin ou le milieu de sa carrière d'un oncle d'Amérique lui apportant soit plusieurs centaines de mille francs, soit des millions. Le sujet en aurait indiscutablement la nue propriété, ou pour mieux dire la propriété, il devrait en céder l'administration, disposer de l'usufruit et de l'usage, mais on ne pourrait jamais, à cause de la possibilité de tentations contre le vœu de pauvreté, lui défendre l'accroissement, même immodéré, de son domaine direct (1).
f) L'acte de cession de l'administration et disposition de l'usage et usufruit est toujours révocable, et cette condition existe quand bien même elle ne serait pas exprimée dans l'acte. La raison en est que cet acte étant fait en conformité avec les constitutions de l'institut, et que ces constitutions établissant cette nullité (2), la condition résolutoire se trouve implicitement, mais réellement, dans cet acte. D'ailleurs, il sera beaucoup plus simple, surtout à cause des conséquences civiles de cet acte, de faire insérer la révocabilité demandât ainsi donné. Si l'acte est sous seing privé, il faut que la révocation soit signifiée au mandataire, et si celui-ci ne vous renvoie pas votre première procuration ou acte, il faut lui en faire signifier par huissier la révocation, seul moyen qui mette fin légalement aux effets civils de cet acte de disposition ou de cession. Et cette précaution ne sera pas inutile si le sujet sortait de l'institut. Elle
(1) Msr Nervegna, De institutis votorum simplicium religiosorum et monialium, Romœ, 1904, p. 40, semble dire le contraire, ayant mêlé dans le même alinéa deux choses que les Normae séparent avec grand soin (§ 124, 126), et applique à ces instituts un décret de Clément VIII qui ne regarde que les ordres à vœux solennels.
(2) C'est au moins ce qu'elles feraient bien d'insérer pour sauvegarder la liberté des sujets.
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est absolument indispensable quand l'acte de cession et disposition a été fait par-devant notaire et avec toutes les formalités légales. La signification de la révocation de l'acte doit alors être faite par huissier.
Dans l'ancienne formule dite de Bizzarri (voir plus haut, § 215), toutes les fois que le religieux voulait changer soit l'administrateur de son bien, soit la destination de ses revenus, il lui fallait en demander la permission au Saint-Siège, alors que d'après les Normae, celle du supérieur général suffit. Or que faudrait-il penser de ce cas qui se produirait dans un institut dont les constitutions, approuvées avant l'apparition des Normaej ont au chapitre de la pauvreté la formule de Bizzarri? Faudrait-il s'en tenir à la vieille formule, on peut-on bénéficier de la faculté accordée par les Normae? Ce cas a été proposé à la S. Congrégation par une religieuse qui avait dans les constitutions de son institut approuvées le 12 juillet 1896, la formule de Bizzarri. « Anjuxta normas a S. Congregatione Episcoporum et Regularium, cliei 28 iunii 1901 datas, possit cam sola superiorissae licentia dispositionem reddituum mutare. » Et la Congrégation répondait le 2 juin 1905 Affirmative. Les Normae ont donc élargi sur ce point les anciennes constitutions, et tous les instituts à vœux simples peuvent se prévaloir du § 117 des Normae.
221 (180). Avec la permission du supérieur général, et dans les cas urgents, du supérieur local, le profès peut faire les actes de propriété qui sont prescrits par les lois. (Xormae, § 123.)
L'article n'a pas besoin d'explications, il est une suite naturelle de ce que l'on a dit, le sujet conservant la propriété de ses bieas est autorisé par là même à taire les actes conservatifs de ces mêmes biens. Toutefois, comme il est lié par le vœu de pauvreté, il en demandera la permission à ses supérieurs. Et cette disposition existe même pour les actes qui seraient forcés, comme par exemple l'opposition légale à un voisin qui contes-
Disposition des biens à venir. 187
terait la légitimité des limites, etc. La vertu de religion exige cet acte de soumission.
222 (181). Les profès se régleront suivant ce qui vient d'être dit jusqu'à présent pour les dispositions à prendre sur les biens qui leur surviendraient après la profession de quelque façon légitime que ce soit. [Xormae, § 124.)
Un sujet religieux, qui, pourvu d'un patrimoine, en a gardé la propriété, peut le voir augmenter, soit par des héritages, soit par des donations entre vifs (déguisées ou non sous le couvert de ventes). On suppose évidemment que ces apports soient obtenus d'une façon légitime. Or le sujet en question peut se trouver en présence d'une double éventualité.
En faisant son testament et l'acte de cession et disposition de ses biens, il a pourvu non seulement aux biens qu'il possédait au moment de l'acte, mais à ceux qui pourraient lui échoir plus tard par quelque voie légitime que ce soit. Il est clair, dans cette hypothèse, que ces biens ont déjà reçu leur destination par cet acte de disposition antérieur à la profession, et il n'y a qu'à leur appliquer les clauses. Si au contraire le sujet s'est borné à disposer des seuls biens qu'il possédait au moment de l'acte, il doit, si un héritage lui survient, en céder l'administration, et disposer de l'usufruit et de l'usage et les donner par testament. Comme il est maintenant profès, il lui faudrait pour faire licitement ces actes de désignation et de cession ou disposition, de testament, la permission de son supérieur. Mais l'article 124 des Xormae l'y autorise directement sans qu'il soit obligé de recourir à un autre. Par conséquent un religieux qui n'a pas cédé l'administration, disposé de l'usufruit et de l'usage, et fait son testament pour les biens qu'il ne possédait pas au moment où il a fait ses actes, devient, au moment où il acquiert ces biens, capable de faire ces dits actes en vertu de cet article des Normae. L'ancienne formule de Bizzarri lui donnait déjà le pouvoir de changer ses dispositions testamentaire-, le nouvel article lui permet de changer l'administrateur, de disposer
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de l'usufruit et de l'usage sans qu'il lui soit pour cela nécessaire de recourir à son supérieur.
223 (182). Les sœurs ne peuvent pas disposer de la dot donnée à l'institut. {Normae, § 125.)
La dot, dans les instituts de femmes, appartient à la sœur qui l'a versée, et ne passe qu'après sa mort dans les biens du monastère. La sœur ne peut en disposer, car cette dot est liée par l'obligation de servir à son entretien sa vie durant, et d'entrer dans les biens du monastère après elle. Si elle a le malheur de sortir de son institut, on lui rendra sa dot, et elle bénéficiera dans ce cas de la prudente sagesse de cet article.
224 (182**). Les profès ne peuvent s'attribuer ou se réserver rien de ce qu'ils ont acquis, soit par leur travail, soit à l'occasion de leur société, mais tout cela doit être versé dans les biens de la communauté pour l'intérêt commun de l'institut ou de la maison. (Maristes, 15 juin 1860. — Normae, § 126.)
Cette disposition dont voici le texte latin : « Quidquid prqfessi sua industria, vel intuitu societatis acquisizeri ut non sibi adscribere aut reservare poterunt, sed haec omnia inter communitatis bona refundenda su ut ad communem societatis utilitatem » a été ensuite étendue dans les mêmes termes aux communautés de femmes (Sœurs de S.-Aignan, Orléans, ~5 janv. 1897, ad 14. — Sœurs du Tiers-Ordre de S.-François, Angers, 6 sept. 1897, ad 11. — Sœurs de Sie-Hedwige, Breslau, 23 août 1S97, ad 9, etc..) et en voici la raison. Une sœur faisant, par exemple, partie d'un institut qui garde les malades à domicile, reçoit de celui-ci ou de ses parents, comme marque de reconnaissance des services rendus, un héritage. Ce bien ne lui appartient aucunement et ne peut servir à augmenter sa nue propriété, car, ou il est fruit de son travail et alors il est dû à l'institut, ou il est au moins acquis à l'occasioD de la société :
Observations sur le vœu de pauvreté. 189
intuitu societatis. Il est clair que si cette sœur n'avait pas été envoyée par sa congrégation à soigner ce malade, elle n'aurait point reçu cet héritage.
Il faut cependant exclure le cas où la volonté du donateur serait tellement claire et précise qu'on ne pourrait arguer de cet article pour revendiquer les biens à l'institut. La volonté du donateur doit être respectée, et s'il veut donner des biens à une sœur qui l'a soigné, en excluant toute participation de l'institut à ces biens, ceux-ci accroissent la nue propriété de la sœur. Mais comme la présomption est en faveur de l'institut, il faut que la volonté du donateur ou testateur soit tellement claire et précise qu'elle exclue toute interprétation contraire.
225 (183). Afin que le vœu de pauvreté soit plus religieusement observé, il est ordonné au supérieur de pourvoir ses sujets avec une charité toute maternelle de tout ce qui leur est nécessaire pour la nourriture et le vêtement, tant en santé qu'en maladie.
Il lui est encore enjoint de veiller à ce qu'il n'y ait rien de superflu dans les habits, et généralement dans tout ce qui est à l'usage des religieux, et que tout soit conforme à l'état de pauvreté dont ils font profession. (Formule de Bizzarri, n° 3, 4. — Normae, § 128.)
Il semble que ces dispositions suffisent pour guider les supérieurs. Quelques constitutions vont beaucoup plus loin et prescrivent, parfois dans le plus grand détail, quel sera l'ameublement des cellules, elles défendent de porter des objets d'or et d'argent, permettant cependant souvent une montre, interdisant les livres précieux (quelquefois même à tranche dorée), etc. Tous ces détails ne sont pas, à proprement parler, l'objet des constitutions qui doivent s'occuper seulement de ce qui est constitutif de l'institut et de ce qui fait la matière des vœux. Par conséquent ces prescriptions trop détaillées trouveraient mieux leur place dans le coutumier.
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226 (184). Tous les biens doivent être et se dire communs dans l'institut, soit pour la nourriture, soit pour le vêtement.
« Omnia vero communia in Societate esse debentj sive quoad Gibum, sive quoad vestimentum. >» (Tertiaires dominicaines, Przémyslj 12 mars 1S84, ad 3.) — «( Omnia in institua communia dicentur etsint quoad... » (Normae,\ \'l~.) Et en effet cette communauté complète de biens, qui fait l'union de toutes les sœurs dans une même famille, est vraiment la formul •, si Pou pouvait s'exprimer ainsi, du socialisme ou communisme chrétien. Mais comme, pour eu arriver là, les religieux doiveut se recruter par une sélection choisie, faire un noviciat, passer par des épreuves plus ou moins longues et dures, cela seul prouve combien le communisme et le socialisme sont, et seront toujours, de pures utopies. Ils ne sont pas possibles en dehors des communautés religieuses, où cet abandon complet exige l'aide d'une grande vertu, d'un vif esprit de foi, et surtout d'une espérance stable des biens futurs qui compenseront au centuple Les souffrances et les privations de la vie présente.
227 (185). 11 convient cependant de réserver aux sujets les vêtements strictement personnels et de les laisser à leur usage exclusif. Ils seront toutefois gardés séparément dans l'armoire commune. (Normae, § 128.)
< Jette précaution est demandée par l'hygiène pour protéger la santé des sujets que pourrait altérer la promiscuité de ces vénments personnels. Toutefois, pour garder la vertu de pauvreté, le sujet auquel on concède l'usage de ces vêtements, et non leur usufruit, ne doit point les garder chez soi. mais les mettre, bien que séparés, dans l'armoire commune.
22S (186). Le mobilier dont, avec la permissiondes supérieurs, 3e servira le Bujet, sera conforme à la pauvret*
s'il n'y a rien '!<• superflu, <>n ne lui refusera rien de ce qui «•m nécessaire. Normcu . ^ 1 27.
Écueils au vœu de pauvret/'. l'.il
Il u'est pas nécessaire que le profès éprouve matériellement la pauvreté, il faut qu'il soit prêt à en supporter les effets si au détachement intérieur Dieu voulait joindre la privation extérieure. Mais il faut qu'il n'y ait rien dans ce qui l'entoure qui sente la richesse, la superfluité ou la mondanité. Que tout soit propre, mais que tout se rapproche autant qu'il est possible de la pauvreté qu'a vouée le sujet. L'évaluation de cette pauvreté est chose relative suivant les circonstances, les lieux, le but de l'institut, son mode de recrutement ; toutefois un supérieur qui prendra sa charge à cœur, trouvera sans peine les moyens de faire que ces inférieurs soient convenablement, mais pauvrement, logés. Ajoutons que pauvrement, ne veut pas dire misérablement, et que les supérieurs, tout en faisant leurs efforts pour réaliser le premier adverbe, ne doivent pas arriver à faire pratiquer le second à leurs sujets.
229 (187). Si quelque sujet transgresse le vœu de pauvreté en recevant, gardant ou donnant quelque chose, sans la permission de son supérieur, il doit en être corrigé suivant la gravité de la faute et ses circonstances.
Cet article n'a pas besoin d'explications. (Voir encore : Servantes du Sacré-Cœur, Naples, 20 juin 1890, ad 9.)
230 (188). Il y a encore quelques écueils à signaler par rapport aux règlements sur la pauvreté. Ainsi, on n'est pas obligé, en vertu de ce vœu, de « donner la santé à l'institut » ; la santé n'ayant aucune relation avec les biens temporels dont la sœur fait abandon. « Cumcorporis valetudo nullam relationem kabeat cum voto paupertatis, supprimenda erunt verba quibus exprimitur sorores donare valetudinem i[>$am Instituto. t> (Sœurs de l'i Présentation, Albi, ~3 juill. 1880, ad 10.)
231 (189). De même, bien que le vœu de pauvreté ait pour objet une matière qui tombe naturellement sous les prescriptions du pouvoir civil, il ne faut cependant pas faire mention de ce pouvoir. Le vœu se fait à Dieu, est accepté par une communauté
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qui est un corps moral ecclésiastique approuvé par l'Église, et eux seuls peuvent être mentionnés dans les constitutions. « Votum simplex paupertatis satis determinatum est cum de dominio bonorum nihil disponitur, nec mentio Jacienda erit de decreto potestatis cimlis. » (Sœurs de S. -Thomas de Villeneuve, Paris, 2~ juill. 1860, ad 3.) Jadis, en effet, les lois civiles étaient d'accord avec les lois canoniques et prêtaient leur aide à leur observation ; il n'en est malheureusement plus de même aujourd'hui, et c'est encore une raison pour que cette mention soit supprimée des règlements d'un institut.
232 (190). Enfin, de ce que l'on fait vœu de pauvreté, il ne s'ensuit pas que l'on donne ses biens à l'institut. L'Église prescrit très sagement dans les instituts de femmes une dot, mais celle-ci versée, elle ne veut pas que l'on pèse sur la liberté du sujet qui peut faire de ces biens l'usage qu'il croira le plus convenable. Ce contrat est complètement indépendant du vœu de pauvreté, et non une donation ; l'Eglise règle le vœu, elle ne prescrit rien pour la donation ; bien plus, elle corrige les instituts qui voudraient, confondant les deux choses, transformer le vœu de pauvreté en une source de revenus communs. c( Le vœu simple de pauvreté par lequel on voudrait obliger à céder à l'institut tout ce que l'individu acquiert par droit de succession légitime mérite une correction. » ( M Lyon, 13 décembre 1859, ad 3.)
Nous avons vu du reste plus haut (n° 176) de quelles précautions l'Église entoure la professe qui veut donner ses biens à l'institut. Ces articles répondent abondamment au reprocha d'accaparement que l'on fait aux instituts religieux des deux sexe-.
§ II. — Du vœu et de la vertu de chasteté.
233 (191). l'ai- k- \ oeu <!<• chasteté, !»■ sujet B'engage profession à garder le célibat, et m plu.-, à un litre uou-
Vœu de chasteté. 193
veau, c'est-à-dire en vertu du vœu. à s'interdire tout acte opposé à la chasteté. {Nwmae, § 129.)
Le vœu simple de chasteté est un empêchement (prohibant) du mariage, et cela doit être inséré dans les constitutions. « Sed legem coelibatus observandam graviter praecipit. » (Sœurs delà Doctrine chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad 5.) « In fine addatur quod per rotum castitatis prohibentur nuptias inire. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 15.) Si un religieux commet une faute contre la chasteté, il charge sa conscience d'un double péché : l'un pour la violation d'un commandement, l'autre contre la vertu de religion qui lui a fait contracter une obligation spéciale : c'est la faute contre le vœu.
234 (192). Il n'y a rien à dire au point de vue canonique sur Ja pratique de cette vertu, et on se bornera à reproduire deux assertions dont la S. Congrégation a demandé la radiation. De ces deux exemples, l'un se rapporte aux faits que, même en cette vertu, il y a, comme dans les autres sujets, légèreté de matière, ce que l'on nie souvent ; l'autre fait effacer une déclaration affirmant que les actes purement internes sont compris dans le vœu de chasteté et tombent sous son obligation. « Inexactum est asserere in voto et in tirtute castitatis non do ri parvitatem materiae. » [Sœurs de S^-Marthe, Périgueux, 25 avr. 1896, ad 23.) « Expungatur sequentia... assertio qua tenentur sub voto castitatis comprehendi actus mère internos. (Frère* du Sacré-Cœur, LePuy, 15 mai 1891, ad 4.) La S. Congrégation enlève aussi toujours dans les constitutions la mention que la violation de ce vœu et de cette vertu est un sacrilège, le mot sacrilège étant entendu dans son vrai sens théologique. Les constitutions ne sont pas un cours de morale, elles doivent écarter avec soin tout ce qui pourrait lui ressembler, et telle est la raison des deux animadversions ci-dessus.
235 (193). Les constitutions doivent proposer sobrement quelques précautions pour la garde de cette vertu. Ces pré-
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194 Première Partie.
cautions sont encore plus nécessaires dans les institutsoù les sujets sont plus fréquemment mêlés avec les personnes d'un autre sexe près desquelles ils exercent leur ministère. (Normae,§ ISO, 131.)
Les constitutions doivent parler dos précautions à prendre, et plus loin on en verra quelques exemples ; elles ne doivent pas trop s'étendre sur ce sujet et vouloir être complètes. Elles ne sauraient d'ailleurs y réussir, et d'antre part cette minutie n'est pas de mise dans les constitutions. C'est ainsi qu'il ne serait pas utile d'y insérer les Règles de modestie de S. Ignace. Excellentes en elles-mêmes, leur place n'est pas parmi les articles constitutifs d'un institut.
§ III. — Du vœu et de la vertu d'obéissance.
236 (194). Par le vœu d'obéissance, le sujet contracte l'obligation d'obéir au commandement du supérieur légitime dans les choses qui se rapportent directement ou indirectement à la vie de l'institut, c'est-à-dire à l'observance des vœux et des constitutions. iXormae, § 132.
Telle est la matière du vœu d'obéissance, et sa violation, dans ce cas seulement, fait commettre une faute grave contre le vœu. « Quoad votum obedientiae , eiusmateria statuenda non est in iîê unice quae praecipiunt superioresvi voti,$edin us qucu />■ piunt secundum constitutiones et spiritum instituti. i> (Sœurs de S.-Aignan, Orléans, 3 sept. 1892, ad 10.) Si par conséquent les constitutions prescrivent autre chose comme matière de ce vœu, elles doivent être réformées en ce point, a Reformetur ita S rores vi voti tenentur obedire supt riorum mandatis quae conformia sunt régulai et constitutionibus : alia deleantur. » (Sœuri Tiers-Ordre de S.-Domirdqwe, Nancy, 22 déc. 1896, ad 7.) Va distinguant avec soin ce gui appartient à la Vertu d'obéissance de ce qui l'ait la matière dn vœu, on pour mieux dire, le vœu de
Vœu d'obéissance. 195
la vertu d'obéissance, l'un étant de précepte, l'autre un but auquel doivent tendre les sujets, la S. Congrégation écrit : « Ut notio voti et rirtutis obedientiae clarius exprimatur, sequentia verba adfinem huius articuli addantur. Ont rie* obediant tum in re, tum involuntate, tum in intelleetu ut idem sentiant, velint, exsequa ntur quod superior iudicaverit. Ceterum nikil contra votum obedientiae fieri intelligatur nisi quod ex superioris praecepto fuerit iniunctum. » {Missionnaires de S.-Joseph, Mexico, 20 août 1897, ad 17.) Par conséquent les constitutions n'obligent point en vertu du vœu d'obéissance ; on sait d'ailleurs, et c'est un point connu, qu'elles n'obligent point sous peine de péché. « Absonum est aiure quod sor ores teneantur vi rôti constitutions obsenare. » {Sœurs agricoles de la S1" Famille, Bergame,22 septembre 1896, ad 17.) De même, quand une supérieure oblige une sœur à faire quelque chose par la force des vœux (ce qui est différent de « en vertu de la sainte obéissance »), une pareille disposition ne peut être insérée dans les constitutions. « Kxpungantur sequentia : Obligatio obediendi sub poena peccati quando superiores praecipiunt vi votorum. » (Frères du Sacré-Cœur, Le Puy, 15 mai 1891, ad 4.)
Les Normae d'ailleurs (§ 143) résument parfaitement la doctrine sur ce point en ces termes : « Il ne serait pas exact de dire que les constitutions d'un institut doivent être observées en vertu du vœu « vi voti », de telle façon que le sujet pécherait contre le vœu d'obéissance toutes les fois qu'il agirait contre un point quelconque des constitutions. »
237 (195). Le sujet n'est obligé d'obéir en vertu du vœu que lorsque le supérieur légitime lui donne un commandement exprès en vertu de la sainte obéissance, ou sous le précepte formel, ou par des paroles équivalentes suivant les constitutions de l'institut.
Il est expédient que, dans ce cas, le précepte formel soit donné par écrit, ou au moins en présence de deux témoins.
Cet article [Normae, § 135, 130) montre dans quelles circons-
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tances un supérieur peut obliger en vertu de la sainte obéissance, créant dans le sujet qui reçoit cet ordre une obligation grave, en vertu du vœu. de lui obéir, et de quelles modalités cet ordre doit être entouré.
Un pareil commandement emportant avec lui, si on ne l'observe point, une faute grave, il est nécessaire que celui à qui il est imposé ne puisse avoir de doute sur sa nature, c'est pourquoi le commandement doit lui être fait en ces termes. « en vertu de la .suint,' obéissance » ou « sous le précepte formel ». De plus, comme par cet acte le supérieur prend complètement sur lui la responsabilité de ce qu'il impose, que l'emploi d'une pareille formule montre qu'il s'agit d'une chose grave, ce commandement sera donné devant témoins ou par écrit, cet écrit reste la propriété de celui qui le reçoit, et en sera aussi, le cas échéant, la justification. « Si superiorissa velit aliquam sororem obligare ad aliquid peragendum vel omittendum sub peçcato gravi, praecept h m hoc, non verbaliter tu ni \u m , sed in scriptis dandum erit. >> {Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 11 fév. 1870, ad 5.)
238 (196). Les supérieurs n'useront que rarement, avec beaucoup de précautions et de prudence, du pouvoir de commander en vertu de là sainte obéissance et ne le feront jamais sans une raison grave. Les supérieurs locaux, surtout ceux des maisons de peu d'importance, s'abstiendront d'imposer ces préceptes formels, i Normae, § 135, 137.)
Cet article indique les précautions qui doivent entourer, à cause des conséquences graves qu'il a pour les sujets, l'imposition d'un pareil précepte.
Il faut avant tout une raison grave, mais cela ne sutlit pas, car dans de petites communautés, <>ù il n'y a que trois on quatre sujets, un pareil pouvoir donné au supérieur pourrai! facilement dégénérer en abus, el c'est pourquoi les Normae (§ L37) veulent qu'il s'en abstienne (1). Si le cas est grave, le supérieur le déférera
(1) Ces maUons de j>eu d'importante sont celles qui n'ont pas lesdon/e BU <■• familia donnant droit à l'élection d'un délégaé an chapitre général et provincial.
Vertu d'obéissance. 197
au provincial ou au général, et ceux-ci prendront les mesures qu'ils croiront convenables devant Dieu pour le bien du sujet et le maintien de l'observance. « Raro et non sine gra/ois&imis rationibus utendum > rit formula praecipiendi in virtute S. Obedientiae; imo opportunius erit ab Ma formula omnino abstinendum. » {Sœiws de S.- Joseph, Tarbes, 21 déc. 1888, ad 20.) D'ailleurs un supérieur prudent et expérimenté, qui sait gagner le cœur de ses sujets, ne doit pas être obligé de recourir à ce moyen extrême.
239 (197). Par la vertu d'obéissance les sujets doivent accomplir les dispositions des constitutions et les ordres des supérieurs. [Kormae, § 134.)
Nous ne sommes plus ici sur le terrain du vœu, mais sur celui de la vertu et aussi de la raison sociale de l'institut. Celui-ci étant une société, ceux qui y sont entrés librement se sont soumis par avance aux obligations qu'il lui impose, et qu'ils ont acceptées ; c'est un contrat qui a sa force morale, même en conscience. Cette force morale existe sur le sujet qui l'a acceptée en vertu de la fidélité à la promesse faite, elle tire encore sa raison du bien général de l'institut considéré comme société. Si en effet les sujets prétendaient, parce qu'ils ne sont pas dans telle circonstance liés par le vœu, pouvoir user de leur liberté, faire ce qu'il leur plairait, désobéir à leur supérieur, tout lien social serait aboli et l'institut cesserait d'exister. La conclusion est que le sujet, bien que n'étant point lié par le vœu dans tel ou tel point, se trouve cependant lié par les circonstances extrinsèques, soit du bien personnel, soit du bien de l'institut, soit par celui de la vertu d'obéissance à accomplir les préceptes des constitutions et de ses supérieurs.
240 (198). L'obéissance ne se doit pas seulement au supérieur, mais à tous les officiers, non point parce que ceux-ci ont reçu du supérieur une délégation de son autorité, mais en vertu de l'autorité dont ils sont investis dans leur emploi. « Obedientiam praestare debent sorores quibuslibet officialibus in Us quae ad
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earum munus pertinent, non ratione commissionis « superiorissa gênerait habita, sed ratione auctoritatis qua pollent in eo administrando. v ( Sœurs <l< s Écoles pauvres de Notre- T)ame,Budweis, 19 juillet 1895, ad 10.)
241 (199). Il faut se garder de tomber, dans les articles consacrés à ce vœu et à sa vertu, eu des exagérations qui ne servent qu'à jeter le trouble dans les consciences. On ne fait pas toujours la différence entre ce qui est de pur conseil ou de perfection de la vertu avec ce qui est de son essence, et certaines expressions pourraient induire les sujets en erreur ( 1). Dire par exemple que les sœurs doivent entendre la voix de Dieu dans le son de la cloche qui les appelle, quelles doivent laisser inachevée la lettre commencée, sont des choses qui relèvent uniquement de la perfection de la vertu d'obéissance. On pourrait croire que (jette prescription fait partie du vœu, et que sa négligence constitue une faute vénielle. Pareillement, dire que, même dans Les choses indifférentes, les sœurs ne peuvent agir sans la permission de la supérieure est affirmer une chose inexacte. « Absonum est tum a voto quum a mrtute obedientiae sorores professas, etiam in rébus magis indifferentibus, agere non posse absqut li& ntia superiorissae; quare sententia haec expungatur. » (Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 6.) En force de cette vertu, les sœurs ne sont point i rimes de manifester toutes leurs inclinations à leur supérieure : cela ne rentre pas d'abord dans la vertu d'obéissance, et de plus, va à l'encontre du décret Quemadmodum. « Periculosum est sororibus praescribere, veluti proprium virtutis obedù ni '■■< . • mm s clinationes internas earum superiorissae mani/estare. Quae enim conscientiae moderationem quomodocunquu spectant ad rios sunt reservanda. » (Servantes du Co tr Immaculé de Marti , Lerida,29 juill. 1896, ad L)
Il tau! enfin éviter toutes les comparaisons OÙ l'on voudrait
mettre en rapport ce que faisait Notre-Seigneur et ce que t'ont
( i ) Cm exagération! sont plu- dangi le- constitutions de su-un», i
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Les lettres. 199
les sœurs, ce genre de comparaison arrivant presque toujours à fausser les consciences. <c Quaedam non exacte expressa inveniantur : nempe sorores per observantiam constitua onum eadem agere quae ipse lesus agebat dum cum hominibus conversabatur. » {Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 6 déc. 1872, ad 28.)
242 (200). Le supérieur pourra prendre connaissance de toutes les lettres adressées à ses religieux, les garder ou les remettre comme il le croira devant Dieu ; on lui remettra ouvertes toutes celles qu'ils envoient et il gardera le secret sur les choses qu'il apprendra par cette voie, mais il n'usera qu'avec prudence et charité de ce pouvoir. Exception est faite pour les lettres adressées aux supérieurs majeurs (1) de l'institut, à l'Ordinaire, à la S. Congrégation des Evoques et Réguliers et pour les lettres qui en proviennent. {Xormae, § 179, 180.)
C'est un point de droit que le supérieur local doit pouvoir se rendre compte de la correspondance des religieux, comme aussi qu'il lui est interdit de prendre connaissance des lettres ou mes-
(1) Ses supérieurs majeurs sont le supérieur général et ses assistants ou conseillers; dans une province, le conseiller provincial et ses conseillers. On pourra objecter qu'en fait les Conseillers ou Assistants, quel que soit le nom qu'on leur donne, ne sont vraiment pas supérieurs et par conséquent ne sauraient jouir de la franchise des lettres. Toutefois la S. Congrégation la leur accorde presque toujours. Le premier motif est de décharger le supérieur général ou provincial auquel, dans le cas contraire, devraient arriver toutes les lettres. De plus, les Assistants ou conseillers réunis en conseil font un avec le supérieur général et votent avec les mêmes droits que lui (sauf dans le cas de partage des voix); ils ont donc un pouvoir qui s'étend sur tout l'institut, légifèrent pour l'institut entier, étant cependant dépourvus de la faculté de faire exécuter les résolutions qu'ils ont prises, ce dernier pouvoir appartenant exclusivement au supérieur général. Enfin, si un sujet veut réclamer contre un acte du supérieur général, il sera toujours délicat, et parfois bien difficile, de lui signaler directement l'acte dont il croirait avoir à se plaindre. Écrivant à un des conseillers ou assistants, ce dernier, après avoir fait son enquête personnelle pour constater le bien-fondé de la plainte, saura facilement trouver dans sa prudence le moyen pour remédier à un abus, ou adoucir les conséquences d'une décision qui auraient pu dépasser l'intention de celui qui l'avait fait rendre.
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sages quelconques envoyés à ses supérieurs. Et sur ce point toute liberté doit être laissée aux sujets, même celle d'envoyer ce genre de lettres de telle façon que le supérieur ne puisse constater leur expédition. On comprend facilement qu'un sujet pourrait se trouver gêné s'il remettait à son supérieur une lettre cachetée adressée, soit à l'Ordinaire, soit à la S. Congrégation. « Litterae omîtes antequam aperiantur vel obsignentur per manus Moderatricis localis transeant , exceptis iis quae dantur vel recipiantur a SS. Congregationibus, ob Ordinario loci vel a Superiorissa gênerait. Relinquitur auti m prudenti discretioni praefatae moderatricis litteras non exceptas légère antequam mittantur vel consignentur eut diriguntur, ea tamen quae legerit sub secreti sigillo servanda esse sciât, d (Sœurs de la Repu rat ion, Mi Ion, 22 mai 1895, ad 12.)
Il est d'usage de laisser la liberté complète de communication épistolaire avec le cardinal protecteur de l'institut. Plusieurs constitutions approuvées portent cette mention exprès et d'ailleurs le cardinal protecteur exerce une fonction qui semble demander cette liberté de correspondance. Mais il n'y a pas enencore eu, que je sache, de décision officielle sur ce point.
Le supérieur a le droit d'ouvrir et de lire les lettres non exceptées, mais il doit user de ce droit avec modération, « Viderint tamen superiorissae ut hoc munus explendo ratio caritatis, discretionis et secreti conmnienter servetur. » {Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 12.) <c Reliquue vero epistolae, licet subiectae sint superiorissat sioni, eae tamen meminerini ut huiusmodi facuUate cum modéramine prudentiae et caritatis utantur. » Sœurs du Tiers-Ch de S. -Dominique, Nancy, lit sept. 1S'.)4, ad 11.) Cette recommandation, juste pour les sœur-. L'est encore bien davantage quand il s'agit d'instituts de prêtres. Mais cette discrétion et prudence qui lui est recommandée doit être égale pour tous, et un supérieur ne pourrait promettre à un suj«'t de ne point ouvrir quelques-unes «!<■ se- Lettres. Vequit probari supt rissas promittere sororibus se quasdam epistolas non esst aperifoms. t(Oblatesde l'Assomption, Nimes, L0 fév. L893, ad 19.) Quant au secret a garder Burces correspondances el ce qu'elles
Les lettres. 20]
contiennent, notons que le supérieur a toujours droit de s'en servir toutes les fois que le bien de l'institut en général, ou du sujet en particulier, le demande, comme aussi de le faire connaître aux supérieurs majeurs. La discrétion et la prudence seront donc les gardiennes de ce secret, et indiqueront au supérieur les cas où il pourra s'en servir, comme les modalités dont il devra entourer cette révélation.
243 (201). De leur côté, les sujets qui veulent écrire des lettres, soit à leurs supérieurs majeurs, Soit à l'Ordinaire où à la S. Congrégation, ne peuvent le faire que pour de graves raisons. « Liberum sit sodalibus lifteras mittere SS. CC. Romae et Ordinario loci, in tamen gravi de causa, et valeant ab eisdem recipere quin revisioni cuiusque subiiciantur. » (Frères gris, Naples, 31 juill. 1896, ad 20.)
244 (202). Parmi les personnes qui auraient droit de correspondre librement avec les sujets on a voulu souvent mettre le confesseur, et quelques constitutions en effet (Oblates de V Assomption jNimes, 10 fév. 1893, ad 19) avaient inscrit celui-ci parmi les personnes avec lesquelles les sœurs auraient liberté de correspondre comme avec les supérieurs. Mais la S. Congrégation estime que cette pratique peut amener facilement des abus, surtout dans les communautés de femmes, et ne veut pas que le confesseur soit compris dans la liste des personnes exceptées. Comme cependant il se pourrait qu'un sujet eût quelquefois besoin d'écrire à son confesseur, il suffira d'en demander la permission au supérieur, qui dans ce cas devra la lui accorder et ne pourra lire, ni la lettre du sujet, ni la réponse du confesseur. La permission à demander au préalable au supérieur est un préservatif suffisant pour écarter les abus. C'est le sens de la défense faite au supérieur de mettre obstacle à cette communication. « Delend<< pariter prohibitio ne sorores de rébus propriété conscientiae confessario epistolas scribant. » (Sœurs du Tiers- Ordre de S. -François, Angers, 22 févr. 1875, ad 12.)