DE LA CONFESSION ET DE LA COMMUNION
§ I. — De la Confession.
245 :?03 . On observera rigoureusement pour la confession ce que prescrit Benoit XIV dans sa constitution Pastoralis curae (15 août 1748), et le décret Quemadmodum des Év. Reg., du 17 déc. 1890 (1).
Cette formule générale est souvent insérée d'office par la S. Congrégation dans les constitutions, car cette bulle de Benoît XIV, s'occupant de la grave question de la confession des religieuses et des moyens à prendre pour laisser tonte liberté à lenr conscience, définit les points principaux dont les articles suivants ne seront que l'explication ou le développement. Cette déclaration est un acte d'obéissance envers la bulle pontificale, et montre en même temps la ferme volonté des supérieurs de s'en tenir strictement, sur ce point, aux règles si sages de l'Eglise. « Quoad confessarios et extraordinarios observetur exactt Constitutio Pastoralis curae et decretum Quemadmodum. » (Sœurs de I" Vierge fidèle, BayeuXj 8 sept. L896, ad 2., — Sœurs de S.-Augustin, Meaux, 23 juill. 1891, ad 5.) Ajoutons cependant que le décret Quemadmodum s'étend aux religieux laïques (instituts de frères), mais il eu est autrement de la constitution Pastoralis curae qui n'est que pour les religieuses. ( Normae, § 139.)
241» (204). Les religieux se confesseront ordinairement une fois par semaine au confesseur nommé par l'Ordinaire.
(1) Const. Conditae, p. Il, o. s. <"es deux documents se trouveront en appendice.
Du confesseur ordinaire. 20;>
La confession des religieux, hommes et femmes, doit être hebdomadaire et non pas bi-mensnelle, quand bien même cette dernière serait suffisante pour gagner les indulgences qui se rencontrent entre deux confessions. Ce n'est pas pour leur faire gagner plus d'indulgences que la S. Congrégation a établi cette confession fréquente, mais uniquement parce que ces personnes, faisant profession d'une, vie plus parfaite, et la confession étant un des moyens les plus puissants pour avancer rapidement dans la perfection, elle a voulu que les religieux en usassent largement. « Postulante^, uocitiae, professae confessionem sacramentalem semel in hebdomada ordinarie peragent. » {Sœurs de la Doctrine chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad 3.) Et la S. Congrégation insiste sur ce point, ne voulant pas de textes qui pourraient faire croire qu'une confession bi-mensuelle répond à ses désirs, ce Statuât a r conj'essio mcramentalis qualibet hebdomada, deletis cerbis : ou au moins tous les quinze jours. » {Petites Sœurs de l'Assomption, Paris, 2 avr. 1897, ad 8.) Elle voudrait même que les religieux pussent, si cela leur était possible, se confesser plus souvent, a Di<-at<<r quod saMem semel in hebdomada sorores ad sacramentum jioenitentiae accedere debent. » {Sœurs de Ste-Hedwige, Breslau, 23 août 1897, ad 3. — Voir Normae, § 138.) Il ne faut pas écrire, comme l'ont fait quelques instituts, « tous les huit jours », car cette période aussi nettement délimitée peut jeter les religieux dans l'embarras par la difficulté de trouver le confesseur chaque huit jours. La parole ce une fois par semaine » donne plus de latitude et suffit.
247 (205). Le confesseur ordinaire sera nommé par l'Ordinaire pour trois ans, et ne pourra point être confirmé pour un autre triennat sans permission du Saint-Siège.
Le confesseur doit être approuvé et nommé par l'Ordinaire. {Normae, § 140, 141, 142.) C'est un acte de juridiction au premier chef, et il relève nécessairement de l'autorité ecclésiastique. Sans citer les textes de droit, il suffira de donner cette animadversion, qui d'ailleurs se reproduit dans de nombreuses
204 Première Partie.
constitutions. « Cum proprium sit Episcoporum deputare confessarios monialium, non solet attribut ius nominandi montalibus ipsis. » {Sœurs adoratrices du S. Sacrement et de la Charité, Tolède, 1er sept. 1860, ad 1.)
Le supérieur peut bien prier l'évêque de désigner pour la communauté tel ou tel confesseur qu'il croit devoir être plus utile, mais c'est à l'évêque à apprécier les demandes qui lui sont faites, et on doit acquiescer entièrement à ce qu'il aura décidé sur ce point. {^Normae, § 141.)
C'est aussi à l'évêque qu'il faut s'adresser, d'après le même article qui est la reproduction du droit commun codifié dans la constitution Conditae (part. II, n. 8), pour désigner le prêtre chargé de dire la sainte messe, administrer les sacrements et prêcher. Ce ministère est entièrement soumis à l'autorité épiscopale et aucune coutume, pour immémoriale qu'elle soit, ne peut prévaloir contre elle.
248 (206). Le triennat du confesseur ordinaire est une règle générale de l'Eglise, depuis longtemps en vigueur pour les religieuses cloîtrées à vœux solennels, et à laquelle ont été soumis les instituts à vœux simples. « Addendum in Constitutionibus officium confessarii ordinarii ad triennium perdurare, et pro ejusdem confirmatione ad aliud triennium necessariam esse licentiam S. Sedis. » (S. C. EE. RR., 5 août 1865, ad 7 ; Analecta Jur. Pontife sér. IX, col. 893.) « Exprime ndum pariter confessarios ordinarios ad triennium finition in suo munere permanere; pro confirmatione cero ad ulterius triennium recurrendum esse ad S. Sedem. » {Sœurs des pauvres vieux <<handonnés, Valencia, 16 juin 1876, ad 12.) Et sur ce sujet il est bon de rappeler la lettre écrite par la S. Congrégation à l'évêque d'Oregon City (Etats-Unis) (Oregonopolitan., 20 juillet 1875). La S. Congrégation avertit d'abord qu'en général la prescription sur le changement triennal dn confesseur doit s'appliquer, non seulement aux monastères et aux conservatoires (onvroirs, pensionnats), mais aussi à toute société de femmes, vivant more communitiitis, • j ni a des confesseurs ordinaires. Le seul cas excepté est celui de dispense obtenue par des induits particuliers.
Le triennat des confesseurs. 205
Elle ajoute que cette même S. Congrégation a répondu (20 janv. 1847) dans le même sens à l'évêque de Trente. Celui-ci désirait savoir s'il fallait changer tous les trois ans les confesseurs, même pour les Sœurs de Charité qui, employées dans les hôpitaux, sont souvent transférées d'un lieu ou d'une maison à une autre. Elle dit avoir répondu affirmativement, accordant toutefois à l'Ordinaire la faculté de confirmer les confesseurs une ou deux fois, en observant cependant les conditions prescrites dans ce cas.
Enfin, et ceci est très important pour la pratique, Sa Sainteté a expressément déclaré que laisser un confesseur continuer à remplir son ministère dans une communauté de femmes comme ci-dessus au delà du triennat, et sans dispense du Saint- Siège à qui il appartient exclusivement de l'accorder, n'emporte pas la nullité des absolutions sacramentelles, mais uniquement un exercice illicite du saint ministère.
Cette obligation du triennat des confesseurs atteignait toutes les personnes qui vivent en communauté, quand bien même elles ne seraient pas liées par des vœux (S. C. EE. RR., 4 janv. 1836), mais il faut pour y être soumise que cette communauté ait un confesseur ordinaire désigné par l'évêque. Cette jurisprudence a été modifiée récemment comme on le verra ci-dessous. Le cas ne serait point le même si ces sœurs allaient se confesser, soit à la paroisse, soit dans une église publique. Dans ce cas elles peuvent s'adresser à tout confesseur approuvé, et aussi longtemps qu'elles le désireront (Normae, 149, voir § 256). La loi du triennat n'atteint pas ces confesseurs, quand bien même un seul prêtre se trouverait confesser, de fait, toute la communauté.
249. Il faut ici, pour éviter toute équivoque, définir le sens du mot confesseur approuvé. En Italie, et principalement à Rome, il y a trois pagelle ou feuilles d'approbation pour les confesseurs. La première est seulement pour les hommes, la seconde pour les fidèles utriusque sexus, la troisième pro monialibus. Cette dernière s'entend des confesseurs ordinaires on extraordinaires que les évêques députent pour entendre les confessions des religieuses dans leur communauté. Une religieuse qui est, pour quelque
200 Première Partie.
motif que ce soit, hors de son couvent, peut se confesser à n'importe quel prêtre approuvé proJideUbus utriusque sexus.
Toutefois dans quelques diocèses les Ordinaires ont voulu restreindre sur ce point les pouvoirs généraux reconnus par l'Église, et ont décrété, par exemple, que seuls les confesseurs approuvés pour les religieuses pourraient confesser une religieuse qui se trouve casuellement, et même précisément dans le but de jouir d'une plus grande liberté dans sa confession, hors de son couvent. Il s'ensuivait que si, par exemple, dans une paroisse, le curé n'était pas spécialement approuvé pour les religienses, il ne pouvait pas les entendre dans son église au saint Tribunal... Le R. P. Vermeersch se demande si telle pratique est licite. Il n'ose pas décider le cas {De Religiosis Tnstitutis et personis, n° 477), et ajoute : <i Jmmo sunt canonistae qui existiment non esse in Episcopi potestate ut tollat, quoad sorores, jurisdictionem quam ex munere habet parochus in omnes suos parockianoê. » Si nous considérons la pratique de la S. Congrégation et son désir de donner sur ce point la plus grande liberté aux religieuses, il faut dire que l'acte épiscopal faisant cette restriction, s'il n'est pas nul de lui-même, serait presque certainement annulé s'il était déféré en cour de Rome. Je conviens que quelquefois des sœurs pourront abuser de cette facilité, mais le but que poursuit la S. Congrégation est trop important pour qu'il cède devant quelques abus possibles, ou même probables. Il faut, avant tout, sauvegarder la liberté des religieuses dans cet acte si grave, et c'est pour ce motif que les Normae ont codifié ce qui était auparavant la pratique. S. C. EE. RR., 22 avr. 1872, ad III.
Mais, le cas étant donné, pour agir en tout suivant les lois ecclésiastiques, et ne point s'ériger soi-même en juge des dispositions de l'autorité des supérieurs à laquelle tons les fidèles doivent obéissance, il faudrait réclamer directement à la S. Congrégation contre tout statut ou ordonnance restreignant sur ce point la liberté accordée aux religieuses qui vont se confesser en dehors de leur couvent.
250 (206 bis). Sur cette question du triennat des confesseurs des religieuses, il faut tenir compte du décret suivant rendu
Sur le triennat des confesseurs. 207
pour l'évêque de Malaga, et qui répond à un certain nombre de questions regardant les confesseurs ordinaires et extraordinaires des sœurs.
(S. C. EE. RR., 7 déc. 1906) ad 2 (1). L'évêque peut-il, quand le triennat d'un confesseur ordinaire est expiré, donner le même prêtre comme confesseur extraordinaire dans la même communauté? « Négative, antequam annus ab expirations triennli elapsus fueritj excepto casu, quo, ob penuriam confessariorum, Ordinarius aliter providere nequeat. » Il suit donc de cette décision qu'il faut, sauf cas de nécessité, attendre une année avant de donner comme confesseur extraordinaire à une communauté son confesseur ordinaire dont le triennat vient de finir.
ad 3. Peut-on tolérer que le confesseur ordinaire dont le triennat vient d'expirer soit donné comme confesseur particulier habituel de quelques religieuses qui refusent le ministère d'autres confesseurs? « Négative, exceptis casibus de quibus in primo dubio », c'est-à-dire les cas déterminés dans la constitution Pastoralis curae, de Benoit XIV, pour la sœur qui refuse de se confesser au confesseur ordinaire.
ad 4. Les confesseurs extraordinaires particuliers sont-ils liés par la loi du triennat, et celui-ci expiré, sont-ils tenus de demander au Saint-Siège la confirmation de leur mandat? « Négative. »
ad 5. Les confesseurs ordinaires des jeunes filles dans les collèges ou couvents doivent-ils durer seulement trois ans, et ce temps expiré ne peuvent-ils plus entendre les confessions des jeunes filles dans ce même collège sans la permission de la Congrégation? « Leges de confessario ordinario pro singulis monasteriis deputando non respicere collegia puellarum. » Cette dernière décision modifie des résolutions antérieures de la S. Congrégation, en restreignant la loi du triennat du confesseur ordinaire aux seules communautés de femmes, qu'elles fassent, ou non, des vœux.
Sur le sujet du confesseur des religieuses, nous trouvons encore
(1) Le N° 1 répond à une coutume spéciale au dioc. de Malaga de désigner plusieurs confesseurs extraordinaires particuliers et généraux.
20S Première Partie.
la décision suivante des Évêques et Réguliers (1er sept. 1905) rendue sur la sollicitation de l'évoque de la Havane. Ce prélat demandait s'il pouvait licitement donner à un monastère de religieuses (à vœux solennels) un confesseur qui exerçait déjà cette charge dans un autre monastère ; et la Congrégation lui répond qu'il n'y a pas de difficulté. Il demandait aussi si le confesseur ordinaire d'un monastère à vœux solennels pouvait en même temps confesser les sœurs d'un couvent à vœux simples ; et la Congrégation lui répond a fortiori qu'il peut le faire ; d'où suit aussi la réponse à la troisième question qu'un seul confesseur peut être chargé de deux communautés de sœurs à vœux simples.
Mais le quatrième doute est plus intéressant. L'évêque demandait s'il était défendu aux réguliers d'être confesseurs ordinaires, non seulement des moniales, c'est-à-dire des sœurs à vœux solennels, mais des sœurs à vœux simples. Et la Congrégation répond « affirmative ». Les religieux sont donc, d'après le droit, écartés de la confession ordinaire des religieuses, que celles-ci soient à vœux solennels ou seulement à vœux simples. L'ostracisme est complet.
Sans vouloir partir en guerre contre cette décision qui semble être pour tous les réguliers un certificat d'incapacité, s'il n'est pas l'effet d'une crainte injustifiée, il faut dire que si la théorie est une belle chose, la pratique est bien différente. Si à Rome, par exemple, les religieux, obéissant aux règles précitées, se refusaient à confesser les religieuses, le Vicariat se trouverait fort embarrassé, car c'est en grande partie à eux qu'est confié ce difficile ministère, et c'est justice de le reconnaître, ils s'en acquittent de manière à mériter tous les éloges de leurs supérieurs ecclésiastiques.
Dans ces décrets rendus sur des question- de principes, il y a toujours cette cause implicite, si elle n'est point explicitement insérée, « à moins que la nécessité ne force à taire autrement ». Et c'esl ce qui arrive si souvent dans ce cas que l'exception ne confirme plus la règle, mais semble la remplacer. Si nous considérons les missions, alors les confesseurs séculiers sont l'exception, car même les jésuite-, qui d'après leurs constitutions ne
Le confesseur extraordinaire et spécial. 209
peuvent être employés à ce ministère, sont cependant forcés de s'y soumettre.
251 (206 ter). Il n'y aura pour chaque communauté de Soeurs qu'un seul confesseur ordinaire qui recevra la confession sacramentelle de toute la communauté.
Cet article des Normae, § 140, est excessivement important pour le bon ordre des communautés de femmes, surtout si ces communautés sont cloîtrées. La multiplicité des confesseurs engendre la multiplicité des directions, elle est cause de comparaisons, de rapports, de petites misères qui enlèvent à la communauté son unité, gênent l'exercice de l'autorité de la supérieure, et mettent souvent le trouble dans les consciences. Dans cet ordre de choses d'ailleurs, l'usage engendre facilement l'abus, et je pourrais citer telle communauté cloîtrée qui renfermait douze religieuses et comptait treize confesseurs, une sœur ayant besoin de deux prêtres pour diriger sa conscience! L'n confesseur, dira-t-on, peut mal conduire la communauté. C'est vrai, mais il y a un double remède : d'abord le confesseur extraordinaire et le confesseur spécial qu'une sœur peut demander dans des circonstances déterminées comme on le verra plus loin ; puis le recours à l'évêque par l'intermédiaire de la supérieure. Et cela suffit pour parer à ce danger.
252 (207). L'Ordinaire aura soin de nommer un confesseur extraordinaire qui viendra, deux, trois, ou quatre fois par an, entendre toutes les sœurs en confession. Toutes les soeurs vivant dans le couvent ou la communauté sont tenues de se présenter au confesseur extraordinaire, mais elles ne sont pas obligées de se confesser réellement à lui.
Cette disposition résulte de la bulle Pastoralis eurae où elle est exposée dans ses détails. (Voir l'appendice et Normae, § 143.) Ordinairement, ce confesseur vient dans les commmunautés aux quatre-temps, et il est, par conséquent, donné quatre
210 Première Partie.
fois par an, ce qui est indiqué dans nombre de constitutions.
253 (208). Les supérieures doivent offrir spontanément aux sœurs gravement malades, et accorder à celles qui le demandent un confesseur spécial.
Cette disposition est expresse dans la bulle Pastoralis curae et dans les Normae, § 148. Ce confesseur spécial est, bien entendu, distinct du confesseur ordinaire et extraordinaire ; dans ces cas, les supérieures se conformeront pour le choix du confesseur, s'il est possible de le faire, aux désirs de la malade.
254 (209). Si la sœur n'est pas malade, mais désire se confesser à un autre que le confesseur ordinaire, il faut user d'indulgence avec elle et lui accorder un autre confesseur. Toutefois la sœur ne doit point faire cette demande sans de graves raisons.
255 (210). C'est encore une prescription de la bulle Pastoralis curae. « Istarum quoque débilitas eommiseranda est et sublevanda, adeoque ubi earum reluctantia superari nequeat; confes-t sarùfs extra ordinem deputandus est qui earum confessiones peculiariter excipiat. » Ce texte indique qu'il s'agit uniquement de cas isolés, par conséquent rares, quand la sœur, pour des raisons graves, ne voudrait pas s'adresser au confesseur de la communauté. Le décret Quemadmodum insiste sur le même point : « § 4. Sanctitas Sua praesules superioresque admonet ne extraordinarium denegent subditis confessarium quoties ut propriae conscientiae consulant ad id adigantur, quin iidem superiores ullo modo petitionis rationem inquirant, aut aegre id ferre demonstrent. » Nous trouvons toujours ici une raison grave ponr motif de cette indulgence, mais comme quelques personnes en avaient abusé en demandant, sans de sérieux motifs, un confesseur spécial, et qu'il en résultait des inconvénients pour la conduite de la communauté, la S. Congrégation, dans ane décision
Le confesseur spécial. 211
rendue le 1er février 1892, fixe le sens et la pratique du décret Quemadmodum.
Voici ce décret.
I. — La faveur accordée aux religieuses de pouvoir recourir à un confesseur extraordinaire (lisons spécial), toutes les fois qu'elles y sont pressées pour pourvoir à leur conscience, est-elle si dépourvue de conditions et de limites qu'elles puissent s'en servir constamment, sans jamais recourir au confesseur ordinaire et sans pouvoir être en aucune manière blâmées ou empêchées par l'évêque, si elles agissent pour des motifs futiles ou peu approuvables?
Négative.
II. — Si les confesseurs ainsi appelés (adjuncti) savent (en dehors du secret de la confession) que la sœur n'a pas un motif recevable de recourir à eux, sont-ils tenus en conscience de refuser d'entendre la confession des sœurs « an tenèantur in conscientia ad declina.ndam confessionem sororum auditionem d ?
Affirmative.
III. - — Si quelques sœurs (et, ce qui serait pire, la plus grande partie d'entre elles) recouraient constamment à quelqu'un de ces confesseurs adjoints, l'évêque devrait-il se taire? ne devrait-il pas au contraire essayer de remettre en vigueur la maxime de la bulle Pastoralis curae : « On reconnaît qu'il a été généralement établi qu'il n'y ait qu'un confesseur désigné pour chaque monastère de religieuses. »
Négative ad primam partem, affirmative ad secundam.
IV. — Et s'il doit intervenir, quelle voie légitime peut-il suivre?
« Moneat Ordinarius moniales et sorores[de qui bus agit ur dispositionem articuli IVdècreti Quemadmodum exceptionem tant" m legi commani constituere pro casibus damtaxat verae et absolutae necessitatis, quoties ad id adigantur, nrmo rémanente quod a, S. Conc. Tridentiuo et a constitutione s. m. Benedicti XIV incipien. Pastoralis curae praescriptum kabetur. » L'évêque doit donc avertir les sœurs que la disposition de l'art. IV du décret Quemadmodum (voir n° 255) constitue une exception à la loi commune, ne regarde que les cas de vraie néces-
212 Première Partie.
site, et que la bulle Pastoralis cureté reste dans toute sa vigueur. Il faut cepeudaut ajouter que la S. Congrégation se montre maintenant beaucoup plus large que la const. Pastoral/* curae et le décret Quemadmodum, et favorise la sœur désireuse d'un autre confesseur.
256 (211). Il peut cependant arriver un cas. Une sœur gravement malade, ou même une autre qui a des raisons graves, demande un confesseur spécial ; elle ne veut pas choisir parmi ceux députés par l'Ordinaire, mais en désire un autre qui a ses préférences particulières. La raison de son choix sont des motifs que l'on appelle extrinsèques. Lasupérieure peut-elle d'elle-même refuser d'appeler ce confesseur?
La Congrégation répond, à la date du 5 août 1904. « Négative, sed si adsint rationes vere graves, Superiorissa eas subiieiat Ordinario, cuius iudicio standum erit. » De cette réponse il suit :
a) Qu'une supérieure ne peut refuser d'appeler au chevet d'une malade le confesseur qu'elle désire, quand bien même celui-ci ne serait pas compris dans la liste approuvée par l'évêque pour les confessions des religieuses.
b) Que si la supérieure a des motifs graves de refuser ce confesseur, elle doit s'adresser à l'Ordinaire.
<■) Que celui-ci est juge eu dernier ressort de la légitimité de la demande de la malade, et qu'il faut s'en tenir à sa décision.
Cette décision est importante, car elle donne à la malade une faculté plus grande de pourvoir au salut de son âme. et l'appréciation de ce cas délicat échappe à une supérieure qui pourrait (mettons que le cas ne soit pas probable, mais il est au moius possible) abuser de son pouvoir discrétionnaire, et être ainsi involontairement cause d'un grand sujet de trouble dans la malade, pour ne pas dire plus.
2Ô7 i 2 12 ). Mais ou peut se demander qui il faut entendre par la parole du décret Quemadmodum « Praesules superioresq (n" 255). La S. Congrégation a répondu, le 1? août 1891, ainsi qu'il suit à une demande de L'évêqne de Malaga :
Le Supérieur et le décret Quemadmodum. 213
1° Quel est le Praesul ou Superior dans le sens du décret? Est-ce celui qui a député le confesseur ordinaire, ou mieux le supérieur de la maison, qu'il soit homme ou femme? — R. : On doit entendre par ces mots le supérieur de la maison, qu'il soit homme ou femme, et non l'Ordinaire.
2° Le Supérieur est-il toujours tenu dans ce cas de déférer aux demandes de ses inférieurs « quamcis plane videàt necessitatem esse fictam, et tel scrupulis, vel alio mentis defectu, ut veramab ipso petenti apprehensam »? — La Congrégation répond : a Affirmative, sed subditi moneantur non posse extraordinarios confessarios pètere nisi ad id adigantur ut propriae conscientiae consulant. »
3° On demande enfin si c'est au supérieur à choisir le confesseur exceptionnel ou au religieux? La Congrégation répond que le choix du confesseur doit être laissé à celui qui demande son ministère, et il peut le prendre parmi ceux approuvés par l'Ordinaire.
Toute cette doctrine se trouve parfaitement résumée dans les trois numéros 145, 146 et 147 des Xormae, que voici :
<r Rêvera Benedictus XIV episcopos enixe docet « ut non adeo difficiles se praebeant peculiaribus sororibus, extraordinarium confessorem aliquando petentibus; quin potins, nisi aut sororis postulantiSj aut confessarii requisiti qualitas aliter faciendum sitadeatj earum justis precibus obsecundare studeant, — iuxta exemplum sancti Francisco Salesii — qui non soin,,/ solebat suis monialibus Visitationis B. M. V. quater in anno; mdelicet singulis hebdomadibus quatuor temporum confessarium extraordinarium deputarej verum etiam respectivis superioribus commendatum reliquitj ut singulis monialibus, quae non ex un uni levitate, neque ex indiscreta affectionis singularitate confessarium extraordinarium peculiariter peter eut, haud se difficiles in eo concède n dopraeberent » .
« Quoties ergo soror quaedam « pro animi sut quiète atque ulteriori tn ma J)ei progressa » (Bened. XIV) vel ut quocumque modo « propriae conscientiae consulat » confessarium n.rfraordinarium postulaverit, superiorissae hune illi non denegent, « quin ullo modo petitionis rationem inquirant aut aegre idj demonstrent ».
214 Première Partie.
« JJbi autem episcopi iuœta decreti « Qiiemadmodum » monitionem, « idoneos sacerdotes facultatibm instructos » ad hoc designaverint, superiorissae ad quemlibet ex istis recurrere potefn ni, quin necessarium sit Episcopum ipsum adiré. y>
De ces articles on tire ces conséquences :
1. La supérieure ne doit pas demander le motif pour lequel une sœur désire un confesseur spécial, ni faire voir que cette demande lui est importune ou lui déplaît.
2. Les motifs de la demande sont doubles : ou mettre ordre à sa conscience (troublée, par exemple, par une confession douteuse), ou l'avancement dans les vertus.
3. Si l'évêque a désigné un certain nombre de confesseurs pour les religieuses, on peut appeler un de ceux-là sans recourir pour chaque cas à l'évêque.
4. La sœur a le droit de demander un confesseur extraordinaire ; a-t-elle le droit de demander tel confesseur extraordinaire ? En vertu du décret précité, quoi qu'il en soit de la question théorique, de qua disputant auctores, en pratique il convient de déférer à ce désir, et telle est la pensée actuelle de la S. Congrégation.
5. Si donc elle demande un confesseur nommément désignt . la supérieure doit l'appeler, à moins qu'elle n'ait des motifs particuliers, graves et fondés, pour ne point le faire, et alors, sans refuser elle-même, elle doit recourir à l'Ordinaire.
6. Si le confesseur demandé nommément n'est point sur la liste des confesseurs désignés par l'évêque, il faut nécessairement recourir à l'autorité épiscopale pour eu obtenir les pouvoirs, ce que peut faire la Supérieure, ou mieux le confesseur lui-même.
258 (213). Toutes les fois que les soeurs se confessent dans une église publique, elles peuvent se confessera tout prêtre approuvé par l'évêque.
Quand les sœurs quittent le couvent pour quelque motif que ce soit, même pour être plus libres dans leur confession, elles peuvent se confesser à tout prêtre approuvé dans le lieu oh elles se trouvent, et les constitutions ne sauraienl Les obliger
La confession hors du couvent. 215
à ne se confesser, même dans ce cas, qu'au confesseur ordinaire de la maison. « Delenda prohibitio ne soror, in casu quo piam domum egrediatwr, sacramentalem confessionem pênes alium confessarium peragat. » {Sœurs du Tiers-Ordre de S.-François, Angers, 22 fév. 187$, ad 11.)
Les Sœurs peuvent donc se confesser hors de leur couvent à n'importe quel prêtre approuvé pour les confessions (voir n° 249), et il n'est point nécessaire que le prêtre auquel elles s'adressent soit approuvé pour la confession des religieuses. C'est ce que déclare le décret suivant de la S. Cong. des Ev. et Itég., 22 avril 1872, qui dit : « Sorores de quibus agitur posse peragere extra propriam domum sacramentalem confessionem pênes qvœmeumque confessarium ab Ordinario approbatwm. » Le décret ne dit pas « approbatum pro monialibus »; par conséquent cette restriction, en se mettant au point de vue du droit général, n'a point lieu en pratique. Voir encore le décret de la S. Pénitencerie {Tornacen et Mecklinien., 7 fév. 1901). La question, jadis très débattue, a été fixée par cette décision et codifiée dans les Somme, § 149, dont ce texe n'est que la traduction. Il suit de là que les évêques ne sauraient restreindre sur cette question le droit commun, et si cette restriction était portée à la S. Congrégation, en vertu des principes cités plus haut, elle serait certainement annulée. (Voir n° 249.)
259 (214). Le confesseur ordinaire n'a point le pouvoir de dispenser les sœufs des jeûnes ecclésiastiques à moins, ce qui est évident, qu'il n'en ait reçu délégation de l'Évêque, il peut toutefois interpréter la loi et déclarer qu'elle n'oblige point dans ce cas, vu telles et telles circonstances. « Confessarius non habet facultatem dispensandi a jejuniis ecclesiasticis. » {Tertiaires dominicaines, Przémysl, 21 mars 1885, ad 20.) La dispense des jeûnes de règle appartient à la supérieure et non au confesseur. Au contraire, il serait préférable que lui, et non pas la supérieure, accordât aux soeurs la dispense de la récitation de l'office et choisît les livres pour la lecture spirituelle. « Melius confessario quam superiorissae committuntur facultates dispensandi sororem aliquam ab officii recitatione, vel deligendi libros
216 Première Partie.
asceticos pro lectione spirituali. » {Sœurs du S. Sauveur et de la S1" Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 10.) Toutefois, en dépit de cette animadversion, il semble plus convenable et pins dans l'ordre que cette dispense soit réservée à la supérieure. C'est en effet un acte de la vie de communauté qui rentre dans son pouvoir ordinaire. Cola a été ainsi décidé dans la correction définitive des constitutions ci-dessus citées [Sœurs du S. Sauveur..., mai 1904).
260 (215). Le confesseur ne doit pas s'ingérer dans la conduite de l'institut ou son administration temporelle. « Consultât io a »t< "m confessarii expungatur. Confessarius enim administrationi institua se ingerere minime débet. Neque consultatif episcopi exprimenda in constitutionibus, sed relinquenda erit prudentiae moderatricis generalis. » {Servantes du Cœur ImmacuW de Marie, Lerida, 13 août 1887, ad 15.)
D'autre part, la supérieure ne peut imposer sa direction au confesseur. Elle ne doit point lui donner des conseils pour les pénitences extraordinaires à imposer aux sœurs, lui dire de peser sur la conscience des postulantes qui n'auraient point fait connaître les obstacles qui s'imposent à leur admission, etc. Tout cela rentre dans le ministère du confesseur, qui a pour règle sa prudence et les lois de l'Eglise, a Expungatur guidquid dicitur de directione danda confessario a supcriorissaq" on d poenitentias extraor dinar ias sororibus imponendas, cri <i>ui<id timorem excitandum a confessario in conscientiâ postulantium quae non manifestant obstacula ad ear um receptionem. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris, 9 juin 1873, ad 4.)
Le confesseur ordinaire, de son côté, ne doit pas remplir le rôle du confesseur extraordinaire, chercher à Bavoir, si. us prétexte d'une direction plus complète, ce que les sœurs <>nt dit à celui-là; une pareille injonction serait contraire, sinon au Becret sacramentel, au moins àla liberté dont doivent jouir les sœurs. <c Expungatur in constitutionibus sorores teneri manifestan confessario ordinario i/>ii</(/"/d in sacramentaH confessions tnanifestaterint confessario extraordinario. » (Soeurs a\ tu Providence, Lemberg, l? juill. 1867, ad l.) si eu effe( cette obliga-
Le Père spirituel. 217
tiim pouvait exister, ce ne serait point la peine de faire venir des confesseurs extraordinaires.
261 (216). Quand le confesseur entre dans l'intérieur du couvent pour y exercer son ministère, il doit être accompagné de deux sœurs désignées par la supérieure.
C'est une règle de prudence à laquelle sont soumis, avec lui, le médecin et tous les ouvriers que la nécessité oblige d'entrer dans un couvent, ou mieux, dans les parties du couvent qui ne sont point accessibles au public. « Con/essarius, medicus et operarii non ingrediantur domum ad respectiva mimera praestanda nisi associentur a duabus sororibus per superiorissam designatis. » {Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 5. — Normae, § 171.)
262 (217). A la question du confesseur se lie celle du père spirituel ou directeur spirituel qui tend maintenant à disparaître. Jadis les évêques, se considérant comme supérieurs des instituts dont la maison-mère était dans leur diocèse, déléguaient leur autorité à un père spirituel chargé de les représenter et de gouverner l'institut, ou au moins d'en surveiller étroitement l'administration. Cet état de choses forçait les constitutions à en tenir compte dans leur rédaction, à prévoir les cas où il fallait recourir au Père spirituel, demander ses avis ou exécuter ses ordres. La S. Congrégation ayant évoqué à elle la direction réelle et effective de tous les instituts qui ne sont pas strictement diocésains, il s'ensuit que la fonction de directeur ou père spirituel a dû disparaître des constitutions. « Que l'on exclue le Directeur spirituel ; le Père spirituel (confesseur) qui veille sur les choses de l'esprit suffit. » {Pauvres Sœurs de Xotre- Seigneur, Munich, 1858.) « ... {quod dicitur) de superiore vel directore instituti. Haec omnia expungenda eruntcum in kuiusmodi institutis superior nullus adinittatur, ne iurisdictio aliorum episcoporum laedatur. Unaquaeque autem douais habere poterit directorem spiritualem ob Episcopo loci deputatum ». {Sœurs
218 Première Partie.
du Tiers-Ordre capucines de la Divine Bergère, Barcelone,
16 nov. 1889, ad 27.)
En Italie, il y a un député ecclésiastique pour les monastères (à vœux solennels) et les couvents (à vœux simples ) ; Pévêque peut confier à un ecclésiastique le soin de tout ce qui regarde les rapports des sœurs avec l'autorité épiscopale, mais cette délégation ne saurait franchir les limites du diocèse pour lequel elle a été créée, et, restant forcément diocésaine, ne peut avoir sa place dans les constitutions.
§ IL — De la Communion.
263 (218). Sans entrer dans le détail de jours de communion qui est diversement réglé suivant'les différents instituts, il suffira de reporter ici les dispositions du décret Quemadmodam qui déterminent cette matière.
La permission ou la défense de s'approcher de la sainte Table regarde seulement le confesseur ordinaire ou extraordinaire. Si cependant une sœur avait, après sa dernière confession sacramentelle, causé du scandale dans la communauté ou commis quelque faute grave et publique, ht supérieure pourrait lui défendre la communion jusqu'à ce que cette sœur se fût approchée du Sacrement de Pénitence.
Que toutes soient bien averties de se préparer avecgrand soin et exactitude à la sainte communion et de s'en approcher aux jours fixés par leurs constitutions respectives. Chaque fois que le confesseur, en raison de la laveur et de l'avantage spirituel de quelque sujet, jugera opportune pour lui la communion plus fréquente, il pourra la lui permettre. La soin- qui a obtenu de son confesseur la permission de la communion fréquente, et
De la Communion. 219
même quotidienne, devra en avertir sa supérieure. Si celleci croit avoir de justes raisons de s'opposer à la fréquence de ces communions, elle est tenue de les manifester au confesseur, à la décision duquel elle devra complètement se remettre. (Décret Quemaclmodum, V, VI.)
Peut-on donner une indication sur ce que l'on appelle la communion fréquente et celle que les constitutions pourraient permettre indistinctement à toutes les sœurs des communautés? Cela n'est guère possible que par voie négative, en citant les animadversions qui restreignent la fréquence de communion. « Nimis frequens videtur communio ex praescripto constitutionum quatuor mcibus in qualibet hebdomada : opportunius videtur statuere communionem diebus dominicis, feria III et V. Unaquaeque soror poterit saepius ad S. Synaxim accedere de consilio confessarii. » (Sœurs de la Présentation, Tours, 25 juill. 1885, ad 12.) Mais même la communion trois ibis par semaine est jugée trop fréquente pour qu'elle soit généralement prescrite. a. Nimis frequens videtur communio ex praescripto regulae tribus mcibus in qualibet hebdomada. » (Sœurs de S.-Joseph de Ckambcry, 9 juin 1860, ad 13.) Et récemment encore la S. Congrégation rendait une décision identique. « Nimis frequens videtur communio ex praescripto constitua onum tribus mcibus in qualibet hebdomada ; restringetur proinde inter arctiores limites numerus communionum a tota communitate Juciendarum, servato quoad sorores particulares exacte decreto Quemadmodum. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 22 mars 1879, ad 8.) C'est un sentiment analogue qui a dicté une animadversion adressée aux Frères gris de Xaples (31 juillet 1896, ad 27), où l'on dit que ceux qui ne sont point prêtres doivent s'efforcer de se rendre dignes de communier trois fois par semaine aux jours que désignera le supérieur.
2(>4 (218 bis). Mais toute cette ancienne législation cède maintenant la place aux déclarations du décret de la S. Congrégation du Concile, « Sacra Tridentina Synodus » du 20 déc. 1905
220 Première Partie.
sur la communion fréquente. Nous le reproduisons en appendice, mais en voici en abrégé les dispositions principales.
1. La communion fréquente et quotidienne est permise à tout le monde, de telle sorte que nul qui soit en état de grâce et ait une intention droite ne puisse en être écarté.
2. Cette intention droite réside d'abord dans l'exclusion des motifs humains, de l'habitude, de la vanité, et en second lieu dans la volonté de satisfaire au désir de Dieu, de s'unir plus étroitement à lui par la charité, et de se servir de ce divin remède pour guérir ses infirmités spirituelles et extirper ses défauts.
3. Bien qu'il fût extrêmement désirable qu'on ne pratiquât la communion quotidienne qu'après avoir extirpé l'affection aux péchés véniels, au moins pleinement délibérés, il surfit cependant de ne pas avoir de fautes mortelles à se reprocher et d'y joindre le ferme propos de ue plus offenser Dieu à l'avenir.
4. Il faut se préparer soigneusement à recevoir la sainte communion et faire, suivant ses conditions et ses forces, une action de grâces convenable.
5. Il faut pour communier fréquemment et tous les jours le conseil du confesseur. Celui-ci, de son côté, ne peut éloigner de la communion quotidienne celui qu'il trouve jouissant de l'état de grâce et ayant une intention droite.
6. On doit promouvoir la communion fréquente et quotidienne surtout dans les instituts religieux de quelque genre que ce soit, pour lesquels on maintient cependant les dispositions du décret Quemadmodum.
Ce dernier numéro cependant offre plus d'une difficulté. Le décret Quemadmodum donne au confesseur plus grande autorité que le décret Sacra Tiidentina Synoduè. Par le premier, c'est au confesseur à "permettre ou à refuser la communion; or d'après le second la communion quotidienne demande seulement Vavis, le conseil du confesseur, et celui-ci ne peut écarter de la communion quotidienne ceux qu'il trouve en état de grâce et ayant une intention droite. On voit de suite la différence. Sans résoudre la question théorique de l'accord entre les deux décrets, je crois que les dispositions du Décret Sacra Tridentina Synodus priment celles du décret Qm madmodum, et qu'un confesseur agira
Jours de communion. 221
prudemment, dans les cas qui lui seront soumis, en se réglant sur le premier plutôt que sur le second. Cela n'empêche point que la supérieure observe le décret en empêchant de communier jusqu'à ce qu'elle se fût approchée du tribunal de la pénitence une sœur qui aurait commis une faute grave et publique.
La communion fréquente et quotidienne étant un désir de Dieu et de l'Eglise a. Commanio frequens et quotidiana, ut pote a Ckristo Domino et a catholica Ecclesia optatissima omnibus Christi fidelibus cuiusvis ordinisaut conditionis pateat », il faut que les communautés religieuses ne soient point soumises sur ce point à des dispositions restrictives qui empêcheraient des personnes qui font profession de tendre à la perfection, d'être privées du plus graud moyen que l'amour de Dieu ait trouvé précisément pour porter les âmes à cette perfection.
265 (219). La détermination des jours de communion n'a pour les sœurs qu'une force directive et nullement prescriptive ou restrictive. (Décret 8. Tridentina Synodus, n° 8.) Chaque soeur est donc libre de s'approcher plus ou moins de la sainte Table suivant le conseil de son confesseur; mais il lui est fort recommandé de se conduire d'une façon si parfaite qu'elle n'omette jamais les communions de la communauté.
Les diverses constitutions fixent des jours de communion de règle, quelques-unes sous une forme très large qui laisse plus de latitude à la conscience de chaque sœur, d'autres d'une façon plus stricte, désignant non seulement le nombre de communions par semaine, mais encore le jour où on doit les faire ; de là cette question : Ces indications sont-elles seulement prohibitives, défendant de communier plus souvent, ou sont-elles directives en ce sens que toutes les sœurs doivent s'efforcer de vivre assez purement pour communier ces jours-là?
La S. Congrégation a répondu que ces indications n'étaient nullement prohibitives d'une communion plus fréquente, mais directives dans le sens indiqué. (Burdigalen., 4 août 1888.)
222 Première Partie.
« ... Quaesitum proponit quaenam sit mens Ecclesiae quando iipprobat haec statuta rirca commun? onem in familiis religiosis : an haheri debeant ut prohibitive/,, ne plures Jiant communiones, vel praeceptiva, ita ut omnes conentur ita vivere ut mereantur ad S. Communionem accède re saltem in Mis diebus.
« ItaqueS. C. EE. RR. omnibus perpensis respondit: Negative ad I parient, at facuUas frequentius ad S. Synaxim accedendi relinquendam esse privative indicio confessarii excluso consensu superioris cel superiorissae. - ij/irmative ad II partent, quoties rationabih :s causa nonobstet. » Voiries Normae, §151, qui codifient cette décision.
Ce décret de la S. Congrégation expose bien clairement le sens de la prescription des constitutions, et montre que la fixation de ces jours est l'expression du désir que les sœurs vivent assez saintement pour leur permettre de communier aussi fréquemment.
266 (220). « On donnera aux sujets le temps convenable pour se préparer à la sainte communion et faire leur action de grâces. » (Décret S. Tridentina Synodus, n° 4.)
Il est un devoir qu'il ne faut pas oublier après la sainte communion, celui de rendre grâces au Seigneur pour un si grand bienfait. Comme encore il faut préparer son âme avant la prière (Eccli., XVII, 23), à plus forte raison ce devoir devient-il impérieux quand il s'agit de recevoir le corps et le sang du Seigneur. Il faut donc que les constitutions ne négligent point ce double devoir, et mentionnent la nécessité de la préparation à la communion et de l'action de grâces.
Toutefois il suffit de faire cette mention sans entrer dans le détail ni fixer le temps qui lui sera consacré. « Expungi ndiim pariter erit tempus pro çratiarum actione post missam in S. Communia administratur restringiad unum tant mu quadrantem. Innuere sujjiciat post communionem gratias esst Deo pro tanto beneficio peragendas. « (Sœur&di la Vierge fidèle, Bayeux, 15 février L870, ad 11.)
Les Normae, § 153, disent « congruum tempus p, temps con-
Yie commune.
venable, et les constitutions agiront prudemment en laissant la même incertitude, ou mieux la même latitude. L'article cidessus suffit pour établir le principe, et ne détermine ni ne restreint la longueur d'une préparation et action de grâces pour laquelle une éternité ne suffirait pas.
267 (221). Le décret S. Tridentina Synodus sera lu chaque année en langue vulgaire dans toutes les communautés pendant l'octave du Corpus ChristÀ ; telle est la prescription du décret n° 8. Ajoutons que la S. Congrégation en ordonne ordinairement l'insertion à la fin des constitutions, afin que nul ne puisse prétexter de son ignorance pour moins user d'un pareil moyen de sanctification.