DE LA VIE COMMUNE
268 (222). Il a été possible de donner, dans les pages précédentes, le texte même des constitutions tel qu'il est réglé par le droit canonique et la pratique de la S. Congrégation ; il serait bien difficile d'arriver à la même précision pour ce qui touche à la vie commune. En effet, la S. Congrégation ne s'occupe sur ce point que de corriger les constitutions qui s'écartent des règles admises, et chaque communauté étant libre, dans une certaine mesure, d'observer la vie interne qui lui semble mieux convenir à son but, il est souvent malaisé de déduire de ces observations, pour multiples qu'elles soient, une règle générale qui puisse faire loi. On se bornera donc à ranger sous certains chefs les diverses animadversions données dans ces derniers temps, et qui embrassent les points les plus importants de ces règlements. Les communautés seront ainsi averties des points qui ont déjà été tranchés, et cette norme négative leur servira pour la compilation de leurs
■224: Première Partie.
propres constitutions. Savoir où est l'erreur, c'est connaître déjà la vérité ; la prudence des supérieurs de communauté fera le reste.
260 (223). Juridiction paroissiale. — Les communautés à vœux simples sont sujettes à l'autorité diocésaine suivant la constitution Conditae (voir l'appendice) ; ce point est hors de doute, puisqu'elles ne jouissent pas de l'exemption. Mais on s'est posé la question de savoir si, en raison de leur but général, de l'approbation qu'elles reçoivent à Rome, elles ne seraient pas soustraites à la juridiction de la paroisse sur laquelle elles se trouvent. La réponse à cette question est négative. Bien que soumises à Rome, les communautés restent toujours sujettes de l'autorité paroissiale ; c'est par conséquent à elle qu elles doivent s'adresser pour tous les actes de la vie publique du chrétien. « Reservanda expresse erunt in Constitution/bus parochorum iura ad formamiuriscommunis. » (S.C. EE. RR., lTjuill. 1865, ad 26 ; Analecta Jur. Pontif., sér. IX, col. 886.) « Institution ita snb iurisdictione Episcoporuni erit ut sarta tectaque simul serventur parochorum iura. » (Sœurs de Nazareth, Châlons, 27 sept. 1861, ad 2.) Cela découle d'ailleurs directement des principes du droit excluant l'exemption de la juridiction paroissiale, à moins que des textes clairs, nets, précis, ne l'accordent nommément et expressément. En l'absence de ces textes, la juridiction paroissiale possède. Dans la pratique, l'évêque règle par un accord la question des droits et devoirs du chapelain, des sœurs et du curé : cet accord, librement accepté, fait foi dans les cas particuliers. La S. Cong. des Ev. Rég. (Albien-Juriunij 18 mars 1898) a déclaré que l'évêque ne peut point, sans les formalités canoniques, soustraire un couvent ou autre partie d'une paroisse à la juridiction du curé... <r Négative in iiê quae pertinent ad jura stricte par ochialia, quae parocko de Notre- Dame intègre remanere debent. »
270 (223 bis). Office. — Les sœurs récitent souvent, en lien et place de l'office canonique ou bréviaire auquel sont astreintes les religieuses de chœur à vœux solennels, un office plus court, qui est ordinairement celui de la Sainte Vierge et se trouve au Bré-
Récitation des offices. 22. :
viaire Romain sons le titre de Officium parvum B. M. V. C'est une pratique que la S. Congrégation recommande pour rapprocher ces instituts de leurs aînés. « Expediens est ut sorores non concersae quotidie officium parvum B. Mariae Virg., prout mos est apud alia instituta, recitent. » (Sœurs de la Providence, Troyeê, 26 juin 1870, ad 23.) Cet office, toutefois, doit être récité dans la langue de l'Eglise, c'est-à-dire en latin, et on ne pourrait le dire en français : « Non solere permitti ab Apostolica Sede ut officium B. Mariae Virg. vernacula lingua, a sororibus alieuiuSj pii instituti recitetur. j> (S. C. EE. RR., 21 mars 1866, ad 2; Analecta Jur. Pontif., sér. IX, col. 387.) Mais cet office, bien qu'inscrit dans les constitutions, n'est pas obligatoire pour les sœurs par une double raison. Les constitutions n'obligent point par elles-mêmes sous peine de péché, et une pareille prescription existe seulement pour les religieuses à vœux solennels. C'est d'ailleurs ce que déclare expressément la S. Congrégation : « Minime dici potest officium parvum B. Mariae Virg. esse obligatorium pro choristis, quippe eius recitatio ex simplici constitutionum dispositione oritur. » (Sœurs de JYazaret//, Châlons, 27 sejît. 1861, ad 17.) hesJS'ormae,^ 156, disent : <( Sororibus chori commendenda est pler unique recitatio communis officii parvi B. M. Virginie, «"t alicujus partis ejusdem officii, ita tamen ut ad illam recitationem non obligentur sub peccato. » Un décret de la S. Cong. des Indulgences, 28 août 1003, permet bien de gagner les indulgences en récitant cet office en langue vulgaire, mais à condition que cette récitation soit privée. Elle est cependant considérée comme privée (S. C. Indulg., 18 déc. 1906) si elle se fait par les sœurs dans leur église publique, mais à portes closes. Si la récitation est publique, la langue latine est exigée pour gagner les indulgences.
27 1 (224 ). Mais si la récitation du petit office de la Sainte Vierge est prescrite, celle des autres offices, qui sont le fruit de la dévotion privée, est interdite. Les sœurs peuvent les réciter en leur particulier, elles ne sauraient en inscrire l'obligation dans les constitutions. Ainsi en était-il jadis, par exemple, pour le petit office de l'Immaculée Conception. « Quum officium parvum B.
GUIDE CAXOXiyrE. 15
22'6 Première Partie.
Mariae Virg. sine lobe conceptae a S. Sede non fuerit apprabatum, eiusdem recitationis loco pro sociis qui in ordine sacra non sunt constitua substituatur recitatio aliarum pj'ecum quae iam a Sede approbatae fuerunt. » (S. C. EE. RR., 17 juin 1865, ad 34; Analecta Jur. Pontif., sér. IX, col. 887.) Ce petit office a été depuis approuvé par Pie IX (le 31 mars 1876), qui a accordé uue indulgence de 300 jours à sa récitation.
Quand un institut a inscrit dans ses constitutions la récitation d'un office non approuvé, la S. Congrégation le change en la récitation de l'office de la Sainte Vierge. « Loco ojficii Immaculatae Conceptionis et Angelorum ponatur officium parvum B. Mariae Virg. quod tamen non praescribatur ni si in diebus domi nicis et in aliis festis Domini et B. Mariae Virg. » {Sœurs de la Doctrine ch retienne, Digne, 17 juin 1897, ad 10.)
272 (225). Prières. — On a vu que les formules de prières ne peuvent trouver place dans les constitutions, car elles n'appartiennent pas à l'organisation intime de l'institut, et on peut les modifier sans que celui-ci change de nature. « Quae ad fin cm textus reperiuntwr impressa (c'étaient des prières) supprime uda erunt, quia ad textum constitutionum non pertinent. » (Missionnaires de S.-Joseph, Mexico, 20 août 1897, ad 22.) << Novum est in constitutionibus inserereformularia precum, quare huée omnia expungantur. » (Frères gris. Naples, 31 juill. 1896, ad 19.) Une autre raison est que souvent ces formulaires de prières ne sont point approuvés par l'Eglise.
La règle de la S. Congrégation est très claire sur ce point, et elle en a poursuivi l'application dans toutes les constitutions d'instituts qui avaient besoin de cette modification. Parexeinplr. divers instituts inscrivaient dans leurs constitutions la récitation de certaines litanies des saints Anges, de la Passion, de s. Joseph, etc. La S. Congrégation ordonne de les supprimer toutes indistinctement, rappelant qu'il n'y a que deux litanies approuvées. << Nulla erit mentio Jacienda de litaniiSj <>///<■ rosariie a S. Sede non approbatis. Litaniae vero approbatae sunt Lauretanae et litaniat communes Sanctorum. d (Soeurs a\ s.-./ -
Litanies. •>•+'
seph, Belley, 6 juin 1860, ad 2.) A celles-ci, il faut cependant ajouter aujourd'hui les litanies du Saint Nom de Jésus, qui ont reçu postérieurement l'approbation officielle de la S. Congrégation des Rites. a. Etsi praeter litanias SS. Nominis Jesu,Beatae Mariae Virginie Lauretanae nuncupatae et Sanctorum quae in lièris liturgicis habentur, nullae a S. Sede approbatae fuerint... » (S. 0. R., Monitum du 16 juin 1880.) Celles du Sacré Cœur de Jésus ayant été approuvées par décret Urbis et Orbis, le 2 avril 1899, les constitutions peuvent les mentionner parmi les prières à réciter. Et dans de récentes animadversions elle confirme cette règle. Elle a défendu par exemple les litanies de S. Joseph. « Delitaniis S. Joseph sponsi non pat mentio in constitutionibus qui a S. R. Congrcgatione non sunt approbatae; privatim vero uti poterunt. » (Sœurs des Écoles pauvres de Xotre- Dame, Budweis, 9 juillet 1895, ad 9.)
Toutefois, le motif de la défense était la non-approbation par la Congrégation des Rites. Depuis, vers la fin de 190o, ces litanies furent à nouveau soumises à l'examen de cette Congrégation qui ne leur fut point favorable et prononça un Dilata. Une seconde insistance a fini par être couronnée de succès, et le 18 mars 1909 ces litanies ont été formellement approuvées, et leur récitation enrichie de trois cents jours d'indulgence ( 1 >.
(1) On remarquera, en récitant ces litanies, qu'aucune des invocations ne précise une des grandes vertus du saint patriarche, sa virginité. Les litanies présentées à la S. Congrégation portaient l'invocation « Lilium virginit atis », mais quelques consulteurs se laissèrent par trop influencer par la lecture de quelques pères qui, s'appuyant sur un texte mal interpiété de l'Evangile et des traditions apocryphes, avaient prétendu que saint Joseph aurait été marié déjà une fois et aurait eu des enfants. Ils s'insurgèrent donc contre l'invocation, si belle pourtant, et la firent remplacer par cette autre, qui certainement ne soulevait aucune difficulté: « Custos virginum ». Il est vraiment à regretter que la S. Congrégation des Rites ait cru devoir céder devant des affirmations, dont il lui aurait été facile de faire bonne justice avecun peu d'étude des textes et un peu de recherche de la tradition ecclésiastique sur ce point.
Le R. P. Lépicier, Servite. dont personne à Rome ne contestera la haute compétence tliéologique, a traité ce point dans son volume De sancto Joseph (pag. 247) et établit cette proposition que saint Joseph n'a pas eu d'épouse avant son mariage avec la Sainte Vierge Marie. La démonstration ne lui est certes pas difficile, mais ce qu'il y a d'important, c'est la note théologique qu'il met à cette thèse. « Haecest unanimis hodie sententia, quae theologicecertiss'nna.imo tanquam catholica est kabenda et muitiplici Palrum calcuio firmatur. • On voit que la S. Congration des Rites ne se
228 Première Partie.
Même décision pour les litanies du Cœur très pur de Marie. « Nulla mentio fiât in constitutionibus de litaniis Purissimi Cor dis Mariae. » {Servantes du Cœur Immaculé de Marie, Lérida, 13 août 1887, ad 7. )
273 (226). Ces formulaires de prières étant supprimés, il peut encore arriver que le nombre des exercices de dévotion soit tellement considérable que la vie de communauté en reste comme accablée. Que les sœurs prient continuellement par leur travail, par chacun de leurs actes, les dirigeant vers Dieu et vérifiant en ce sens cette parole : « Sine intermissione orate » (I Thess. V, 1 7 ), ce sera parfait ; mais réciter à tout instant des prières pendant lesquelles elles se livreront à des occupations qui n'ont rien que de très matériel, est chose fort différente. Ces pratiques restent dans le champ de la dévotion privée, sont soumises à la direction du confesseur, et ne peuvent faire un article des constitutions. « ... Plurima expungenda ut praescriptio tertiae partis Rosarii B. Virginie recitandae a sororibus dum vestiuntur et se lavant inanus. » (Sœurs de la Charité de Ste-Anne, Saragosse, 29 mars 1889, ad 18.) Et comme règle générale, éviter de surcharger les sœurs de prières vocales. « Nimium in numerum augeri exercitia communia devotionis récognition est, ita ut, attentis officiis in quibus sorores pro salute proximorumincumbunt, valde difficile »ideatur ea non sine animorum sollicitudine vel observantiae discrimine, ab omnibus posse adimpleri. Viderint propterea an aliquod moderamen in eis satagendum sit introducere. » (Servantes du Cœur Immaculé de Marie, Lérida, 29 juillet 1890, ad 11. — Normae, % 160.)
274 (227). Parmi les prières ou exercices pieux des sœurs <>n trouve souvent l'adoration devant le Saint-Sacrement expos* . Si une pareille prescription était inscrite dans les constitutions, il s'ensuivrait que Rome aurait donné à l'institut un pouvoir qui appartient de droit à l'évêque diocésain. Aussi faut-il se garder de
serait pas compromise en laissant dans les litanies approuvées l'invocation primitive IMiumvirginitatis, orapro uubit.
Angélus et méditation. 229
l'insérer, car on ne doit pas présumer ce que fera l'Ordinaire quand la demande d'exposition lui serait présentée. « Pro exponendo sive privatim sive publicae venerationi augustissimo Sacramento exquirendum erit indultum Ordinarii loci. » (Sœurs de la Réparation, Milan, 23 mai 1885, ad 8.) C'est d'ailleurs un article tellement établi dans le droit qu'il ne souffre pas même l'ombre d'une discussion. Voir const. Conditoe, p. II, n° 3.
275 (228). U Angélus doit se réciter au commencement du jour, à son milieu et à satin. On observe généralement dans les communautés la prescription relative à Y Angélus du midi, il n'en est pas de même pour Y Angélus du commencement et de la fin du jour. On le récite ordinairement après la méditation du matin, et le soir à une heure déterminée, toujours la même, quelle que soit l'heure à laquelle le soleil se soit couché.
Le Cérémonial des évoques (liv. I, ch. vr, § 3) dit : « ... et ut matutino, meridiano ac vespertino tempore diebus singulis salutationis angelicae signum detur ». On le voit, le Cérémonial ne précise pas cette récitation pour le lever et le coucher du soleil, par conséquent les communautés sont libres de réciter cette prière en se conformant à ces conditions génériques. Mais quelle que soit l'heure à laquelle elles récitent Y Angélus, il faut pour gagner les indulgences qu'elles fassent sonner la cloche à ce moment-là. Une concession de Benoît XIII (5 déc. 1727) permet que les réguliers, occupés alors à quelque emploi qu'ils ne peuvent abandonner, gagnent les mêmes indulgences en récitant Y Angélus (à genoux ou debout) leur occupation terminée. (Voir R. P. Thomas Esser, // suono dell' Ave Maria.)
276 (229). La méditation est un des exercices les plus importants de la vie de communauté, et la S. Congrégation désirerait, qu'une heure par jour lui fût consacrée. Mais elle autorise parfois une demi-heure d'oraison ; dans ce cas il faut que la demi-heure soit franche, c'est-à-dire qu'on n'en emploie pas une partie à larécitation de prières vocales. « Orationi mentait sorores omnes quotidie vacent, et quidem plerumqueper horae dimidium mone, etper home dimidium vespere. » ( Normae, § 1 54.) Toutefois, elle permet que cet
23<» Première Partie.
exercice soit dans les connu nuautés de femmes, scindé en deux, et que la méditation se fasse une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. « Oratio mentalisper horam quotidie fiât , seu per dimidium horae de mane, per dimidium horae de sero. » (Sœurs du Tiers-Ordre de S- Dominique, Nancy, 22 déc. 1896, ad 12.) Cet exercice est tellement important que très rarement, et seulement pour de graves raisons, la supérieure jîeut en dispenser les sœurs. « Tum mane cum de sera meditationi dimidium horae dabunt, de qua raro, seu nisi de urgenti et gravi causa, dispensait' licet. » {Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 15 juillet 1895, ad 9.) Ce pieux exercice doit être pratiqué, non seulement par les sœurs de chœur, mais encore par les converses de l'institut. « Orationi matutinae et serotinae etiam conversae intersint, et ab eisdem, necdum ex causis gravibus, sed omnino gravissimis, ulla ex sororibus valeant a superiorissa dispensari. » {Sœurs Augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 2 mars 1894, ad 15.)
277 (230). Livres. — Les sœurs doivent s'instruire de la doctrine chrétienne et prendre pour cela un catéchisme. Les constitutions se garderont de recommander un catéchisme plutôt qu'un autre et se borneront à dire que les sœurs doivent apprendre la doctrine chrétienne sans spécifier la source où elle sera puisée et que fixera le Coutumier. « Determinatum librum catechesis non erit opportunum praescribere : sufficit statuere omnes ex instituto a\ bere se in doctrinae christianae capitibus instruere et catholicm vert' tatis rudimenta colère ». {Filles de l'Immaculée, Mexico^ 22 mai 1896, ad 44. )
278 (231). Il est mieux de ne pas faire mention daus les constitutions de livres de piété, quelque bons et utiles qu'ils soient. Leur choix est laissé, soit au confesseur, soit à la supérieure qui se régleront à ce point selon leur prudence, niais les constitutions devront se taire sur ce sujet.
< ui ce doil donc pas insérer daus les constitutions la Lecture des Annales de la Propagation de la Foi, de La J duchré-
tien et d'autres livres Bemblajriçs. -< Expungatur praescriptio
Lecture spirituelle. 231
legendi Annales de la Propagation de la Foi. Expungantur pariter quae habentur quoad librum cuius titulus est La journée du chrétien. » (Sœurs de Notre-Dame des Anges, Paris, 21 mars 1887, ad 6.) Et cette prohibition est encore de plus motivée par des raisons intrinsèques, s'il s'agit de livres contenant des révélations ou des prophéties. « In elencho librorum expungatur opus Mariae ab Agreda et Catherinae Ewmerich. » (Sœurs de la Providence, Lemberg, 17 juill. 1867, ad 13.)
Les soeurs peuvent lire l'Evangile, mais il faut leur rappeler la règle de l'Eglise pour la lecture de ce saint livre en langue vulgaire, c'est-à-dire qu'un commentaire doit accompagner la traduction. « Pro lectione Nori Testa menti in lingua vernacula, servanda erit régula ab Ecclesia tradita. » (Sœurs de la Miséricorde, Bayeux, 20 fév. 1867, ad 17.)
Les religieux feront la lecture spirituelle chaque jour pendant un temps convenable et dans un livre approuvé.
Ce passage des Normae, § 154, nous indique trois choses : l'obligation quotidienne de la lecture spirituelle, le temps qu'on doit lui consacrer; on ne le définit pas, mais ordinairement ce sera vingt minutes ou une demi-heure. On peut s'occuper, pendant cette lecture, d'un ouvrage manuel non attachant. Il faut enfin que cette lecture soit faite dans un livre approuvé, et la signification de ce membre de phrase est que le livre doit être approuvé par l'autorité ecclésiastique. L'autorisation seule du supérieur ne suffirait donc point par elle-même.
279 (232). Chaque année les religieux doivent faire une retraite. C'est ce que l'on appelle les exercices spirituels. Les constitutions doivent seulement indiquer l'obligation de la retraite et sa durée. En France et ailleurs cette retraite dure ordinairement huitjours, y compris l'entrée et la sortie. On la commence après la prière du soir, et cette journée compte ; on là termine après la messe du huitième jour, cette journée comptant encore, ce qui fait que des huit jours de retraite il n'y en a réellement que six.
La S. Congrégation a fixé pour la vêture et la profession une
232 Première Partie.
retraite de dix jours ou huit jours pleins ; elle est fortement inclinée à prendre la même mesure pour les retraites annuelles, et le texte des Normae, § 155 : « Quotannis exercitia spiritualia octosaltem diebus peragant », le montre suffisamment. Toutefois elle n'en fait pas une obligation, et jusqu'à nouvelle décision, les instituts peuvent se contenter, pour les retraites annuelles de leurs membres, d'une retraite de huit jours, y compris ceux de l'entrée et de la sortie.
280 (233). Tous les religeux doivent se trouver réunis pour faire les exercices de piété de la communauté, quelle que soit leur position dans l'institut ou l'autorité dont ils sont revêtus. Le supérieur ne peut eu exempter les convers, si ce n'est dans quelques cas particuliers, quand de justes motifs l'exigent. Le supérieur qui a ainsi dispensé un religieux de chœur ou convers de l'assistance aux exercices de piété de la communauté doit lui donner un autre temps libre pour qu'il puisse vaquer à l'oraison mentale et vocale, à l'examen, à la lecture spirituelle, et les faire en son particulier.
Cet avertissement des Nomme, § 162, 103, nous montre que les exercices de piété dans un institut doivent se faire en commun. Un institut forme une famille, et cette famille doit se réunir surtout quand elle s'adresse an Seigneur. D'ailleurs dans un exercice de communauté, on prie plus aisément les uns pour les autres, et l'attention se soutient davantage en présence de ses frères on de ses sœurs, comme aussi la vertu de la prière eu commun échauffe davantage les cœurs et les porte à Nbtre- Seigneur Jésus-Christ.
Si un sujet n'a pu, soit d'une façon temporaire, soit d'une façoo .-talile, prendre partà l'exercice de piété de la communauté, il n'est point pour cela dispensé de le faire, mais il doitdemamler. et son supérieur doit lai accorder, le temps libre nécessaire pour faire les exercices de piété auxquels ses occupations Tout em-
Liste des exercices. 233
péché d'assister. C'est un point sur lequel on ne saurait trop insister, et une obligation grave pour les supérieurs comptant, parfois trop facilement, sur la grâce du Seigneur pour suppléer aux exercices de communauté que les occupations empêchent quelques-uns de leurs sujets de faire en tout ou en partie.
281 (234). Suivant le chapitre XIV des Normae, consacré aux exercices de piété que l'on fait en communauté, voyons quelle est la liste des exercices qui doivent trouver place dans les constitutions d'un institut.
1. Oraison mentale ordinairement pendant une heure. Il est accordé aux instituts de la diviser, s'ils le veulent, en deux parties : une demi-henre le matin et une demi-heure le soir. (Normae, § 154.)
2. Récitation du petit office de la sainte Vierge ou d'une partie de cet office. Cette obligation n'existe que pour les religieux de chœur. Souvent, les constitutions disent que les convers remplaceront cet office par la récitation d'un certain nombre de Pater. (Normae, § 156.)
3. Le saint Sacrifice de la Messe « quantum fie ri potest ». (Normae, § 158.)