L'examen de conscience. (Normae
5. La lecture spirituelle dans un livre approuvé par l'autorité ecclésiastique. (Normae, § 154.)
6. La récitation du chapelet (la troisième partie du Rosaire) soit en commun, soit en particulier. (Normae, § 157.)
7. La visite au Saint-Sacrement. Cette pratique de piété ne se trouve pas explicitement dans les Normae et par une raison très simple. Au § 158 on demande l'audition du saint Sacrifice de la messe autant que faire se peut. Cette parole est écrite pour les établissements religieux qui, établis à la campagne, n'ont pas d'aumônier ou de chapelle privée, et, surtout quand il s'agit de sœurs, on comprend qu'on ne puisse leur demander de quitter leur maison tous les jours pour aller faire une visite au Saint-Sacrement, à une distance parfois assez grande, on dans des circonstances qui pourraient leur faire perdre le recueillement intérieur et les exposeraient trop fréquemment au contact
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avec les personnes séculières. Mais si l'institut a nne chapelle où, avec la permission du Saint-Siège, il garde le Très-Saint- Sacrement, il est clair que cette pratique de dévotion, si recommandée aux simples fidèles, doit lui être particulièrement chère.
282 (235). Convers et Coadjutrices (1). — Si l'institut a les deux classes de sujets, les convers et coadjutrices trouveront leur règle de vie dans les constitutions générales et particulières. Toutefois, comme ils ont, non seulement des emplois spéciaux à exercer, mais constituent une classe distincte, il faut qu'outre ces règles qui conviennent à tout l'institut, et surtout spécialement aux religieux de chœur, un chapitre à part traite de leurs obligations. On aura devant les yeux, en rédigeant ce chapitre, ce principe que les convers et coadjutrices forment avec les religieux de chœur une même famille dont les membres se diversifient seulement par la qualité des emplois et des occupations. Ils doivent, par conséquent, avoir le même règlement que les religieux de chœur quand ces occupations n'y mettent point obstacle. « Sorores vero conversas eodem horario quam choristae moderentwr, et quoties eas magis diluculo assurgere indigebit, a judicio superiorissae localis péndebit. Similiter eaedem lectioni spiritual! , méditation) et Missae auditioni quotidie et illae intersint, a quibus eas nonnisi in casibus vere extraordinariis, legitimis decausis et tant uni pro rata occupatione dispensarepoterit. » [Sœurs de s" -Marthe, Vèrigueux, 25 avril 1896, ad 16.) Nous avons vu plus haut que les convers devaient foire, comme les religieux de chœur, leur méditation ; nous voyons ici qu'ils doivent suivre le même règlement, (.'"est à la prudence du supérieur à régler ce chapitre, à donner aux convers les conseils propres à leur état et à relever leur mission. Pour être humble aux yeux du monde, elle n'en est pas moins précieuse devant Dieu, qui a voulu l'accomplir pendant trente ans sur la terre. On devra aussi se garder de toute parole qui pourrait
(1) Nous employons :i dessein le double nom 'le convers et de coadjutrio -. car i ont la même signification canonique. Quelques instituts préfèrent le premier : 001 converses, d'autres le second. Le nom <lc- frères laie (corruption de laïcs), anciennement très usité dans les ordres i\ vœux solennels, semble tombé en désuétude.
Pénitences.
tendre à abaisser les convers. C'est le sens de l'animadversiôn suivante : « Delendum sorores coadjutrices arcendas esse ab acquirenda ulteriori scientia; huiusmodi enim verba quemdam contemptum in praedictas sorores continent. » {Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris, 9 juin 1873, ad 8) (1).
283 (236). Pénitences. — Cette parole a une double signification. Elle indique les pénitences ou mortifications qnefait un sujet pour vaincre ses penchants ou expier ses fautes, et celles que le supérieur lui impose pour réparer un scandale donné, ou punir une infraction aux règlements. Pour cette dernière classe, les supérieurs doivent se contenter des punitions généralement en usage parmi les divers instituts. Ce sera, par exemple, se mettre à genoux les bras en croix, manger à genoux au réfectoire, etc. Il faudra se garder de toutes les pénitences qui, excellentes en soi, ne sont plus cependant dans les us et coutumes des pays, ni dans l'esprit des populations. Anciennement, par exemple, les monastères avaient une prison pour dompter les sujets récalcitrants qui, après s'être librement donnés à Dieu, voulaient reprendre leur liberté ; cette peine doit être maintenant effacée des constitutions. « Poena carceris seu reclusionis pro delinquentibus [expungenda). » (Sœurs de la Charité de S**- Anne, Saragosse, 29 mars 1889, ad 18.) Telle serait encore la peine du bâillon (mordacchia) pour punir des fautes contre le silence ou la charité chrétienne, et ainsi de suite. Il faut fuir dans ceci tout ce qui est extraordinaire, et penser que ces punitions ne sont point une fin, mais un moyen d'aider le sujet, soit à se corriger, soit à expier.
(1) Noua nous plaisons à citer ici, bien que cela n'aille pas directement à notre sujet, le décret Sacrosancta Dei Ecchsia, rendu pour les convers des ordres réguliers à la date du 1er janvier 1911. Les dispositions pratiques qu'il contient, et qui sont préceptives, ne s'adressent évidemment qu'aux seuls convers des ordres religieux où Ton émet des vœux solennels. Mais le décret comprend une partie exhortative « Laicorum animum autem Us virtutibus ac praesidiis superiores, etc. », qu'il serait utile de voir passer dans la pratique de tous les convers et coadjutrices. Le décret recommande l'humilité de cœur, l'obéissance, l'esprit d'oraison, l'utilité de la méditation et des oraisons jaculatoires, la sanctification du travail manuel et la fréquence de la réception de sacrements.
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En dehors de ces punitions, car tel est leur véritable nom, il y a les pénitences que le règlement détermine ou que le sujet s'impose volontairement. Il faut éviter en ceci un excès, celui de surcharger le sujet de mortifications et de pénitences, ce qui serait au détriment de sa santé et du bon ordre de la maison, comme des œuvres auxquelles il se livre. « Ce que l'on ordonne de prières et de pénitence semble exorbitant, et on accorde au directeur et à la supérieure la permission d'en dispenser. Il est plus expédient d'adopter une méthode plus simple, que toutes puissent suivre et dont toutes puissent faire la règle de leur vie. Quant aux pénitences, outre celles qui sont exprimées dans les constitutions, on peut les laisser à la volonté de chaque sœur avec l'approbation du confesseur. » (Sœurs de l'Immaculée Conception, Monreale, 26 juin 1871, ad 4.)
Les pénitences et mortifications corporelles sont louables ; mais elles doivent dépendre du confesseur qui est seul juge de leur opportunité. Si cependant ces pénitences devaient être publiques, comme l'ordre extérieur dépend du supérieur, la permission de ce dernier serait nécessaire. Aussi on doit inscrire dans les constitutions le texte suivant :
284 (237). Les sujets ne peuvent faire de pénitences extérieures et publiques sans la permission de leur confesseur et de leur supérieur; celle du confesseur suffit pour les pénitences privées ordinaires.
« In ordinariis mortification/ bus seu poenitentiis corporalibus privation exercendis sorores omnino reguntur iudicio solius cohft'ssarii : pro externis autem et publicis indigent insuper licentiae superiorisse localis. » [Normae, § 166.)
« Mortification! * seu poenitentiae corporales laudantur. Sorores ad poenitentias publicas perag endos indigent licentia siept riorissae localis; ad jjoenitentias vero privatas satis est licentia proprii con/essarii. » (Soeurs du S. Sauveur et de l<> S Vu ■</, . Limoges, 22 mars 1897, ad ~.) Et dans une autre observation, la S. Congrégation montre l'esprit de pénitence qui doit animer les
Mortifications et Pénitences. 237
sœurs et la modalité avec laquelle ou doit le pratiquer. « Valde conjert ad spiritualem interiorem excolendum et ad mrtutum habitas acquisitionem poenitentias corporales cum discretione exercere. Quare opportunum saltem foret aliquam mortificatioxem corporalem generatim p>ro omnibus sororibus insinuais, vel etiam praescr -ibère, caeteras iudicio confessarii relinquendo, exceptis poenitentiis publiais quae, absque venia superiorissae localis, nunquam erunt peragendae. » {Sœurs de Su '-Marthe, Périgueux, 25 avril 1896, ad 26.)
On lit parfois dans quelques constitutions des déclarations de ce genre. « Comme la vie que mènent nos sujet est excessivement pénible, les constitutions n'imposent aucune pénitence ou mortification. » Une pareille déclaration, disent les Xornwe, § 164, ne peut être approuvée et il faut l'effacer du texte des constitutions. La mortification du sujet ne doit pas résulter seulement de la perfection avec laquelle il pratique la vie commune dans l'institut, des devoirs que lui imposent les œuvres auxquelles il se livre, il faut qu'il se distingue des simples fidèles dans la pratique de la mortification et l'usage des pénitences. Les constitutions doivent donc, au moins pour sauver ce principe, indiquer quelques mortifications, certaines abstinences ou jeûnes, la discipline, etc., qui montreront que, sous le grand rapport de l'expiation, le religieux ou la religieuse dépasse le simple laïque.
C'est d'ailleurs ce que déclare explicitement l'article suivant des mêmes Normae, § 165 : « Comme les pénitences corporelles, certainement modérées suivant les cas, sont très utiles pour nourrir l'esprit religieux, acquérir les vertus, il est expédient d'insérer, avec discrétion, dans les constitutions quelques mortifications en dehors de celles que l'Eglise prescrit à tous les fidèles. » Il faut en ceci de la discrétion, c'est-à-dire éviter de trop charger les sujets au détriment de leur santé et des œuvres. Quelques instituts, surtout de femmes, sont allés sous ce rapport à l'extrême limite.
Comme ce Guide canonique n'a à s'occuper que des constitutions des instituts et nullement de la pratique de la vie religieuse de ses membres, il passe sur plusieurs points, par exemple :
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Quelles sont les péuitences dites privées ; quelles autres méritent le nom de publiques et extérieures ; quelles sont les pénitences ordinaires et celles extraordinaires? etc.
11 faut cependant faire observer que parfois un confesseur emporté par son zèle et son amour de la pénitence, ignorant d'autre part des conditions physiologiques du sujet qu'il a sous sa direction, pourrait autoriser des pénitences non publiques qui seraient au détriment de la santé de son pénitent. Comme celui-ci est débiteur de sa santé à Dieu et à son institut, il est clair qu'il ne doit pas, même avec l'autorisation de son confesseur, au moins s'il suit les voies ordinaires, faire des pénitences qui puissent porter préjudice à sa santé, et tuer son corps sous prétexte de faire vivre sou âme. En tout cas le supérieur qui verrait qu'un de ses sujets exagère sous ce rapport, et ne tempère pas la vertu de la mortification par celle de la prudence, devrait en avertir le confesseur, lui faire connaître l'état de santé du sujet et les craintes qu'il est à même de concevoir. Cela fait, il n'a plus qu'à se tenir en repos, car il a accompli ce que son devoir demande. Il a cependant toujours le droit de recourir à l'évêque et de lui faire connaître ses anxiétés au sujet de tel de ses inférieurs, le priant d'y porter remède.
285 (238;. Chapitre des coulpes. — Cet exercice eût un des plus utiles qui se puissent pratiquer dans une communauté, mais il faut savoir y mettre la discrétion convenable, soit dan- le nombre, soit dans la manière dont il doit être tenu.
Le chapitre des coulpes ne doit être ni trop rare, ni trop fréquent. Le tenir seulement quelques fois par an serait trop peu, et il faudrait au moins, comme minimum extrême, qu'il eût lieu une fois par mois, a < apitulum culparum salU m. st m< I in n haberi débet. >• (B.C. EE. RR., 7 janv. 1862, ad 12.} D'antre part, si on le faisait plus souvent qne tous les huit jours, sa répétition nuirait à L'effet qu'on en attend, 'i ( irca vero ectpituîum culparum praescribi mderetur semel tantum in hebdomada fi, n. « {Oblates de l'Assomption, Nimes, 10 fév. l^'r-'>. ad 11.» C'est ce que répètent les Normae, $ ICÎ : tuti vigecU oapitulum culparum, hoc non saepius temel