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Chapitre des coulpes

in hebdomada , ne'- rarius quant semel in menât habeatur. »

286 (239). Le chapitre des coulpes ne doit se faire que pour les fautes extérieures contre les constitutions. « Culparum accusatio in aida capitulari superior issue faeienda restringatur ad culpas externas contra constitutiones. » (Sœurs agricole* de la /Sae Famille, Bergame, 22 sept. 1896, ad 18. — Normae, § 168.; On peut y ajouter l'avancement dans les vertus, mais ce dernier point est délicat et n'est pas obligatoire. « Actuellement on n'admet la pratique de la coulpe qu'à l'égard des manquements publics contre les règles et en ce qui concerne l'avancement dans les vertus, encore cette pratique est-elle facultative et non obligatoire.» (Sœurs auxiliatrices des ('unes du Purgatoire, Paris, 6 août 1869, ad 7.) Cette dernière partie (l'avancement dans les vertus), pouvant donner lieu à des difficultés, a été supprimée plus tard et la coulpe réduite à la pure accusation des manquements extérieurs contre les constitutions. « In capitulis culparum, non tantum reciproca accusatio sororum est expungendâ, sedineisdem nonnisi de defectibus contra constitutionum observanUammentio fieri permittitur. » (Sœurs de Notre- Dame des Missions, Lyon, 26 avr. 1890, ad 3.) Cette anirnadversion fait encore allusion à une pratique qui avait cours dans certains instituts. Une sœur étant à genoux au milieu de la salle capitulaire, les autres interrogées l'une après l'autre par la supérieure, disaient les défauts qu'elles avaient remarqués dans leur compagne. Cet exercice d'humilité pouvait facilement dégénérer, et c'est pourquoi il a été sagement supprimé à cause des abus qui auraient pu s'y glisser.

Ajoutons enfin qu'il résulte des Normae, § 167, que le chapitre des coulpes n'est point obligatoire, « Si in aliquo instituto mgeat capitulum culparum... » C'est cependant un puissant moyen pour bien faire observer les constitutions, et réparer le scandale qu'aurait donné le sujet par leur violation.

Le supérieur après chaque accusation donne une pénitence. Il faut évidemment une certaine proportion entre la coulpe et sa punition, mais là encore un grand esprit de discrétion et de prudence est nécessaire. L'accusation publique est déjà une

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peine grave, elle répare le scandale donné, et la pénitence est un peu comme la pénitence sacramentelle, c'est-à-dire tellement affaiblie qu'elle semble donnée uniquement pour sauver le principe de l'expiation. « Poenitentiae in capitulo culparum imponendae discretioms spiritu opportune moderentur. » (Xormae, § 169.)

287 (240). La clôture. — La vie religieuse est une vie retirée du monde ; elle comporte par conséquent une certaine séparation que le droit canonique appelle clôture. Cette clôture, si on considère l'autorité qui l'impose et les effets qu'entraîne sa violation, est papale pour les ordres de femmes à vœux solennels, ou simplement épiscopale pour les congrégations de femmes cloîtrées et qui n'ont que les vœux simples. On a cependant des exemples de clôture papale avec des vœux simples, mais c'est excessivement rare de trouver des vœux solennels sans clôture papale. Quoi qu'il en soit, nous n'avons poinr à parler de celle-ci.

La clôture épiscopale est stricte ou partielle. Elle est stricte comme en France chez les carmélites, les clarisses, etc.; elle est partielle quand elle ne comporte pas toutes les précautions que demande la clôture stricte. Dans ce second sens, tous les instituts de femmes ont la clôture partielle, et celle-ci se subdivise encore en clôture active et passive. La première empêche plus on moins les sœurs de sortir; la seconde défend aux personnes séculières d'entrer soit dans la communauté, soit dans une partie réservée de la communauté sans une permission et des précautions spéciales qui accompagnent toujours l'usage de cette permission.

('es principes ainsi posés, il faut observer, comme le disent les Normae, § 170, que les instituts à vœux simples ont une clôture, non point stricte, mais partielle, et qui est déterminée dans les constitutions. Cette clôture partielle exige comme un minimum que, dans toutes Les maisons de l'institut, il y ait une partie à ce point réservée aux Bœurs qu'aucun étranger n\ admis. Cette réserve reçoit certains noms -don les institut- : Les uns l'appellent Béthanie, d'autres lui donnent simplement le nom de communauté.

Clôture. 24]

Que doit contenir cette partie? Les JSformae sont muettes sur ce point, et c'est à la supérieure à voir ce que permet la disposition de l'immeuble qu'habitent ses sœurs. En général cependant, cette partie réservée devrait contenir la salle des exercices on de communauté, les dortoirs ou les cellules des sœurs et l'infirmerie. Se trouveraient en dehors les parties communes, c'est-à-dire réservées aux œuvres de l'institut, les parloirs, les classes, etc.

Enfin, de même que la clôture des religieuses à vœux solennels est soumise à l'évêque qui en est constitué le gardien, ainsi l'évêque est pareillement le gardien de cette clôture partielle et il lui appartient, de par la constitution Conditae (p. II, n° 4), de corriger et réprimer tous les abus qui pourraient se glisser sous ce rapport. « Si quae autem clausura, ut inquiunt, partiali utantur, Episcopi erit curare ut rite servetur, et quidquid in ea irrepat mtii cohibere. »

288 (241). Voici maintenant ce que la Congrégation décrète par rapport à la clôture active, c'est-à-dire aux sorties des sœurs, qu'elles aillent au parloir, ou au dehors de leur maison.

Quand les sœurs vont au parloir, elles sont en général « plerumque socia addatur » (Normae, § 175) accompagnées d'une sœur, à moins que des raisons graves ne conseillent a la supérieure de faire autrement. Ces raisons sont la bienséance, la discrétion, etc. C'est ainsi que les proches parents peuvent voir leur parente religieuse sans témoins. « Poterunt sorores alloqui proprios genitores aut propinquiores consanguiaeos quin auscultatrix intersit. » (Sœur* du Tiers-Ordre de S.-Dominique, Nancy ,10 sept. 1894, ad 10.) Ce point est ainsi codifié dans les Normae, § 176 : « Absque soc/'/ tamen alloqui poterunt aliquando proprios parentes, aut primi gradus consanguineos. » Ce texte définit plus exactement quelles personnes peuvent voir une sœur sans témoins, et déclare que ce privilège ne constitue pas un droit pour toutes ces visites, mais seulement une faculté pour quelques-unes « aliquando ».

289 (242). Toutes les fois qu'une sœur sortira de la

UUIDE CANdNIQUE. 16

>i'2 Première Partie.

maison, pour quelque motif que ce soit, elle sera accompagnée par une compagne désignée par la supérieure.

Une sœur ne doit donc jamais sortir senle, et de pins la personne qui l'accompagne doit être désignée par la supérieure (JSormae, § 174^), précaution trè> sage sur laquelle il est inutile d'insister. Faire accompagner une sœur par une autre personne satisferait en principe au texte des Normae, et cet expédient est assez fréquemment employé. Toutefois l'intention delà S. Gong, est bien que la compagne « sociam » soit une sœur, et si elle ne l'a pas déclaré d'une façon plus expresse, c'est uniquement pour ne pas mettre les supérieures dans l'impossibilité d'accomplir parfois cette prescription.

21M! (243). Les sœurs qui ne sont point sujettes à la clôture ne sont point pour cela libres de sortir suivant leur bon plaisir ; il faut qu'un motif de charité, de travail ou même d' honnête récréation autorise ces sorties. « Liceat sororibus egredi ad deambulandum, semper tamen c/m soda, etiam solatiicausa, dummodo in Us domibus habitent quae horto communi careant. » (Sœurs Augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 2 mars L894, ad 14.) Mais il faut, comme on vient de le dire, que la Bœur soit toujours accompagnée. « Quaecumque soror, cuiuscui gradus ea sit, quavis de causa e domo egrediens, semper et ubique cumsocia incedat. •> (Servantes du Cœur immacult cL M Lérida, 29 juillet 1S9G, ad :J0.) « Sorores non egrediantur > domo nisi justis de causis et cum soda <> - n desi-

gnanda. t {Sœurs de I" Vierge fidèle, Bayeux, v sept. 1896, ad 18.) Si l'institut est simplement diocésain, 1rs sorties des sœurs doivent être réglées a a prudt nti Ordinarii arbitriop\

ptis tamen debitis cautelis ». (S. C. Ev. et Etég., 26 août i S96. )

291 (244). I.'S règlements protègent les sœurs contre les dangers qu'elles pourraient trouver au dehors et leur imp< une compague; ils prescrivenl aussi des précautions pour les

Entrée dans la clôture. ^43

personnes que l'on est obligé d'admettre temporairement dais les communautés.

La personne étrangère qui, par les devoirs de sa charge, est obligée d'entrer dans un couvent cloîtré, ou dans la partie du couvent réservée aux sœurs, doit être accompagnée par deux sœurs désignées par la supérieure.

« Medicus, confessarius et operarii non ingrediantur domum nisi ad respective propria mimera praestanda et cura duabus sororilms per superiorissam designatis. » (Sœurs delà Charité de <v -Anne, Saragosse, 14 janv. 1898, ad 8.) Les Normae, § 171, semblent avoir simplifié cette obligation en exigeant simplement que deux sœurs accompagnent le visiteur. Mais en pratique c'est absolument la même chose, ces deux sœurs devant naturellement être désignées parla supérieure. Les Xormae définissent quelles personnes peuvent être ainsi admises ; ce sont : le ou les médecins, le confesseur, les ouvriers. — Quant aux autres personnes qui désireraient entrer dans la clôture, il faut distinguer. Ou il s'agit, de la clôture stricte, et alors la permission explicite toties quoties est nécessaire, ou il s'agit de la clôture partielle, et une permission générale de l'Ordinaire suffira. Quelques constitutions ayant désigné seulement une sœur pour accompagner, la S. Congrégation rappelle que cette précaution est insuffisante et désire deux sœurs. « Opportunius erit statuere ut non una tantum, sed duae sorores medicum ad msitandas infirmas concomitentur. » (Tertiaires dominicaine s, Przémy si, 21 mars 1885, ad 21.) Faisant une observation sur d'autres constitutions, elle donne des indications utiles à connaître. On ne peut faire entrer dans les couvents des professeurs laïques hommes pour donner des leçons, soit aux sœurs, soit même aux élèves, et la porte des sœurs malades qui se confessent doit rester ouverte. « Novum est clausuram episcopalem serai clausuram (demi-clôture) appellari, nec intra claustra admittendi mdentur prof essores pro sororibus instituendis, et neqtie medicus ah mai tantum ex sororibus <-on>iteturj et tandem d>m/ aegrotae confitentur, pateat omnino ostium

ubi morantur. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 6. — Sœurs de Notre-Dame de la Consolation, Tortosa, 2 oct. 1888, ad 3. — Tertiaires dominicaines, Rodez, 17 déc. 1897, ad 6.) « Minime a/jprobari pot est ut viri magistri constituantur educandarum ad eas in arte musica instituendas. » {Sœurs de S.- Joseph, Chambéry, 9 juin 1860, ad 16.) Cette prescription est tellement importante que les Normae en ont fait l'article 173. « Non probatur in constitutionibus dispositio, qua viri prof essores, site pro sororibus, sine pro alumnis i n litteris cel artibus instituendis, admittantur. » Non seulement des hommes ne peuvent être professeurs pour les religieuses, mais pareille défense existe même pour les élèves. On comprend facilement la raison de cette prohibition.

292 (245). Portières. --La portière doit avoir un article à part dans les constitutions, car c'est un des emplois inférieurs les plus importants dans une communauté. On le met ordinairement dans la partie réservée aux divers offices de l'institut, et en le rédigeant, les soeurs tiendront compte des deux observations suivantes que donne la S. Congrégation.

La première se rapporte à l'heure de la fermeture des portes du couvent. Elles se doivent clore après le coucher du soleil. « Haud permitti solet ut ianuae domorum apertae remaneant post solis occasum. » (Saurs de S.- Joseph, Chambéry, 9 juin 1860, ad 17.) De plus, quand les portes de la maison sont fermées, les clés, tant du couvent que de l'église, doivent en être remises au moment du coucher à la supérieure locale qui doit les garder pendant la nuit. « Apitd superiorem localem elaves clausurae et ecclesiae noctu servari debent. » (Filles de l'Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896. ad 21.)

Pour ce motif on fera bien d'insérer dans les constitutions cet article qui est la reproduction des Normaej § 177.

293 (246), Au coucher du soleil, les portes de la maison seront fermées et les clefs en seront données à la supérieure.

Notons deux choses : la clôture des portes au coucher du

De l'Aumônier. 24"»

soleil, les clés remises à la supérieure. Il n'est point nécessaire qne les clés soient remises de suite ; l'usage général des communautés, fondé sur les nécessités locales, car la vie civile ne s'éteint point avec le coucher du soleil, est de porter les clés à la supérieure à la suite du dernier exercice de communauté et au moment où l'on va se coucher.

Il sera bon aussi d'ajouter au chapitre de la portière un article sur les paquets, lettres et commissions qu'elle doit porter directement à la supérieure, s'ils viennent du dehors, ou recevoir d'elle s'ils vont au dehors, sans rien faire connaître aux sœurs avant que la supérieure lui ait indiqué ce qu'il faut faire.

294 (247). L'Aumônier. — Si le confesseur ou l'aumônier des sœurs loge dans leur couvent, son habitation sera pourvue d'une entrée séparée et n'aura aucune communication avec leur habitation.

Cet article des Normae, § 1 78, est au fond ce qui se pratique dans presque tontes les communautés ; il est cependant important de l'insérer pour que son observation s'appuie sur un texte bien clair et bien précis. Il serait désirable h tous points de vue que l'aumônier eût une habitation complètement séparée; si cela ne se peut, il faut au moins que la porte de son logement soit en dehors du couvent, et que de plus il n'y ait pas de communication intérieure. Si une fenêtre donne dans le couvent, il est nécessaire qu'elle soit grillée.

En France et en d'autres endroits, l'aumônier et le confesseur sont souvent la même personne ; en Italie ces deux emplois sont complètement séparés, et l'aumônier (il capellano, capellanus) est toujours distinct du confesseur de la communauté. Dans toute hypothèse, qu'il cumule ou ne cumule point ces deux fonctions, l'aumônier est nommé par l'évêque pour les services religieux de la communauté et ne peut à aucun titre s'ingérer dans l'administration matérielle ou morale de la communauté. Il ne peut se mêler de l'administration temporelle, et s'il en était prié par la Supérieure, il agirait sagement eu refusant de s'occuper d'une partie qui lui est étrangère et où il lui serait

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facile d'assumer des responsabilités qui pèseraient peut-être plus tard lourdement sur ses épaules. Il dirige les sœurs, individuellement, s'il est confesseur, il ne dirige pas la communauté, ce dernier devoir incombe à la Supérieure. En un mot, il lui faut observer étroitement cette séparation des pouvoirs qui rendra son ministère fructueux parce qu'il restera dans la voie de l'obéissance.

295 (248). Choses qui ne conviennent point aux sœurs. — Les sœurs s'étant consacrées à Dieu parle vœu de chasteté doivent s'interdire bien des choses qui, sans être contraires à ce vœu, s'accordent peu avec l'ensemble des précautions extérieures qu'elles doivent raisonnablement prendre pour garder cette belle fleur dans toute sa pureté. Il y a donc un double motif de restriction. Le premier vient d'une certaine convenance que l'on conçoit bien. Par exemple, une jeune fille qui n'est point encore mariée n'aura jamais de sa mère la permission d'assister à un accouchement. Cette réserve, que l'on trouve si naturelle dans le monde, est encore plus à sa place dans une communauté de vierges consacrées au Seigneur. D'autre part, en exerçant les devoirs de charité auprès de personnes d'un autre sexe, les sœurs peuvent se trouver exposées à des périls plus ou moins considérables, et bien des choses qu'une femme du monde peut faire et voir sans aucun danger ne seraient pas sans inconvénient pour une religieuse. Il faudra bien se mettre à ce double point de vne pour juger à leur vraie valeur les observations générales qn'a faites la S. Congrégation, et qui se fondent toutes, soit sur l'un ou l'autre de ces deux motifs, soit sur tous les denx à la fois. Mais il y a des instituts qui ont reçu, avec l'approbation de l'Eglise, une mission spéciale; il y a des sœurs préposées à la garde des hôpitaux et au soin des malades des deux sexes qui y sont renfermés. Il a souvent été difficile d'éviter cette Qi site et divers instituts ont dû s'y plier. De même, il y I deinstituts charitables qui vont soigner les malades à domicile, e\ ce. bien entenda, -an- s'occuper de leur Bexe. Il esl clair que les observations générales de la s. ( îongrégation (voir pins haut. n.30; — Normae,\ I3e1 15; const. Conditae, p. I,n*3)n'attei-

Choses qui ne eonviennenc point. LUT

gneut pas ces instituts dont le but charitable a déjà reçu l'approbation de Rome, et ces prescriptions doivent -être entendues d'un ensemble de précautions qui auront pour but de parer aux dangers que les sœurs pourraient rencontrer dans l'exercice de leur ministère de miséricorde temporelle.

Un autre point de vue est peut-être plus intéressant, car il répond à un besoin pressant, et sou* l'autorité des évêques. avec leur demande expresse, nombre d'instituts ont été forcés de s'y adapter, bien que les règles générales dé la S. Congrégation fussent loin de le conseiller ;je veux parler de l'éducation des petits garçons. (Voir Normae, § 14, et plus haut, n° 30.) Ici encore, il faut souvent se plier à des nécessités, à des exigences pour prévenir un grand mal. Tout en maintenant les règles et l'expression de ses désirs, l'Église laisse dans la pratique, sous l'autorité des évêques, une plus grande liberté. (Voir, par exemple, Constitutions de l'Union des Saints- Cœurs de Douai?)

Il faut conclure de ceci que la S. Congrégation ne veut pas que des instituts créés pour l'éducation des filles, considèrent comme an devoir l'éducation des petits garçons. Ils pourront s'y adonner temporairement sous la direction et la responsabilité et le contrôle des Ordinaires, mais il est plus sage de ne point insérer cette disposition dans les constitutions, pour ne pas faire une règle de ce qui est, et ne peut être, qu'une exception (1).

296 (249;. En vertu de la règle de la séparation des sexes, il n'est point convenable d'envoyer les sœurs dans les collèges, les séminaires, les évêchés pour s'y occuper aux travaux de leur sexe. « Assistentia sororum in seminariis et similibus mrorum instituas S. Congregatio non solet approbare. t> (Sœurs des Ecoles pauvres, Budweis, 11 juill. 1695, ad 2.) « Haud admitti potest ut sonores servitia praestent in Episcopiis. » (Filles de l<i Charité servantes des pauvres, Montréal, 25 juin 1860, ad 11.) « Expungenda sunt quae edicuntur de introducendis sororièus in seminaria et collegia, cum sit res periculi plena

(1) La question dont traite ce § est soumise en ce moment à l'étude de la S. Congrégation qui sera juge des modifications à y apporter.

•24 s Première Partie.

haud permittenda. » {Sœurs de S.-Josephj Belley, G juin 1860, ad 15. — Normaej § 14.) Le fait cependant existe en divers endroits; mais si des concessions pontificales temporaires l'ont toléré comme expédient, elles ne l'ont jamais reconnu comme un droit des communautés qui s'adonnent à ce service, on même comme une chose à encourager : bien au contraire, les Normae mettent ce genre d'occupations parmi les empêchements à l'approbation des nouveaux instituts qui s'y livrent.

297 (250). A cette question se rattache celle des classes enfantines, des asiles et des crèches. Les sœurs qui n'ont pas ces œuvres de charité comme but ne sauraient s'y occuper en vertu de leurs constitutions. (Normae , § 15.) De même, les instituts qui n'ont pas, comme les Petites Sœurs des pauvres, le soin des vieillards, ne peuvent en recevoir chez eux. Enfin il faut tenir compte de ces deux observations qui concernent certains soins que les sœurs ne sauraient, toujours en vertu de leurs constitutions, donner aux personnes de leur sexe. « Tolerari nequit virgines Deo dieu tus, religiosoque indutas habitu, mulieribus lapsis parturientibus adsistentiam praestare suam. » (S. CEE. RR., 17 mai 1865, ad 1 : . [nalecta Jur. Pontif., sér. IX. col. 891. — Normae, § 15.) Et il ne s'agit pas d'une prohibition faite parce qu'elle a pour objet mulieribus lapsis; le but est plus général et les sœurs ne pourraient ni assister aux accouchements, ni accompagner les nouveaunés à l'église. « Pariter ex constitutionibus expungendum > st (juod legitur de sororibus quae parturientibus assistunt et de earum comitatu neonati ad ecclesiam. » (S. C. EE. RR., 24 fév. 1863, ad 16; . bialeeta Jur. Pontif., sér. IX, col. 272.) C'est d'ailleurs ce que disent les Normae qui n'examinent que le fait de l'accouchement, sans se demander si sa cause est coupable ou non.

298 (251 ). Autorité civile. — Il est clair que les sœurs qui l'ont la classe doivent se soumettre aux règlements scolaires impi>sé> par l'autorité en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire à la loi de Dieu et aux préceptes de l'Église. Mais de ce qu'elles doivent subir cette nécessité, il ne s'ensuit pas qu'elles aient à l'insérer

Nourriture et vêtement. i'40

dans leurs constitutions et y faire par conséquent mention de l'autorité civile : l'éducation des chrétiens appartient exclusivement à l'Église. «. Expungantur in constitutionibus eaorknia quae referuntur ad instruetionem puellis tradendam iuxta methodum a potestate laica approbandam sive reprobandam. Instrttctio enim Ckristifidclium privative spectat ad Ecclesiam atqut ad locorum ( )rdinarios... — Delendaerit in constitutionibus approbatio laicae potestatis. » {Sœurs de la Miséricorde, Majorque, 11 mars 1881, ad 7, ad 11.) « Expungantur omnia quae passim occurrunt et quae circa disciplinant et regimen totius institut/' per civilem auctoHtatem quomodocumque moderari mdentur, neve unquam legum civilium mentio fiât in constitutionibus. » (Sœurs de la Charité de S1"- Anne, Sara gosse, 29 mars 1889, ad 3.) — Voir plus haut, n°- 30.

299 (252). Nourriture et vêtement. — Chaque institut est libre de faire sur ce point ce que bon lui semblera, daus certaines limites toutefois, car il y a des usages dont il convient de ne pas s'écarter. Ils sont d'ailleurs dictés, soit par la pratique constante des instituts, soit par les règles d'une bonne et prudente administration. Sous ce rapport, on ne peut que se fier à la prudence des supérieurs et à la charité avec laquelle ils pourvoient aux besoins de leurs sujets, selon ce qui est dit au chapitre de la pauvreté. Ainsi, il n'est point à propos d'excepter telle ou telle sorte de mets. Ce qui est rare et de luxe dans un pays peut se trouver commun dans un antre, et les constitutions étant faites pour pouvoir être pratiquées sous tontes les latitudes, dans toutes les circonstances, ne doivent pas contenir des prescriptions qui seraient gênautes, soit pour le développement de l'institut, soit pour l'entretien des religieux. Tel est le sens de cette observation : « Quoadvictum nikil excipitur, et conreni enter, tum qualitas, tum quantitas ciborum iuxta locorum aut valetudinis nécessitaient praebeatur ratione religiosae frugalitatis habita. » (Sœurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 9.) « Il n'est pas convenable d'entrer dans les détails, soit pour la qualité, soit pour la quantité de la nourriture, ce point dépendant des diverses circonstances de temps et de lieu. » (Sœurs Marcelines, Milan,

250 Première Partie.

2 fév. 1897, ad 22.) Ou le déterminera dans le Coutumier.

300 (253). On fera ordinairement, pendant le temps du dîner et du souper, la lecture de quelque livre pieux. (Normae, § 182.)

301 (254). Il est d'usage de faire une lecture pendant le repas si les religieux sont assez nombreux, ou au moins de garder le silence. C'est ce que rappelle la S. Congrégation : « Toto tempore prandii et coenae habeatur Uctio spiritualis, vel saltem servetvfr sHentium, exceptis nonnullis casibits extraordinariis in quibus superiorissa a silentio servando dispensait- poterit. » (Sœurs >/< S*-Hedwige, Breslau, 23 août 1807. ad 6.)

Remarquons le mot des Normae a ordinarie » qui nous enseigne deux choses : la première que le supérieur peut dispenser de temps en temps de cette lecture ; la seconde que cet article n'est applicable qu'aux communautés constituées régulièrement avec un nombre suffisant de sujets. Dans les campagnes où l'on ne trouve que deux ou trois sœurs, il sera parfois difficile d'observer ce règlement, surtout quand les exigences scolaires s'opposent à ce qu'elles aient un temps fixé pour se récréer saintement entre elles. Dans ce cas la supérieure, s'inspirant des principes de charité et de prudence, fera pour le mieux.

302 (255). Tout étant en commun dans la communauté, les sujets doivent désirer que, pour mieux observer la pauvreté, les objets les plus usés, les plus mauvais leur soient attribués. Si tel est le désir des sujets, autre doit être la pensée qui dirige un supérieur.

Il attribuera à chacun son linge de corps et de lit, de telle sorte que chacun ait toujours les mêmes effets et que ceux-ci ne passent point d'un sujet à l'antre. Il y a dans cette précaution L'observation d'une règle d'hygiène qni ne blesse en rien la sainte pauvreté, et a de trop bons effets pour pouvoir être néglij <c Unaqtuteque sororj etiamsi novitia vel simplex candidata, hah, ai adproprium usum lintea > t indumenta propria interiora tamen distinetis loculis seu armariis custodiri debent in sadem aula communitaiis. » (Sœurs d >-//,,/,/-,/,, Bresla . 2:: août

Le Silence. 251

1897, ad 10.) Nous l'avons vu d'ailleurs prescrit par les Xormae, § 127, qui, sans eu faire une obligation stricte « congruit ». conseillent fortement cet usage.

303 (256). On gardera exactement le silence dans leglise, l'oratoire, le chœur, la sacristie, et ordinairement au réfectoire pendant le temps des repas.

Cet article des Normae, § 181, est à insérer dans les constitutions. Anciennement celles-ci ajoutaient le dortoir aux lieux où l'on devait observer un silence strict ; les Normae n'en parlent pas directement, mais comme le silence est aussi recommandé depuis une certaine heure de la soirée jusqu'à une heure déterminée du matin, il s'ensuit que le dortoir se trouve compris dans ces lieux quand les sujets sont couchés, ce qui est bien la fin de ce silence spécial. Ce silence est appelé grand silence et ne doit pas être rompu sans raison grave ; alors même qu'on est forcé de parler, il faut le faire à voix basse et en peu de mots « obiter et perpaucis ».

Les constitutions imposent en général le silence comme uue règle à observer en tous temps et en tous lieux, sauf les temps et lieux de récréation. Cette obligation générale peut cependant subir des variations suivant le but de chaque institut. Aussi les Xormae, \ 181, ont bien soin de donner nue règle assez élastique en ces termes : « Statutum etiam silentium diurnum obserzandum in tota domOj discrète iuxta naturam finis secundarii et particules ns Instituti. » La parole discrète juxta naturam... indique la façon d'appliquer pratiquement cette prescription. Et elles ajoutent : « praesertim vero nocturnum a designata hora vespertina usque ad designatam horam matutinam ». Ce grand silence commence ordinairement après la récréation du soir, ou au moins après la prière, et se prolonge jusqu'après l'oraison du lendemain matin.

3(14 (257 ). Expressions à écarter. — Rappelant ce qui a été dit (n° 64), on ne doit point mettre dans les constitutions des citations de l'Écriture sainte ou des Pères, et il fant choisir des termes clairs, simples, sans vain étalage de phrases, allant tou-

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