DES MALADES
306 (259). Les constitutions d'un institut doivent pourvoir aux besoins des sujets non seulement en santé mais en maladie, et je dirai même que leur sollicitude doit être plus intense, plus active, plus maternelle dans ce dernier cas. C'est pour cela que les Nomme consacrent un chapitre spécial « de infirmis » à expliquer ce que doit faire l'institut pour le soulagement temporel et spirituel de ses membres. Ces soins seront par conséquent de deux sortes : les uns se rapportent au corps, les autres à l'âme du malade.
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307 (260). Dans toutes les maisons de l'institut où cela pourra se faire commodément il y aura un ensemble de pièces réservées pour le soin des malades.
En d'autres ternies, les Normae, § 183, demandent la constitution d'une infirmerie dans toutes les maisons où cela se peut commodément, On comprend que cette infirmerie deviendrait une nécessité dans le cas de maladie contagieuse, mais dans les cas ordinaires elle est excessivement utile, soit pour les soins à donner au malade, soit pour ne pas troubler l'ordre et la paix des exercices de la communauté.
308 (261). Le supérieur désignera un ou plusieurs sujets, pourvus des qualités et aptitudes nécessaires, chargés de donner aux malades les secours et les services dont ils ont besoin. Sous la direction du supérieur, ils donneront aux malactes tous les aliments et les remèdes qui leur seront nécessaires. {Normae, § 184.)
Nous ne pouvons ici nous étendre sur la manière de constituer l'infirmerie, les qualités de l'infirmier ou de l'infirmière, la façon dont ils doivent donner leurs soins, pourvoir aux requêtes matérielles des malades, leur fournir pour le lit, pour la nourriture tout ce qui leur est non seulement nécessaire, mais utile et parfois agréable. Un malade est un don précieux que Dieu fait à une communauté, et ses souffrances religieusement supportées sont souvent plus utiles à l'institut que les travaux de ses frères en bonne santé. De plus, si la charité chrétienne doit s'exercer en tout temps, c'est ici qu'elle est plus de mise. La pauvreté doit lui céder le pas ; cependant en ceci il faut ne pas oublier que le religieux en a fait le vœu, et pourrait parfois de Lui-même limiter les exigences du médecin, qui souvent ne considère pas dans ses ordonnances la potentialité financière de sou malade.
I.i's religieux des anciens ordres nous donnent là-dessus des exemples à Imiter. de n'en citerai qu'an seul parce qu'il appartient à un religieux revota de L'éminente dignité de cardinal de
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la sainte Église. Le cardinal Pitra, bénédictin de la congrégation de France, étant tombé gravement malade, le médecin prescrivit, pour relever les fonctions de l'organisme, du Champagne. Le vicaire général du cardinal, qui remplissait les fonctions de maître de maison et, pour la circonstance, d'infirmier, fit immédiatement acheter le Champagne, car la cave du cardinal en était complètement dépourvue. Mais il fut impossible d'obtenir que Son Eminence y goûtât. « Je suis moine, répétait-il, et étant malade je dois être soigné en moine. Or, on ne donne pas du Champagne aux moines, qui sont des pauvres. » On ne put vaincre ses répugnances que lorsque le médecin lui eut affirmé sur son honneur que dans les hôpitaux on donnait aux pauvres du Champagne toutes les fois que le médecin le prescrivait. Le cardinal se soumit alors, ce remède étant de ceux dont bénéficient actuellement les pauvres. Je tiens à citer cet exemple pour que le malade n'oublie jamais, même dans la maladie, les vœux qu'il a faits au Seigneur. Quant au supérieur, il n'y a qu'à lui recommander la plus grande charité.
309 (262). Dès que cela paraîtra nécessaire, on appellera le médecin dont on exécutera toutes les prescriptions.
Cet article fe&Normae, § 181, n'a point besoin d'explications ; toutefois il faut que le supérieur choisisse un médecin prudent qui comprenne ce qu'est un religieux, se rende compte qu'il ne peut le traiter comme un malade quelconque, et saura résister à certaines pressions indirectes qui conduiraient à des ordonnances contraires, soit à la pauvreté, soit au bon ordre de la maison.
310 (263). D'abord quand une sœur est malade, et le mot maladie s'entend ici de maladie grave, elle n'est pas astreinte aux règles qui déterminent habituellement les confessions et communions. La supérieure lui demandera si elle ne désirerait point un confesseur spécial, et cette obligation de la supérieure pourrait à bon droit être insérée dans les constitutions, « Etopportunum >:/deretur inserere in Constitutionibus utsive sujieriorissae, sive infirmariae graviter decumbentes interrogent an confessarium extra-
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ordinariuiti cupiant. » (Sœurs du Tiers- Onhe de S.-Dominique, Nancy, 10 sept. 1894, ad 13.)
Et en effet, les Normae, § 180, eu font une obligation stricte qui peut être mise sous cette forme.
On appellera à temps le confesseur ordinaire, ou celui que le malade, interrogé par le supérieur, préférera, et on l'appellera autant de fois que le malade le désirera. (Normae, § 186.)
On comprend, en effet, que les règles habituelles doivent céder dans ce cas, et que les désirs du malade dans une conjoncture aussi grave deviennent une loi.
De même il faut donner au malade la communion plus souvent, suivant l'avis du confesseur, sans s'astreindre à ce que pratique sur ce point la communauté. « Pro injirmis, non est tempuspro unaquaque hebdomada determinandum ut se communicent, sed quotiescumque velint, récipient, annuente tamen proprio confess no, cuiusjudicio estidomnino relinquendum (1). » (Fils de Marie lut maculée, Vérone, 9 sept. 1892, ad 14. — Voir Normae, § 187.)
Enfin, il faut tenir compte dans cette question de la communion des malades, du décret Sacra Tridentina synodus (20 déc. 1905) qui donne les règles pour la communion fréquente et quotidienne. Si un religieux en santé communie tous les jours, et si cela est très utile à son âme, cette communion est encore bien plus nécessaire en temps de maladie, et il est du devoir des supérieurs de la lui procurer autant qu'elle peut se combiner avec les circonstances locales.
Il ne faut pas oublier encore que le Saint-Siège a permis, par décretdu Concile du 7 déc. 1906, que les malades alités depuis un mois, et n'ont pas l'espoir d'une prompte guérîson, puissent recevoir la communion une ou deux fois par semaine après avoir pria quelque chose per modum potus (une nourriture liquide, lait,
(1) Cette animadversion est citée au point île vue exclusivement hiatoriqm elle se trouve maintenant, par le mot annuenU tamen proprio ttwj/wwra, en contradiction avec le décret Sacra Tridentina Bynodui.
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bouillon, chocolat à l'eau ou au lait, etc.) s'ils sont dans des maisons où l'on conserve le Saint-Sacrement, et une ou deux fois par mois pour les autres. Puis la même congrégation a, par décret du 6 mars 1907, étendu le bénéfice de cette concession à ces malades qui ne peuvent rester au lit, ou qui sont à même de se lever quelques heures durant la journée. On le voit : le Souverain Pontife a fait tout ce qui était possible pour faciliter aux malades la réception du corps du Seigneur, et le supérieur s'inspirera de ces dispositions de l'Eglise pour faire de son côté le nécessaire afin que le malade puisse en bénéficier aussi souvent qu'il se pourra.
311 (264). On doit donner aux religieux gravement malades les secours de la sainte religion, mais, d'après la pratique de la S. Congrégation, cette obligation doit être exprimée sous la forme suivante :
Quand une sœur se trouvera gravement malade, la supérieure aura soin de lui faire administrer à temps les sacrements de l'Eucharistie et de l'Extrême-Onetion (l), et de lui procurer, à l'article de la mort, l'assistance spirituelle du prêtre prescrite par le Rituel Romain. {Xormae, § 188-189.)
Il y a dans cette disposition deux choses bien distinctes : la réception des sacrements et l'assistance spirituelle ; or si le premier cas se trouvait toujours inscrit dans les constitutions, il n'en était point de même du second. « Iuxta Ecelesiac disciplinam, sacerdos non solum débet soroinbus infirmis sacramenta mini strare, sed iisdem in articulo mortis constitua s spiritualem adsistentiam praestare usque ad exitum vitae; quapropter hac de re mentiojieri oportet in eonstitxtiombus. » (Sœurs de la l 'ierge fdèle, Ba>/eux, 15 fév. 1870, ad 20.) On voit que cette assistance spirituelle est la présence au chevet du moribond d'un prêtre qui le soutient, le console, l'encourage jusqu'au dernier moment.
(1) Il faut donner d'abord le S. Viatique, puis l'Extrême-Onctiou, « ... et postqnam infirmus Viaticum sumpserit, i nun pu fur a sacerdote ■■. (Rituel Romain.) GUIDE CANONIQUE. 17
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Il snffit d'indiquer le principe de cette assistance suivant le Rituel Romain, car le prêtre sait ce qu'il a à faire, son devoir étant nettement tracé dans le § intitulé : Modus juvandi morientes.
Il faut faire cette mention dans les constitutions pour ne pas laisser croire que la fonction d'aider les mourantes est dévolue aux sœurs. « lu.rta Ecclesiae disciplinant, sacerdotes non solum debent ihfirmis me rameuta ministrare, sed iisdem in articulo mortis constitutif spiritualem adsistentiampraestare. Quapropter hac de re mentio fieri oportet in constitutionibus ne adsistentia kuiusmodi sororibus commissa esse videatur. » {Sœurs de S.-Joseph, Bclley, 8 juin 1860, ad 13. — Sœurs de S.-Joseph, Limoges, 11 juill. 1860, ad 13. — Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept, 1896, ad 20, etc..)
Cette assistance doit être faite, si cela se peut, par le curé de la paroisse, car les sœurs sont sous sa juridiction ; en tout cas il faudra, s'il y a des arrangements particuliers intervenus entre l,e curé et la communauté, s'en tenir à ces conventions. < "est le sens de cette animad version. a Statuendum est id pro adsistentia infirmorum in articulo mortis existentium iuxta Rituale Romanum advocetur parockus,vel alius presbyter si facile liaberi possit. d {Filles de la ('ha rit,' servantes des pauvres, Montréal, 26 avr. 1860, ad 2.)
Enfin, si l'Extrême-Onction est, suivant le Rituel, un remède non seulement pour l'âme, mais pour le corps. « Institut a m t>wquam coelestis medicina, non animae solum, sed etiam corpori salutaris ». il faudrait se garder d'insérer dans les constitutions des phrases tendant à faire croire que ce sacrement est un remède temporel, et que pour cetU raison il faut se hâter de le recevoir, a Hàud expedit stature in constitutionibus admonendas esse moniales ut infirmis exhibeant sacramenta tanquam corporale remedium. » {Filles de la c/m rit, servantes des pauvres, Montréal, 25 avr. L860,ad 2 | (1).
'.\\'l (264). Les Normai ne parlent que de l'assistance du
(1) Un décret du S. -Office du 25 avr 1906 permet, en cas de nécessité urgente, d' ne fain- qu'ont onction en prononçant cette formule : l'er il '•', Domiti't$ i/iiidi/iiid ddiquiiti. Am,
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prêtre au chevet des moribondes suivant ce que dit le Rituel Romain. Celui-ci traite bien aussi de la bénédiction apostolique in articulo mortis, mais non pas à l'endroit où il parle de modo iuvandi morientes. D'après la discipline jusqu'ici en vigueur, seul, le confesseur ordinaire des religieuses à vœux solennels on à vœux simples, avait le pouvoir de leur donner cette bénédiction apostolique.
Il en arrivait que si le confesseur ordinaire se trouvait absent ou em\ )êché, la religieuse pouvait être privée de cette grande grâce. Aussi le Pape Pie X, accueillant les demandes qui lui avaient été faites à ce sujet, permet, par décret du Saint-Office du 1er avr. 1909, que tout prêtre appelé à donner les derniers sacrements à une religieuse puisse aussi, et sans avoir besoin de faculté spéciale, lui donner la bénédiction apostolique in articulo mortis, en observant la forme du Rituel : « bénigne indulgere dignatus est, ut quandoquidem alius sacerdos ad extrema sacramenta religiasis mulieribus wtorum t <i m solemnium tum simplicium ministranda rite wceturj eisdem a nimam agentibus apostolicam etiam benedietionem, etsi aliunde hdc facultate non potteat, impertiri valeat ad normam-j ceteroquirij apostolicae Constitutionis Benedicti XIV quae incipit Fia mater j et servata forma in Rituali romano praescripta (1) ».
(1) Xotons que souvent il arrive que cette indulgence si précieuse n'est pas appliquée, non point par défaut de pouvoir dans le prêtre, mais parce que celui-ci n'observe point les prescriptions de la Constitution Bénédictine, en ne faisant pas faire auparavant au malade les trois actes qui sont nécessaires de son côté pour la gagner. Ces actes, sous peine de nullité de la bénédiction, sont :
1° L'intention et la volonté au moins interprétative, chez le mourant, de gagner cette indulgence.
2° La confession et la communion, ou au moins la contrition, et l'invocation de bouche, au moins de cœur du saint nom de Jésus.
3° Un acte du mourant par lequel il accepte la mort, et se conforme à la volonté de Dieu.
Ces trois conditions essentielles doivent précéder la formule, et c'est au prêtre qui applique l'indulgence à les faire observer par le mourant,
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