DU RENVOI DES SUJETS
815 (267). On peut examiner dans ce chapitre quelles sont les causes du renvoi, puis quelle procédure il faut suivre pour ren-
262 Première Partie.
voyer un sujet, et enfin quelles sont les conséquences de cette sortie, soit par rapport aux vœux, soit, si c'est une sœur, pour la dot que la renvoyée a apportée à la communauté.
Notons d'abord qu'il faut intituler ce chapitre des constitutions « Vu renvoi des sujets t> et non, comme écrivent certains instituts, « De l'expulsion des sujets », parole qui est impropre. o Tmpropriùm est dicere sorores expelli, sed dicatur dimitti. « ( Filles de l'Immaculée < 'onception, Mexico, 22 mai L896, ad 34. 1
La première question que l'on peut se poser est celle de l'autorité à qui est réservé le pouvoir de renvoyer un sujet. La controverse ne saurait plus avoir qu'un intérêt historique et si, anciennement, les Ordinaires croyaient avoir la faculté de renvoyer un sujet, ou au moins d'en approuver le renvoi, il est certain, d'après les Normae, \ L92, qui n'ont fait en cela que reproduire la constitution Conditae (p. II, n" 1 ), que ce droit appartient exclusivement à l'autorité qui préside à l'institut. « Praesidum similiter est familias singulas ordinare, tirones ac prqfessos dimittere... »
316. A qui appartient ledroit de renvoyer les postulait ts?( 'omme on l'a vu au § 126, le droit d'admettre le postulant appartient au supérieur général, et par conséquent, car les deux eh sont corrélatives, le droit de les renvoyer appartient au même supérieur général. Celui-ci n'a point besoin de consulter son conseil, ear les Normae ne lui t'ont cette prescription que pour le renvoi du noviciat.
Il n'y arien à dire quant aux motifs de renvoi. Le sujet peut mal se conduire, ou tout eu se comportant très bien, montrer qu'il n'est pas fait pour la vie religieuse, au moins pour la vie religieuse dans ce\ institut. 11 s'ensuit qu'il n'est point né< saireque le sujet commette une faute pour être renvoyé du postulat, il suffit qu'il s'y montre impropre à la vie et ans œuvres de l'institut.
::|7 268 . Pour renvoyer un novice, le supérieur généra,] «but avoir la délibération conforme du conseil tréuéra lice.
Kenvoi «les novices et profès. ;><;;;
C'est ce que nous verrons quand nous traiterons du conseil généralice, et ce qui se trouve dans le passage de la constitution Conditae que l'on vient de citer. Le supérieur général a besoin du vote conforme de son conseil, car le renvoi d'un novice est une chose grave qui peut porter atteinte à la prospérité de l'institut. Quels seront maintenant les motifs de ce renvoi? Il est clair qu'on n'en demandera pas d'aussi rigoureux que pour les cas qui vont suivre. Il n'est même pas nécessaire qu'il y ait faute de la part du novice ; il faut et il suffît que celui-ci soit jugé, pour n'importe quel motif, impropre à la vie de l'institut, soit qu'il n'ait pas l'appel de Dieu à cette vocation, soit qu'il lui manque les qualités morales et intellectuelles requises, soit enfin que la santé nécessaire pour supporter les fatigues de la vie religieuse lui fasse défaut. {Normae, § 1U2.)
La constitution Conditae parle des « tirones », c'est-à-dire novices. Elle se tait sur les postulants. Ceux-ci sont reçus par le supérieur général ou provincial, sans obligation de consulter le conseil généralice ou provincial ; ils sont renvoyés par la même autorité sans qu'il soit nécessaire de consulter le conseil.
318 (269). Pour renvoyer un profès des vœux temporaires, il faut des raisons graves approuvées par la majorité du conseil généralice.
On comprend qu'il faudra des raisons moins graves que dans le cas suivant pour exclure un profès temporaire, à qui on pourra, le cas échéant, refuser, pour des motifs graves approuvés en conseil généralice, le renouvellement des vœux. « Pro dimittenda sorore votorum ad tempus graves, requiruntur causae et maior pars votorum consilii generalitii, gravissimae vero requiruntur pro dimittenda sorore professa in perpétua m ac inprimis incorrigibilitas. » [Sœurs capucines du Tiers-Ordre de la Divine Bergère, Barcelone, 15 nov. 1898, ad 10.)
Mais toute faute ne serait point suffisante pour faire renvoyer un sujet. La loquacité, par exemple, est un défaut: il faudrait qu'elle eût des conséquences très graves pour devenir un mot if
L'iil Première Partie.
suffisant. ( !e serait alors autre chose que de la loquacité, a Dirn saionem sororum où solam earum loquacitatem, quin haec gravibus adiunctis adstipuletur , ex. gr. cum Jrequenti fratemae caritatis iactura, etc., etc., est nimium periçulosum praescribere ; qua propter praecise singulares casuê determinentur qui in hac matériel sint attendendi, et distinctio fiât an de prqfessis, sive tem~ poraneiêj sire perpetuis agatur. » (Sœurs du S, Sauveur et de la >' Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 8.)
Il n'est point nécessaire d'obtenir la confirmation du Saint- Siège. D'anciennes animadversions, il est vrai, l'exigeaient même pour la professe temporaire; elles ont été modifiées par Les Normae, $ L93, qui sont muettes sur cette obligation.
319 (270). Pour renvoyer un profèsdes vœux perpétuels, il faut des motifs plus graves, extérieurs, joints à Tiucorrigibilité reconnue comme telle parle conseil généralice délibérant à vote secret. La preuve de l'incorrigibilité doit être telle que tout espoir de résipiscence ait disparu et que la continuité des fautes du sujet incorrigible menace de causer du dommage à l'institut.
Pour pouvoir renvoyer un profès perpétuel, il faut donc deux choses : des motifs graves, extérieurs, et l'incorrigibilité coupable <r... îta horum neminem et ipsi dimitten valsant nisi ob <-nl]><tiii gravent, externam etpublicam et nisi culpabilis sit etiam inco gibiliê ». (Décret Auctis admodum, 4 dov. 1892.)
Comment reconnaître cette incorrigibilité, car il es< facile d'apprécier la double qualité que doit revêtir la faute II existe deux moyens de s'assurer de cette marque. L'un est intrinsèque : la faute du sujet présente de tels caractères qu'elle dut toute résipiscence. « Nemoautem incorrigibilis dicatu talibuê notata sit characteribus ut resipisa ntiam omnino excludat, quaegue ïnstituto oere sit nociva, •• | Sœurs de la Réparation, M in h. 22 mai 1895, ad 21.) «...'' in casil incorrigibili-
s culparum quae sint contra substantiam ootorum, u bonum commum Instituai, exclusis infirmitatibus ». (Fille*
La note d'incorrigïbilité. 265
l 'Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 34.) L'autre est extrinsèque et se trouve dans les moyens que les supérieurs ont mis antérieurement en action pour faire rentrer le coupai >le en lui-même et obtenir son amendement. « Nulla ef-si culpabilis, soror post emissa vota perpétua expellenda est "h Jnstituto /'i.si prias adlnbita fuerint média ad eam corrigendam opportuna, et ipsa incorrigibilis inventa fuerit. » (Sœurs de l'Ange gardien, Montauban, 10 mai 1895, ad 90.) Et cette prescription de la note d'incorrigibilité est plus ancienne que le décret Auctis admodum, puisque nous la retrouvons dans l'animadversion 2, donnée aux Prêtres de l'Immaculée Conception (Rennes, 'Z mars 1861) : (.( Pro expulsione oportct ut rêvera, concurrat incorrigibilitas, et pro iis qui rota perpétua emiserunt, etiam conjirmatio S. Congregationis. »
320 (271). La procédure pour renvoyer une sœur se trouve dans la phrase suivante ; on trouvera à l'Appendice la procédure à suivre dans les instituts d'hommes.
321 (272). Pour qu'une professe incorrigible puisse être renvoyée, il faut l'avis conforme de la majorité du Conseil généralice de l'institut délibérant à votes secrets, et la confirmation de la S. Congrégation en telle sorte que le renvoi prononcé par la supérieure générale en son conseil ne ressortisse son effet juridique qu'après cette confirmation.
Dans les instituts d'hommes, l'incorrigibilité du sujet est constatée, selon le décret Auctis admodum, par une triple monition qui précède un procès régulièrement instruit, où le sujet a le droit de présenter sa défense, soit par lui-même, soit par un autre membre du même institut. La sentence d'expulsion aura son effet immédiat à moins d'appel, auquel cas il faut attendre la confirmation de la sentence de la S. Congrégation. Dans les cas urgents, l'institut doit demander dispense des règles de procédure ci-dessus.
Il serait ditficile de suivre exactement dans un institut de
266 Première Partie.
femmes cette manière de faire, mais il y a deux points hors de toute contestation.
Le premier, que l'institut, comme on Ta vu plus haut, doit constater cette incorrigibilité de la coupable par les moyens qui sont eu son pouvoir; le second, que le renvoi ne peut avoir lien que si Rome, qui doit toujours être saisie du cas, Y 9k prononcé. 11 y a donc cette différence entre les instituts d'hommes et (!<• femmes, que les premiers prononcent une sentence qui sera valide, sauf le cas d'appel; les seconds, au contraire, sont dépouillés du droit de porter un jugement, et doivent se borner à envoyer à la S. Congrégation la délibération du conseil de l'institut qui demande le renvoi. La S. Congrégation se réserve la connaissance de la faute, la constatation de l'incorrigibilité et le prononcé de la sentence. « l'ro dimittenda ah [nstituto sorore professa votorum in perpetuum, praeter gravia crimina et incorrigibïlitatem requiritur Ucentia S. Congregationis ; idque dicendwm erii deprqfessis ad tempus si adexitum emissae prqfessionis non pervenerint (Y); scilicet si dimissio locum habeat durante jiroj'essiot'c temporii m'a. » {Sœurs des pauvres deux abandon I alencia, 24 août 1886, ad 17.) Voir n° 188, tin.
Dans les animadversions que cite Bizzarri (Sœurs de l" Citarite, filles de l' Immaculée Conception, Paderbor» , 10 mars 1800. ad 11. — Sœurs fie Marie et Joseph, Limoges. 1860, ad 9. — Sœurs de la Miséricorde, Bayeux, 20 février 1861, ad 8), on demandait la communication de la plainte contre la sœur coupable à l'Ordinaire et au Saint-Siège. « Née expediens videtur < isdem superiorissis concedere potestatem expellendi seu dimittendi sorores inconsul tu Ordinario et Apostolica Sede. ■• < h\ encore que l'évèqne communiquât lui-même au Saint-Siège les pièces du procès : <t ... nec exj>>ils,i< effèetum kaberi poterit nisi ea pet Episcopum communicetur S. Congregationi ut eaapprobetur >■. Les observations les plus récentes et les Normae, § 196, laissent les supérieures libres de suivre la voie qu'elles croiront la plus convenable : elles peuvent donc s'adresser à l'Ordinaire pour que celui-ci eu réfère au Saint-Siège, ou encore envoyer directement
(1) Ci poiol a 6té modifie par le- Normat,
Renvoi d'une professe perpétuelle. 267
à Rome les pièces du renvoi. « Superiorissa generalis huiusmodi dimissionis acta directe, vel per Revmum Ordinarium ad S. Se-
dem transmittet cum jiostulatione ut... » {Sœurs de Sie-Hedicige, Breslau, 23 août 1897, ad 8.)
322 (273). Dans le cas d'un grave scandale extérieur, et avec l'approbation de l'évêque du lieu, une soeur professe peut être immédiatement renvoyée. Néanmoins, il faut ensuite demander à la 8. Congrégation la confirmation du renvoi, si la sœur est professe des vœux perpétuels, et la dispense des vœux. (Normae, § 198.)
Il y a des cas où le renvoi subit s'impose comme une nécessité, tout délai pouvant porter une grave atteinte au crédit et à la considération dont jouit l'institut. Dans ce cas, il suffit d'en référer à l'évêque et d'avoir son approbation, mais celle-ci ne dispense nullement l'institut du recours à Rome s'il s'agit d'une professe de vœux perpétuels, et le sujet ne sera définitivement mis hors de l'institut que lorsque l'arrivée de cette réponse aura confirmé la sentence du conseil généralice.
323 (274). La mauvaise santé n'est jamais un motif pour renvoyer un sujet profès des vœux perpétuels.
Elle n'est point non plus un motif pour renvoyer un profès des vœux temporaires si l'infirmité a été contractée âpres l'émission des vœux, ou si, lui étant antérieure, le supérieur la connaissant a néanmoins admis volontairement le sujet à la première profession.
Il en serait autrement si un sujet avait à dessein trompé son supérieur en dissimulant une infirmité préexistante à sa profession et qui le rendait impropre aux travaux de l'institut. [Normae, § 199.)
Comme la S. Congrégation demande pour le renvoi d'un sujet une faute grave, il faudra d'abord exclure le cas d'une personne
i'6S Première Partie.
qui, admise dans l'institut, y serait tombée malade. Exclure un sujet pour cause de maladie survenue après la profession perpétuelle serait aller contre l'équité, et même contre la stricte justice. « Dimissio sororum oh infirma/m mletudinem charitati adversatur ac etiam iustitiae si agatur desororibus quae vota perpétua emiserunt. ï> {Sœurs de la Charité, filles de l'Immaculée Conception, Paderborn, 10 mars 1860, ad 10.) Il y a en effet un quasi-contrat 1 tassé entre le sujet et l'institut, et celui-là ne peut être privé de> bénéfices qu'il lui apporte que s'il a manqué gravement aux termes de ce contrat, et montrer ne plus vouloir en observer les conditions. Aussi la S. Congrégation déclare-t-elle que le motif de maladie n'est jamais une cause suffisante de renvoi. « Quae prqfessœ fuerint nunquam dimitti poteruni ex motivo valetudints. Pro dimittendis enim cum votis temporaneis graves omnino rationes requiruntur, gravissimae veropro sororibus perpetuo prqfessis. » (So-urs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 21.)
324 (275). De quelque façon qu'un sujet lié par des vœux quitte son institut, il lui faut attendre la dispense de ses vieux que lui-même, ou son supérieur général en son nom, demandera à la S. Congrégation. (Normae, § 191.)
Les conséquences du renvoi d'un profès sont : la dispense de ses vœux, et s'il s'agit d'une sœur, la restitution de sa dot.
Il a été dit plus haut que l'institut qui renvoie un sujet ne saurait le dispenser de ses vœux, fussent-ils même temporaires. Et nous en avons une preuve dans cette décision de la S. < !ongrégation ( 10 janv. 1896 ) : «c I rota simplicia />> rpt tua j>< r solam dimissionem non sohuntur. » Si on peut en attendre l'expiration. le refus de la permission de les renouveler équivaudra au renvoi ; si on ne peut retarder, le Saint-Siège seul peut accorder la dispense convenable. 11 ne faut pas croire en effet que la S. I
station ait le devoir d'accorder cette dispense; elle peut la refuser, elle peu! l'accorder seulement en partie, et L'entourer de toute- 1rs modalités, de tontes les restrictions qn'elli convenables. Il ne faut dune pus qne Lea constitutions préjugent rien sur ce point.
Restitution de la dot. 269
L'institut de ce côté n'est point obligé à demander cette dispense. Elle regarde exclusivement le sujet coupable, et si l'institut lui prête alors une aide secourable, c'est uniquement par charité. c< Quocunque tamen modo professa <ib Institut o, a ut regressu mit dimissione, egrediantur, dispensationeyn a votis site temporaneis, sive perpetuis ipsamet impetrare tenetur, coadjuvant'ibas sororibus quatenus opus sit. » {Filles de l'Immaculée ( Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 34. — Voir ce qui sera dit au sujet de la dispense des vœux, n° 327.) Sauf dans les cas extraordinaires, le sujet doit rester dans les maisons de l'institut jusqu'au moment où arrive de Rome la senteûce de renvoi. Si celle-ci est accompagnée, ce qui arrive ordinairement, de la dispense des vœux, l'affaire est terminée ; dans le cas contraire, tout en étant obligé en vertu de cette sentence de Rome de quitter l'institut, le sujet reste encore lié par ses vœux tant que le Saint-Siège n'aura point statué sur sa demande. Aussi est-il d'usage, pour éviter des situations qui peuvent devenir embarrassantes, de faire marcher d'accord la procédure du renvoi et celle de la dispense des vœux.
Mais outre cet efTe*t, le renvoi en produit pour les sœurs professes un autre qui dérive de la dot remise par la sœur à l'institut.
325 (276\ On rendra à la sœur qui sort de l'institut la dot qu'elle a apportée, sans toutefois les intérêts, et son trousseau dans l'état où il se trouve. On doit donner à chaque sœur qui quitte l'institut les moyens de pouvoir, d'une façon sûre et convenable, retournez chez elle. (Normae, §200.)
C'est une règle qui se trouve eu partie dans la formule Bizzarrienne : « Si une sœur vient à sortir de la Congrégation, ou si elle est renvoyée, la dot est remboursée, sans intérêts jusqu'au moment de la sortie. » (Sœurs de la Présentation, Castres, 1er avr. 1861. — Formule Bizzarrieune, Collectanea..., p. 801.) Cette restitution est obligatoire, quel que soit le motif
270 Première Partie.
de la sortie de la sœur, c'est pour cela qu'on a écrit sort de l'institut, verbe qui embrasse les deux cas. Et cette règle est tellement constante qu'il faudrait plusieurs pages pour citer les innombrables animadversions imposées dans ce sens aux institut-.
La seconde partie du texte qui parle du trousseau ne se trouve point dans la formule Bizzarrienne. 11 faut rendre le trousseau dans l'état où il se trouve au moment de la sortie. « Sorori tum prqfessae choristae tum conversa e, quantumeunque licet prqfessae votorum perpetuorum, in saecuhn/t redeuntij iuxia normam impraesentiarum approbatam, dos intégra, sine tamenjructibus, illico est restituenda, una cum tota suppellectili ex propria domo importata in statu in auo est. » {Sœurs du Tiers-Ordre de S.-François, Angers, 6 sept. 1897, ad 8.) « Quae autem dimittuntur intégrant dotem quam attuleruntj detractis fructibus, reçipiant, una cum ustensilibus allatis, si forte supersunt. » {Sœurs de Notre-Dame du Bon Secours, Lyon, 24 sept. 1891, ad 8.) « Sorori quamùs votorum perpetuorum prqfessae in saecubnu redeunti, ultra inteqram dotem, tamen sine fructibus, restitùatur tota suppellex ex f ami lia importata in statu in quo est. » ( Tertiaires dominicaines, Rodez, 17 déc. 1897, ad 9.) La pratique de la S. Congrégation est formelle sur ce point; c'est d'ailleurs une question de justice envers celle qui quitte son institut.
326 (277). La troisième partie de cet article a été. elle aussi, dictée par un esprit de justice. Supposons une Bœur française qui, envoyée dans l'Amérique du Sud. sort de son institut on en est renvoyée. Si elle n"a pas reçu de dot, elle se trouve sur le pavé, sans moyens de subsistance et sans Bavoir comment s*en procurer. Si elle a une dot, celle-ci suffira à peine aux premières nécessités les plus urgentes, mais ae Baurail lui fournir les moyens de revenir chez elle. Or l'institut qu! l'a envoyée si loin de son paye a contracté l'obligation implicite de la remettre à son point de départ si, pour un motif quelconque, Lecont rat qui le liait à ce sujet es{ rompu. Cette obligation n'existe pas seulement quand un sujet est dépourvu de dot, il conserve toute bs
"Dispense des vœux. 271
vigueur quand le sujet en a une. Celle-ci en effet est sa propriété, et a pour destination spéciale de pourvoir, au moins en partie, à son entretien. La dépenser en un voyage de retour irait contre le but qui l'a fait instituer, et laisserait la sœur sans ressources alors que cette dot a été en partie constituée pour lui en procurer dans le cas où elle sortirait de son institut.
327 (278). Dispense des vœux. — C'est à regret que l'on est obligé d'écrire ces lignes si tristes pour quiconque comprend ce qu'est la vie religieuse, et ses immenses avantages pour le temps et pour l'éternité.
Si les paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ : « Xemo mittens manum suam ad aratrum et respiciens rétro, optas est regno Dei » (Luc. IX, 62) sont terribles; combien le sont-elles plus pour celui qui, non seulement regrette son passé, mais y retourne.
Quand un sujet, ou son institut pour lui, demande la dispense des vœux, il doit fournir les pièces suivantes.
Si le sujet demande de lui-même à sortir :
1. La demande du sujet avec les motifs à l'appui. Bien entendu, il faudra que les motifs soient plus graves s'il est profès perpétuel que s'il était profès temporaire.