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Le vote favorable de son institut

3. Ordinairement le vote favorable de l'évêque de la maison mère.

Dans l'intérêt du sujet, il fera bien de se procurer ces pièces avant d'expédier sa demande, car, dans le cas contraire, son instance sera envoyée à l'évêque de la maison mère pro iriformatioiie et voto ; celui-ci en référera nécessairement à la supérieure on au supérieur général de la maison mère, et renverra le tout à Rome. On gagnera donc du temps en fournissant tout d'abord un dossier complet (]/).

328 (279). Si l'institut demande la dispense de vœux pour un

(1) Dans la partie spécialement réservée aux instituts d'hommes, nous exposerons les conséquences liées, pour les instituts de clercs, aux induits de sécularisation par le décret de la Cong. des Religieux du 15 juin 1909.

272 Première Partie.

sujet, celle-ci est la suite d'une sentence du renvoi, ou eu est indépendante. Dans le premier cas l'institut doit fournir :

1. Le vote du conseil général prononçant le renvoi du sujet. Ce vote doit exposer les griefs reprochés au sujet, les moyens mis en œuvre pour son amendement, l'inutilité de ces moyens et le dommage qui pourrait en résulter pour l'institut s'il gardait ce sujet dans son sein. Il est nécessaire que cet exposé soit rigoureusement exact, et s'il n'est pas indispensable qu'il soit documenté, il faut que l'institut puisse le faire au besoin. Le sujet, sons le coup de cette sentence d'expulsion, peut en effet recourir au Saint-Siège pour protester contre la décision du conseil généralice et s'inscrire en faux contre les accusations dont il est l'objet.

2. Il sera bon que ces pièces portent, avant de partir pour Rome, l'avis de l'Ordinaire de la maison mère, car Rome peut vouloir s'éclairer en demandant à ce prélat une enquête sur le cas, et on gagnera du temps en joignant l'avis du prélat à la demande du conseil généralice

.'129 (280). Dans le second cas, on retombe dans celui exposé en premier lieu.

La S. Congrégation donnait anciennement deux dispenses, l'une pour les vœux de pauvreté et d'obéissance, l'autre pour celui de chasteté. Nombre de sujets, en effet, surtout femmes, ne voulaient pas de prime abord la dispense du vœu de chasteté, mais au bout de quelque temps, par suite des circonstances, trouvaient contraints de faire une nouvelle demande. Aussi la S. Congrégation, sauf intentions contrains clairement manifestées, joint dans un même décret Les dispenses des trois vœux.

330 ( 28 1 ). Les frais pour les deux premiers vœui de pauvreté et d'obéissance sont de 8 francs pour la S. Congrégation, et (i francs d'agence.

Quand on demande la dispense dee trois vœux, ils respectivement de 15 pour la taxe el de 6 francs pour l'agence.

M : u s comment faul il interpréter cette dispense? En

Dispense du vœu de chasteté. 273

tenant au texte de la S. Congrégation, il faut dire que le rescrit pontifical ne délie point la sœur ou le sujet in perpetuum&u vœu de chasteté, et même ne le délie point complètement.

Il ne le délie point complètement puisqu'il accorde seulement à la personne la permission de se marier une fois. De plus l'induit est rigoureux ; le sujet peut se marier, marié il doit se conduire en époux chrétien, mais les fautes qu'il commet contre la vertu de chasteté, soit avant son mariage, soit pendant son mariage, retombent sous la juridiction du vœu, et ont une double gravité, celle de la faute en elle-même et celle provenant du vœu qui lie encore le sujet. Les confesseurs doivent faire attention à cette circonstance spéciale et, quand un sujet sort d'un institut avec cette dispense, l'avertir qu'il n'est point rendu purement et simplement au status laicalis strict qu'il avait avant d'entrer en religion, mais qu'il garde encore les obligations du vœu, tempérées seulement par l'usage légitime du mariage. De plus il est prescrit que la personne qui devra donner l'exécutoire du rescrit impose une pénitence (ordinairement une prière) à qui obtient la dispense de ses vœux, et cette pénitence est sous obligation grave, étant liée à la condition de la dispense du vœu.

La dispense n'enlève point le vœu in perpetnum, car cette permission de se marier n'est donnée que pour une fois, et si le conjoint du sujet meurt, il faut à celui-ci une nouvelle dispense de la S. Congrégation pour convoler en secondes noces.

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