DE L'AUTORITÉ DANS L'INSTITUT
331 (282). La première question à se poser est celle-ci : quelle est l'autorité qui gouverne l'institut?-
La question semblerait oiseuse et cependant elle a sa raison d'être. Quand, au commencement du xixe siècle, en France et ailleurs, les congrégations religieuses nouvelles se formèrent, elles furent d'abord simplement diocésaines, puis, se développant, vinrent chercher à Rome, centre de l'unité, la cohésion nécessaire pour constituer une seule famille, protégée et défendue par Rome contre toutes les forces dissolvantes particulières. L'évêque qui avait la maison mère de l'institut dans son diocèse s'en était jusque-là considéré comme le supérieur ; il continua.
( 1e fut une lutte de quarante années entre la S. Congrégation et certains évoques qui, érigeant ce fait en principe, déclaraient qu'étant évêques de la maison mère ils étaient par là même
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l'Ordinaire de tout l'institut. Rome résista à ces prétentions pour un double motif :
a) L'iustitut relevant de lui ne pouvait appartenir à un autre, être soumis à une autorité différente. Celle-ci, variable d'ailleurs avec les personnes qui se seraient successivement assises sur le fcrône épiscopal, n'aurait pu avoir la continuité de vues nécessaire pour diriger l'institut dans sa voie.
b) Les évêques se plaignaient de l'intromission dans leur diocèse de l'Ordinaire de la maison mère. Celui-ci venait faire des visites, réglait des conflits, rendait des ordonnances dans un territoire où il n'avait pas de juridiction ; c'était une confusion de pouvoirs qu'il fallait éviter, et contre laquelle réclamaient directement ceux qui avaient à en souffrir.
Dans les animadversions que nous donne le Methodus, le principe du rattachement direct à Rome est clairement exprimé; mais de ce que Rome décidât, il ne s'ensuivait pas que les < ordinaires se donnassent tout de suite comme vaincus. Petit à petit la prudente sagesse du Saint-Siège a triomphé de toutes les hésitations, et aujourd'hui, cette question, qui a jadis fait couler des flots d'encre, n'est plus qu'un souvenir historique.
I\'ii2 (283). Les Normae, § 202, devaient rappeler cette situation et les principes qui en découlent en parlant de l'autorité dans l'institut. Voici ce que l'évêque peut et ne peut pas :
1. Il n'est point, sauf concessions antérieures, supérieur général d'un institut déjà approuvé ou à approuver par le Saint- Siège, et qui est répandu dans plusieurs diocèses. L'évêque poui rait être, et parfois est, supérieur général d'un institut diocésain : il ne peut plus l'être, en tant qu'Ordinaire, quand cet institut franchit les limites de son diocèse.
2. L'évêque peut dans son diocèse nommer un député ecclésiasl ique chargé de le représenter, soit auprès d'une maison dét< r minée, suit auprès de tontes les maisons religieuses. Cette députation n'empêche et ne saurait aucunement entraver la Domination et lee pouvoirs du supérieur général. Ce député n'a pas d'à pouvoirs que ceu\ accordée par le droit à IM Ordinaire dont il bs< simplement le délégué.
Autorité de l'Ordinaire. 277
3. L'Ordinaire de la maison mère était spécialement chargé de signer les comptes rendus que la maison généralice envoie tous les trois ans au Saint-Siège (relation triennale), et signe encore les pièces pour les différents degrés d'approbations que l'institut désire recevoir.
Le décret du 16 juill. 1906, promulguant le questionnaire du rapport triennal que chaque institut doit envoyer au Saint-Siège, exonère l'Ordinaire de ce contrôle. On a estimé que demander à un Ordinaire une signature pour authentiquer celle de la supérieure et de ses conseillères était chose inutile ; il ne lui manque pas d'ailleurs, et par ses visites canoniques, et autrement, de connaître ce qui se passe dans un institut, et, s'il juge la chose utile, d'en informer directement la S. Congrégation. C'est encore à lui que sont envoyées les demandes que l'institut présente en cour de Rome afin qu'il donne son information et son vote, comme il est encore ordinairement chargé d'exécuter les réécrits délivrés par le Saint-Siège en faveur de l'institut.
L'Ordinaire étant sur les lieux peut plus facilement obtenir de la maison mère les renseignements nécessaires, comme aussi. connaissant mieux l'institut, il donnera à la S. Congrégation des informations puisées à meilleure source, et que son administration a été à même de contrôler.
)U3 (284). L'autorité suprême dans l'institut s'exerce d'une façon ordinaire par le supérieur général avec son conseil, et d'une façon extraordinaire par le chapitre général.
Tel est le texte des Normae, 203, et cette seconde partie ne fera que développer cet article qu'il est inutile d'expliquer.
334 (285). Les évêques ne peuvent changer ou modifier le gouvernement d'un institut en général ou celui de quelques maisons particulières.
C'est ce qui ressort de la constitution Conditae,$. II, n° ~, citée par les Normae, § 204. « Commutandi constitution Sj utpote
quo.e probatue a Krdr AjinstoUa , mini ni /Jpiscoporum ius do far.
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Item regimcii, quod pênes moderatores est, sive sodalitatis versae, swefamiliarum singularum ad constitutionum nonmnij Episcopis mutare vel temperare ne liceat. »