DU CHAPITRE GÉNÉRAL
335 (286). Au chapitre général est dévolue la double fonction d'élire le supérieur général, les conseillers, les officiers majeurs, et de traiter les affaires qui dépassent la compétence du conseil généralice. Pour mieux diviser cette matière, les constitutions peuvent s'occuper d'abord des préparatifs du chapitre général, comprenant sous ce nom tout ce qui est nécessaire pour sa réunii >n, et puis de la tenue du chapitre général, indiquant comment on doit procéder aux élections et résoudre les diverses questions qui se présentent à cette assemblée.
§ I. — Préparatifs du chapitre général.
336 (287). Le chapitre général ordinaire se réunira toutes les fois qu'il faudra procéder aux élections générales.
Le chapitre général étant la source de l'autorité dans l'institut et le seul moyen de contrôle pour surveiller son administration, il faut qu'il se réunisse quelquefois. San- cela, l'autorité du supérieur général serait sans frein, les affaires graves ne pourraient être traitées avec la maturité qu'elles demandent, et on ne pourvoirait pas au remplacement du gouvernement) « Q»od guide/// capitulum in Tnstitutts maximae utilitatis est, <■"//! >', negotiû :
Tnstitutij et initié consiliis facilior fiai electio personou
Convocation du chapitre général. 279
ad regimen Congregatiônis. » (Sœurs de S. -Thomas de Villeneuve, Paris, 27 juill. 1860, ad 4.)* De cette nécessité découle cette conséquence, que le chapitre général doit se tenir à des époques déterminées dans les constitutions, et que le fonctionnement de cet important rouage de l'organisation d'un institut ne peut être laissé au bon vouloir d'un supérieur général.
Nombreuses sont les animadversions qui le prescrivent, conformément d'ailleurs aux règles d'une sage administration.
Mais à quelle époque doit-il se réunir?
337 (288). On insérera donc dans les constitutions l'article suivant tiré des Normae, § 206 :
La convocation du chapitre général est ordinaire quand elle se fait au temps prescrit par les constitutions pour le renouvellement dé la charge du supérieur général; elle est extraordinaire quand, par suite de la mort, résignation ou déposition du supérieur général, il faut procéder à son remplacement.
Or un article suivant des Xormae nous dit que la durée en charge du supérieur général est ordinairement de six ou douze ans ; c'est donc à cette date que devra régulièrement être convoqué le chapitre général qui sera un chapitre ordinaire (Xormae, § 207). Il est clair que ce chapitre peut, après avoir procédé aux élections, passer à l'examen des affaires graves de l'institut et les résoudre ; c'est d'ailleurs ce que disent explicitement les Xormae, § 208.
338 (289). Pour mieux délimiter cette question, il faut distinguer d'abord un double chapitre général, l'un qui fait les élections, l'autre qui traite les affaires de l'institut. Ces deux chapitres sont absolument régis par les mêmes règles, et ordinairement se fondent en un seul où l'on traitera successivement des élections et des affaires. Le temps de supériorat étant expiré, les élections doivent se faire, et par conséquent le chapitre gé-
280 Deuxième Partie.
néral doit être convoqué dans un délai fixé. « Statuendum est capitulum générale habendum esse quolibet sexennio, etiam ]>r<> rébus institut' gratioribus. t> (liïlles du Divin A //tour et de la Dimm Charité, 17.////. . 20 jnill. 1884, ad 12.) Si le temps de supériorat était plus long, ce qui dépend des constitutions approuvées d'un institut, le chapitre des élections suivrait évidemment le renouvellement de cette charge.
339 (290). En dehors du chapitre général dit électif, il y en a souvent un second dit d'affaires, et où l'institut traite les points qui sont de la compétence de cette assemblée. <r Expediret etiam ut quolibet triennio capitulum générale célébrait 1 n r pro f/rarioribus negotiis societatis. » (Sœurs de I" Miséricorde,
Ray eux, 20 fév. 1801, ad 14.) Cette indication, qui était un désir de la S. Congrégation, était devenue presque un ordre, ainsi qu'on peut le voir dans les animadversions récentes. « ( </pitulum générale electivum quolibet sexennio, consultivum veropro negotiis discutiendis et definiendis Congregationis, quolibet tr nio celebrabuntur. » {Sœurs de S^-Martke, Pêrigueux, 25 avr. 1896, ad 12.) « Praeter capitulum générale praedictum, aliud cura eisdem wcalibus in triennio intermedio celebrandum erit, in quo, exclusis electionibus generalitiis... non solum omnia peragenda erunt ut in praedicto, sed praeter... » {Sœurs de S.-Aignan, Orléans, 3 sept. 1892, ad 5.) Ce chapitre triennal avait encore son utilité en permettant au supérieur général de compiler plus exactement la relation qu'il doit présenter tous lès trois ans à la S. Congrégation, et qui ne pouvait être mieux faite qu'à l'aide des éléments fournis par le chapitre général.
340 (291 ). Mais la S. Congrégation ayant reconnu qneces chapitres multipliés étaient, surtout dans les institatsde femmes, peu compatibles avec la tranquillité qui doit régner dans la vie religieuse, et agitait souvent inutilement [es esprits, est revenue sut décisions. Tout en conservant le chapitre triennal aux instituts qui Pavaient, elle s modifié pour les autres le temps où il d<
se tenir. C'est pourquoi e \ r» i 200, nous font lire : pituhtm j,rti solis pertraetandis negotiis, médium U !
Le chapitre extraordinaire. 281
tula electivcij non admittitur nisi in Us institutis in quibus electiones duodecimo quovis anno locum liaient, » En suite de cet article, seuls les instituts qui ont les élections du supérieur général tous les douze ans pourront (on ne dit pas, remarquonsle, decront) avoir un chapitre intermédiaire, dit d'affaires, six ans après celui de l'élection. C'est une concession que fait la S. Congrégation ; les différents instituts verront s'il leur est utile de s'en servir, ou s'ils jugent préférable de n'avoir le chapitre d'affaires que conjointement au chapitre des élections du supérieur général et de son conseil.
341 (292). Les constitutions fixent la date approximative du chapitre général ; il serait imprudent d'adopter des indications plus précises, dire par exemple dans les constitutions que le chapitre général se réunira toujours à telle date. Bien des obstacles en effet pourraient s'opposer à ce que cette date pût passer dans la pratique. « Houd prudens videtur pro electionibus diemjixam perpetuo prae finir e, ne aliquando supe?"uenientibus impraevisis, non sine animorum turbis interdum praepediantur ; satis pjroir><!< erit statuer e eas de sexennio in sexennium esse celebrandas. » {Servantes du Cœur Immaculé de Marie, Lérida, 29 juill. 1896, ad 17.)
342 (293). Pour convoquer extraordiiiairernent, en dehors du cas d'élections, le chapitre général, il faut, outre le vote de la majorité du conseil généralice, la permission du Saint-Siège.
On ne parle pas ici de la convocation du chapitre général qu se ferait à la mort, démission ou déposition du supérieur général. Cette convocation est de droit (voir § 337), car, quand le supérieur général est démissionnaire ou déposé, l'acceptation de la démission ou le prononcé du renvoi dépendant delà S. Congrégation, celle-ci ordonne dans l'un et l'autre cas la convocation du chapitre général. Il s'agit d'une convocation qui ne serait point motivéepar la nécessité d'une élection. Les constitutions fixant les époques de convocation, et le chapitre étant une des
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affaires majeures de l'institut, rien d'étonnant à ce que le Saint- Siè^e se réserve d'y pourvoir. « Pro convocando extra tempus statutum capitulum générale. vel mspendenda et proroganda eitis celebratione, non sufficit conxilii generalitii deliberatio et licentia Ordinarii, sed requiritur licentia S. Congregationis. » {Sœurs des pauvres vieux abandonnes, Valencia, 24 août 1887, ad 12. — Normae, § 210.)
.'$43 (294). Dans quel délai faut-il convoquer le chapitre général?
Les Normae, § 211, nous disent que ce temps est de trois mois avant l'ouverture du chapitre, si toutes les maisons de l'institut sont en Europe ; de six mois si l'institut a des maisons hors d'Europe. Cette règle, qui faisait auparavant l'objet d'aoimadversions particulières suivant les instituts, est ainsi généralisée, et avec beaucoup d'équité. Il faut que les capitulants soient prévenus à temps pour qu'ils aient le loisir de venir en Europe, et six mois, même à notre époque, ne sont pas toujours de trop.
Les Normae disent : « et qvidem très menses ante incipiendum capitulum... », ce qui veut dire que la convocation du chapitre ordinaire doit avoir lieu trois (ou six mois) avant le jour où expirent les pouvoirs de l'administration en charge, et, s'il s'agit du chapitre extraordinaire, il se réunira dans les trois ou six mois à partir du moment de la mort, démission ou déposition acceptée ou approuvée par Rome du supérieur général. En aucun cas, donc, à moins d'induit du Saint-Siège, le chapitre ne peut être différé au delà. Quant à la lettre de convocation, elle doit partir le plus tôt qu'il sera possible. Bien entendu, si les capitulants peuvent être facilement réunis, il n'est pas nécessaire d'attendre les trois ou six mois, délai maximum, pour l'ouverture des sessions de cette assemblée.
344 (295). Quelle autorité doit convoquer le chapitre général ?
S'il s'agit du chapitre ordinaire, le droit de convocation appartient au supérieur général eu charge; si le chapitre est extraordinaire, la convocation sera faite dans les délais ci-dessus par le vicaire du supérieur général et, s'il n'y a pas de vicaire,
Composition du chapitre général. 283
par le premier assistant qui en fait toujours les fonctions, quand bien même il n'en porterait point le titre.
Enfin la convocation doit se faire par lettre circulaire. (Normae, § 211.)
Dans les instituts de femmes, comme la présidence du chapitre appartient à l'Ordinaire du lieu où il se célèbre, la supérieure générale lui fera à temps « tempestive 2> connaître le lieu et la date de la réunion pour que celui-ci puisse se rendre libre au moment désigné, s'il veut présider par lui-même, ou nommer quelqu'un pour le remplacer. (Normae, § 224.) Et il est utile de mettre dans les constitutions cette mention ; c'est un acte de déférence envers l'autorité épiscopale qui, dans le cas, est aussi déléguée du Saint-Siège.
345 (296). L'endroit où se célébrera le chapitre général sera désigné par le supérieur général sur vote délibératif de son conseil.
On choisit ordinairement la maison mère comme se trouvant mieux outillée pour recevoir les religieux, mais cependant le supérieur général peut, avec son conseil, désigner un autre endroit. « Locus in quo celebrandum erit capitulum générale designandus erit a superiorissa generalide voto sui consilii .» (Sœurs de l'Ange gardien, Montauban, 10 mai 1895, ad 23. — Normae, § 212. |
346 (297). Le chapitre général d'un institut se compose :
1) du supérieur général (1) ;
2) de ses conseillers ou assistants ;
3) du secrétaire général ;
4) de l'économe général ;
5) de tous les supérieurs des maisons qui ont au moins douze sujets ;
(1) Un certain nombre de constitutions admettent comme membres de droit du chapitre général les anciens supérieurs généraux qui n'ont pas été déposés. Bien que les Normae n'en parlent pas, elles ne s'opposent pas à cette insertion .
284 Deuxième Partie.
6) d'un délégué, profes des vœux perpétuels de chacune de ces maisons, et élu par les sujets de la maison ayant voix active.
Les membres du chapitre assemblé continuent à en faire partie quand bien même ils n'occuperaient plus la charge qui les y a fait admettre. (Normae, § 213, 214, 215.)
347 (297). Composition du chapitre général. — SU' institut n'a pas de provinces.
On voit que le chapitre général se compose d'une double classe de personnes : les capitulaires nés et les capitulaires d'élection. Quelques constitutions décrivant la composition du chapitre général attribuaient, soit au chapitre lui-même, soit au supérieur, le pouvoir d'accorder la voix active et passive, et par suite de fixer quels membres pouvaient faire partie de cette assemblée, quels membres étaient éligibles. La S. Congrégation ne pouvait laisser une affaire de si grande importance à l'arbitraire du supérieur ou du chapitre, et a appliqué le principe de droit que la voix active et passive ne vient point de la volonté des supérieurs ou d'un chapitre, mais de l'accomplissement de conditions nettement déterminées. C'est un droit et nullement une concession. « Nimis absonum est a iuri communi et ah observantia aliarum congregationumquodstatutum est relate adeos qui constii debent capitulum générale. In aliis enim Insti t ut i s proefinitcu su ut qualitates, ex. gr. anni professionis, munera habita eorum qui, positis praefinUis qualitatibus , jus certum habent ad capitulum générale quin eorum electio arbitrio ipsius capituli relinquatur. » (Prêtres de V Immaculé <• < 'onception, "Rennes, '1 mars 1861, ad 2. ) Et pour mieux guider les communautés, «lie précise, indiquant qu'elles doivent, en cette matière, imiter ce qui se pratique dans les ordres réguliers. « Constituendeu sunt certa legt vocalesçwu ius deliberativi svffragii habeant, m mp< > x officiis q ■ ./■ annis professionis et aliis similibus, prout ordinibus n gularibus .statut n m est, ita "t nulliitn arbitrium relinquatur. d Hospitalières de S.-Paulde Chartres, 12 jaill. 1861, ad i. I' cette v.iix active ei passive esi un droit qui ne dépend pas de
Le maître des Novices. 285
l'arbitraire d'une communauté. « Tus habendi vocem activant et jjassivam relinquendum non est iudicio communitatis, sed Mo frui debent quae annos professionis a constitutionibus praescriptos habueriwt. » {Filles de la Charité servantes des pauvres, Montréal, 25 avril 1860, ad 7.) Les Normae, § 268, déclarent expressément que le supérieur ne peut selon son bon plaisir donner ou enlever la voix active ou passive, ce droit étant déterminé par les constitutions.
348 (298). Parmi les membres qui appartiennent de droit au chapitre général, quelques communautés mettent le maître des novices. Il est clair que si l'institut n'a qu'un seul noviciat, celui qui en a la direction pourrait à bon droit se compter parmi les officiers généraux, qui sont le secrétaire et l'économe général. Mais les constitutions doivent moins refléter l'état présent de l'institut que pourvoir à son développement futur. Or ce développement normal entraînera avec lui la formation de provinces, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent ponr la composition du chapitre général. Il semble donc inutile que l'institut donne actuellement, dans le chapitre général, au maître des novices une place qu'il devra lui enlever quand il aura des provinces. La charge de maître des novices, dans cette circonstance, perd beaucoup de son importance, et on comprend qu'elle ne soit pas un titre suffisant pour faire celui qui en est revêtu membre de droit du chapitre général.
Plusieurs instituts donnent voix au chapitre aux anciens supérieurs généraux, et parfois même aux anciens assistants généraux. La raison en est qu'ils peuvent par l'expérience acquise dans le gouvernement de l'institut lui rendre encore d'éminents services. Les Xormae, § 214, ne s'opposent nullement à ce mode de procéder pour les supérieurs généraux, mais la S. Congrégation supprime toujours la mention des anciens assistants généraux.
349 (299). Les supérieurs locaux sont admis au chapitre général, mais pas dans leur universalité, car le nombre des membres de cette assemblée croîtrait outre mesure, et ce ne sont point les
chapitres les plus pourvus de capitulaires qui donnent toujours les meilleurs résultats. On ne doit y admettre que les supérieurs des maisons importantes. Pour juger du degré de cette importance, et éviter un arbitraire qui aurait sa répercussion dans la composition du chapitre général, le plus simple est de déterminer dans les constitutions le nombre de sujets nécessaires pour qu'une maison donne à son supérieur voix active au chapitre général. La S. Congrégation suggérait qu'une maison qui comprend six sœurs (de chœur ou de familia, choristes et conver>ecomprises), peut envoyer sa supérieure au chapitre général. « Ad capitulum générale, praeter moderatricem gêneraient et consiliarias générales, vocandas esse omnes superiorissae locales domorum in guibus sex et ultra sorores commoraniur. » (Sœurs de* p>i ir,;res deux abandonnés, Valencia, "24 août 1897, ad 9.) « Capitulo generali interesse debent , praeter moderatricem. généraient suasque assistantes, superiorissae omnium domordm. quae ad minus sex choristas habeant de familia. d I FilU t Douleurs, Séville, 30 juill. 1897, ad 6.) Les Somme, § 215, ont relevé ce chiffre, le portant à douze, et de plus ont précisé que ce nombre est formé par tous les membres (de chœur et convere I qui habitent l'institut. « ... e) omnes superiorissae domorum in quibus duodecim sorores, tanquam de familia, degunt. «
350 (3U0). Les personnes énumérées ci-dessus composent la partie dirigeante de l'institut, mais la partie dirigée doit être représentée, et cela se fait par le moyen de délégué*
Chaque maison qui a au moins douze sujets enverra un délégué au chapitre général.
Anciennement il suffisait, pour avoir le droit d'élire une déléguée, que la maison eut six sujet-, a Capitulo />int... superiorissae omnium domorum quat ad minus sex si choristas habeant de familia, et delegata uniuscuiusoue >'■ electa ah omnibus sororibus />>"* isdem dot • v
minorum domorum uniant <m usgu
. Uexhisdepi igant capitul 7. r>
Groupement des maisons. 287
(Filles des Douleurs, Sétille, 30 juill. 1897, ad 6.) « ... Insuper
omnibus illis domibus quae habent saltem sex sorores professas perpétuas ius sit mittendi praeter swperiorissam localem ad capitulum générale sororem votorum perpètuorum deputatam per sécréta suffragia a sororibus prqfessis illius <hmus. » (Sœurs dis pauvres vieux abandonnés, Valencia/24 août 1887, ad 9.)
Ces animadversions qui demandent que chaque communauté ait au moins six sœurs de chœur pour pouvoir être représentée par une déléguée au chapitre général, n'établissaient cependant point une règle uniforme. Il est clair en effet que la composition du chapitre général dépend du mode de composition de l'institut, qu'il doit résumer en quelque sorte dans la salle capitulaire. Il ne le faut point trop nombreux, ce qui nuirait à la marche rapide des affaires ; il faut éviter 1" excès contraire qui pourrait rendre suspecte cette assemblée. Il y a là une question de prudence et d'équilibre que les instituts sauront apprécier ; il suffit ici d'établir les principes généraux de la représentation au chapitre général. Pour montrer que, si le principe est toujours identique à lui-même, son application peut varier dans la pratique, nous citons l'animadversion suivante : « Praescribendum est sorores commorantes in domibus minoribus, in quibus nempe earum /'"merus <ul quindecim non pertingit, uniendas esse cum, proxiii'loribus ad eff'ectum eligendi delegatam pro capitulo generalitio, nempe ut a singalis quindecim sororibus eligatur delegata. Inter stij>, riorissas autem istiusmodi domorum tantummodo senior ratione professionis ad capitulum générale concocanda erit. » (Petites Sœurs de V Assomption, Paris, 2 avril 1897, ad 15.) C'est une règle analogue qui est devenue le § 216 des Nbrmae. Ces 12 sujets « defamilia », convers et religieux de chœur, qui donnent droit de vote à une maison sont un nombre minimum. On ne pourrait descendre au-dessous, mais on peut adopter un chiffre plus élevé, ce que les Xormae insinuent par les mots <.( in quibus saltem duodecim sorores, tanquam defamilia, degunt )>.
iJôl (301). Les religieux qui habitent les maisons n'ayant pas douze sujets s'uniront aux maisons les plus voisines dépourvues de droit de vote, de façon à former un groupe
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d'au moins douze sujets. Ainsi constitués, ils éliront le supérieur d'une de ces maisons et un délégué prof es perpétuel. Mais si ces maisons pourvues d'un nombre insuffisant de religieux sont très éloignées les unes des autres, elles s'uniront à la maison la plus voisine pourvue du droit de vote, et auront part, avec les sujets de cette maison, et les mêmes droits de voix active et passive, à l'élection du délégué.
Ce texte des Nomme, § 210, est venu terminer une longue série de tâtonnements pour trouver le moyen de donner à tous les religieux le droit à l'élection sans désorganiser les communautés, et substituer à ce droit des sujets l'arbitraire des supérieurs. Il serait trop long, et maintenant cela n'aurait plus qu'un intérêt historique, de faire connaître les différents moyens imaginés dans ce but. Il semble, après avoir tout examiné, pesé les raisons pour et contre, tenu compte de toutes les demandes présentées à la S. Congrégation par les instituts, que le moyen auquel se sont arrêtées les Normae donnent vraiment la solution du problème autant qu'il est permis de l'avoir. Je dis autant qu'il est permis de l'avoir, car, même sous cette forme, il est loin de résoudre toutes les difficultés, et ne donne point pratiquement à tous les religieux qui en ont le droit, la faculté de pouvoir voter dans toutes les élections; mais il était impossible de faire mieux et de sauvegarder d'une fa<;on plus complète le droit de vote.
L'article comprend deux cas. Le premier est celui où plusieurs maisons sont, à raison de leur nombre exigu de sujets, dépourvues du droit de vote. Dans ce cas elles s'unissent entre elles de façon à faire un gronpe qui fera douze électeurs. 11 n'est pas nécessaire que les sujets qui iront se réunir />o,/r h <i<n\s une mai son déterminée soient an nombre de douze, il suffit que les maisons dont ils représentent le groupe <■ ■' au
minus douze sujets, convers compris, s'il y - n a. La chose es< bien différente. Ainsi, quatre petites niai -mis ont trois Bujets chacune,
Élection des délégués. 289
elles forment un groupe de douze, mais pratiquement, comme on sera obligé de laisser au moins un sujet à chaque maison, ne fût-ce que pour la garder, les électeurs ne seront que neuf: et encore? Le groupement est cependant de douze, suivant les Normae. Les Normae disent au moins douze « saltem », ce qui veut dire que ce nombre peut être dépassé pourvu qu'il n'arrive pas à vingt-quatre, auquel cas, suivant l'esprit des Normae, il faudrait former deux groupes, dans les mêmes conditions.
Voici le second cas. Si des maisons peu nombreuses sont très éloignées les unes des autres et voisines, d'autre part, d'une maison pourvue du droit de vote parce qu'elle a douze sujets, on adopte alors une autre solution. Cette maison se réunira à celle déjà nantie du droit de vote, et ses sujets concourront avec ceux de l'autre maison à l'élection, avec les mêmes droits qu'ils auraient eus s'ils avaient formé un groupe isolé.
Les Normae n'en parlent pas, mais il est bon de le dire, c'est le supérieur général en son conseil qui détermine les groupements de maisons isolées entre elles, et désigne les maisons qui s'uniront à la maison la plus voisine pourvue du droit de vote.
352 (302). L'élection se fera au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier et au second tour de scrutin, on en fera un troisième où la majorité relative suffira. Si, dans ce troisième scrutin, deux sujets ont obtenu un nombre égal de suffrages, le plus ancien de profession sera censé élu.
On élira en même temps, et de la même manière, un autre religieux qui remplacerait le délégué empêché de se rendre au chapitre général.
Pour avoir voix active dans ce chapitre local il faut être profès de l'institut, mais la profession temporaire suffit. Par conséquent tous ceux qui ont émis les vœux, ne serait-ce que pour une année, ont droit de voter. Pour pouvoir être élu délégué, ou délégué suppléant, il faut être profès perpétuel. La
2(.)0 Deuxième Partie.
pratique de la Congrégation indiquée dans l'animadversion citée plus haut (Sœurs des pauvres abandonnés de Valencia) est codifiée dans les Normae, § 215-216, et répétée d'une façon préceptive au § 217. « Vocem activam in hoc scrutinio pro eligenda delegata omnes sorores votorum etiam temporariorum habent : vocem autem passivam solae sorores votorum pe?yetuorum. » La question est aujourd'hui tranchée, car si en quelques instituts la S. Congrégation a voulu jadis que la profession perpétuelle fût une condition de voix active et passive, elle accorde actuellement que la simple profession temporaire suffit pour la voix active. La différence provient sans doute de ce que quelques instituts ayant un stade très long de vœux temporaires, les chapitres locaux se trouvaient réduits à un nombre dérisoire.
353 (303). L'élection doit se faire au scrutin secret; c'est une règle absolue pour tous les scrutins qui se font au chapitre général, et il n'y a aucun motif d'y déroger pour celui qui doit servir à le composer. L'élection doit se faire en règle générale à la majorité absolue des suffrages. Toutefois, comme il pourrait arriver que, même après un triple scrutin, cette majorité ne s'arrêtât sur aucun nom, la S. Congrégation accorde que dans ce cas l'élu sera celui qui aura réuni le plus de voix, c'est-à-dire aura la majorité relative. « Peracto infructuose tertio scrutinio, ad eligendam sororem deputatam pro capitulo generali, electa habeatur quae sufragiorum relativam maioritatem obtinuerit. » {Sœurs du Tiers-Ordre de S. -François, Angers, 6 sept. 1897, ad 18.)
Toutes ces prescriptions se trouvent condensées dans l'animadversion suivante : « Si vero Institution provincias non habeat. tune singulae superiorissae locales cuius familia sex (douze, aujourd'hui ) saltem sororibus constet choristis, erunt vocales natae capituligeneralis.Eae, unam delegatam secum défèrent, eligenda m a capitulo locali maioritate (absoluta ou relativà) sufragiorum, et in casu paritatis, electio resolvetur ut supra (la plus ancienne de profession) Domus minores mcinîoribus domibus uniantur ad efectum élection i s tantum. » {Filles de V Immaculée Conception. Mexico, 22 mai 1896, ad 27.)
On objectera encore que les maisons isolées sont tellement
Les délégués s'il y a des provinces. 291
éloignées les unes des autres qu'il est matériellement difficile, financièrement impossible aux sujets de se rendre à un endroit désigné. Dans ces circonstances, la Congrégation, soit accorde comme mesure transitoire (les Sœurs Bethlémites, en Colombie), soit fait insérer dans les constitutions (Sœurs de la Charité de Sainte-Anne, Saragosse, 3 juill. 1903) que dans ce cas le vote des capitulantes empêchées de se rendre au lieu de l'élection se fera par vote fermé et cacheté envoyé à la maison où se fait l'élection et ouvert en chapitre local. Mais ce vote « per sckedas » est une permission qu'il faut demander directement au Saint- Siège, et qu'un institut ne saurait introduire de lui-même, parce qu'avec lui on ne peut faire aisément qu'un scrutin au lieu des trois qui sont parfois nécessaires pour l'élection.
354 (304). Si l'institut est divisé en provinces, les supérieurs des maisons et leurs délégués ne font plus partie du chapitre général, mais seuls les supérieurs des provinces avec deux délégués de chaque province y seront admis.
Nous voyons ici une nouvelle organisation que nous indique la nature même de l'institut. S'il est divisé en provinces, c'est qu'il a beaucoup de sujets et de maisons. Dans ces circonstances, il ne saurait conserver la même organisation du chapitre général, car avec plus de 100 maisons cela donnerait entre membres de droit, supérieurs et délégués, plus de 200 membres. Rome a donc dû chercher un mode de représentation qui élaguât ce danger et pourvût cependant à la représentation de l'institut.
355 (305). Ces délégués seront élus par le chapitre provincial, et celui-ci se composera du supérieur provincial, de ses conseillers, des supérieurs locaux des maisons ayant au moins douze sujets, d'autant de délégués de ces maisons, et des délégués des maisons plus petites, suivant ce qu'il est dit au n° 351.
Cette règle que nous donnent les Normae, § 221-222, est très
292 Deuxième Partie.
claire, très précise, et peut se résumer en ces termes. Tout ce qui se fait dans les instituts non divisés en provinces pour l'élection au chapitre général se fait clans les instituts divisés en provinces pour l'élection au chapitre provincial, et celui-ci, agissant comme agirait le chapitre local dans le cas précédent, procède à l'élection de la même manière et avec les mêmes formalités.
Mais il n'en a pas été toujours ainsi et l'animadversion suivante nous fait voir que la S. Congrégation a appliqué pour des raisons particulières à quelques instituts une marche différente.
« In hoc (capitulo generali) uti vocales natae interesse debent Moderatrix qeneralis cum suis assistentibus <t provinciales omnes. Praeter has, singulae provinciales duas delegatas omnium domorum suae provinciae secumferant eligendas bimestre ante per sckedas a singulis vocalibus domorum </>/>■/■ vocales suae provinciae. Vocales erunt choristae omnes triennio expleto earumprofessionis temporaneae. Schedae per ipeasmet electrices obsignandae a superiorissis domorum provinciali mittuntur t]<<>tc <->iiii suis consiliariis facto scrutinio litteras electionis dabit illi sorori <j"". majoritatem vocum super alias obtinuerit; et in casu paritatis siiffragii, illi quae aliam praecedebit in te?npore profession /'.>•. » (Filles de t Immaculée Conception. Mexico. 22 mai 1896, ad 37.)
356 (306). Les élections pour les délégués au chapitre général se font comme il a été dit pour le chapitre local cidessus (n° 352). Après l'élection des délégués, le chapitre provincial élit deux délégués suppléants chargés de remplacer ceux des délégués qui seraient empêchés d'aller au chapitre. En cas de parité de vote, le plus ancien de profession est censé élu.
C'est ce que disent les Normai . § 222.
Le chapitre général ne peut délibérer validement que si les deux tiers de Bes membres ><>u\ présents.
C'est l'art. 2L'3 des Nomme, el conforme à ce qui -
Présidence du chapitre général. 293
dans les assemblées délibérantes qui toutes ont un nombre légal, un quorum qu'il faut avoir pour rendre valide la délibération. C'est ce qu'indique cette animad version. c< Ad validitatem autem actorum capituli generalis, duas tertias partes saltem praedictarum wcalium interesse necessarium erit. » (Sœurs des Écoles paucres de Notre-Dame, Budiveis, 19 juill. 1895, ad 16.)
357 (307). Durée du chapitre général. — La mention semblerait inutile, car, a priori, on doit répondre que le chapitre durera tout le temps nécessaire pour traiter les affaires dont il devra s'occuper. Cependant quelques constitutions ont voulu déterminer cette durée, dans la crainte peut-être que le chapitre général, en s'éternisant, ne se considérât presque comme en permanence, troublant ainsi l'ordre établi. Cette crainte est chimérique, et on ne doit fixer aucun laps de temps pour la tenue de ces assises de l'institut. « Capitulum générale producatur ad tempus necessarium pro electionihus celebrandis et jjro aliis Instituti gravioribus negotiis absoloendis. » (Sœurs de S.-Aignan, Orléans, 3 sept. 1892, ad 5.)
Et cette animadversion est plus explicite : « Tempus durationis capituli generalis nequit coarctari, protraM enim débet prout rerum adiuncta postulaverint. » (Sœurs Augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 12 mars 1894, ad 4.) Il ne faut pas le prolonger outre mesure, mais on ne doit point, d'autre part, lui fixer des limites déterminées. « Quamvis capitulum ultra spatium omnino necessarium protrahi non debeat, tamen limites stabiles illi nonsunt p?*aejigendiy>, disent les Nomme, § 249.
358 (308). Messe. — Le chapitre général s'ouvre ordinairement par la célébration d'une messe, mais qui ne jouit d'aucun privilège spécial ; c'est donc à tort que divers instituts demandent dans leurs constitutions la célébration de la messe du Saint-Esprit pour appeler les bénédictions de Dieu sur les travaux de l'assemblée. Si la rubrique le permet, on pourra la célébrer de cette sorte, mais il faut s'en tenir à la rubrique. « Qxoad celebrationem missae de Spiritu sancto exprimendum est : si ritus permittat. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 3 sept. 1896, ad 40.)
2ïM Deuxième Partie.
359 (309). Présidence du chapitre général. — Dans les instituts d'hommes, le supérieur général, ou eu sou absence le premier assistant, préside; dans les instituts de femmes, l'évêque du lieu où se tient le chapitre général préside, mais en qualité de délégué du Saint-Siège, et seulement aux élections.
Dans les instituts de sœurs, les élections du chapitre général sont présidées par l'évêque du lieu comme délégué du Saint-Siège. Tour ce motif, on l'avertira à temps de sa célébration.
Les textes qui donnent cette présidence à l'évêque agissant, non en son nom personnel, mais comme délégué du Saint-Siège, sont innombrables. En voici quelques-uns : « Tain capitulum sexennale qaaw triennale celebrandum erit sub praesid* ntia Episcopi loci ut Delegati apostolici. » (Sœurs de la Miséricorde , Bayeux, 20 fév. 1861, ad 15.) Mais, précisant encore mieux le rôle de l'évêque et de la juridiction spéciale dont il est alors investi, une autre animadversion dit : « Episcopus loci in quo capitulum générale celebratur poterit praesiden capitule dumtaxat uti delegatus Sanctae Sedis. » (Sœurs de Mari, et Joseph, Limoges, 11 juill. 1860, ad 6.)
L'évêque du lieu n'est pas obligé de présider par lui-mênu ; il peut se faire représenter par un prêtre auquel il confiera Ba délégation. « In quolibet autem capitulo generali praeerit Episcopus loci in quo celebrabitur tanquam Apostol s delegatuSj vel per se, velper aliam idoneampersonamsubdelegandam. » (Sœurs de la Providence, Troyes, 26 juin 1870, ad 5. — Normae, § 224. )
360 (309). Cette prescription des Normae continue à être en vigueur pour tous les instituts de femmes à vœux BÎmples, mais doit-elle encore être admise quand il ••-"agit de religie à vœux solennels, «1" celles qui B'appellent « moniales » et ont seules vraiment droit àce titrer l'n décret de la Congrégation des Religieux,, ré maturi perpensa, indique pour elles une nouvelle manière de procéder, «i In electionibus Abi
Présidence du chapitre des Moniales. 295
Priorissae, site Monasterium suHiciatur Episcopo, site Praelato Regulari, èingula cota monialium in urna clama colligantur et a Praelato praeside cum duobus sacerdotibus scrutatoribus aperiantur; quod si, gravi de causa, cota oretenus dent'ir, kl fiât coram Praelato, adsistentibus tamen meerdotibus scrutatoribus. Sacerdotes de quibus agitw sint maturae aetatis et probatae virtutis. Attamen, uti scrupatores aut socii Episcopi vel Praelati non admittantur ipsi Monialium confessarii ordinarii. » (S. C. Rel., 27 août 1910.)
Il appert de ce décret qu'une nouvelle règle déterminant la présidence des élections est donnée pour les couvents ou monastères de Moniales. Est-elle applicable aux couvents de Clarisses, Carmélites, Visitandines, etc., qui, en France, en Belgique et ailleurs, n'ont plus les vœux solennels? Le cas n'est point résolu dans le décret, mais si on examine d'une part sa finalité, qui est de rendre les élections plus sincères et de couper court à toute manœuvre qui pourrait les vicier, il semble qu'on doive répondre affirmativement. D'autant plus que si dans certains pays ces Carmélites, Clarisses ou autres ont été privées de la solennité des vœux, ce n'est point par leur faute ; cette solennité demeure jorovisoirernent suspendue pour des motifs spéciaux, mais les Moniales conservent in radiée le pouvoir d'émettre les vœux solennels. Par conséquent, il semble juste que dans ces couvents, quand bien même il n'y aurait pas actuellement la solennité des vœux, l'Ordinaire ou le Prélat régulier doive suivre les prescriptions de ce décret.
C'est donc à l'Évêque on au Prélat régulier qu'il appartient d'ouvrir, avec et devant les deux prêtres scrutateurs, les bulletins de vote, mais cette formalité ne dispense pas le couvent de l'élection de deux sœurs scrutatrices, comme il sera dit, pour recueillir les votes des capitulantes. La présidence n'a point la charge de recueillir les votes, mais seulement de les compter et de les ouvrir.
D'autre part le décret ne dit pas tout ce qu'il faut faire. Ainsi le Président doit lire à haute voix les noms inscrits sur les bulletins ; les sœurs scrutatrices et la secrétaire du chapitre en prennent note, etc. En somme, sauf cette particularité,
2!)fi Deuxième Partie.
tout se passe selon les Norniae, et il ne faudrait pas exagérer le rôle de la Présidence au delà des termes mêmes du décret. On ne s'étonnera pas de l'exclusion du confesseur ordinaire (on peut donc choisir le confesseur extraordinaire) des sœurs dans cet acte important de la vie religieuse. Le but qui a fait rendre le décret devait nécessairement porter à cette exclusion. Mais de plus, on a voulu affirmer que le confesseur de la communauté ne doit jamais sortir de son rôle, qui est d'entendre les confessions des sœurs, les diriger isolément dans la voie de la perfection, et lui rappeler aussi qu'il ne doit jamais se mêler, de quelque manière que ce soit, du gouvernement de la communauté dont on lui a confié le soin spirituel. (Voir sur ce point § 294.)
361 (310). Cette délégation de l'Ordinaire a pour but de mettre fin à une pratique contre laquelle la S. Congrégation avait toujours réclamé.
Il suffira de citer deux animadversions dont l'une indiqu.l'historique de la question, la seconde le point de vue canonique sur lequel s'est basée la S. Congrégation en forçant les instituts à revenir à la pratique actuelle. « Non solet Apostolica Sedes approbare quod aliquis episeopus sit superior generalis Instituti sororum quae in dicersis dioecesibus reperiuntur. Quapropter omnia quae respiciunt suam superioritatem et superinrem gêneraient ab Episcopo deputandum supprimenda < runt. Jnterdum dumtaxat conceditur ut Episcopus loci, in quo Capitulum générale celeèratur, eidem capitulo praesiden posait uti Apostolicoe Sedis delegotus. » (Soeurs de S.-Vincent de Paul, servantes des pauvres, G and, 30 avr. 1860, ad 1.) a. Non solet abApostolica Sede approbari ut Tnstitutum, quod inplures <■ ceses diffusum sit, subiiciatur Episcopo loci "fi superiori g rali <■"/// prat iudicio iurisdictionisaliorum episcoporum. » < Sa il" Tiers-Ordre du Carmel, Vich,2A sept. 1850, ad l.) Od voir ainsi que cette sage prescription a été prise, non seulement pou sauvegarder les droits de la s. Congrégation <l"nt relèvent ces instituts, mais surtout pour mettre lin à des conflits <lf juridiction entre divers Ordinaires et obtenir que Lee droits de tous
Tenue du chapitre général. 297
soient soigneusement respectés, et au besoin défendus contre tout empiétement.
§ IL — Tenue du chapitre général.
362. De ce que l'évoque du lieu a la présidence du chapitre général dans les instituts de femmes pour ce qui regarde les élections, il s'ensuit que la supérieure générale doit prévenir à temps l'Ordinaire du jour du chapitre. C'est ce que disent les Normae, § 224. « Pr opter ea tempestive de capitulo celebrando certior (Episcopus locï) reddendusest. » (Voir n° 359.) L'Ordinaire, s'il n'assiste pas lui-même au chapitre, peut déléguer quelqu'un pour le représenter. Outre que c'est une règle du droit que l'on peut faire par un autre ce que l'on peut faire par soi-même, les Normae le disent expressément dans le même numéro. Mais si l'Ordinaire conduit avec lui des prêtres « honoris causa », ceux-ci ne peuvent en aucune manière se mêler de l'élection, ouvrir les bulletins de vote, les compter, ou même aider l'évêque dans ces opérations, « isti nullo omnino modo in acta capitx.li se ingerere poterunt ». (Normae, § 224.) (Voir l'exception du n° 360.)
363 (311). Si le supérieur général est mort en charge, c'est au premier assistant qu'il appartiendra de convoquer le chapitre général, et il tiendra la première place (après le président dans les instituts de sœurs). Si le chapitre se tient aux époques régulières, le supérieur général en charge continue à gouverner l'institut jusqu'aux élections accomplies. « Moderatrlx generalis officium retinere débet usque ad novas electioncs faciendas. » (Si rvantes du Cœur Immaculé de Marie, Lèrida, 13 août 1897, ad 22.) — a.Vicariae mimer e fung et ur usque ad novas electiones rite perfectas. » (Normae, § 225.)
Il suit de ce texte que le supérieur général sortant de charge ou l'assistant faisant fonction de vicaire général continue à présider jusqu'à ce que la dernière élection ait été légitimement faite.
298 Deuxième Partie.
;>G4 (312). Certains instituts de femmes font émettre à haute voix par les sœurs réunies en chapitre général une protestation qu'elles éliront comme supérieure générale uniquement celle qui leur semblera la plus digne; la S. Congrégation s'y opp a Deleatur in constitutionibus aaod sorores quae vocem kabeant in Capitula gênerait protestationem elata voce emittere teneantur eatn in superiorissam generalem electuras quam munis idoneam iudicabunt. j> (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 15 fév. 1870, ad 17.) « Necin eisprobatur iuramentum praestandum a vocalibus de eligendis dignissimis. )> ( Sœurs de Notre-Dame du Bon Secours. Lyon, 24 sept. 1891, ad 5.) De même, bien que l'acclamation ou le compromis soient des modes valides pour l'élection du Souverain Pontife, ils ne sont pas admis dans les chapitres généraux des instituts, où tontes les élections doivent Be faire par votes secrets et à majorité de suffrages, a Electic s"periorissae generdlis per acclamationem et compromissum non admittiturjSedfaciendaeritper sécréta suffragia. << i s./'//.n< liatrices des âmes du Purgatoire, Paris, 9 juin 1S83, ad g Omnia capituli negotia per sécréta suffragia definiuntur. <• I Normae, § 229.)
."><>ô v313). Le chapitre général nommera d'abord dans si m sein au scrutin secret deux membres scrutateurs chai avec le président de dépouiller les votes, et le secrétaire du chapitre général.
Cette prescription est fort ancienne, car elle se trouve dans le chap. Quapropter. — De élection* il Ve Concile de Latran, sous Innocent III, 1215). « Statuimus autem ut cutn eU fuerit celebranda praesentibus omnibus <j"i debent et volut possunt commodi intet ■ s& . assumantur très de collegio Hde digni qui secreU et singillatim vota cunctorum diligenù ■ exouiroi
scriptis redacta mox publicent in communi. j> (>n a mis ici deux scrutai lieu de trois, car dan- ces anciennes élec-
tions il n"\ avait pas di i ésident, 'i trois scrutateurs étaient .:■ - pour pouvoir définir un doute qui Tiendrai!
Des scrutateurs. i>99
sur la validité d'un vote. Dans le cas des instituts de femmes, l'évêque comme délégué du Saint-Siège forme le troisième scrutateur. S'il ne va pas recueillir matériellement les votes, il les dépouille avec les deux scrutatrices et peut trancher les contestations qui viendraient à s'élever. Le chapitre doit nommer le secrétaire du chapitre chargé de dresser les procès-verbanx qui seront ensuite, s'il le faut, transmis à Eome. « Ante scrutinium eligendae... necnon secretaria j^'O redigendis scripturis. » {Filles du Divin Amour et Divine Charité, Vienne, 26 juill. 1884, ad 4. — Normae, § 226.)
Une animadversion indique ainsi le rôle des scrutatrices et la façon dont elles doivent remplir leur mandat. « Duae scrutatrices eligantur in capitule- per maiorem suffragiorum partent. Jpsae assistant praesidi capituli, enumerant, legunt et comprobant schedas cum nominibus ipsis extensas a praeside. Nomina obtinentium. vota legantur clara et intelligibili voce et scribantur a sororibus secretariis. Non admittantur duo sacerdotes assistentes Episcopo qui legant et scribant nomina inscripta in schedis. d (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 39.)
366 (314). Les scrutateurs recueillent dans l'urne les bulletins des votants, les comptent devant le président et les comparent avec le nombre des électeurs. Si ces deux nombres correspondent, ils les déplient, les montrent au président et les lisent à haute voix devant tous. Le secrétaire du chapitre en prend note.
L'œuvre des scrutateurs se compose donc des actes suivants ( Sormae, § 227) :
1. Recueil des bulletins de vote, soit des membres présents dans la salle eapitulaire, soit des malades, comme il sera dit plus loin.