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Compte des bulletins fermés devant le Président

3. Confrontation du nombre de ces bulletins avec celui des électeurs.

300 Deuxième Partie.

4. L'accord constaté, ouverture (mais alors seulement) des bulletins (1).

5. Lecture à haute voix devant tous des noms qu'ils contiennent après les avoir fait lire au Président.

6. Enregistrement de ces votes par le secrétaire du chapitre.

367 (315). Les scrutatrices ne sout pas, comme il arrive dans quelques instituts, les sœurs les plus jeunes (ou les plus anciennes) ; elles doivent être élues au scrutin secret. « Secrétariat et scrutatrices capituli generalis non sunt sorores junior es, sed quae libère electae fuerint in ipso capitulo genemli per vota sécréta. » (Sœurs du Tiers-Ordrede S.-François, Angers, G sept. 1897, ad 18. — Nbrmae, § 220.)

L'animadversion suivante résume la question. On y voit la nomination des scrutatrices et de la secrétaire du chapitre, puis le compte des bulletins de vote, leur ouverture par le président, qui les fait lire aux deux scrutatrices et à la secrétaire qui les inscrit sur des feuilles, ensuite la publication à haute voix du résultat du scrutin et la destruction immédiate par le feu des bulletins. Les scrutatrices sont encore chargées d'aller recueillir les votes des sœurs capitulaires que la maladie empêcherait d'être présentes à la réunion. La S. Congrégation n'approuve pas que l'on fasse intervenir un notaire, ni qn on donne au préalable au président du chapitre une liste des sœurs électrices et éligibles.

« Initia capituli generalis eliganturper enta sécréta duae sorores vocales in scrutatrices et "fi" in secrétariat capituli generalis. Praese.s coram scrutatricibus et secretaria capituli schedulas dilig enter enumeret. Si numerus schedularum respondebit n"nvocalium,eas "périt, legit et scrutatricibus /<y< ndas exhib\ t (2),et nomina eligibilium in singutis schedis .*rri/>t<i, tum a sorori cretaria gênerait, t"m o scrutatricibus in appositis foliis accurate adnotantur. Hoc facto, ezitus scrutinii elata '-,„■, coram onu vocalibus publia tur et deindt coram capitulo omnes acheduloi

(1) Si cet accord n'est pas constaté, on brûle les bulletins et on recommence.

(2) Les Normae, §187, ont transporté o* rôle dn président m

aident n'étant guère plus qu'un témoin autorii-é pu l'Eglise.

Des scrutateurs. 301

statim comburantiir. Si quae vocalis infirma in domo capitulari habeatur, secretariaet unasaltem scrutatrix praefatam infirmam adibunt ad illius schedulam suscipiendam et ad aulam capitularem deferendam. Tabellarius de quo in constitua oiiibus nulîimode admittitur, neque probatur quod catalogua sororum eligentium et eligibilium mittatur ad praesidem capituli. » (Sœws de Ste-Hedwige, BreslaUj 23 août 1897, ad 14.)

368 (316). S'il y a dans la maison un capitulant malade qui ne puisse se rendre à la salle de vote, les deux scrutateurs iront prendre son bulletin dans une urne fermée et l'uniront aux autres. (Normae, § 230.)

Deux conditions sont à remplir dans ce cas : que les deux scrutataires aillent ensemble auprès du malade, et que l'urne dans laquelle celui-ci mettra son bulletin soit fermée à clef. Cette clef sera entre les mains du président du chapitre devant qui on ouvrira l'urne.

369 (317). Election de la supérieure générale. — La première élection est celle de la supérieure générale (1). On ne peut élire comme supérieure générale qu'une sœur âgée d'au moins quarante ans, et qui ait émis au moins depuis cinq ans les vœux perpétuels.

Il faut pour cette élection la majorité absolue des suffrages.

Le S. Concile de Trente, traitant ex professo cette question pour les monastères à vœux solennels (Sess. XXV, de Regularib".s, chap. VII), dit : « Abbatissa et priorissa qaocanque alio nomine praefecta vel praeposita appelletur, eligatur non minor annis quadraginta et quae octo annis post expressam prqfessionem laudabiliter vixerit. » Ce texte demande trois choses : nu i\ge

(1) Nous parlons ici des instituts de femmes, et en appendice nous inscrivons les variations nécessaires pour les instituts d'hommes.

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déterminé, un certain nombre d'années de profession et une vie louable dans le monastère. Les divers instituts, en parlant i qualités de l'esprit et du cœur requises dans la supérieure générale, commentent ce mot >« laudabiliter vixerit » du Saint Concile ; il ne reste ici qu'à préciser les autres données.

Tout d'abord il faut taire remarquer que l'Eglise a transporté en pratique les prescriptions du Concile de Trente pour l'élection de la supérieure dans les ordres de femmes à vœux solennels à la supérieure générale dans les communautés à vœux simples : « ... et octo annos in professions perpétua cotorum simplicium expleverunt » {Sœurs de la Providence, Lemberg, lTjuill. 1867, ad G) ; et elle a appliqué ces règles sans les faire presque jamais fléchir. Les animadversions sont innombrables dans ce sens, et il suffit d'en citer quelques-unes, tirées de Bizzarri, qui établissent la pratique.

D'abord trente ans ne suffisent point : a Sufficiens haud est aetas triginta annorum pro Modératrice generali, nec expedit »t ea insuomunere semper confirmari possit. » (Filles de la Charité, servantes des pauvres, Montréal, 25 avr. 1860, ad 9.) Si les électrices croient que leur intérêt exige la nomination d'une supérieure dépourvue de l'âge canonique, c'est le Souverain Pontife seul, et non l'Ordinaire, qui peut concéder la dispense. « Son sol et concedi Episcopo ut ab aetate requisita pro Modératrice gêner"//' possit dispensare. » {Sœurs de Marie-Joseph, Limoges, 11 juill. 1860, ad 5.) Dans cette matière, d'ailleurs, elle déclare suivre le Concile de Trente. « Concilium Tridentinum pro superiorissis eligéndis réouvrit aetatem quadraginta annorum et octo annos prqfessionis. Haec Tridentini dispositioprai scribenda erit quoad, moderatricem generalem. » {Sœurs Hosp Salières rf< S.-Paul dt Chartres, 12 juill. 1861, ad 5.)

.'570 (318). Mais on objectera que parfois la S. Congrégation départie de sa rigueur et a abaissé la Limite d'âge et la limite de profession. En roicî deux exemples : a Moderatrix gênerai ad minus triginta quinque annorum, cum quinquennio pr< perpétuas, » (Sœurs des Ecoles \ td* Notre-Dame, Bud-

weis, 19 juill. 1895, ad 16.) « v ornequitin Superiorii

Des scrutateurs.

eligi nisi habêat saltem triginta quinque annos complètes, < i rot,, 'perpétua mincupaverit. » {Sœurs agricoles de la S10 Famille* Bergame, 22 sept. 1896, ad 32.) Mais ces exemples, et d'autres encore en petit nombre que l'on pourrait ajouter, ne sont et ne sauraient être que des exceptions à une règle générale. Il faudrait pour juger de leur valeur, ou mieux des motifs qui les ont fait concéder, examiner attentivement tout le dossier de ces instituts, et on y verrait certainement la preuve que la S. Congrégation, tout en désirant le maintien de la prescription du Concile de Trente, a pu, pour des raisons particulières, des circonstances spéciales, en faire fléchir la rigueur par une exception motivée qui laisse intacte la règle. Cette prescription d'ailleurs du Saint Concile est très sage. Il faut qu'une supérieure ait une maturité d'âge qui lui permette d'exercer son autorité sans céder aux empressements, parfois irréfléchis, de la jeunesse, et si on demande huit ans de profession, c'est tout à l'avantage de l'institut qu'elle sera appelée à gouverner. Le connaissant mieux, non seulement en théorie, mais en pratique, elle pourra plus aisément lui imprimer une direction sûre, et apporter au mal le remède qui lui convient.

Les Normae, § 231, qui nous ont fourni l'article ci-dessus, ont légèrement modifié l'ancienne règle. D'après elles, tout en maintenant invariable l'âge auquel une sœur peut être élue supérieure générale, elles se bornent à demander cinq ans de profession perpétuelle. Anciennement on exigeait huit ans de vœux, et on pourrait voir une modification, une variation dans la discipline sur ce point. Il n'en est cependant rien. Les anciens règlements, ne prévoyant pas une profession temporaire précédant d'un temps plus ou moins long la profession perpétuelle, exigeaient huit ans de vœux. Actuellement, comme la profession temporaire est un stage nécessaire pour qui veut émettre les vœux perpétuels, et que la durée minimum de ces vœux temporaires est de trois années, demander cinq ans de vœux perpétuels, c'est au fond demander les huit ans dont parle le concile de Trente pour les prieures et abbes ses.

On exige la majorité absolue des suffrages, et quelques instituts, croyant mieux faire, voulaient la moitié plm un des

304 Deuxième Partie.

votes exprimés, condition parfois difficile à réaliser. Supposons un chapitre composé de treize membres ; la moitié plus un est sept et demi, celui qui aurait eu sept votes ne pouvait être élu puisqu'il n'aurait pas un vote en plus de la moitié ; et ainsi en aurait-il été forcément dans tous les chapitres corap d'un nombre impair de membres. Il faut donc se borner au texte ci- dessus, et si, dans un chapitre composé de treize personnes, une d'elles a eu sept voix contre six données à son concurrent, elle a la majorité absolue et est légitimement élue.

371 (319). Si une sœur u'a pas obtenu la majorité dans un premier scrutin, on en fera un second, et si celui-ci ne donne pas de résultats, un troisième.

Si le troisième scrutin ne donne à personne la majorité absolue, et si le chapitre est tenu en Europe, l'élection est pour cette fois dévolue à la S. Congrégation à laquelle on transmettra immédiatement les actes de l'élection fidèlement transcrits. Ceci fait, le chapitre est suspendu.

Si le chapitre général se tient hors d'Europe, après trois scrutins sans résultat, on en fera un quatrième dans lequel auront voix passive les deux seules sœurs qui auront eu dans le scrutin précédent (c'est-à-dire le troisième le plus grand nombre de voix.

Si elles ont, dans ce quatrième scrutin, le mémo nombre de suffrages, sera censée «'lue la plus ancienne de prol sion. (Normae, § 233-231.)

Etablissons d'abord que dans le chapitre général tout se naite au scrutin secret : « Omnia capituli negotiaper sécréta suffragia definiuntur. » {Normae, \ 229.) Cela est vrai pour Le chapitre d'affaires, puur les élections et a fortiori pour la plus importante d'entre elles, celle de la supérieure générale. C'est une règle absolue. 1 ("ailleurs la aécessité du Buffrageseï rel dans les élections est indiquée par ; S, I Trente, qui ne l'ait en

Triple scrutin. 305

ceci que confirmer une pratique antérieure, dans des termes tels qu'il est impossible d'être plus clair. c< In electione... abbatissarum atque aliarum praepositarum, quo omnia recte et sine fraude fiant, imprimisS. Synodus districte praecipit omnes supradictas eligere debere per vota sécréta ita ut singulorum eligentium nomina nunquam publicentur. Si vero contra kuius décret/ constitutionem aliquis electus fuerit, electio irrita sit. » {Cône. Trid., sess. XXV, de Regularibus, chap. VI.) Les diverses décisions de la S. Congrégation n'ont fait qu'appliquer cette maxime ou en régler l'exécution. La prescription, on le voit, était grave, puisqu'elle frappe de nullité toute élection faite autrement.

Ces paragraphes sont la codification dans les Xormae de ce que la S. Congrégation a imposé aux instituts dans des animadversions tellement nombreuses et tellement répétées qu'il serait fastidieux de les citer. Quelques exemples suffiront. « Si post primum scrutinium electio canonica moderairicis generalis non habeatur, acta electionis repetenda erunt secundo,, ac etiam si nécessitas postulaverit, tertia vice; quod si neque per tertium scrutinium canonica Superiorissae generalis electio habeatur, tune ius nominandi Superiorissam généraient devolvitur ad S. Sedem ad quam Episcopus capituli praeses omnia acta transmittere curabit. » {Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 24 août 1897. ad 11.) « Si in capitido pro eligenda priorissa generali post tertium scrutinium non habeatur canonica electio, ius eligendipro illa vice Priorissam gêneraient devolvitur ad S. Sedem ad quam acta ab Episcopo loci praesidente uti Delegato apostolico, transmittantur, et intérim pro instituti regimine vicaria ab eo constituatur. » {Tertiaires dominicaines, Przèmysl, 21 mars 1885, ad 35.)

Ou trouve cependant une exception à cette règle dans le cas où, la maison mère étant très éloignée de Rome, il y a intérêt à pourvoir rapidement au gouvernement de l'institut. La S. Congrégation a accordé, dans certains cas, que Tévêque, agissant comme Délégué du St-Siège, donnât lui-même la solution en élisant un des deux candidats qui avaient eu le plus de voix, bien qu'aucun n'eût obtenu la majorité absolue. « Si quando etiam altéra die rotationis electio Rectoris generalis non sorticdwrtunc, attenta

i.i lin: CANONIQUE. 20

306 Deuxième Partie.

locoriiM distantia,res defer&nda erit ad Ordinarium loci ubi Capitulum celebratur qui, tanquam Apostolicae Sedis delegatm, pro suo arbitrio et prudentia eliget in rectorem generalem union ex duobus candidatiê qui mqjoritatem suffragiorum prae aliis retulerunt. » {Missionnaires de S.-Joseph, Mexico, 20 août 1897, ad 9.) Cette solution provisoire préludait au règlement déiinirif adopté par les Normae, et qui pourvoit à toutes les difficultés qui pourraient surgir.

Ou pourrait l'aire le cas où trois sœurs se partageraient un nombre égal de voix au troisième scrutin. 11 semblerait alors que le ballottage ne devrait avoir lieu qu'entre les deux plus anciennes de profession. Mais le cas semble trop peu probable pour que la S. Congrégation ait cru devoir s'en occuper.

.'{72 (320). Quand il n'y a pas eu élection au troisième scrutin les séances doivent être suspendues jusqu'à ce que la décision du Saint-Siège soit intervenue : « ... isque etiam in irritum expertiSj electio S. Congregationi devolvatur cui remittendum erit verbale singularum wtationum subscriptum a praeside et a secretario capituli; ac intérim sessiones suspendantur donec ob eadem quid sit agendum decretetur. î> (Frères du Sacré-Cœur, Li l'u'i. 22 juill. 180(3, ad 4.) g ... Suspendendo intérim ses» donec ab eadem S. Congregatione quidsit agendum decernatui . •■ irs de Notre-Dame de Bon Secours, Lyon, 24 sept. 1891, ad 4.) On comprend en effet que le chapitre, dépourvu d'une direction officielle, ne pourrait continuer ses travaux, B'occnper d'affaires, ou poursuivre les élections sans que celle de la supérieure générale ait été décidée, celle-ci étant nécessaire pour procéderaux autres nominations. (Normae, § 233.)

'Mo (321). Un article des Constitutions doii indiquer clairement la durée du temps de charge da Supérieur général < Somme le montre le numéro suivant, cette durée peut être de six ans on de douze ans. Dans le premier eus, une seconde réélection est faisable sans confirmation da Saint-Siège, mail non une troi- Heine suivant immédiatement La Bec inde. Si La durée du supériorai est de douze années, une réélecti st interdite Bans

Triple scrutin. 307

permission du Saint-Siège, et dans ce cas, comme dans le précédent, il faut que l'élu ait eu les deux tiers des suffrages des capitulants. Ces différentes hypothèses et leurs conditions doivent être nettement exprimées.

.'»74 (321). Il y a une cinquantaine d'années, nombre d'instituts à vœux simples inscrivaient dans leurs constitutions que leur supérieur serait à vie. Sans examiner les motifs pour lesquels ces instituts préféreraient, à l'instar de quelques ordres religieux, cette forme durable de gouvernement, il est clair qu'elle offrait des inconvénients puisque le Saint-Siège, tout en maintenant les privilèges acquis, s'est toujours opposé, an moins depuis 1870, à leur extension à d'autres Congrégations qui en étaient jusqu'alors dépourvues. C'est pour ce motif que les Normae admettent dans la plupart des cas, la durée du supériorat général à six ans renouvelable, et à douze ans dans quelques-uns. Normae, § 235, 236. Il reste cependant le droit du fondateur d'un institut, qui, selon la coutume encore en vigueur, reste supérieur général à vie. On comprend cette réserve, car nul autre mieux que le fondateur d'un institut n'est capable de développer l'esprit de cette fondation et lui imprimer ce caractère spécial qui le distinguera des instituts similaires. Nous en avons en un exemple récent dans les Chanoiues de l'Immaculée Conception, où la S. Congrégation, modifiant profondément les Constitutions présentées par Dom Gréa, supprimant les observances sévères qui avaient été jusqu'alors la règle de cet institut, a toutefois conservé au fondateur, le Révérendissime P. Dom Gréa, ses droits de fondateur, bien qu'actuellement l'institut soit gouverné par un vicaire général.

En dehors de ce cas, le généralat est toujours pour une durée fixe et dans tous les cas ne pourrait pas, sans permission expresse du Saint-Siège, se prolonger au delà de deux périodes de douze ans. On comprend aisément d'ailleurs qu'un supérieur général ne sera guère nommé qu'après avoir dépassé la quarantaine, et nue période de vingt-quatre ans de gouvernement l'amène à une époque où il a besoin de repos, et ne peut continuer à l'institut cette conduite ferme dont il a besoin.

30K Deuxième Partie.

M 7 5. Mais une question se posait pour les abbesses et prieures des monastères qui avaient conservé le gouvernement à vie.

Grégoire XIII par la Constitution Exposât debitum, du 1" janv. 1583, avait décrété que dans toute l'Italie, et spécialement dans le royaume des Deux-Siciles, les abbesses et prieures (praefectaé) de quelque ordre que ce soit, ne seraient plus désormais élues in perpetuum, mais seulement pour trois ances trois ans écoulés, pouvaient être de nouveau élues suivant la forme prescrite par le Concile de Trente. Plusieurs canonistes se demandaient si cette constitution ne devait pas s'appliquer en dehors de l'Italie, sinon comme norme préceptive, au moins comme norme directive. Les motifs qui avaient poussé Grégoire XIII à porter cette loi semblaient conserver leur même valeur pour les autres pays, d'où la conclusion qu'il était convenable de leur appliquer la loi du triennat. La questi n. proposée à la Congrégation des Religieux, a été résolue le 3 juin 1910 par ces mots : « Seroandas esse in hae n extra //"/">/// régulas et Constitutiones a Sancta Sedi approbatas et consuetudines immemorabiles ; facto verbocum Sanctissimo. » Remarquons que chaque communauté doit observer, en ce point, ses constitutions approuvées par le Saint-Siège ; elles sont eu effel code particulier qui peut être en désaccord avec tel ou tel décret, mais a été rendu « non obstantibus qualibuscunque ». De plus, quand bien même il n'y aurait pas de loi précise, s'il y :i une coutume immémoriale (cent ans par exemple), celle-ci devient un titre légitime pour conserver l'élection des abbesses et prieures comme ou la faisait auparavant. Ce décrit laisse donc les choses dans l'état, mais tranche une controverse qui pesait sur les communautés religieuses ln>rs de l'Italie.

lîTt» (:;-Jl ). On autre cas peul 3e présenter. Le chapitre générai a réélu une supérieure générale, alors que celle-ci, d'à] finitions, est inéligible sans la confirmation du Saint-Sii

Dans un grand nombre de constitutions, la simple réélection de la supérieure générale, son temps de charge expiré, était sou* mise à la confirmation du Saint-Siège, t Addendum quod inc clect sdem supi is,cnm requirùtu

Réélection de la Supérieure générale. 309

matio S. Sedis, immitti eaclem nequit in muneris possessions nisi prius accesserit confirmatio eiusdem S. Congregationis. » (Sœurs de S.- Joseph, Tarbes,2\ déc. 1888, ad 12.) « Ad hoc ut superiorissa generalis continuari possit ad aliud immédiate subsequens sexenniam, recurrendum erit ad Apostolicam Sedem. » (Dames delà Retraite, Viviers, 11 juin 1886, ad 8.) « Priorissa generalis, expleto sui muneris tempore, conjîrmari nequit pro alio sexennio absque licentia S. Sedis. » ( Tertiaires dominicaines, Przèmysl, 21 mars 1885, ad 34.)

D'autres fois au contraire, la S. Congrégation, et c'est la pratique actuelle, permet que la supérieure générale, élue pour six ans, puisse être confirmée une fois dans sa charge sans recourir à Rome, mais cette confirmation est absolument indispensable pour les autres réélections successives. « Superiorissae generalis munus est adsexennium. Si in eodem munere iterum eligatur, confirmatur ab Antistite qui, ut supra, Capituli praesidentiam tenet. Pro secunda vero et ulterioribus confirmât ionibus recurrendum erit ad S. Sedem. » (Sœurs de la Présentation, Tours, 25 jnill. 1885, ad 6.) « Priorissa generalis ad sexenniam eligatur, sed potest reeligiad secundum sexennium quin requiratur dispensatio S. Sedis. » (Sœurs du Tiers-Ordre de S.-Dominique, Nancy, 22 déc. 1896, ad 51.)

Il y a, on le voit, une double série de décisions. En partant de ce point que la charge de supérieure générale dure six ans (car si elle durait uu temps plus long, la réélection simple serait soumise à La confirmation du Saint-Siège), les décisions relativement anciennes demandent que la réélection simple soit soumise au bemplacitum de la S. Congrégation. Les décisions plus récentes, dans le but de favoriser la transmission du gouvernement et une plus longue durée de supériorat, permettent que la première réélection soit dans les pouvoirs du chapitre général, mais pour une fois seulement. Nous en trouvons un exemple évident chez les Sœurs de S.-Aignan (Orléans), ou, en 1880, La S. Congrégation avait fait inscrire dans les constitutions l'obligation de la confirmation du Saint-Siège pour la réélection simple de lasupérieure générale, et accordait en 1892 que cette supérieure pût être réélue une fois sans la confirmation du Saint-Siège.

810 Deuxième Partie.

Dn institut avait inscrit dans ses constitutions que la supérieure générale resterait douze ans en charge. La S. Congrégation fait sur ce point la remarque suivante : « Congruentior esset praxi comnuoii electio moderatriciè ad sexenniurrij ita tantôt ut eadcw eligi raleat ad alterum sexennium, reservata S. Sedis confirmatione tantumpro tertio sexennio. » (Petites Sœurs de l'Assomption, Paris, 2 avr. 1897, ad 13.;

D'après ces diverses animadversions, une supérieure générale élue pour six ans peut être réélue pour six autres années sans la confirmation du Saint-Siège, confirmation nécessaire cependant pour les autres réélections immédiates.

C'est ce que disent les Normae, § 235-236. Si le temps de charge du supérieur général est de six années, il peut immédiatement après ce premier supériorat être réélu pour une seconde période de six années.

S'il est élu pour un troisième sexennat immédiatement suivant les deux premiers, il lui faut obtenir les deux tiers des p< et. la confirmation dn Saint-Siège.

Si le temps de charge du Supérieur général est de douze années, sa réélection pour une seconde période de douze ans suivant immédiatement la première doit obtenir les deux tiers des voix et la confirmation du Saint-Siège.

.'{77 (322). Ce mode particulier est demaudédans les ordres réguliers de femmes pour le maintien du confesseur dans un second triennat ; il a été transplanté de là dans les constitutions pour la réélection delà supérieure général-. S wnda confirmaiio non erit valida nisi duos tertias partes suffragiorum Intercédant, et haec electio a S. Sede approbetur,* (Filles dt l'Immaculée, Mexico, 22 mai L 806, ad 12.) La raison de la demande des deux tiers des roixesl ïsurer si un supériorat

aussi long (il pourrait aller à 24 ans) est vraiment utile à l'institut. Cette condition du vote permet des coalitions qui feronl échec à la continuation du supériorat, et la minorité dn chapitre général pent s'affirmer d'une manière plus oetl

378 (323). si l'élection delà supérieure

Gouvernement intérimaire de l'institut. 311

demande pas la confirmation du Saint-Siège, le président du chapitre confirme dans la salle capitulaire l'élection, ou mieux, à proprement parler, la publie. « Praeses capituli generalis, sue sit Revmus Ordinarius, sive eius commissarius , electiones légitime peractas débet illico eadem aida in capitulariconfirmare, seupotius , stricte loquendoj publicare. » (Sœurs de SKe-Hedwige, Breslau , 23 r.oût 1897, ad 14.) « Electionem rite factam praesidens leqitimam déclarât et promulgat. » (Normae, §237.)

)Î79 (324). Si l'élection de la supérieure générale doit être confirmée par Rome, on peut se demander, et il faut en effet clairement indiquer qui devra, pendant le temps qui s'écoulera entre le chapitre général et la confirmation de Rome, gouverner l'institut. La supérieure réélue n'a pas encore d'autorité, puisque celle-ci ne lui viendra qu'avec la confirmation de Rome qui peut la refuser ; d'autre part, elle ne détient plus une parcelle de l'autorité dont elle était, quelques minutes auparavant, investie. Les Normae, § 238, sont explicites sur ce point. « A<1dendum quod in casu electionis eiusdem Superiori ssae generalis, cum requiratur confirmatio S. Sedis, immitti eadem nequit in muneris possessione nisi prîtes accesserit confirmatio S. Conqregationis. » (Sœurs de S. -Joseph, Tarbes, 21 déc. 1888, ad 12.) Il faut donner la même solution si la supérieure nouvellement élue ne possédait pas les qualités canoniques d'âge et de profession requises par le droit, et qu'on fût ainsi obligé d'en demander dispense à Rome.

Il est clair, de ce qui vient d'être dit, que la supérieure sortant de charge ne peut en qualité de supérieure générale gouverner l'institut avant d'avoir obtenu la confirmation du Saint-Siège ; mais ne peut-elle pas le gouverner en qualité de vicaire ?

La première assistante et le conseil ont cessé leurs fonctions dès leur entrée dans la salle capitulaire, seule la supérieure a conservé, de parles Normae, mais sous un autre nom, l'autorité dont elle était investie. Les Normae, § 225, disent : « /// capitulo ordinario superiorissa, quae ojficio cadit, vicariae munerefungetter usque ad notas electiones rite perfectas. » La supérieure sortant de charge fera les fonctions de vicaire jusqu'à ce que les élec-

312 Deuxième Partie.

tions aient été légitimement faites. Or dans le cas qui nous occupe, les élections n'ont pas été faites ; elles sont même à faire en graude partie, et on ne pourra procéder au choix du conseil et des autres officiers généraux que lorsque Rome aura décidé sur la coufirmation du supérieur général nommé. (Jette confirmation peut se faire attendre une quinzaine de jours et plus, et pendant ce temps la supérieure sortant de charge gouvernera l'institut en qualité de vicaire.

Les Nonnae, en spécifiant ce fait, donnent une pratique simple et sûre qui sera inscrite en ces termes dans les constitutions.

Dans la teuue du chapitre ordinaire, le supérieur sortant de charge fera les fonctions de vicaire jusqu'à ce que les élections aient été légitimement termim

On dira : Le texte des Normae parle de ce qui se passe au chapitre et se tait sur le gouvernement de l'institut. C'est vrai. mais puisque les Nomme donnent à la supérieure générale sortant de charge et non à la vicaire (ce qui aurait pu être une solution) l'autorité, il est rationnel qu'elles la lui continuent en dehors du chapitre et jusqu'àla continuation par Rome. Du reste elles lui accordent les pouvoirs de vicaire, et à ce moment il n'y a personne autre dans l'institut jouissant de ce nom et des ponv 'irs qui y sont attachés. Par conséquent la supérieure générale sortant de charge gouvernera l'institut en qualité de vicaire jusqu'à la fin des élections.

380 (325;. Autres élections. — L'électioD de la supérieure générale étant déterminer. le chapitre procède aux

autres élections.

Quelques instituts mettent un intervalle entre ces divers scrutins, mais il est plus raisonnable de faire tout, s'il >e peut, dans la même séance ; c'est le moyeu le plus >ur d'éviter, avec les brigues, l'agitation des esprits, el on peut, en chantant Le Te Deum après cette séance, présenter à La communauté Le gouvernement complet de l'institut. C'est d'ailleurs Le sens de plusieurs ani-

Autres élections. ;>],--;

madversions précédemment citées. Le principe qui doit guider pour ces élections est donné par l'animadversion suivante : a officielles eligendae a capitulo generali saut eaeclem omnes qu<n in illo, uti vocales natae, interesse debent. » {Filles de l'Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 39.) Or dans les divers instituts, font partie du chapitre général les assistants et les nfficières générales, c'est-à-dire l'économe et la secrétaire générale (qui est distincte de celle du chapitre général), et attribuent au chapitre, par voie de conséquence, son élection. 11 est plus sage de suivre la règle ordinaire de la S. Congrégation et de faire élire les maîtresses des novices par le conseil généralice.

L'ordre des élections est le suivant : les assistants généraux ou conseillers généraux, le secrétaire général, l'économe général. Il faut tenir aussi compte de cette disposition que, dès qu'un scrutin est terminé, son résultat doit être immédiatement proclamé. « Statim ac scrutinium uniusbuiusque sit e-.rpletum, publicetur. » {Filles de l'Immaculée, ut supra.)

381 (326). On n'élira à ces charges qu'un sujet âgé d'au moins trente-cinq ans et profès des vœux perpétuels. Le secrétaire général peut être un des assistants ou conseillers, pourvu qu'il ne soit pas le premier.

Cette règle des Normae, § 240-241, unifie des prescriptions diverses régnant dans différents instituts qui tantôt demandaient trop peu, tantôt exigeaient trop pour rendre un sujet éligible à ces charges. Le supérieur général devant avoir 40 ans; 35 suffisent pour ses conseillers. Il faut que le sujet se soit lié à l'institut par les vœux perpétuels ; mais l'institut verra s'il lui convient de choisir comme membre du conseil un sujet qui, après un an de noviciat, trois ans (minimum exigé) de vœux temporaires, est encore relativement à l'institut un néophyh .

Le secrétaire général peut être choisi parmi les membres déjà nommés du conseil généralice, mais on ne pourrait prendre le premier d'entre eux qui, de par les Normae, § 241, a le titre et les fonctions de vicaire général de tout l'institut, et remplace le supérieur général absent, malade ou empêché.

:;i i Deuxième V irtie

382 (327). Les élections des assistants etofficiers généraux se font par scrutins secrets et séparés de la même manière que celle du supérieur général. Si cependant, après un double scrutin, un sujel n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages, on se contentera au troisième tour de la majorité relative. ( Normae, § 239, 242.)

On comprend facilement qu'il faille entourer ces scrutins de toutes les garanties requises pour l'élection de la supérieure générale, mais, d'autre part, l'institut serait trop lié s'il devait recourir à Rome pour ces élections de moindre importance. Il faut donc que l'on prenne un moyen d'arriver promptement à une solution. Aussi, on accorde un triple scrutin pour obtenir la majorité absolue, et, si on n'y arrive pas, on se contentera de la majorité relative. « Si post U rtium scrutinium electio /><>/> sortiaiur, ad et i m devenin poterit maioritate relativa suffragiorum. » Sœur* augustines du Cœur très pur de Marie, /'"ris. 10 sept., 2 mars 1894, ad 5.)

383 (328). Mais on peut se demander : le troisième scrutin n'ayant pas donné la majorité absolue, faut-il faire un quatrième scrutin à majorité relative, ou prendre pour cette majorité relative les résultats du troisième scrutin? Quelques textes laissaient la chose en suspens. « Peracto infructuose tertio scrutinio | pour 1rs otiicières générales) illae haèeantur legitimae electae quae maioritotem suffragiorum relatimm habuerunt. i> ( Sa urs a S.Satt veur

■ S1' Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 12.) D'autres an c traire indiquaient plus clairement que l'on doil faire un quatrième scrutin pour déterminer la majorité relativi . a Electio ■ tium generaUum, < ancellariae generalis, ' '■ conomae cent ra ' directricis gêner alis rei agrariaejiatj r suffragia ad i i

ritatem absolutam. Peraci tcrutinio, sufficit maioritai

lativa. » {Sœurs agricoles dt 22 Bept

1896, ad 28.) — •< Inelectioru Hum gênerai

xnfructuoss ' U maioritax relalica suffra<

rum. >' (Sœurs de & i . • janv. I B97. | Kt ■

Élection des conseillers. 315

règle semble sage. Les sœurs en effet peuvent voter différemment suivant que la majorité absolue est nécessaire, ou que la majorité relative suffit. Si donc elles votent, persuadées que l'élue doit avoir plus de la moitié des voix, et qu'on leur déclare élue celle qui a eu simplement le plus grand nombre de voix, quelque exigu qu'il puisse être, il est certain que les conditions de l'élection sont changées à l'insu des électrices. Il faudrait donc un quatrième scrutin à majorité relative.

Mais les Normae ont simplifié la ]>rocédure et demandent seulement deux scrutins à majorité absolue et un troisième à majorité relative. C'est ce qu'il faudra inscrire dans les constitutions.

384 (329). Ya-t-il pour les élections des assistants ou conseillers généraux quelques autres cas d'inéligibilité? Si nous traitions la question des ordres réguliers, qui ont les vœux solennels, il faudrait répondre affirmativement à cette question, mais les instituts à vœux simples sont régis par les Normae, et comme celles-ci ne donnent comme condition d'éligibilité que 35 ans et les vœux perpétuels, on ne peut ajouter d'autres cas d'exception. Les missionnaires du Sacré-Cœur avaient demandé si l'élection de deux frères comme assistants généraux était valide ; leur raison de douter étant la teneur de constitution « Exponi Nobis » d'Urbain VIII qui le défend.

La S. Congrégation répond à la date du 2 juillet 1904 que l'élection de deux frères est parfaitement valide, et la raison en est que les constitutions pontificales faites pour les Réguliers ne s'appliquent point, sauf exceptions clairement déterminées, aux instituts à vœux simples.

385 (329 bis). Le conseiller ou assistant premier élu sera le vicaire du supérieur général, et le remplacera toutes les fois qu'il sera malade, absent, empêché, et lorsque, pour quelque cause que ce soit, il a abandonné son emploi.

Nous avons vu queles scrutins doivent être distincts (distinetù scrutiniis, Normae, § 239). Jadis il n'en était pas ainsi et un

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certain nombre d'instituts élisaient les membres du conseil au scrutin de liste. Quand ils observent cette modalité, les Normcu . § :243, ne peuvent être appliquées, et le vicaire est le membre du chapitre qui, dans cette première votation,aeu la majorité absolue et le plus grand nombre de voix parmi ceux qui ont eu la majorité.

Je dis clans cepremUr scrutin : peu importe que, dans les scrutins successifs, un autre membre ait obtenu un nombre de suffrages plus considérable que ceux qui se sont rassemblés sur le nom du vicaire ; celui-ci est élu et garde sa place.

C'est pour éviter cette difficulté, soulevée parfois dans quelques instituts, et aussi pour mieux mettre en évidence l'importance de la première élection dont le titulaire pourra avoir à gouverner l'institut durant la vacance, que Home, supprimant le scrutin de liste, a voulu que dorénavant on procédât par scrutins séparés. On votera donc pour le premier assistant qui a la charge de vicaire, puis pour le second, le troisième et le quatrième. 1 >e cette façon l'institut se rend mieux compte de ceux qu'il choisit et, fixé par les élections précédentes, n'est pas exposé à éparpiller ses votes.

On agira de même pour l'élection du secrétaire général et l'économe général ; il y aura donc deux scrutins séparés. Le secrétaire général pourra, si les constitutions le disent, être pris parmi les membres du conseil, mais il ne saurait en être de même de l'économe général, <jui doit être choisi en dehors du conseil néralice, dont il est justiciable.

;si' (330). Les sujets ainsi élus restent en charge jusqu'au prochain chapitre général; ils ne peuvent êtr< déposés que pour une raison grave e1 seulement par l< conseil généralice. La déposition d< - assistants généraux doit être confirmée par le Saint-Si<

Cet article des Normae, \ 245, doua indique plusieurs points que nous allons séparer pour plus de clarté.

Déposition des assistants. ;;i,

1. La durée de ces charges est la période qui s'éconle entre denx chapitres généraux successifs.

2. ( 'ela est vrai non seulement quand il s'agit de chapitres généraux ordinaires, mais quand il s'agit de chapitres généraux d'élection extraordinaires. Par conséquent toutes les fois qu'on fait l'élection du supérieur général, il faut faire l'élection des conseillers et officiers généraux, quand bien même ce second chapitre général se tiendrait quatre mois, par exemple, après le précédent. C'est une règle rixe. L'institut, s'il est content des précédentes élections, n'aura qu'à renouveler sa coirfiauce aux mêmes mandataires.

3. Les assistants et officiers généraux peuvent démissionner, mais il faut que leur démission soit acceptée par le conseil généralice. Ils ont accepté l'élection de leurs pairs, et cela constitue un quasi-contrat que seul peut rompre le conseil, qui est l'expression permanente du chapitre général et la représentation ordinaire de tout l'institut.

4. Les officiers généraux (l'économe et le secrétaire général) peuvent être déposés sans la permission du Saint-Siège. Il suffit pour cela du yote du conseil généralice et d'une raison grave.

5. Pour déposer un conseiller il faut en outre la confirmation du Saint-Siège validant le vote du conseil généralice. La charge de conseiller est en effet bien plus importante que celle de secrétaire ou d'économe, c'est une chose majeure de l'institut, et comme telle, réservée au Saint-Siège.

;>S6 bis (330 bis). Il est une position dont les Normae ne parlent pas, et qui est souvent très importante, surtout dans les instituts sacerdotaux, c'est celle de Procureur général de l'institut auprès du Saint-Siège ou in Curia Romana. L'importance de cette charge vient de ce que son titulaire est non seulement l'agent officiel et agréé de l'institut près de la S. Congrégation, mais que c'esi à celui-ci que la S. Congrégation remet les diverses demandes qui exigent une information de l'institut. Il est comme \&consiliarius auihorizatus de sa congrégation et son représentant à Rome.

Si les Normae sont muettes sur ce point, c'est que d'abord tous les instituts n'ont point cette représentation, et ne sont

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point tenus de l'avoir, et qu'ensuite les JSFormae tracent les lignes générales sans entrer dans les détails. Mais si elles se taisent, la S. Congrégation dans les animadversions particulières données à divers instituts a indiqué sa pensée en demandant que le titulaire de la charge de procureur près le Saint-Siège ne pût être déposé qu'avec la permission du Saint-Siège. Cette mesure semble d'ailleurs tellement raisonnable qu'il paraît inutile d'insister. Ce procureur in Curia est aussi membre de droit du chapitre général, et il est le représentant, non pas du supérieur général, mais de l'institut ; toutes choses qu'il faudra spécifier dans les constitutions.

387 {o31). Dans les instituts de femmes, quand le président du chapitre a déclaré les élections faites légitimement et les a promulguées, sa mission est terminer.

La mission de l'Ordinaire est celle de présider aux élections pour obtenir qu'elles se fassent en pleine et entière liberté, ce qui. dans les communautés de femmes, pourrait ne pas arriver toujours. Ces élections terminées, sa mission prend fin, et il ne préside pas le chapitre d'affaires de l'institut qui suit celui des élections. La raison en est obvie. Il se pourrait que l'institut eût à se plaindre de l'Ordinaire lui-même et décidât de réclamer à Rome contre lui. Il pourrait difficilement laisser prendre une pareille délibération sous saprésidence. De plus l'institut peut avoir à se plaindre des évoques voisins, et il ne convient pas que l'évêque président du chapitre général s'entremêle dans l'administration d'nn diocèse qui lui est étranger. Enfin, et c'est là le motif le plus grave qui a fait insérer ce dispositif dans les JSormcu . § 244. un évêque, même délégué du Saint-Siège, n'est point le supérieur général d'un institut et ne sanrait par conséquent s'entremettre dans son organisation intérieure. Ces! pourquoi la liberté des élections assurée par sa présence, celles-ci déclarées légitimes et promulguées par lui. sa m Bsion est terminée.

388 332), Si ).' supérieur général nouvellement ('-lu

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