Approuver les comptes généraux de l'institut
12. Aliéner (avec la permission du Saint-Siège) des immeubles ou des biens meubles de valeur. Faire la répartition des sommes versées à la caisse générale de l'institut.
13. Enfin toutes les choses les plus graves de l'institut, parmi lesquelles sont toutes celles pour lesquelles l'approbation ou permission du Saint-Siège esl nécessaire.
Tous les points ci-dessns sont déterminés dans diverses animadv'ersions données par la S. Congrégation à différents instituts; mais avant de les prendre en détail, voici deux di observations qui Boni pins complètes et dispenseront de nombreuses citations : « Superiorissa generalis procedere débet toto deliberativo sut Consilii gênerait» ad majoritatetn afa
Vote délibératif du conseil. 359
votorum in : electione magistrae noviiiarum quae débet esse professa votorum perpetuorum et in 35° aetatis anno compleio constituta; electione et confirmation? superiorissarum localium; electione superiorissarum provincialium ; quotiescumque occurrit dubium an taies sive taies quantitates pecuniae acceptai vel expensae referendae sunt ad capsam communem Congregationis, s»'" potin* ad aliquam domum particularem. » (Sœurs de la Vierge fidèle. Bayeux, 8 septembre 1896, ad 46.) « Determinanda sunt graviora negotia expedienda pér votum deliberativum consilii generalis cuiusmodi sunt : receptio postulantium earumqueadmissiOjdimissio, velpartialis dispensatio a probandatu ( 1) ; admissio ad habitum, novitiatum et professionem vota/"//', sive dimissionem novitiarum : electio ad triennium sive sucoessiva confirmatio in officio superioHssae domus; approbatio rationum triennali'/m adminixtrationis trmporalis domorum; substitutio consiliaris generalis deficientis per obitum sive per aequivalentem rationem; erectio novae domus; aeris alieni contractus; ereetio novitiatus ac provinciae ; ejectio professae perdurantibus votis salvo iure SS. Sedis Ordinariorum in omnibus quibus opus erit ad formant Sacrorum Canonum et Constitutionum Apostolicarum. » (Sœurs de la Charité de Ste-AnneJ Saragosse, '29 mars 1889, ad 13.)
Ces deux animadversions indiquent l'ensemble des cas qui doivent être soumis au conseil généralice. Elles sont d'ailleurs codifiées dans les Xormac, § 271, qui établissent 15 articles. Il leur manque l'admission au noviciat et profession et la déposition du supérieur général qui ont été pourvus antre part. Il ne reste plus qu'à documenter quelques points spéciaux, qui du reste ont été déjà touchés quand on les a spécialement traités dans ce Guide.
441 (375). Quand il s'agit d'admettre les novices, les profès. le supérieur doit proposer les noms au conseil et c'est lui qui décide. <<: Moderatrix generalis exquirere débet votum Co
(1) Les Normae laissent maintenant l'admission au postulat au supérieur (général ou provincial) sans son conseil.
generaUs sive pro acceptatione postulantium ad probandatum | I i. ad vestitionem et novitiatum, necnon pro admissione novitiârum ad professionem temporaneam et sororum ad professionem perpétuant- i> (Sœurs du Tiers-Ordre capucines de la divine Bergère, Barcelone, 16 nov. 1888, ad 15.)
Les érections et suppressions de maisons sont des choses graves de l'institut, et on a vu précédemment (Sa urs de la ' honte de Ste-Anne, Saragosse, 29 mars 1889, ad 13, à la tin) que ce sont des points où le conseil a voix délibérative.
La nomination du maître des novices et de son assistant, celle des supérieurs locaux sont réservées au conseil. « Item ad consilium générale spectat instituere superiorissas locales et mar gistras noritiarum e/'x.sqt/r soc in m. l'.liyuntar ad triennium et ad majoritatem suffragionm absolutam. » ( Sœurs de la Doctrine Chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad T.)
On a vu au chapitre du renvoi des sujets ( n° 317 et suiv. ) que le conseil général ice duit s'être d'abord prononcé sur le cas. i t avoir voté la peine de l'exclusion, préambule nécessaire de la demande de confirmation qui doit ensuite, quand il s'agit de profès des vœux perpétuels, être adressée en cour de Kome.
442 (376). Le remplacement des conseillers ou des officiers généraux est encore au choix du conseil, mais avec cette limitation, que cette nomination du conseil n'est valable que jusqu'au prochain chapitre général : /// casu mcationis ex quacumque) causa exortae, tum assistentis generalitioA tel consultricis generalitiae, tum oeconomae vel secrétariat generalis, atia substituatur soror adproximum capitulum generaU duratura ad majoritatem suffragiorum absolutam. » ( Sa urs de la Doctrine Chrétienne, Digne, 1" juin 1897, ad 7.) « Nom electio officialibus « capitulo generalifacta, si quande occurrat /><■ obitum aut depositionem, sed tune noviter electa usçut ad proximun capitulum gênerait <>< oflicium perdurare intell i Filles de l'Immacul e,M , '-"-' mare l 896, ad 36. |
(1) Ce point est aujourd'hui diverseni I le supérieur général (ou proTin-
cial suivant les cas) peut -ans son conseil admettre an io-tulat ou en
Aliénation des biens. 361
Si un conseiller est décédé, le conseil le remplace comme il vient d'être dit, ce qui vaut encore pour le cas d'une démission. .Mais quelle procédure à suivre dans le cas où un conseiller commettrait des fautes telles que sa destitution deviendrait nécessaire? Dans ce cas il faudrait que le conseil généralice, après avoir émis son vote, en demandât l'approbation au Saint-Siège. La destitution d'un conseiller intéresse tout l'institut, et celui qui est l'objet de cette mesure peut avoir des raisons à fair<valoir, ou au moins indiquer ce qu'il croit être les motifs secrets de sa déposition. « Insuper assistentes générales destitui non possunt officto, nisi cum coto délibérât ico Consilii generalis, S. Congregatione approbante. » {Frères du Sacré-Cœur, Le Puy, 22 juill. 1896, ad 8.)
443 (377). L'aliénation des immeubles étant une des choses graves de l'institut et qui exigent le consentement du Saint-Siège, doit être délibérée en conseil généralice qui, à majorité absolue des voix, décidera si la mesure est utile. Les facultés accordées à quelques instituts en France et ailleurs indiquent la quotité audessus de laquelle l'institut est obligé de demander au Saint- Siège la permission d'aliéner. Quand on a obtenu cette faculté, il est clair que pour dépenser une somme au-dessous de ce chiffre l'assentiment du conseil généralice suffira. On suppose toutefois dans ce cas que, pour se passer de l'autorisation de Rome, l'institut n'a point fractionné l'aliénation afin que ses élément rentrassent dans les limites des concessions particulières dont il aurait été le sujet. .
Rome a permis à quelques instituts de pouvoir aliéner ou hypothéquer leurs immeubles, ou biens meubles de valeur, jusqu'à concurrence de ÎO.OOO francs sans les obliger de recourir à Rome. « Ad alienationem honora m immobilium ve,l mobilium pretiosorum, ad contrahenda (Irhita tum hypothecaria tum alia débita notabilia e.ccedentw libellas 10.000, ml donandas oui immutandas syngraphas '-ri titulos proprietatis bonorum quorumcunque repraesentantes, praehabito consensu, Consilii gi ru <iliti> , irrendum erit <u1 S. Sedem pro beneplacito apostolico. » (Sœurs de la Doctrine Chrétienne, DignefYl juin 1897, ad '..>
362 Deuxième Partie.
La même concession, jusqu'à concurrence de lu même somme (10.000 francs ), a étéfaiteaux Tertiaires dominicaines de Rode/ (17 déc. 1897, ad !<'»). Si pareille concession ne se trouve point dans les constitutions des communautés, il faudra se conformer alors aux règles canoniques anciennes. (Extravagante Ambitiosae, Paul II, 1468.— Décret d'Urbain VIII, 7 sept. 1624.) Mais ces règles ne fixent pas la valeur que doivent atteindre les objets que l'on désire vendre sans tomber sous le' coup des prescriptions canoniques. Nous trouvons seulement une décision de la S. Oong. (/// Faventina, 22 mai 1611), indiquant qu'un objet qui valait alors 25 écus d'or était considéré comme une chose modici valons aux termes de- SS. Canons, et dont par conséquent l'aliénation était permise. Or l'écu d'or est un sequin qui vaut 11 fr. 50 de notre monnaie; ce serait donc une somme de 287 fr. 50. Mais depuis cette époque la valeur de l'argent a beaucoup baissé, et il semble qu'en tenant compte de tous ces facteurs, on pourrait dire qu'un objet on une terre qui ne dépasserait pas la valeur maximum de 2.000 ou 2. 500 francs rentrerait dans les choses modici valoriê dont l'aliénation pourrait se faire sans l'intervention de Home. Observons cependant qu'aucune interprétation authentique ne fixe ce chiffre.
Il faut encore remarquer que les SS. Canons défendent, non seulement l'aliénation des immeubles, mais encore celle de> objets de valeur, par exemple, tableaux, objets d'art, etc.. qui sont compris par ce mot « mobiliorwm />■ • tiosorum ».
Le n° 10 de cet article 440 laisse an Conseil la responsa bilité de faire des contrats et d'emprunter. La permission du Saint-Siège était requise seulement quand l'emprunt était doublé d'une hypothèque an bénéfice du prêteur, car il j :. là une véritable aliénation.
Mais chetez une valeur, par exemple, est-ce nu contrai
us soumis au contrôle et au visa du conseil.' \ . a nous prenons la signification ordinaire que l'on donne an
trot ).. Vous avez en caisse des valeurs de l'état Turc (pu voue paraissent pen BÛres ' t vouli z tes échanger contre
D8 1'. !.. M. qui rapport ins il es! vrai, niai- I
Placements d'argent.
ce que l'on appelle un placement de père de famille. Ces opérations n'étant pas des contrats pouvaient échapper au contrôle du conseil, dont le rôle se bornerait tous les six mois à vérifier l'état du portefeuille, les prix d'achat et de vente.
Le décret Inter ea au n° 9 a modifié cette manière de faire qui pouvait donner lieu à des abus. En vertu de ce décret, quand le supérieur veut placer en valeurs sûres portant intérêt « in aliquo tato, licito et fructifero » de l'argent, des revenus ou autres sommes qu'il possède, et veut choisir telle valeur de préférence à telle autre, il lui faut demander chaque fois le vote délibératif de son conseil, et naturellement il est obligé à le suivre. En demandant ce vote, le supérieur doit au préalable donner à son conseil, par lui-même ou par l'économe général qu'on y aura appelé , toutes les informations nécessaires pour que le conseil puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'honnêteté, la sûreté et l'utilité du placement.
444 (377). J'ai dit honnêteté et on pourrait se demander pourquoi, car on ne conçoit pas ordinairement qu'il y ait des valeurs déshonnêtes II y en a cependant qui le sont par elles-mêmes, et je ne crois pas trop m'avancer en niant que les actions du Casino de jeu de Montecarlo soient des actions honnêtes; si les Folies- Bergère ou le Moulin-Rouge de Paris étaient mis en actions, ce que j'ignore, on ne pourrait pas dire que le placement fût honnête, car le dividende qu'on distribuerait serait le prix du jeu dans le premier cas, de la luxure dans le second. Mais de plus il y a nombre de valeurs qui. honnêtes en soi, deviennent déshonnêtes pour les clercs, je veux parler des actions de banque et de celles qui ont pour objet le négoce.
Ainsi, pour préciser et donner un exemple, un ecclésiastique pourrait parfaitement prendre des fonds d'État, des obligations et même des actions de chemin de fer, car ce n'est pas un négoce proprement dit; mais il ne pourrait pas prendre des actions du Comptoir d'Escompte, du Crédit Lyonnais, etc.. qui ne sont que de vastes banques. Je ne crois pas non plus qu'il pourrait prendre des actions du Louvre, du Bon Marché ou du Printemps, immenses magasins qui ne font que du négoce. Or le négoce, soir
direct, le cas d'un ecclésiastique qui se mettrait à faire le marchand de drap, ou indirect, le cas d'un clerc qui serait le commanditaire d'un magasin quelconque, est défendu aux ecclésiastiques, et par conséquent a fortiori aux religieux, par la constitution de Benoît XIV a Apostolicae » du 25 février 1741 et celle de Clément XIII, « Cum primum » du 27 sept, 17.V.». Il y a donc des placements qui sont déshonnêtes pour les clercs.
Mais, dira-t-on, les religieuses ne sont pas visées dans i deux constitutions? C'est vrai, elles ne sont pas nommées, mais les principes qui ont guidé les Souverains Pontifes dans cette prohibition, non seulement conservent toute leur valeur quand' on les applique aux religieuses, elles en acquièrent une nouvelle en raison de l'état de perfection auquel elles aspirent et doivent tendre.
On a souvent oublié ces sages prescriptions de l'Eglise, souvent aussi des supérieurs biaisant avec leurs devoirs ont fait de même, et les instituts qu'ils gouvernaient en ont porté douloureusement le poids.
L'article ajoute qu'il faut observer les mêmes règles, c'est-àdire le vote du Conseil, pour tout changement dans les valeur-. « servatis aliis de jure servandis », c'est-à-dire en demandant tes permissions nécessaires, s'il y a lieu. On verra plus loin la portée de ce servatis aliis de iwre servandis.
445 (378). Le cas des aliénations étant de stricte interprétation suivant l'axiome de droit « Odiosa sunt restringenda », il ne faut pas l'étendre outre mesure, par exemple, à un prêt gracieux que ferait l'institut et dans sou avantage. <r Huiusmodi beneplacitum non est necessarium pro mututationi gratiose fadenda capsa communiad bonumeiusdem Instituai operandum. i v du Tiers-Ordre de S.-Dominique, Nancy, 22déc. 1896, ad
Ce serait ce] tendant souvent une Borte d'aliénation déguisée qne de permuter les titres de propriété d'un institut, d'effectuer des échanges dans ses biens; aussi cela est interdit aux instituts qui ne peuvent, même avec L'approbation «le l'évêque, s'\ prêter.
\,,/, est in potestate Instituti, negu* Rectni Ordinarii, immutan utcumqtu syngraphas veltitu os proprietati* reprai -
Des arbitrages de valeurs. 365
valores bonortim mobilium cel immobilium eiusdem Imtituti. » ( Animadv. précéd., ad 48. — Voir encore Sœurs de la Doctrine Chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad 7.)
Enfin, bien des choses qui ne sont pas distinctement énuniérées (dernier § ), rentrent cependant dans les attributions du conseil, comme seraient, par exemple, les permissions à demander en cour de Rome, les mesures à prendre pour parer aux difficultés qui se rencontrent, etc., etc.
446 (378 bis). La S. Congrégation du Concile a rendu, per summaria precum à la date du 17 fév. 1906, sous le titre Rome m/ et aliarum, le décret suivant que nous résumons.
a ) Si l'aliénation et vente des valeurs et titres au porteur est équivalente pour les effets canoniques à l'aliénation des immeubles ou meubles précieux. — Affirmative.
b ) S'il est nécessaire d'obtenir la faculté pontificale pour permuter les titres au porteur. On répond encore affirmative, mais dans un cas urgent « excepta '-a*" urgentis necessitatis, et tempas non suppetat reeurrendi ad S. Sedem », il suffira de recourir à l'évêque et « su/) ea lege ut permutatio fiât in titulis y"//// in'/ rime tutis ».
c ) Si les vendeurs ou acheteurs dans les deux cas précédents sont soumis aux peines de droit. — Affirmative en ce qui regarde les peines portées par l'extravagante Ambitiosae et celles contenues dans la constitution Apostolicae Sedis.
Cette jurisprudence appelle, pour la bien comprendre, quelques mots d'observation.
La Congrégation du Concile ne regarde pas les titres au porteur comme de véritables billets de banque portant intérêt. On sait en effet couramment qu'on peut acheter un terrain, par exemple, en versant, non point de l'argent monnayé, mais des titres de rente. Ils remplacent donc en grande partie, soit la monnaie d'or et d'argent, soit les billets qui en représentent la valeur. Ce point de vue de la valeur mobilière semble avoir échappé complètement à la S. Congrégation, qui a équiparé, pour les effets que de droit et les valeurs nominatives et les valeurs au porteur, alors que bien différente est leur allure par
366 Deuxième Partie.
rapport au marché, allure sur laquelle la Congrégation aurait peut-être pu modeler sa décision.
Quand une valeur va baisser, on n'en avertit pas en général le public, il faut savoir prévoir un peu ces fluctuations, et c'est dans ce cas que vaut l'adage « Jura mgilantibus prosunt ». Néanmoins la S. Congrégation demande le recours au Saint- Siège, et si le cas se fait urgent, elle autorise le recours à l'évêque. Cette solution, applicable aisément dans les petits diocèses dont abonde l'Italie, le sera difficilement en dehors de ce pays, ou des diocèses comprennent des départements ou des provinces, et où l'évêque réside au loin. Mais si l'observance de cette prescription est malaisée pour les fidèles, elle l'est plus encore pour l'Ordinaire que l'on va consulter. ( 'elui-ci <-n effet ne peut donner l'autorisation à la permutation (lisons arbitrage) que si les titres que l'on doit acheter en échange sont quammaxim tutis. Qui indiquera à l'Ordinaire ces titres parfaitement sûrs? et d'ailleurs y a-t-il des titres parfaitement sûrs ? Dans l'état actuel du marché il serait bien malaisé de les indiquer. On se heurte donc à une double impossibilité. L'évêque d'ailleurs se gardera bien de donner un conseil autorisé, qui le rendrait responsable vis-à-vis de l'institut moralement obligé de suivre les indications données à la suite de la permission délivrée.
Quant aux censures appliquées daus le cas, elles sont d'une gravité telle qu'on peut se demander si elles ne dépassent pale but que s'est fixé la S. Congrégation. D'abord l'acheteur y échappe complètement ; il achète un titre en bourse, et pourvu qu'il ne soit pas frappé d'opposition, il n'a pas à s'inquiéter de sa provenance, et ne peut pas demander antre chose. Keste le vendeur ; mais celui-ci, vu les deux difficultés précédentes, et vu l'impossibilité, parfois matérielle, d'observer les règles prescrites par le décret du 1? fév. 1906, aura toujours agi de bonne toi. et dans l'intérêt de son institut.
< 'e décret est pratiquement, dans la plupart des cas où il devrait être appliqué, inexécutable, tant à cause de la rapidité arec laquelle doivent se faire ces opérations d'arbitrage pour qu'elles •it fructueuses, que par l'impossibilité d< fixer les |
Voix prépondérante du .supérieur. 36'
maxime tutis, seuls admis par la S. Congrégation à l'échange. (Jette inexécutabilité, pardon du néologisme, est tellement évidente que nombre d'instituts ont demandé immédiatement après la publication du décret de continuer sur ce point ce qu'ils faisaient, et la S. Congrégation du Concile, vu les exposés qui lui parvenaient, n'a pas cru devoir refuser l'autorisation demandée. Si donc des instituts prévoient devoir se trouver dans les cas considérés par ce décret, que leur procureur général adresse au Saint-Siège une demande documentée, montrant l'impossibilité d'exécuter le décret tel qu'il a été rendu, et le dommage, souvent grave, que son observation entraînerait pour les finances de l'institut. Comme au fond la S. Congrégation n'a voulu par ces mesures que sauvegarder la propriété ecclésiastique, elle saura bien trouver le mode de concilier les exigences du droit canonique en cette matière avec les nécessités nouvelles créées par la position toute spéciale que se sont faite sur le marché les valeurs au porteur.
D'ailleurs le décret Inter ea est devenu depuis le code financier des instituts religieux ; il faut s'en tenir à ce qu'il décide et plus n'est besoin d'avoir recours aux décisions antérieures rendues par d'autres congrégations.
447 (379). Les questions se décident toutes au vote secret. En cas de partage des votes, le supérieur général a voix prépondérante, sauf quand il s'agit des élections.
« Superiorissa generalis, exceptis élection. tins, in aliis quibuscumque negotiis quae resolci debent per vota sécréta, in paritati suffragiorum votuw habét decisivum. » (Sœurs de S -lit <Ucige, Breslau,2'à août 1807, ad 18.) ce Inparitate suffragiorum , < xa j>tis i lectionibus, superiorissa generalis in congressibus ( 'onsilii gi /<< ralitii habet votum decisivum. » (Sœurs du Tiers- Ordre de N.- François, Angers, 16 sept. 1897, ad 18.) Et cela se conçoit, car il faut que le conseil puisse toujours prendre une résolution. Mais il est à remarquer que les animadversions ne disent pas : « Le supérieur général aura un double vote. » Elles disent
qu'en cas de parité, et dans ce cas seulement, son avis fera pencher la balance, ce qui est bien différent.
Mais un cas peut se présenter. Par suite de l'absence d'un assistant, le conseil se compose id'un nombre pair de membres, et il doit faire une élection, par exemple, celle d'un maître des novices ou d'un supérieur local. Si les votes se partagent également, il n'y aurait d'autre ressource que remettre l'élection à une autre séance. La S. Congrégation a indiqué toutefois une solution différente. On appelle, et pour ce cas seulement, au conseil, le supérieur local qui, par son vote, fait cesser le partage des voix. « Duplex svffragium modérât rici .s- in electionzbtts non videtur tribuendum; sed in casu paritatiè suffragiorum, aut légitimât absentiae alicuius ex assistentibus, vocetur nuncpro tune in Consilium superiorissa localis. » {Sœurs de la Réparation, Milan, 12 mai 1895, ad 17.) Voir encore sur ce point : Filles de l'Immaculée, Mexico. 22 mai 1896, ad 30.
Toutefois ces règles n'étaient point encore parfaitement fixées, aussi les Normae, se préoccupant de ce point, l'ont ainsi déterminé d'une manière qui prévoit toutes les difficultés. {Norma* . § 273.)
448 (380). Les élections ne doivent se faire que lorsque le conseil est au complet. S'il arrive qu'un conseiller ne puisse se trouver présent à une élection, et que celle-ci î lise puisse différer, on appellera en son lieu et place le supérieur de la maison locale, et s'il manque encore un autre conseiller, le conseil élira un proies des vœux perpétuels qui en tiendra la place.
Ainsi la première règle est que Les éled ions ne se fassent qu'à conseil au complet. Se composant alora de cinq membres ( 1 >, la majorité peut toujours avoir lieu. Quand on appelle nn c Beiller suppléant, soit le supérieur de la maison, suit un autre, le membre ainsi appelé n'a voix au conseil que pour cette élection, et celle-ci faite, son rôle est terminé. De même quand il
1. In institut a en gênerai quatre Msiatante ou conseiller- pnéraux.
Le secrétaire général au conseil. 369
faut que le conseil choisisse un second suppléant, ce choix doit se faire immédiatement, mine pro mine, et n'a de valeur que pour l'élection à faire dans cette séance du conseil. Ce serait donc aller contre la lettre et l'esprit de la loi que de nommer un conseiller suppléant ayant toujours droit d'intervenir aux élections du chapitre quand le nombre des conseillers ne serait pas au complet.
Ajoutons qu'un supérieur jaloux des prérogatives de son conseil saura prendre toutes les mesures pour que cet expédient ne soit employé que le plus rarement possible.
449 (381). Les procès-verbaux et les actes du conseil seront rédigés par le secrétaire général.
Si le secrétaire général est choisi par le chapitre en dehors du conseil, il n'a que voix consultative.
« Opportunum erit statuere officium secretariae generalis quae pa rtemfaciat Consilii generaliliij processus verbales eiusdem rédigent et epistolas ac documenta conservet. » (Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, Lérida, 13 août 1887, ad 16.) C'est une première solution : prendre un conseiller comme secrétaire général. Mais si le secrétaire général était pris en dehors du conseil généralice, il n'y jouirait que de voix consultative, comme le maître des novices et l'économe général quand ils sont appelés pour les besoins de leur charge. « Secretarius generalis eligatur ad triennium a praedicto Consilio, in quo roto tantum consultwo gaudeat. » (Frères de S.- Joseph, Turin, 2 mai 1890. ad 9.) Nous avons vu ci-dessus (Normae, § 276 — n° 380) que maintenant le secrétaire général doit être nommé par le chapitre général, et non plus par le conseil généralice.
450 (382). Rien n'indique que le maître des novices doive faire partie du conseil généralice; et les Xormae, § 300, l'en excluent positivement. D'ailleurs comme il peut y avoir dans un institut plusieurs noviciats, ce serait augmenter inutilement le nombre des membres du conseil que d'y faire entrer les maîtres des uo-
GT7IDB CANONIQUE. 24
870 "' uxième Partie.
vices. Déplus, s'il y avait plusieurs uoviciats, il y aurait des maîtres tles novices, qui, faisant partie du conseil généralice, ne pourraient résider au lieu ordinaire des séances, autre motif de les exclure du conseil. Ils sont cependant appelés au conseil général ou provincial, mais seulement à titre consultatif, tontes les l'ois qu'ils doivent donner des informations sur Fétat des novices et soumettre au conseil les éléments sur lesquels celui-ci décidera de leur admission onde leur renvoi.
451 (383). L'économe général ne peut non plus faire partie du conseil généralice parce que, étant chargé de l'administration du temporel de tout l'institut, et devant lui soumettre les comptes de sa gestion, il se trouverait à la t'oiv juj,- et partie. « Pro rator generaliSj qui admini&trationem bonorum temporalium gerit , nequit inter consiliarios générales adnumerari; quia saltem quotanniè ipsimet consilio suae administrationis ration* n> n dcU re débet. Quapropter hoc in articulo, eo expuncto e gremio consulr torum generalium, horum numerus ad quatuor definiatur. « (Missionnaires de S.- Joseph, Mexico, 20 août 1897, ad :.'.) Mais il doit y être appelé toutes les fois que sa gestion est en cause. C'est ce que disent les Normae, § 285 : a Cum ergo oeconom silii generalis iussa exequi, illique rationem reddere debeat, ipsa non potest esse e numéro sororuma consiliis, ne index évadai in propria causa. In omnibus autem quae administrationem a i nuntj in consilium vocetur, ut documenta necessar silia
opportuna dari possit. »
4.V2 (384). Le conseil doit se réunir tous les mois e1 toutes les fois qu'une allaite, qui ne saurait être difféi demande son intervention.
Les Normae, § 274, ne prescrivent pas le temps, i ttitutionibus statuere aliqu
ilariter i m moisesl la règle commune)
suivi ' - UumModeratricis generalis quolibet menseordii
indum est. » {Sa trs d ■ Réparation, Milan, I8fl I I i.)
Des emplois. 371
Les séances dn conseil se tiennent sur le modèle de toutes les assemblées délibérantes. Les conseillers ont le droit d'initiative, ê est-à-dire peuvent proposer au conseil, après en avoir averti le supérieur général, toute mesure qu'ils croiraient utile au bien général, et exiger sur ce point un vote du conseil ce eaque proponere quae sibi e re TnstitUti esse zideantui- d. (Xormae, § 279.) La règle est que tous les votes du conseil se fassent au scrutin secret, mais en pratique les choses se passent différemment, « alla carlona », dirait-on en Italie, ce à la bonne franquette », dit-on en France. On discute publiquement et on vote de même. Aussi est-il bon de remarquer que, malgré cette pratique, tout conseiller a le droit de demander le scrutin secret sur telle question qui lui paraîtrait l'exiger. Les séances sont toujours secrètes, et doivent être résumées dans le procès-verbal tenu par le secrétaire général. Ce procès-verbal enregistrera fidèlement toutes les questions traitées, les résolutions prises, et indiquera comment s'est fait le partage des votes (1). Le procès-verbal doit, après chaque séance, être signé par le supérieur général et le secrétaire général.
chapitee v DES EMPLOIS MAJEURS DE L'IXSTITUT
453 (385). Cesemplois sont ceux d'assistant ou conseiller, puis ceux de secrétaire général, d'économe général et de maître des novices. Sur chacun d'eux, les prescriptions canoniques sont assez nombreuses pour qu'on leur consacre un paragraphe séparé.
(1) C'est-à-dire tant de votes pour; tant, contre, sans donner les noms des rotants.