‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 67 sur 122 · Deuxième Partie · texte numérisé non relu

Deuxième Partie

§ I. — Des assistants ou conseillers.

454 (386). Les conseillers ou assistants doivent, pour être élus, avoir au moins trente-cinq ans d'â^e et être profès des vœux perpétuels. (Normae, § 240.)

Trente ans d'âge étaient jadis une limite minimum an-dessous de laquelle on ne pouvaiten aucun cas descendre. .• Determinanda erit iirtas assistentium et consultrieum generalium ex.gr. 30, vel 35 annoi'iim, necnon praescribendi quinque anni prqfessionis antequam ad huismodi officium eligi valeant. « {Sœursde Nazor reth, Châlons. 27 sept. 1861, ad y.) Mais la S. < 'ongrégation a demandé le plus souvent trente-cinq ans d'âge (Sœurs de la Présentation, Tours, 25 juillet 1885. ad 10). et a réduit à cinq les huit ans de profession exigés par quelques instituts. « Aetas...pro assistente et consiliariis generalibus et pro magistra > erit ad minus triginta quinque annorum et quinque profession (Oblates de V Assomption, Nimcs, 10 fév. 18VKJ, ad 17.) « Âetas consuUricum gêner alium erit triginta quinque annorum, et annorum quinque ab emissa prqfessione. » {Soeurs des pauvres i abandonnés, Valencia, H» juin 1876, ad 4.) On le voit, la S. Congrégation, qui avait à l'origine donné comme à regret la limite inférieure de trente ans pour la charge de conseiller, a voulu, dans les dernières auimadversions. relever cette limite et la fixer à trente- cinq ans. Et même les Normae, § 140. ne donnent ce chifFreque commeun minimum qu'elles ne désireraient point voir se réaliser « qui' non kabeat saltbm triginta quinque a aetatis ». L'importance de la charge de conseiller, les votes qu'il est obligé de donner, sa participation réelle au gouvernement de l'institut exigent une personne dans sa pleine maturité, capable de rendre ainsi à sa c don tous les services que

celle-ci est en droit d'exiger d'elle. < Quae dotes mag < ien- . morumque gravita s tdeS.-Au-

gusi 2 juill. 1891, ad 14.)

Restait la question des années di - on : les fl ■■ ont

Des assistants. :!73

demandé que le snjet fût profès des vœux perpétuels. Comme en général les instituts ont une profession temporaire de cinq ou six années, cette règle revient à ce que l'on prescrivait auparavant dans les animadversions.

455 (387). Les assistants ou conseillers doivent résider dans la maison qu'habite le supérieur général.

Cela est évident par le rôle même qu'ils sont appelés à remplir auprès de lui, et la S. Congrégation a maintes fois insisté sur ce point. Il faut en effet que le conseil soit, autant que possible, au complet toutes les fois qu'il doit délibérer sur une affaire, et l'éloignement de quelques conseillers mettrait obstacle à cette règle d'une bonne administration. « Consultrices generalis residentiam habeant in domo principe. » {Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux,% sept. 1896, ad 44.) « Consiliariae générales residere debent pênes superiorissam generalem, ideoque exercere nequeunt officium superiorissae localis extra domum in qua superiorissa generalis commoratur. » {Sœurs de la Providence, Troyes, 27 juin 1870, ad 10.) « Assistentes continue- residere tenentur pênes moderatorem generalem, neque abscedant nisi ad brève tempus, legitimis decausis et de consensu aliorum assistentiu.m. » {Frères du Sacré-Cœur, Le Puy, 22 juill. 1896, ad 8.) Et l'animadversion suivante est encore plus explicite, indiquant à la fois le motif de cette permanence auprès du supérieur général, et le moyen de suppléer à une absence dans le cas où celle-ci viendrait à se produire : « Assistentes pênes Moderatricem generalem residere debent, et in casu tantum terae necessitatis duac tantum ex eis extra illius domum residere poterunt, ita tamen ut quand ocunque opusfuerit, praesto essepossint ut consilio intersint. Neque enim pro eis delegationes admittuntur, et si quando légitima nx causa aliqua interesse impediatur, in eius locum maior ex reliquis officialibus succédât pro illa vice, aut antiquiorprofessa perpétua, quai domi adsit, exceptis oeconomis tum gênerait, tum locali. » {Filles de l'Immaculée, Mexico, 22 mai 1890, ad 30.)

Cette règle a passé dans les Normac, § 276, qui permettent que dans le cas de nécessité, deux conseillers puissent habiter

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en dehors de la maison mère, pourvu cependant qu'ils puissent être présents et intervenir facilement au conseil toutes les fois qu'il en sera besoin : <( in casu autem nécessitâtes duae ex Mis extra illamdomum degerepoterunt, dummodo tamenquotiescumqui opus fuerit, praesentes esse et cçusilio interesse facile possint ». (jette faculté que donnent les Normae étant une exception au droit commun qui veut la permanence des conseillers à la maison mère, il faudrait se garder de la traduire en règle générale. Le supérieur général gouverne avec son conseil qui partage sa responsabilité et le souci de l'administration, celui-ci fait un avec lui, et pour que cette administration soit fructueuse, il est nécessaire qu'il ait toujours sous la main ceux que l'institut lui a donnés pour collaborateurs.

456 (387 bis). Certains instituts ont un conseil formé d'assistants généraux qui sont au fond de véritables provinciaux généraux chargés d'une ou plusieurs provinces. Les affaires de ces provinces leur arrivent directement, et, en vertu de l'autorité qui leur est conférée, ils y exercent une véritable supériorité. Si la S. Congrégation a laissé insérer dans les constitutions ce mode spécial, il est clair que l'institut doit scrupuleusement s'y conformer, mais pareil exemple n'est point à conseiller. Il rabaisse le titre et la fonction d'assistant ou conseiller général qui, avec le supérieur général, gouverne tout l'institut et non une partie de celui-ci. De plus cet assistant se trouve à la fois au conseil juge et partie, le conseil étant appelé à délibérer sur des faits qui proviennent de son autorité directe. La règle qui fait exclure le procureur général du conseil général aurait ici application.

Les assistants doivent, en règle générale, résider près du supérieur général, ne point occuper de charge incompatible avec la mission qui leur est confiée, mais ils peuvent s'absenter par ordre du supérieur général pour faire une visite générale OU particulière dans l'institut.

La Congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur a prop à ce sujet le cas suivant.

l'n assistant on nn procureur général a-t-il voix active dans l'élection du délégué au chapitre général on |

Obligations des assistant?. 375

cial. — Affirmative, si pràesentës sint. Oui, s'ils sont présents.

S'ils sont dans une maison de leur propre province y ont-ils droit de suffrage. — Affirmative. (EE. RR., 15 janv. 1907.

Mais cet institut avait aussi demandé si l'assistant ou procureur général venant de sa province à la maison généralice conserve néanmoins tous les droits et toutes les charges qu'il avait dans sa province. La Congrégation répond : « Prout exponitur, négative. » Et la chose semble bien réellement évidente.

4;>7 (388). On ne doit pas confier à un conseiller une charge qui l'empêcherait de bien remplir son emploi de conseiller.

D'abord ce conseiller se trouverait juge et partie. C'est pour cela qu'on a décidé, on l'a vu plus haut, qu'il ne pouvait pas être économe général. Il ne peut non plus être supérieur local.

« Nec superiorissae gênerait, nec eius assistent! aut consiliariae officimn superiorissae localis aut oeconomae gênerait* committi poterit. » (Oblates de l'Assomption, Nîmes, 10 fév. 1893, adl8.)« Assistent alia officia cumularenequit, cum debeat in omnibus auxilium praebere Superiorissae generali. » (Sœurs de S.- Joseph, Tarbes, 21 déc. 1888, ad 7.) Il ne saurait non plus être maître des novices. (Sœurs de Ste-Marthe, Périgueux, 15 avril 1896, ad 11. — Normae, § 277, 300.)

458 (389). Le premier assistant est chargé de remplacer le supérieur général absent ou empêché, et gouverne en qualité de vicaire l'institut pendant la vacance du supériorat général. (Normae, § 243.)

Le premier assistant est le premier conseiller élu (et il ne saurait y avoir d'erreur puisque les conseillers sont nommés par scrutins séparés). {Normae, § 239. — Voir nos 382, 348.

Dans quelques instituts, ainsi qu'il a été déjà remarqué, le supérieur général se choisissait, soit dans son conseil, soit en dehors, un sujet qu'il constituait son vicaire. Ou a dit les iucon-

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vénients de ce mode de procéder que la S. Congrégation réprouve d'ailleurs en termes formels. « In kuiusmodi Institutis locumnon habetmunus Vicariae, sedfacultates ctiuraquae in hisconstitutionibus vicariae tribuuntur générât i m loquendo, spectant ad primant assistentem seuconsiliariam gêneraient. » ( Serrantes du Cœur Immaculé de Marie, Lérida, 14 août 1887, ad 19.) « Ojjïcium Vicepraesidentis supprime ml mn videtur, nain huius mimera melius primae ex assistentibus generalibus tribuepur. » (Filles de V Immaculée, Mexico, 22 mars 1896, ad 13.) a Moderatrix generalis quatuor habcnt assistentes, inter quas prior electaprimum locum teneat; nec magistra novitiarum, oeconoma generalis, superiorissa localis connumerari queat. » {Sœurs de ^-Marthe, Périgueux, 25 avril 1896, ad 19.) « Defuncta superiorissa generali, prima inter assistentes générales provisorie regimen Institut) adsumt rt débet, nec eli g end a alla soror a superiorissa gênerait ante suum i vita discessum. » (Sœurs auxiliatrices des mm s <ln Purgatoire, Varis, 9 juin 1873, ad 19.) Ces diverses observations sont le meilleur commentaire du texte précédent et en justifient toutes les paroles. C'est ce que disent les Nomme, § 278 : « Illa e.r sororibus a consiliis quae primo loco electajueritmoderatricis gênera- Usvicaria erit, illiusque sire mortuae, siveamotai . sive absentis, site impeditae in omnibus vices geret. »

459 (390). Le devoir des assistants est d'aider le supérieur général dans le gouvernement et l'administration de l'institut, de concourir avec lui aux décisions à prendre, et de proposer ce qu'ils croiront utile pour le bien général.

Les conseillers ou assistants ont une action pluscollectivequ'iudividuelle, et toutes leurs occupations doivent tendre à se rendre compte de ce qui se fait pour pouvoir ensuite donner au supérieur général leur vote aussi éclairé que possible. « Statuendut Vssisti ntes aut t 'onsiliarios générales superiorem adjuvan <i< ! i h rt (imum et administration* Instituti, et eosdem rêvera cum - perion concurrere ad a\ /endos. >> {Frères de la '

GandjVTt. L888, ad 15.) < \ssistentium Afoderatricis ge-

Secret pour les assistants.

neralis erit eamcoadjuvare , non xero eidemde/ "erre ,earumque gesUo universam congregationem respicit, quare haud singulis assistentibus singularis attributio credatur (1), sed omnes in omnibus, iuocta rerum adjuncta, praesto Mi esse debebunt consilio et auxilio, unaque cum ipsa generalitium consilium légitime constituunt. y> {Sœurs de Slc-Martke, Pêrigueux, 25 avr. 1896, ad 7.)

460 (391). Les conseillers généraux sont tenus au secret sur tout ce qui se fait ou se dit au conseil ; mais il peut arriver que quelque conseiller manque, volontairement ou non, à cette obligation. Certains instituts avaient décidé que, dans ce cas, le conseiller reconnu coupable devait être déposé de sa charge; la S. Congrégation trouve que la peine n'est point proportionnée à la gravité de la faute. « Consiliariae generalitiae quae seeretum ciolaverint, non statim deponantur ah officio, sed prima vice pro gravitate cutyae tantum puniantur. » {Sœurs du Tiers-Ordre de S. -Dominique, Nancy, 10 sept. 1894, ad 18.) Et précisant davantage à propos d'un autre institut, la S. Congrégation observe : « Consultrix generalis, quae una a,ut altéra vice in secreti violatione certo sit deprehensa, serio monenda erit a supeliorissa generali, et si tertio deliquerit, tune res consilio générale dej'eratur quod iuocta gravitatem culpae eampuniat, usque ad depositionem ab ojficio exclusive. » {Sœurs Augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 2 mars 1884, ad 8.) On voit que, même dans ce cas, le conseil ne saurait prononcer de luimême la peine de l'exclusion.

Mais ce ne serait point violer le secret que de consulter, soit le confesseur, soit le député ecclésiastique pour avoir d'eux lumières et conseil, si les conseillers croient que ces personnes sont à même de les leur donner. « Non est prudentiae eonfornu prohibere assistentes confessarium et deputatum ecclesiasticum domus consulere cum in Domino ita iudicaverint. » (Filles de V immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 30.)

Les Normac, § 280, insistent avec raison sur ce point du secret.

(1) Cette animadversion confirme ce qui a été dit au n"" 155 bis sur les fonctions des assistants.

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Il doit être gardé non seulement sur ce qui se dit en conseil, mais sur ce qui est confié aux conseillers en dehors du conseil. Il doit être conservé avec soin « diligenter ». Mais si uu sujet le viole, une admonestation sérieuse lui fera remarquer la gravité du manquement qu'il a commis ; s'il retombe dans cette violation une ou deux t'ois. « etsiiterum atque iterum in hoc delinquerint », il sera puni selon la gravité de la faute déterminée par les circonstances des choses et des personnes. Un supérieur général doit bien faire attention à cette phrase « pro gravitate culpae, i a rerùm et personarum adjunctis dijudicanda, puniantur ». Il ne doit pas examiner seulement le fait de la violation d'un secret confié au conseil, mais savoir silachose ainsi révélée est importante ou non, et à qui cette révélation a été faite. En un mot, la gravité de la faute, comme le disent les Normae, doit être ji; non pas en soi, mais selon l'importance de la chose et selon les personnes auxquelles elle a été confiée.

§ II. — Du secrétaire général.

462 (392). Les Noiinae (chap. V) consacrent seulement deux articles au secrétaire général. Dans le premier (Nonnae, § 281 ), il est dit qu'il a soin des documents et actes concernant l'histoire et l'administration de l'institut, les met dans des archives et les conserve soigneusement.

Outre ce devoir, le secrétaire général a encore celui d'écrire, par ordre et au nom du supérieur général, les lettres et tous les actes concernant les affaires de l'institut. (Normae, § 282. )

Si le secrétaire général est membre du conseil, il }r a voix délibérative, ce qui est d'autant plus rationnel que son office o'est point une charge administrative. S'il est pris en dehors du conseil (toujours nommé parle chapitre général, Normae, § '-'■<'■' . il a'a plus que voix consultative.

• 'omme on vient de le voir, les obligations du secrétaire général sont moins tracées parle droit qu'indiquées et exigées parla nature môme de ses fonctions. Aussi les instituts, développant cette notion du secrétaire général, n'auront pas de peine à i

.De l'économe général. :î7'.»

fier ce chapitre, et ils y adjoindront nn article mettant en évidence l'esprit de foi, d'abnégation et de dévouement avec lequel le secrétaire général doit accomplir la tâche qui lui incombe. Étant simple exécuteur de la volonté du supérieur général et de son conseil, il doit abdiquer toute volonté, tout jugement propre qui serait un obstacle à l'accomplissement de sa charge, exécuter non seulement matériellement ce qui lui est ordonné, mais s'y donner de tout cœur, quand bien même et surtout les choses qu'il doit faire ne s'accorderaient point avec sa manière de voir.

Comme pour les conseillers, ainsi qu'on l'a vu, n° 4Ô4. le secrétaire général et l'économe général doivent avoir au moins trente-cinq ans et avoir émis les vœux perpétuels.

§ III. — De l'économe général et de l'administration économique

463 (393). Jusqu'à ces derniers temps la S. Congrégation se bornait à corriger, dans les constitutions qui lui étaient soumises, les points où l'administration économique de l'institut, et par conséquent le rôle de l'économe général, s'écartait des règles canoniques. Mais comme il arrivait souvent que les instituts négligeaient de tracer des règles claires, nettes, précises pour cette administration, que les divers éléments s'en trouvaient disséminés un peu partout, ce qui rendait difficile une vue d'ensemble, elle a voulu suppléer à cette lacune et imposer une règle uniforme dans un chapitre intitulé : « De l'administration économique. »

Xous eu donnerons le texte latin qui était, jusqu'aux Normae . inséré d'office dans toutes les constitutions des instituts. a Quoad temporalem administratioriem, *crra?idae sunt Normae admissae a S. Congregatione et secundum eas, constitutione* simt corrigendae. » (Filles des Douleurs, Séville, 30 juill. 1897, ad 3.)

DE ADMINISTRATIONE OECONOMICA

464 (294). 1. Omni" /mua. immobilia et mobilia domus generalitiae et bona communia Tnstituti'administrantur a nss

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generali una cum suo consilio gem rali consultricum generali "m , t adhibita opéra oeconomae generalis.

2. In domo generalitia habeatur capsa communie tribus dwersis clavibus claudenda, quorum «na retineatur a superiorissa generali, una a prima consultrice, et altéra ab oeconoma generali. In hac capsa recludantur omnium pecuniariim summae, quae necessariae non sunt pro expensis ordinariis et quotidianis in bonum Jnstituti et domus gênerai itiae. In eadem capsa includantur omnes cujuscunque generis tituli publia et svngraphae nummariae valorem représentantes et jructus seu redditus producentes. Capsa commuais aperiri non potext ni si praesentièusi lribus praefatis sororibus claies habentibus, eisdemque prohibitum manet aliis sororibus propriam clavem remittere.

3. Oeconoma generalis describat quam diligenter quidquid ponitur et extrahitur a capsa communi.

4. Oeconoma generalis quolibet semestri Superiorissae gênera I > eiusque consilio generali rationem reddet suae administration^ exhibendo libros acceptorum et expensorum etexactam relation* m rejeret status actualis capsae communis. Deinde Superiorissa generalis cum suo consilio generali statim ape rient capsam communem ad hoc ut comprobent utrum reipsa contenta in capsa communi respondeant exacte relationi ab oeconoma generali exhibita< . Si omniarespondere fideliter compertum sit, lïbri administrationiè suscribantur a Superiorissa generali cum suo consilio.

5. Bona omnia quae ad respectivam domum spectant administrantur a superiorissa locali cum suo consilio. Quae observari ma nda mm us pro administrations bonomm et pro custodia <<iii$<i< communis Instituti, exacte observentur, proportions servata quolibet Instituti domo. Insuper, quolibet mense oeconoma lo rationem reddet suae administrations Supt riorissae locali cum suo consilio, et quolibet semestri Superiorissa localis rationem reddet administrationiè suae domus superiorissae generaU.

6. Ad fme m cuiuslibetannijÇuaelioet domus remittet ad domum generalitiam procapsa communi tertiam partent residuae summae activas seu < a a ,!, ntis i xpensas.

7. Superiorissa >/< m ralis U m tut repra capitule >/• »> rali • ' a, tu m 1 1 lation* m • ' i atiom m administrationis ot conon

Décret In fer ea. 381

totius Instituti durante tempore sut regiminis. Opus kuiusmodi praeparabitur ab Oeconoma gêner ali, et a consilio gênerait examinabitur et approbabitur ante convocationem capituli generalis.

décret Inter ea.

465 (394). Le décret Inter ea, (1). qui est reproduit en latin à la fin du volume, modifie et complète le chapitre de l'administration économique, mais ses prescriptions s'étendent aussi snr plusieurs autres points de l'administration des instituts. Ici nous ne parlerons que de ce qui rentre directement sous le titre de l'administration économique ; les modifications sur les autres points se trouveront à leur place respective.

Quel abus a motivé ce décret? C'est la trop grande facilité avec laquelle les maisons religieuses d'hommes et de femmes contractaient des dettes. Il me serait facile de développer ce thème, mais je préfère m'en tenir aux paroles mêmes du décret. On prend souvent de l'argent à crédit, à la légère et sans modération. Il s'agira par exemple de construire une maison, de l'agrandir et de l'accroître, soit pour y recevoir un plus grand nombre de novices, soit pour développer les œuvres de l'institut, élever la jeunesse ou soulager les misères. Notons que si ces besoins sont réels, il faut bien essayer d'y faire face, mais ce que réprouve le décret c'est que ces emprunts soient faits inconsulto et intemperate. Aussi, ajoute-t-il, toutes ces choses qui, en soi-même, ou à raison de la fin de l'institut, sont dignes de louange, ne répondent pas cependant toujours aux règles de la prudence chrétienne et d'une administration équitable ; pour ce motif elles sont contraires aux termes et à l'esprit des prescriptions apostoliques, ne peuvent pas être agréables à Dieu, et ne sauraient donner au prochain une utilité durable.

On dira peut-être : mais les saints ont agi autrement, ils ont commencé des œuvres considérables sans avoir financièrement les moyens de les poursuivre, et nous devons nous fier sur la

(1) Publié sans date dans les Acta Apost. Sedis, n° de sept. 1909. p. (59"> et suiv.

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