FORMALITÉS A OBSERVER
466 (394). Il }' a dans un institut trois sortes de supérieurs : le supérieur général, les supérieurs provinciaux et les supérieurs locaux. S'ils veulent contracter un emprunt, qu'il s'agisse de dette, d'obligation économique, directement ou indirectement, formelle ou fiduciaire, hypothécaire ou non, même sans obligation de payer le revenu on la rente, qu'ils le fassent par acte public ou sous seing privé, même de vive voix ou autrement, il leur faut suivre les prescriptions suivantes :
1. S'il s'agit du Supérieur général, il lui faut le consentement formel de son conseil ou définitoire généralice s'il s'agit de la curie généralice (par conséquent, des biens communs de l'institut) ou de maisons immédiatement soumises à la juridiction de la Curie généralice.
2. S'il s'agit du Supérieur provincial, celui-ci doit obtenir d'abord le consentement de son conseil ou définitoire provincial, et de plus, avant de contracter l'emprunt, le consentement du Supérieur général qui ne pourra le donner qu'avec le vote délibératif de son conseil ou définitoire srénéralice.
3. S'il s'agit d'une maison locale non soumise à un supérieur provincial, il faut le consentement du conseil local et en plus celui du supérieur général, toujours avec le vote de son conseil
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ou définitoire généralice. Si l'ordre est divisé en plusieurs branches on familles ayant chacune un président ou supérieur propre, la permission de ce président donnée avec le vote délibératii' de son conseil sera toujours nécessaire.
4. Enfin, s'il s'agit de maisons qui ne soient point soumises à un supérieur général, il faudra d'abord le consentement du conseil local et en plus le consentement par écrit de l'évêque du lieu si ces maisons ne sont pas véritablement exemptes de son autorité. Il se peut que ce monastère soit directement soumis au Saint-Siège qui alors pourvoira par lui-même.
5. Les votes que l'on doit donner dans ces questions économiques doivent toujours être secrets et délibératifs; ce qui exclut le vote consultatif qui laisse le supérieur libre d'agir à sa guise après avoir ouï son conseil. Les permissions données pour cet objet, d'après le vote du conseil, ne devront jamais l'être de vive voix, mais toujours par écrit, et les actes du conseil seront souscrits par le supérieur et tous les conseillers.
L'article V prévoit le cas où un institut n'aurait point ces conseils dont il est question, et lui impose de les constituer dans les trois mois. Les maisons indépendantes ou autonomes qui n'auraient pas de eonseil local doivent elles aussi le nommer dans les trois mois. Ces conseillers resteront trois ans en charge et seront au nombre de 4 dans les monastères ou maisons qui ont an moins 12 électeurs, et de 2 dans les autres. Xotons ici que cet article n'est pas applicable aux instituts approuvés en Cour de Rome, qui doivent suivre leurs constitutions qui ont pourvu à ce cas.
L'article doit être cité en entier, car il indique la portée et la gravité de l'obligation imposée par le décret. < m défend aux supérieurs sons faute grave a graviter oneratur Moderatorum con&cii ntia », de ne point cacher à leur conseil, soit par Le m< de l'économe, soit autrement, en toui ou en partie. Les biens quels qu'ils soient, les revenus, sommes d'argent, titres, d( .mitions, aumônes el autres qui ont une valeur économique, quand bien même il- seraient donnés au supérieur intuitu pers (parce que c'est lui . Il Leur est pareillement défendu de taire une dette ou obligation contractée de quelque manière qui
Limites de l'emprunt. 385
soit, mais ils doivent soumettre tout, entièrement, exactement, sincèrement, fidèlement à -la revision, l'examen et approbation du conseil. Ils doivent en même temps donner au conseil, pour qu'il les examine, tous les documents qui concernent les biens temporels et l'administration économique.