LIMITES DE L'EMPRUNT
467 (394). Le décret donne une norme générale graduée suivant les cas. Ainsi une maison isolée pourra emprunter sans recourir au Saint-Siège, mais en observant les clauses ci-dessus, une somme qui dépasse 500 francs et va jusqu'à 1.000; s'il s'agit de provinces ou de quasi-provinces, la limite va de 1 .000 à 5.000. S'il s'agit d'une curie généralice, elle peut aller sans permission du Saint-Siège de 5.000 à 10.000 francs, mais au delà de cette somme, elle doit obtenir la permission du Saint- Siège, comme il la lui faudrait obtenir toutes les fois qu'une province, ou une maison dépendante de lui, voudrait contracter un emprunt dépassant 10.000 francs.
Il faut remarquer que la demande doit être faite à Kome ; mais, d'autre part, il ne faut pas oublier que des évêques et archevêques peuvent avoir des induits plus on moins étendus, leur permettant d'accorder, ex auctortiate rfelegata, la permission de faire ces opérations. Aussi, avant de recourir à Rome, l'institut fera sagement de s'informer auprès de la curie diocésaine, si Févêque n'a point reçu les pouvoirs suffisants pour autoriser l'emprunt de la somme qu'il désire.
408 (394). Il y aurait un moyen d'éluder cette prescription : ce serait de scinder la dette totale de 1 L.000 francs par exemple, en deux ou trois autres qui rentreraient ainsi dans la compétence du supérieur général et le dispenseraient de recourir au Saint-Siège. Mais l'article III du décret Interea réprouve formellement cette manœuvre déloyale et déclare que toutes les dettes partielles forment un bloc « sc<l et omnia et singula débita e et
singulae obligationes, quomodolibet contracta, ■<■ n
(..il i; CANONIQUE.
386 Deuxième Partie.
scunt ». De plus, un institut veut emprunter une somme de 5.00(» francs, ce qui rentre dans ses moyens, mais il a déjà lo.OOO francs de dettes ; cette dernière s'ajoute à la première, il a besoin de la permission du Saint-Siège, et les permissions qu'il aurait obtenues de contracter ce nouvel emprunt sont nulles si tontes les dettes antérieures et obligations existantes m sont pas éteintes. De même seront nuls les induits apostoliques obtenus pour contracter une dette ou obligation dépassant 10.000 francs, si la maison, la province ou la curie généralice n'a pas indiqué dans sa supplique les autres dettes ou obligations non encore ''teintes dont serait grevé l'institut.
Cet ensemble de dispositions peut paraître sévère : c'est cependant l'application aux instituts des règles d'une bonne comptabilité et ceux-ci ne sauraient eu aucune manière se plaindre de mesures qui ont pour but de sauvegarder leurs bien-, de mettre fin à des ingérences parfois arbitraires, et de délimiter exactement les responsabilités.
460 (395). Le règlement De administrations oeconomica a
ensuite passé dans les Normae où il forme le chapitre VI de la seconde partie De oeconoma generali et de administratione bono-
rum te?nporo/ï>'m. Nous en donnons le texte ci-après en faisant remarquer les différences qui se trouventeutre le texte primitif et celui qui est actuellement officiellement codifié dans les Nornuu .
470 (395 bis). Parmi les biens d'un institut, les uns Boni possédés et administrés par tout l'institut, d'autres par les provinces, et d'autres par les maisons particulières.
« Bona (jnib'is Institutum gandet, alia possidentur et admini- <hn (( tt>t<> TnètitutOj alia a provinciiSj alia a singulis do* mibu8. >• ( Normae, k 283. )
("et article :i été ajouté à L'ancien règlement comme une sorte
de préface an chapitre de l'administration, aussi il sera utile que
onstitutions l'insèrent en ces termes ou autres équivalents.
('"était anciennement une règle assi constante que, seul,
• • • quelques biens; les provinces, les mai»
Propriété' des bien.-. 38-
ne possédaient rien en propre, et n'administraient que sous le couvert et la responsabilité du supérieur général et de son conseil. Elles n'étaient donc que de simples déléguées. Or, une pareille manière de faire s'opposait : 1) d'abord au concept de la propriété monastique et religieuse, d'après lequel, si l'institut comme corps, peut posséder des biens communs, cette propriété n'exclut nullement la propriété particulière des maisons, je dirai même qu'elle la suppose, car ce sont précisément ces unités locales qui forment l'unité collective de l'institut, et, logiquement, la propriété locale doit précéder la propriété collective, 2) De plus, les exigences de la fondation veulent que chaque maison ait sa subsistance assurée et indépendante. Si elle devait tout recevoir de la maison mère, il s'ensuivrait qu'aucune fondation n'aurait les bases canoniques qui lui sont indispensables d'après le droit: elle se trouverait exposée aux fluctuations de l'administration temporelle de la maison mère, et pourrait même voir son existence compromise si des malheurs financiers venaient frapper cette dernière. 3) Outre ces deux motifs tirés du droit, il en est un troisième d'intérêt secondaire et qui provient de la façon dont s'exerce la charité. On donne aux maisons religieuses, c'est un fait, mais en général les donateurs ne se proposent pas une œuvre abstraite, ils veulent un bien concret, déterminé, et ordinairement s'exerçant dans leur rayon. Si donc les bienfaiteurs savent que le don qu'ils feront à la maison particulière X va s'engloutir dans les fonds généraux de l'institut, ils se désintéresseront de l'œuvre locale, qui difficilement alors trouvera les ressources pour se développer et faire le bien autour d'elle. Jadis, chaque maison était autonome et indépendante ; maintenant, si elle ne peut pas être indépendante, elle doit avoir une certaine autonomie sous le contrôle de la maison général ioe. 4) Enfin, l'administration locale ayant la responsabilité des biens qu'elle possède les gérera avec plus de soin, et, habituée à compter plus sur elle-même que sur la maison mère, prendra tous les moyens que la prudence chrétienne lui suggérera pour bien régler sa situation.
471 i396). Tous les biens, meubles et immeuble
888 Deuxième Partie.
tout l'institut en tant que tel sont administrés par l'économe général sous la dépendance du supérieur général et de son conseil.
« Omnia bona immobilia < t mobilia totius Instituai qua talis administrante àb oeconoma generali sue dependentia n modératrice gênerait eiusque consilio. >• ( Normae, § 284.) L'ancien texte se bornait à dire que ces biens étaient administrés par le snpérieur général avec l'aide de l'économe général. Celui-ci est plus précis. Le supérieur général n"a plus l'administration des biens, qui est entièrement dévolue à l'économe, mais seulement le contrôle de cette gestion. C'est d'ailleurs logique, cela empêche la confusion des pouvoirs et donne à l'économe un supérieur qui pourra an besoin le corriger et le redresser.
472 (396 bis). Comme l'économe général doit exécuter les ordres du conseil général et lui rendre ses comptes, il ne peut être membre du conseil pour ne point être juge en sa propre cause. Mais il sera appelé au conseil dans toutes les questions qui concernent son administration pour qu'il puisse fournir les pièces nécessaires et donner les conseils opportuns.
« Cum ergo oeconoma generalis consilii generalittijussa exi qui illique rationem reddere débeat, ipsa nonpotest e& sororum aconsiliis nejudex évadât in propria ca isa. Tn omnibus autemquae administrationem concemunt, in consilium vocetur, ut documenta necessaria et consilia opportu <• dare possit. » ( Normae, § 285.)
Ce texte indique le motif pour lequel l'économe général ne peut faire partie du conseil généralic< . mais en même temps établit son droit d'y être convoqué, a voa ' », tontes les fois <jne son administration esl en jeu. « l'est un droit, remarqnoi et non pi- une faveur; aussi, quand le conseil a ; i une
question d'ordre temporel, il doit appeler l'écononv .'. et
celui-ci a un do ible rôle : fournir les pièc
Du coffre à trois oies. 389
tare même des questions traitées et donner des conseils opportuns. Il n'a donc que voix consultative, mais il l'a.
a Tnter Assistantes générales oeconoma generaliê accenseri non sol et , quia dus (/esta illarum judicio subiacet. » (Filles de V Immaculée, Mexico, 22 mars 1896, ad 29.) Cette animadversion montre que la pratique était déjà d'accord avec les Normae.
47."> (397). Il y aura dans la maison où demeure le supérieur général, et en lieu sûr, un coffre fermé par trois clés différentes. Le supérieur général en gardera une, le premier conseiller la seconde, et l'économe général la troisième.
« /// doiHO in qua moderatrix generaliê residet, kabeatur in loco tuto arca seu capsa, tribus diversis clambus dansa, quorum unam habeat superiorissa generaliê, secundam p?'ima ex consiliariis,et tertiam ipsa oeconoma. » {Normae, § 286.)
Il ne suffit pas d'avoir une caisse ou un coffre, il faut qu'il soit placé en lieu sûr. De plus, observons que les clefs doivent être différentes de telle sorte que leur réunion soit nécessaire pour ouvrir le coffre.
Cette prescription était, depuis une vingtaine d'années, constamment insérée dans les constitutions des instituts qui ne l'avaient pas. Maintenant, en vertu du décret Tnter ea, article X, la caisse fermée par trois clefs différentes devient positivement obligatoire dans tous les instituts, et même salva proportions, dans toutes les maisons des instituts un peu nombreuses. Si l'organisation de cette caisse se trouve déjà dans les constitutions des instituts, même d'une manière plus sévère qu'elle n'est dans le décret, il faut observer ces constitutions. Si, au contraire, celles-ci sont muettes sur ce point, ou n'en font pas une obligation stricte, elles doivent être réformées, changeant, modifiant tout ce qui est contraire aux prescriptions du décret.
S'il arrivait que l'administration économique de l'institut, des provinces des maisons ne fût pas organisée, ou le fût mal, le décret ordonne, non seulement aux communautés de femmes,
890 Deuxième Partie.
mais à celles d'hommes, de suivre sur ce point ce qui est prescrit au chapitre Y I (22 partie) des Normae et en observant toujours les prescriptions de ce décret. Ces prescriptions, on l'a vu plus haut, se rapportent à la manière de faire des emprunts.
474 (398). On conservera dans cette caisse tous les titres de propriété el les valeurs qui équivalent à de l'argent, le représentent, ou donnent droit à percevoir des fruits ou revenus déterminés, comme aussi les sommes en numéraire qui ne sont point requises pour les dépensi ordinaires ou journalières de l'institut.
a /// hoc capm asserventur quicunque tituli propriebatis, et syngraphae quae aequivalent pecuniae, ipsamçue repraesentant aut quae jus dont ad certes Jructus ol redditus percipiendos, menait illae numeratae pecuniai summae >/""> jjn> expetists ordinariis seu quotidianiê non requiruntur. j> {Normae, § ~v
On doit mettre dans cette caisse :
1. Les titres de propriété de l'institut, actes de vente, de transfert, etc. ;
J. Les certificats de dépôt dans les banques :
3. Les valeurs <>n obligations tant nominatives qu'a i porteur;