Production des livres et des pièces comptables
3. Examen des livres et pièces par le supérieur et les membres du conseil;
4. Ouverture du coffre-fort de l'institut et vérification de son contenu ;
5. Si tout est exact, fermeture du coffre et approbation |>ar le supérieur et les conseillers qui signeront les livres de compti l'économe.
47s (402). Dans les provinces, si elles existent, et dans chaque maison les biens communs seront conservés el administrés de la même manière.
« Eodem plane modo etiam in provinciis, si queu existunt, et in 8Ï3 oulis domibus bona communia asservi ntur et adm\ ii ! tr. » I v , . 291.)
17!» 103 Le supérieur provincial approuvera, chaque semestre, dans le mode sus-indiqué avec ses conseillers l'administration <!<• l'économe provincial. Il inforn
Rendement des comptes. 393
ensuite le supérieur général de l'état économique de sa province et de chacune des maisons qui la composent.
« Modérât r i.r provincialiê quovis sexto même, postquam una cum suis consiliariiê administra tionem oeconomae provincialis modo n.° 290 indicato approbavit, moderatricem generalem <■<■!tiorem reddet de statu oeconomico suae provinciae, necnon singularum domorum eiusdem. » (JYormae, § 292.)
4H0 (404). Chaque mois, les supérieurs des maisons examineront avec leurs conseillers dans le mode sus-indiqué la caisse commune et les livres de compte de l'économe et les approuveront. A la fin de chaque semestre, ils en rendront compte au supérieur provincial et, s'il n'y a pas de provinces, au supérieur général.
« Modératrices domorum quovis mense cum suis consiliariis modo supra dicto (n° 290) indicato capsam communem et libros ab oeconoma locali coti.se/-iptos examinent et approbent, ac in fine cuiusvis sexti mensis moderatrici provinciali, rel ubi provinciae non suntj générait rationem reddeut. » (Normale, § 293.)
Les maisons locales doivent tenir leurs comptes en règle tous les mois et faire en même temps la vérification de caisse. mais bien que cet inventaire soit mensuel, cependant elles ne le communiqueront au supérieur général que tous les six mois, faisant un compte rendu total de l'administration des six mois écoulés. Il y a une différence entre cet article et le n° 5 du règlement antérieur. Ce dernier n'appliquait l'obligation de la caisse à trois clés et des inventaires aux maisons que « proport servata », adoucissement qui est enlevé parla nouvelle rédaction. 11 est clair cependant que, dans une maison qui aurait deux sujets et un convers, la formalité de la caisse fermée par trois clés serait inutile. De plus, l'ancien texte n'exigeait point chaque mois la vérification de caisse qui est maintenant prescrite dans les Normae.
4SI (405). Toute maison avant un excédent remettra
394 Deuxième Partie.
chaque année, à la fin de l'année, après avoir fait ses
comptes et déduit toutes les dépenses, le tiers de ses bénéfices nets à la caisse provinciale, et chaque province donnera de même le tiers de ses bénéfices nets pour la caisse générale de l'institut.
c( Quolibet domus, copia r< rum abundans, quotannis ex ■ << quod ■n put' anni rationibus consolidais et omnibus deductis < xpt » superest pecuniae, tertiam partent tradai capsae promnciali; et quaelibet provincia eodem modo tertiam part cm eorum quae sibi mpersunt, tradat arcae Institut/. » {Normae, § 294.)
De cet article il est clair qu'une maison qui n'a pas d'excédent ne doit rien donner ; que cet excédent doit être calcule après avoir soldé toutes les dépenses de l'année couraute, et gardé en caisse l'argent pour payer celles qui, appartenant à cet exercice, n'ont point encore été soldées. Si par exemple une communauté doit 10. 00o francs pour le mois de décembre, mais exigibles seulement en mars suivant, elle doit retenir en caisse ces 10.000 francs qui sont réellement une dépense de l'année écoulée. ( "est pour cela que les Normae disent « omnibus deductis expensis ».
Les maisons particulières sont tenues de contribuer pour leur quote-part aux charges générales de l'institut, mais jadis cette contribution n'était point réglée. « Quantitativi itnaq \aequt domus Instituai bona sibi particularia possideat ad qua administranda oeeonoma localis erit eligenda: I >< lis quae supersuntpro iustentatione domus, liberum erit Moderatrici gênerait , cum rote mi consilii contribûUonem statuer, in administrationem gènealem Tnstituti insumendam. » {Sœurs de la R paration, Milan, T2 mai lS'.'ô, ad 23. ) Mais comme il pouvait y avoir des abus, certaines maisons étant trop surchargées par c-tte contribution, la s. Congrégation a indiqué que le tiers de l'excédeni des recettes <ur les dépenses, ou des bénéfices nets, devait être versé par la supérieure locale à la caisse commune de la maison général] être employé pour le bien commun de l'institut, ■< '/' •'•'" reddituum pars, quat forte supi n rit u\ annuali administratio ■ rutn Instituti cotifi ratur in cap* h ut in i im-
Contribution du tiers des bénéfices. 395
datur Curiae generalitiae necessariis, in ïis <j>i<ie cedunt in niversum Tnstituti honum et in auboentionibus ndigentium communitatum, quae tamen subventionnes non largiantur nisi de toto deliberativo consilii ' generaMtii. » (31 juill. 1896, ad 15.)
Les maisons sont obligées de donner le tiers de l'excédent ponr la maison généralice ; rien n'empêche toutefois qu'elles ne puis- Si nt donner davantage.
4S2 (405 bis). Il y a cependant eu d'autres combinaisons que la Congrégation a cru devoir accepter. Quelques instituts trouvaient cette contribution difficile à réaliser, et surtout donnant peu de résultats pratiques, les maisons ayant alors intérêt à arranger leurs dépenses de telle sorte que l'excédent de fin d'année se réduisît à une somme minime. Certains instituts proposèrent alors une contribution de tant par tête, par exemple 125 francs par sujet, sans avoir à s'inquiéter des bénéfices propres de la maison. La S. Congrégation a accepté ce mode de contribution pour des instituts du Canada, et s'y est décidée pour cette raison. Quaud ces instituts font une fondation, ils ont soin, en délimitant les ressources qui la doivent alimenter, d'imposer en plus une somme de 125 francs par sujet, qui est ainsi versée par les bienfaiteurs ou les administrateurs, la communauté étant simplement le canal par lequel elle arrive à la maison généralice.
Il est clair que lorsque des situations spéciales pareilles à celle-ci par exemple se présentent la Congrégation cherche à obtenir le résultat final de cette série de dispositions en en faisant, s'il est nécessaire, fléchir ou modifier quelques détails.
48,'} (405 ter). Comment faut-il évaluer les bénéfices nets quand une maison a des dettes?
Vue maison par exemple a 100.000 francs de dettes: si elle ne doit donner sa contribution à la caisse généralice que lorsque la dernière partie des 100.000 francs sera remboursée, il y a bien des chances qu'elle ne participe point durant de longues années aux charges générales de l'institut, dont cependant elle bénéficie. Voici à ce sujet la règle à suivre.
396 Deuxième Partie.
Il faut d'abord déduire du bénéfice ou mieux de la somme qui reste en caisse à la fin de Tannée, ce qui représente l'intérêt de la dette. Ceci est de tonte évidence. Mais de plus, il faut que la maison mette chaque année de côté la somme consacrée à l'amortissement de la dette dans le temps fixé par l'acte qui l'a constituée. Si on ne prenait pas cette précaution élémentaire, il arriverait que la maison ne pourrait jamais solder ses dettes et qu'au jour fixé pour son remboursement, elle se trouverait dans l'impossibilité de faire face à ses engagements. Ce point est d'autant plus important que plusieurs instituts ont une manière différente de considérer ce point dans les instructions qu'ils donnent à leurs maisons particulières et ce, pour augmenter la quotité versée à la caisse généralice.
484 (405). Mais une question a été dernièrement soulevée dont il faut dire un mot, car elle a une réelle importance pour l'évaluation du tiers. Pour mieux la faire saisir, nous supposerons une maison locale qui se trouve à la fin d'un exercice avoir 9.000 francs de bénéfices nets. Elle en donne suivant les Normae le tiers, soit 3.000 francs à la caisse généralice. L'année suivante et les autres successives, elle ne fait aucuu bénéfice, mais il lui reste les 6.000 francs, résidu des 9.000 francs qui ont payé le tiers à l'institut. Ces 6.000 francs qui restent sont-ils de nouveau soumis à la contribution; et, considérés comme constituant les bénéfices de l'année, sont-ils passibles d'une nouvelle retenue du tiers en faveur de la caisse généralice? Ou, comme en dehors de cette somme, la maison n'a eu aucun bénéfice net, est-elle dispensée de tout versement à la caisse généralice? Il est à peine besoin de faire remarquer que la caisse généralice soutient la première opinion et les maisons locales défendent la seconde.
ii prenant le cas posé plus haut, et supposant qne pai suite de circonstances qui peuvent se vérifier, la maison Locale balance exactement chaque miiih't, en dehors de la somme résiduelle initiale de 6.000 francs, ses recettes et ses dépei voyous ce qu'elle devrait donner à la caisse généralice sur. les prétentions émises par cette
Le tiers des bénéfices. 397