‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 73 sur 122 · fr · texte numérisé non relu

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Il résulte pratiquement de ce petit tableau qu'en dix années la caisse généralice aura presque complètement absorbé, sous la forme du tiers de l'excédent des recettes, tous les bénéfices de la maison locale. En présence de ce résultat on peut se demander si cela est juste, et si d'autre part c'est ce qu'ont voulu les No/mac en établissant la contribution du tiers.

Nous croyons qu'une pareille manière de calculer les bénéfices nets n'est pas juste parce qu'elle va contre l'axiome du droit « Xok bis in idem ». Cette somme initiale de 9.000 francs a donné son tiers, elle a contribué aux dépenses générales de l'institut, elle ne peut plus être frappée par cet impôt qu'elle a déjà payé ; par conséquent le résidu de cette somme n'est pas soumis de nouveau, et jusqu'à extinction, à la contribution du tiers, mais doit être exclusivement réservé à la maison locale, servant soit pour améliorer l'habitation, les œuvres, faire de la bienfaisance, ou même être mise en réserve pour les dépenses futures, qui ainsi ne grèveront pas, ou grèveront moins lourdement la caisse généralice.

Mais de plus cette manière de calculer va à l'encontre des Normae. Celles-ci demandent la contribution du tiers des bénéfices nets, et non pas la totalité des bénéfices nets. Que la Ci généralice prenne cette totalité la première année, ou mette dix ans à la faire rentrer dans ses caisses, le résultat est pratiquement le même. Elle finira par englober tous les bénéfices des

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maisons locale^, ce qni non seulement n'est point dan* l'esprit, mais va directement contre le texte même des Nomuu .

Pour ces motifs, nous croyons qu'une somme de bénéfices ayant été déjà une première fois dépurée de la contribution dti* tiers n'est plus tenue, dans la suite, à cette contribuxion, qui pèsera exclusivement sur les autres bénéfices nets, s'il y en a, de la maison locale. Nous devons toutefois remarquer qu'il n'y a pas, à notre connaissance, de décision générale sur ce point, et des décisions particulières, s'il y en avait, ne trancheraient point la question de principe, car elles ne feraient que donner une solution économique du problème, sans fixer les règles de cette solution.

4S") (406). L'économe général doit avoir, pour être élu par le chapitre général, au moins trente-cinq ans et être proies des vœux perpétuels. [Normae, sj 240.

<r Oeconoma generalis... habeant aetatem 35 annorum veluti pro consilio generalitio praescribitur. » {Sœurs despauvres w"< ua abandonnés, Valencia, 'J4 août 1808, ad 3.) Cet économe doit être élu, ainsi que le secrétaire général, par le chapitre général. < ''est en effet une des charges les plus importantes de l'institut. « Oeeonoma generalis sempt r eligenda est a capitulo ai ru rali, a\ m statuendum est desecretaria gênerait, quae tatm i< si assum tssistentibus generalibus, eligi poterit a Modé-

ratrice gênerait una cum suo consilio. » (Petites Sa s de l'Assomption, Paris, -avril 1897, ad 20.)

4SI». Les articles 295 et 296 des Nornuu onl été donnés: le premier à propos de la commission dn chapitre général, n 392, L'autre à propos des rapports du supérieur général avec l'( ordinaire, n° 122.

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