OBLIGATION DES CONSTITUTIONS
529 (447). Les constitutions n'obligent point par ellesmêmes sous ]>eiue de péché; on ne saurait toutefois excuser de faute le religieux qui transgresserait les constitutions par mépris, ou dans une matière qui serait contraire aux vcenx, ou aux commandements de Dieu on de l'Eglise.
Cette indication des Normae, § :>20, nous montre deux choses : que la constitution par elle-même D'obligé point, et, lorsqu'elle oblige, c'est, soit par suite de La gravité du commandement (les vœux, les commandements de Dieu ou de l'Église que èra crivent les constitutions), soit à raison du motif, comme m le mépris des constitutions, ou un acte qui oe lenr serait pus conforme et causerai! du scandale. Dans ce dernier cas, en dehors
me du scandale !<• sujrt est tenu par Le contrai naturel litenl contracté qui Le Lie ;i L'institul et ù Bes constituai
Obligation des constitutions. 420
(Voir n'J 530.) On pourrait y ajouter le scandale que donnerait cette infraction, mais ce scandale étant quelque chose d'extrinsèque à l'acte en question, ne peut entrer dans la définition de l'obligation des constitutions.
Ce texte est en partie justifié, outre ce que disent les Normae, par les animadversions suivantes : « Exprimatur in constitutionibus quod Régula Sancti Augustini et Institua constitutiones, : vceptis rôtis et légions tum divinis tum ecclesiasticis per se non obligant sub reatu culpae. d (Sœurs de S^-Hedwige, Breslau, 23 aoiU 1897, ad 11.) « Denique advertendum est in fine quod constitutiones per seipsas non obligant sub peccato,ej:cvptis in ob- ■" ntiïs quoad cota emissa, velsi ipsa actio <~d omissio peccatum st cum forât. » (Sœurs de Notre- 1 lame des . I ngi s, Paris, 21 mars 1897, ad 18.) « Constitutiones per se non obligant sub peccato in casibus in textu notatis et quando earum molatio scandalum grave pareret. » (Sœurs des Ecoles pauvres de Notre- Dame, Budweis, 19 juill. 1890, ad 32.) « Clare exprimatur quod constitutiones per se non obligant sub reatu culpae, exceptis transgressionibus earumdem constitutionum ex <■■ . temptujorma > patratis, vel transgressionibus in rota, vel in legem Dei aut Ecae. y (Sœurs agricoles delà Sainte Fam h, Bergame, 22 sept. 1896, ad 44) (1).
530 (-148). Cependant bien que ces manquements aux constitutions soient exempts de faute, ils ne sont point exempts d'imperfection, quand ils sont volontaires et sans aucune cause qui les excuse, car ils font dévier le sujet qui les commet de la perfection à laquelle il doit tendre en vertu de ses vœux. « Exprimatur mayis perspicue transgressionem constit ttionun
• „> culpae gênas non inducere nisiquod ipsius opi ris naturae alioquin adnexum nonfuerit. Soror per transgression m illamplus minusve a propria sanctificatione déclinât ad quam, ea j) ofessioniset Instituti, tendere débet. » (Filles dt l'Immac Mexico,22 mai 1896, ad 8.)
(1) Ces animadversions, répondant à un cas particulier, ne sont pas toutes complètes, et par conséquent si ce qu'elles di-ent est vrai, elles ne disent pas tout, et en ce dernier sens sont inexactes.
430 Deuxième Partie.
Et eu effet il faut remarquer que le religieux a l'obligation naturelle, dérivant du lien social qu'il a contracté, d'obéir aux commandements de ses supérieurs et aux constitutions auxquelles il a fait adhésion en donnant sa personne à l'institut.
531 (449). On lira quelquefois chaque année les constitutions au réfectoire, et on donnera à (Inique religieux et à chaque novice un exemplaire complet de ces mêmes constitutions.
La première partie de cet article, qui n'est autre que la traduction de l'article 321 des Normtu . est basée sur la nécessité pour le religieux de ne jamais perdre de vue ce qui constitue ses obligations journalières. Certes, il lira souvent les constitution^ de son institut, se pénétrera de leur esprit, s'étudiera à en observer avec un soin jaloux toutes les prescriptions, mais cela ne suffit pas. Il faut que la communauté, en tant que telle, entende de temps en temps la lecture de ses règlements. Les Normae ne disent pas combien de fois par an doit se faire cette lecture ; en général les communautés lisent les constitutions m fois par mois, ce qui estbeaucoup, surtout, quand elles sont longues. Trois ou quatre fois par an suffiraient. Mais si les Normae >e taiseut sur le nombre de fois qu'on doit les lire, elles sont afin matives sur le lieu où on doit les lire, c'est le réfectoire « il blico reféetorio >■, indiquant par là le réfectoire de la communauté, et p.on un réfectoire plus petit qui est souvent annexé an précédent.
La seconde partie de cet article vise à remédier à un défaut assez commun. Nombre d'instituts avaient l'habitude de scinde] leurs constitutions en deux parties. Celle qui concerne les membres -''tait donnée à tous, celle qui contient les règles d
rernement n'était confiée qu'aux supérieurs et autres personnes qui, par devoir de leur charge, avaient besoin de le- connaître. Désormais on n'aura point à fairi cette distinction. 3 Les religieux, soient-ils de chœur oi coovers, novices ou pr. doivent avoir l'exemplaire complet ^-^ constitutions. Il> étu-
Lecture des constitutions. 481
dieront certainement avec plus de soin la partie qui les concerne, mais l'autre ne leur sera pas étrangère, et il est utile que les supérieurs sachent que leurs sujets sont au courant de leurs droits, ne serait-ce que pour signaler à qui il appartient de le> connaître les infractions qu'ils croiraient remarquer dans l'observance de cette seconde partie.
532 (450). Cette obligation de donner le texte complet deconstitutions existe aussi à l'égard des novices, et il y en a un motif particulier. Le novice étant dans une période d'épreuve, doit pouvoir se rendre un compte exact de l'institut auquel il a l'intention de se donner. Il doit en connaître l'organisation générale, savoir quels sont les rapports de la partie dirigeante avecla partie dirigée, les droits et devoirs des inférieurs vis-à-vis de leurs supérieurs. Il lui faut pour cela connaître le texte complet des constitutions et les instructions du maître des novices ne se borneront pas à leur première partie, mais expliqueront le mode de gouvernement et les différents organes de sa vie sociale qui doit maintenir parmi les membres, avec les vertus propres aux religieux, l'unité de l'institut.
i; ;2 Deuxième Partie.