POUR LES COMMUNAUTÉS D'HOMMES A VŒUX SIMPLES
533 (451). Les règlements de la vie religieuse sont identiques dans leur substance, qu'ils s'adressent à des femmes ou à des hommes. Il s'agit de conduire des âmes ù la perfection par la pratique des vœux, et le sexe importe peu. Cependant il y a dans l'application quelques légères différences exigées par la nature même du sujet ou par les dispositions apostoliques. On comprend sans peine que les iustituts de femmes aient besoin d'être entourés de plus de précautions que les instituts d'hommes, et, outre cette raison d'ordre général, il en est une autre dans ce l'ait que nombre d'instituts d'hommes sont des instituts de clercs, situation d'où découlent pour eux de nouvelles obligations et de nouveaux devoirs vis-à-vis des Révmes < Ordinaires.
Nous ne séparons pas cependant ces deux ordres de disposition et suivant l'ordre établi pour les communautés de sœurs à vœux simples, nous nous bornerons à faire connaître les modifications que demande le Droit canonique pour les instituts d'hommes. Il reste entendu que, dans tous les autres poi) % les instituts d'hommes, soit clercs, soit laïques, doivent suivre, pour la compilation de leurs constitutions, ce qui a été réglé et établi précédemment, et n'est point absolument particulier aux sœurs.
§ I. — Admission des sujets
;V;4 ( 452). Naissance légitime. Cette condition, es tous Les instituts, l'est plus encore pour les înstii its de clercs, e;ir la naissance illégitime esl an obstacle aux ordres. De plue
Permission d'entrer dans un institut. 43:;
profession dan> un institut à vœux simples n'enlève pas cette tare d'illégitimité, privilège exclusivement réservé aux ordres à vœux solennels.
535 (453). Engagements antérieurs. — Ces engagements sont d'abord la profession dans un autre institut, sauf le droit que consacrent les canons d'entrer dans un ordre plus parfait. (Voir le décret Ecclesia ChristÀ.)
Le mariage actuellement existant, car si l'épouse est morte. rien n'empêche l'entrée dans un institut et les animadversions nombreuses qui, pour des raisons- faciles à comprendre, excluent les veuves, ne regardent aucunement les veufs. Cependant si le veuf l'avait été deux fois, ou s'il avait épousé une veuve, un institut de clercs ne saurait l'admettre sans la dispense de l'irrégularité.
L'épiscopat est un empêchement pour entrer dans un ordre à vœux solennels. (Cap. Licet, de Begularibus : cap. Inter, 2, de Translatione Episcopi; cap. Nisi cum pridem, 10. Je Renuntiatione, etc.) (1).
La raison en est que l'évèque ayant été uni par la volonté du Souverain Pontife à une Eglise, celui-là seul qui a pu créer ce lien peut le rompre. Si ces textes s'entendent, il est vrai, uniquement des ordres à vœux solennels, non seulement ils conservent toute leur vigueur quand il s'agit des communautés à vœux simples, ils en acquièrent une plus grande. Ces communautés étant, au point de mie canonique, dans un état moins parfait que les ordres, ne peuvent leur être comparés sous le rapport des effets, et par conséquent la raison qui permettra le passage doit être plus forte pour entrer dans une communauté à vœux simples que pour devenir membre d'un ordre à vœux solennels.
536 (454). Mais un curé ayant charge d'âmes peut-il entrer dans un institut à vœux simples sans la permission de son évê-
(1) Par épiscopaton entend leprélat pourvu d'un siège résidentiel : si le siège était titulaire, la convenance l'obligerait toujours à en avertir le Souverain Pontife, mais le lien canonique n'existant pas, il n'y aurait pas i\ proprement parler de dispense.
GCIDE CANONIQUE. 28
484 Deuxième Partie.
que? Tous les canonistes s'aecordeut à dire que le curé eu question peut eutrer, sans cette permission, et même contre la volonté de son Ordinaire, dans un ordre à vœux solenuels. Benoît XIV, dans soji bref Ex quo, du 14 jauv. 1747,1e déclare expressément.
Ce bref, qui fait loi en la matière, a été adressé au cardinal Qnirini à propos de la demande faite par l'archidiacre de Brescia d'entrer dans un ordre religieux. Benoît XIV examine la question de fait et de droit, et sa lettre est un modèle de législation canonique. Il fait sienne cette déclaration du canon Duae sunt : <( Si quis horum in Ecclesia sua suit Episcopo populum retinet et seculariter vivit, sit njfiatus Spiritu sancto, in aliquo monosteriovel regularicanoniasalvarese wluerit, quia Lege privata ducitur, nulla ratio exigit ut Legepublica obstringatur ; dignior est en» m lex privata quant publica, etc.. Quisquisigitur hoc spiritu ducitur^ etiam Episcopo suo contradicente, eat liber nostra auctoritate. »
Si la question est claire pour les ordres à vœux solennels, il faut avouer qu'elle l'est moins pour les instituts à vœux simple-. M. Bouix (De jure regularium, I, 548) soutient que les instituts à vœux simples, pourvu qu'ils aient l'essence delà vie religieuse, c'est-à-dire les trois vœux de la religion, participent au privilège des ordres à vœux solennels. La raison en est que la concession du privilège a eu pour but la faculté de quitter un état moins parfait pour entrer dans un autre plus parfait: or personne ne nie que la pratique des trois vœux dans un institut, même à vœux simples, est une chose pins parfaite que la vie dans le clergé séculier. On retrouve donc dans ce cas le mobile, la cause de la concession pontificale. Et on ne pourrait point dire que, par le bref de Benoît XIV Ex quo dihetus, ce passage soit un privilège exclusif des grands ordres, accordé seulement à raison de la solennité des vœux, car Benoît XIV ne pouvait point tenir compte d'instituts à vœux simples qui commencaieni à peine, comme les Rédemptoristes, les Passionistes, etc. Lee bulles pontificales reflètent la situation présente; elles ne s'appliquent point à des situations nouvelles qui, n'existant point au moment où elles ont été promulguées, échappent par conséquent m appréciation.
Passage à un institut à vœux simples. Vo->
Et nous en avons une preuve directe daus la cause Pinarûlien, du 28 janv. 183T, qui donne à l'institut des Oblats de la Vierge Marie de Pignerol la communication du privilège qu'ont sur ce point les grands ordres. « An dictis oblatis extendi debeat Constit. Bened. XIV incipiantis « Ex quo dileetus » circa iberum ingressum clericorum saecularium in regularia Tnstituta, licet Episcopus opponaturet Oblati emittant tantumvota simplicia. — Affirmative, ne impediatur rocatio ad data m perfectiorem. »
La raison qu'ajoute la S. Congrégation vaut pour tous les instituts religieux à vœux simples, et par conséquent il est naturel qu'elle leur étende, en vertu de cette décision rendue sur ce considérant, le privilège des Grands Ordres.
On déduit encore la même doctrine des induits que la S. Congrégation a concédés dans des cas particuliers, accordant à un curé ou à un clerc le passage dans un institut à vœux simples malgré la volonté de son évêque. Il faut cependant remarquer que le même bref << E.r quo dileetus » donne des cas où le bien des âmes prime le bien du particulier, etqui peuvent autoriser l'évêque à réclamer, provisoirement au moins, un sujet entré dans uu ordre religieux. Benoît XIV cite Innocent IV, cap. Licet. de Regularibus : « Crederemus tamen quod posset eum repetere si ex transitu sa.o prima Ecclesia gravem sustineret jacturam. »
Comme conclusion pratique, le clerc séculier ayant charge d'âmes a bien le droit d'entrer dans un institut religieux, menu à pœux simples; mais si son évêque s'y oppose, il est plus sage, pour prévenir tout conflit, de soumettre le cas à la S. Congrégation.
Si la question de la licéité du passage dans un institut à vœux simples contre la volonté de l'évêque peut se poser quand cet institut a les trois vœux ordinaires, on ne saurait donner la même solution s'il s'agissait d'une association de prêtres qui n'est point liée par les trois vœux, comme par exemple les Messieurs de Saint-Snlpice. Dans ce cas, en effet, on ne retrouve plus le mobile de la dispense, puisque les trois vœux qui constituent l'état de perfection font défaut. Les Eudistes n'ayant qu'une simple promesse d'obéissance sembleraient, en vertu du même motif, ne pas devoir bénéficier de ce privilège.
136 Deuxième Partie.
5.'J7 (455). Age. — La limite d'âge minimum exigée pour les religieuses existe identique pour les religieux. Cette limite est de 15 ans, car le noviciat devant durer au moins une année, et la profession n'étant permise qn'à la fin de la seizième année, nul ne pourrait être admis avant 15 ans. a lu quacumque religione, tam virorum quam mulierum professio non fiât ante dedmum sextum annumexpletum.v (Concile de Trente, Sess. XXV. Dt regularibus et moniaUbus, cap. XV.)
Il n'y a point de limite cVâge maximum comme nous en avons trouvé une pour les religieuses ; cependant on pourrait la poser à propos des frères coadjuteurs ou convers. La bulle Cum adregularem de Clément VIII dit en effet : ce Ipsi autem >■<,,,rLvs: , "> reciphintnr «ntc rûjrsiiiiirm (htntis .s////, uiniwit et nisi saltem praecipua Doctrinae capita noverint. >< Mais cette constitution apostolique ne s'applique pas auctoritative aux instituts à vœux simples. D'ailleurs les raisons particulières qui ont amené Clément VIII à porter cette loi semblent à beaucoup périmées, la plupart du temps, dans les communautés actuelles, et il n'y a pas à en tenir compte dans la pratique de cette restriction.
538 (456). Irrégularité. — C>nand un institut reçoit un jeune homme qui se destine à l'état sacerdotal, il est clair que celui-ci ne doit être sujet à aucune irrégularité &o\t ex defectu, soit ea <l< licto. La chose est tellement claire qu'il semblerait inutile de le rappeler. La 8. Congrégation s'esteependant vue dans le cas de le faire et voici une animadversion qui vient à point : « Pro admittendis novitiis qui statum clericalem suscipere debent,si aliqua irrt laritate detineantur, ut in art. S(J constitutionum, requiritur s. Sedis dispensatio. x (Congrégation des Prêtres d* l'Immaculée ( >'/ ception <i< Marie, />'> nnes, 5 mars 1861, ad 1 I.)
539 (4")7 i. Les lettres testimoniales. — Noua avons sur oe sujet L'important décret de la S. Congrégation super statu n u>/la-
>, promulgué par autorité «le Pie IX Le 22 janvier L848, el qui commence par ces mots : Romani ponti)
Ce décret est obligatoire pour tons Les instituts religieux d'hommes quel que soit Leur nom, qu'on j professe Lee vœux
Les lettres testimoniales. . 437
solennels ou les vœux simples, qu'ils soient composés de clercs ou de laïcs, et oblige à ne recevoir aucun sujet sans qu'il ait au préalable les lettres testimoniales de son évêque d'origine et celles de l'Ordinaire du lieu où il aurait demeuré au moins une année à partir de sa quinzième année. <( Nemo < ni habita m admittatur absque testimonial i bus litteris tum Ordinarii onginis, tum etiam Ordinarii loci, in quo postulant post < xpletum decimum quintum annum aetatis suae ultra annum moratus fuerit. »
Il est enjoint aux Ordinaires de faire une enquête, etiam per sécrétas informationes, des qualités du postulant et de faire porter leur témoignage sur les points suivants : « Referre debeant de ejus natalibus, aetate, moribus, rita, fama, conditione, educatione, seientia,an sit inquisitus, aliqua censura, irregularitate a ut alio canonico impedimenta irretitus, aère alieno gravatus, oel reddendae alicujus administrationis rationi obnoxius. » Cette obligation pèse gravement sur la conscience des prélats qui ne peuvent refuser ces lettres testimoniales, mais doivent dire ce qu'ils savent sur chacun de ces points : « Et sciant Ordinarii cor uni conscientiam super veritate expositoru?n oneratam remanere ; nec ipsis unquam liberum esse huiusmodi testimoniales littt ras dt n>-gare, in eisdem tamen super praemissis singulis articulis ea tantum testari debere, quae ipsi in conscientia affirman passe in Domino judicaverin f . »
Ce décret est tellement obligatoire, non seulement pour les instituts de clercs, mais même pour ceux qui se composent de laïques comme les Frères des Écoles chrétiennes, que chaque année il faut le lire an réfectoire le premier janvier sous peine, pour le supérieur négligent, de privation de la charge et de voix active et passive. « Quolibet anno die prima januarii in publica /musa décrétant legatur, sub pœna privationis qfficii ac vocis activae et passivae a superioribus ipso facto incurrenda. »
540 (458). Sans parler du décret Régula ri disciplinae du 25 janvier 1848, obligatoire seulement dans l'Italie et les îles adjacentes, comme la Sardaigne, l'île d'Elbe, etc., mais non la Corse, des déclarations ont été ajoutées à ce décret et elles se trouvent
t38 Deuxième Partie.
dans Bizzarri, éd. 18r»:î7 page 891. Ou peut les résumer daus les 6 points suivants :
1. Ces lettres testimoniales peuvent se donuer par lettres privées.
2. Elles suffisent quand, sans entrer dans les détails, elles parlent en général des qualités des postulants, mais le supérieur doit suppléer par lui-même aux lacunes de ces testimoniales.
3. Si l'Ordinaire ré] tond ne point connaître le postulant, celui-ci peut être cependant admis sous cette double clause : La première, que le supérieur cherchera par d'autres témoignages à suppléer aux informations qu'il aurait dû trouver dans les lettres testimoniales : la seconde, que le postulant doit rester au moins trois mois clans le couvent sans prendre l'habit » ibiqUi diligenter proben&ur ».
4. Si l'évêque refuse de donner des lettres testimoniales à cause d'une défense de l'autorité civile, il faut d'abord remarquer que cette défense ne saurait guère arrêter l'Ordinaire, puisqu'une lettre privée suffit ; on peut encore daus ce cas admettre le postulant « supplendo testimonialium defectuipi r aliam aca ratam inj'ormatiorwm, etfide dignam relationem >>.
5. Dans le cas où des soldats se présentent au noviciat, comme ni les aumôniers (le décret date de 1848), ni les curés ne peuvent informer l'Ordinaire sur les conditions du postulant, il peut être admis si le supérieur se procure les informations nécessaires, et pourvu qu'il soit éprouvé pendant trois m.iis a noviciat avant de prendre l'habit, comme il a été dit au n° 3.
6. L'Ordinaire peut ne point YOdloii donner de lettres testimoniales parce qu'il s'oppose à l'entrée en religion du postulant. On rappelle dans ce cas que l'art. 2 du décret Rimai Pontifwes est préceptif, quel'Ordinaire ne peut refuserles lettn testimoniales, et que s'il les refusait, il faudrait recourir à la 8. Congrégation super statu regularium ( 1 ).
7. S'il y a. dans un institut, outre des convers, religieux an même titre que les religieux de «leur, des donnés et des ob
(1) C'est maintenant la S. I Ion des Itelig
Les études des sujets. U>'.»
faut-il exiger pour ceux-ci des lettres testimouiales? On répond : « Ante susceptionem habitua Donatorum et Oblatorum. »
. 8. Si on reçoit le saint habit, ou si l'on fait profession sans avoir produit les lettres testimoniales requises, la vêture et la profession sont illicites, mais ni l'une ni l'autre ne sont invalides.
541 (458 bis). Le postulat n'est point nécessaire dans les instituts d'hommes, par conséquent chacun d'eux est libre de faire sur ce point ce qui lui paraîtra plus utile.
542 (458 bis). Il faut tenir compte des exclusions prononcées par le décret Eeclesia Christ) du 7 sept. 1909. Nous en avons donné le dispositif au n° 103 en parlant des admissions. Nous n'avons donc pas à y revenir et il suffit de le rappeler.
§ II. — Les études des sujets
ô4îi. Le décret Auctis admodum a posé pour l'ordination de.> sujets des règles précises. Le Pape veut que les religieux admis aux saints ordres, après avoir fait le cours régulier des études, aient vaqué aux études de théologie pendant trois ans pour la prêtrise, deux ans pour le diaconat et une année pour le sousdiaconat. (Auctis admodum, 4 nov. 1902.) Avant de parler de l'ordination des sujets, il faut dire un mot sur les études qui doivent nécessairement la précéder.
Or, sur cet important sujet, la Congrégation des Religieux a publié, le 7 sept. 1909, des déclarations à l'article 6 du décret Auctis, qui l'interprètent authentiqnement. Ces déclarations peuvent se partager en deux sections : l'une comprend les cours ou classes qui précèdent la théologie, l'autre l'étude de la théologie elle-même.
7)44. Commençons par les études préliminaires. Comme le dccret Auctis dit « praèmisso tamen regulari <t1>or>'//f studiorun
440 Deuxième Partie.
currieulo », ou se demande si ces mots font allusion aux études de philosophie ou à celles des humanités et même aux études primaires. La réponse (ad IV) est complète, car elle embrasse ces trois ordres d'études qu'elle déclare tous nécessaires, et tellement liés entre eux qu'on ne saurait passer légitimement à l'un si l'autre n'a point été régulièrement achevé. Cet achèvement doit se prouver par un examen en bonne et due forme.
1. — « Respiciunt et philosopkica seu lycealia, < t kumaniorum littérarum seu gymnasialia et primaria studio, . Tdeoque kaud légal >(t habenda sunt theologica studio,, si alumnus cursum philo8ophicum seu lycealem rite non expleterit; neque legalia erunt philosopkica seu lycealia studia, si alumnus kumaniarum littérarum seu gymnasiale curriculum miniim compleverit; neqtu valorem habebit kumaniorum littérarum seu gymnasiale studium, si alumnus per primariam institutionem riU kabitam minime praeparatus Juerit.
2. — Porro ad legitimum transitum de sckolis primariis ad gymnasiales, de gymnasialibus ad lycaeales, de lycealibus ml théologiens requiritur testimonium de bene sup< rato periculo 8t u examine a Moderatoribus respectivarum scholarum in forma fiuthentica obtentum. Quod si gravi de causa kaberi nequeat, suppleri potest per spéciale examen, coram peritis magistris subeundumj ente transitum adsuperiorem gradum s> u sckolam. »
544 bis. Une seconde question »e pose , celle de savoir <i tontes ••es études, de philosophie, de belles-lettres (humanités et rhétorique), secondaires et primaires doivent, être faites avant l'entrée au noviciat. On aurait pu en effet prendre un jeune homme, lui faire faire son noviciat, puis après l'appliquer dans l'institut m ses ''tndes.
Dans ce. dernier cas, comme tout se passerait dans le sein du cloître, les supérieurs auraient pn a\"ir la tentation de pr< se les études et de forcer les notes d'examen en escomptant plus la bonne volonté de l'élève que -es connaissances acquis - : c'est pour évite] ce danger, hypothétique si l'on veut, que l'art. V demande s'il faut taire tontes ces études axant l'eau noviciat. La réponse donnée disting le entre Les étndet
Les études des .sujets. 441
philosophie, qui pourront se faire après le noviciat, et celles d'humanité et rhétorique, comme les études secondaires et primaires, qui doivent nécessairement précéder l'entrée au noviciat. < >n prévoit cependant le cas où le futur novice n'aurait achevé que la quatrième année de gymnase, c'est-à-dire les humanités (1), et demanderait à entrer au noviciat. Le décret prévoit qu'on pourra alors l'en dispenser sous cette triple condition, que le sujet aura dépassé l'âge de quinze ans ; que son noviciat terminé, il finira ses études, soit dans les écoles de l'institut, soit dans d'autres, et qu'enfin il aura subi avec succès l'examen final. Dans le cas où le sujet n'aurait pas terminé la quatrième gymnasiale, c'est-à-dire les humanités ou seconde, il faut une permission du Saint-Siège.
Voici le texte latin : a Négative quoad studio, pkilosopkica seu lyeealia; affirmative quoad primaria et gymnasialia seu humaniorum litterarum. In casibus tamen specialibas, accedentibm gravibuè causiSj permitti potest, ut ad novitiatum inter etc. admittatur, qui annum quartum gymnasialem, sive humaniorum litterarum rite explecerit , dummodo : a) decimum quintum aetatis annum excesserit ; b) statim post novitiatum , et antequam ad studium philosopkicum seu lyceaU ad&cendut, integrum curriculum omnium studiorum humaniorum litterarum seu gymnasia- Uum in sckolis domesticis ml al Us rite ordinatis compleat; c)et finale periculum hene superet.
(1) Le décret suit l'ordre des études tel qu'il existe en Italie, mais il faut remarquer que ce décret étant général, on a eu soin de mettre après chaque terme scolastique italien, son équivalence dans les autres pays. Ainsi les études du lycée (lycealia studia) correspondent au cours de philosophie. Les études du gymnase (gymnasialia studia~) comprennent le cours de belles-lettres, et sont représentée* dans notre ordre d'études par les classes de cinquième, quatrième, troisième, seconde i u humanités et rhétorique. Enfin, les études primaires. Ce cours est en Italie de cinq années, comme celui des études de gymnase, et, chose à noter, les classes ne se comptent pas comme en France. Chez nous on commence parla huitième pour monter progressivement jusqu'à la rhétorique ou première. En Italie les études primaires et gymnasiales commencent par le numéro 1 pour arriver à la cinquième année ou cinquième élémentaire ou gymnasiale. Un enfant qui commence ses études primaires passera successivement de la première classe a la cinquième, et quand on dira de lui qu'il est à la cinquième gymnasiale, cela signifie qu'il est a la dernière année de ce cours, c'est-à-dire à la rhétorique.
1 ii' Deuxième Partie.
« Quod si agatur de ingressu in tiovitiatum anno quarto noi expleto, reeurrendum erit ad Sanctam Sedem. d
545. Mais le cas peut se présenter d'un jeune homme qui a en par exemple un précepteur et a fait chez lui toutes ses classes. Dans ces conditions, peut-il présenter des études ainsi faites ? et les supérieurs, les retenaut comme valables, peuvent-ils s'en servir pour donner les lettres testimoniales aux Saiuts-Ordres. On sait en effet qu'il faut pour cela avoir accompli la prescription du décret Auctis a praemisso tamen regulari aliorum studiorum curriculo ».
Le numéro VI du décret donne une réponse générale négative. Toutefois, il examine deux cas qui peuvent se présenter :on toutes les études ont été faites et bien faites d'une façon privée, et dans ce cas il faut d'abord un examen snbi avec succès, puis une demande à la S. Congrégation pour donner une valeur légale aux études ainsi faites, et enfin, accompagnant cette demande, la déclaration sous serment des examinateurs sur le t3mpe que le jeune homme a employé à ses études et sur l'examen qu'ils lui ont fait subir.
Un autre cas est celui d'un sujet qui, pour une cause grave, a étudié en son particulier seulement une ou deux des matières accessoires. Dans ce cas, après avoir fait prêter le serment par les examinateurs qui lui ont fait subir les épreuves ordinair le supérieur général pourra, avec le vote délibératif de son conseil, légaliser ces études, et cette légalisation lui permettra de l'appeler plus tard aux Saints-Ordres.
Le texte dit en effet : « Ad 17",u Négative. In casibus auten eœtraordinariis qui respiciuni particularem alumnum tantum, <fui dilig enter studiis incubuitj et in periculo seu examim idoneuê inventus fuerit , reeurrendum ad Sacram Congreg Pc/h pro convalidationej exhibita iurata fide eseaminatoi et de tempore transacto in studio privatim peracto, et de superato periculo.
a Nisi ressit,nona\ omnibus disciplinas unius anni scholaris, sed dt una tantum oel altéra disciplina accessoria, gra causa apartirularialiquoalum.no privatim exculta; turn ■
Les études des sujets. 44::
praehabita iurata fide examinatorum, ut gupra, convalidatio daripoterita superioré générait, accedente voto deliberativo sui Consilii. »
546. Le décret précise ensuite (ad VII"m) ce qu'il faut entendre par études théologiques, philosophiques, lycéales, et gymnasiales. Pour pouvoir en délivrer le certificat suffirait-il ce que j'appellerais la matière brute, ou la matière d'ensemble ? On peut en effet enseigner la théologie, la philosophie, la rhétorique, les belles-lettres, et uniquement celles-ci, sans les autres cours accessoires qu'on a coutume d'y ajouter. D'après les termes du décret, cela suffirait-il pour pouvoir délivrer le certificat d'études? Non. répond le décret. Il faut donc, et c'est ce qu'affirme sa seconde partie, que les antres études secondaires viennent chaque année se grouper autour de l'étude principale, comme cela a lieu dans les séminaires bien ordonnés du pays, au moins pour ce qui est essentiel. Ainsi, autour de la théologie, il faudra grouper l'histoire ecclésiastique, un peu de patrologie, l'éloquence sacrée, l'archéologie et l'étude de l'Ecriture Mainte. Avec la philosophie, la rhétorique et les humanités, il y aura des cours d'histoire, de sciences mathématiques et physiques, qui seront le complément de ceux qu'on aura déjà suivis dans les dernières classes lycéales. Pie X veut avec raison que, si le prêtre ne peut pas être complet, posséder l'omniscience, il doit avoir au moins une teinture de ces connaissances historiques et physiques qu'il n'est pas permis d'ignorer quand on est obligé par état de vivre avec des gens cultivés, de lire des livres qui les supposent et deviennent sans cela incompréhensibles. A mesure que par les journaux les connaissances scientifiques et historiques tendent à se développer, le prêtre, et surtout le religieux, doit se mettre à ce niveau, et pour cela, il faut que ces études préparatoires à la théologie l'y aient acheminé en lui en donnant au moins les principes.
547. Maintenant, nous supposons que le jeune homme qui se présente au noviciat y a été admis après avoir observé tout ce qui vient d'être dit, il est appliqué, son noviciat achevé, aux études théologiques, qui doivent avoir duré trois ans avant
iii Deuxième Partie.
qu'il puisse être ordonné prêtre. On a posé à propos de ce temps diverses questions qui montrent dans les instituts religieux une réelle tendance à abréger cette période, et dans la Congrégation la volonté énergique de la maintenir.
Ainsi au n° 1 du décret, on demande si on ne pourrait pas bloquer les années, et au lieu de prendre les années académiques ou scolaires, obtenir le même temps d'études, soit en supprimant les vacances, soit en augmentant les heures de classe par semaine. On pourrait ainsi gagner près d'une année, surtout si l'on utilisait cumnlativement les deux moyens, suppression des vacances et augmentation des heures de classes. Mais la < "ongrégation répond : Négative in omnibus, et, guat libet abbn matio studiorum abusiva omnino habenda est, et penitus illicita. On comprend du reste facilement qu'en chauffant ain-i L'étudiant en théologie on n'arriverait certainement qu'à un résultat, celui de ruiner sa santé. Il ne faut pas seulement des heures de classes, il faut des heures d'études pour s'assimiler ce que l'on a entendu en classe: il faut aussi des heures de récréa pour reposer l'esprit et des vacances pour donner un repos plus prolongé. ( 'es vacances ne sont pas l'oisiveté, et elles sont nécessaires au professeur comme ;ï l'élève.
Le théologien reçoit le sons-diaconat à la fin de la première année d'études, le diaconat à la fin de la seconde et la prêtrise à la fin de la troisième. Les vacances sont de trois mois. Or on demande si on peut conférer au théologien cet ordre l'année scolaire terminée et au commencement des vacances. La Congrégation ad II'"", répond affirmativement mais pour la prêtrise seulement. On agira d'une manière analogue pour les autres ordres sacrés. Elle permet d'ordonner le sujet au commencement des vacances pourvu qu'il ait trente-trois mois complets el entiers de 'lasse-. En d'antres terme-, calculant à trois mois par année le temps des vacances, cela nous fait une période de trenl mois pour la prêtrise. Enlevant les vacances «le la dernière année, le temps total est réduit à trente-trois mois, ce qu la règle du décret. Que si le sujet n'avait pas eu an moin trente-trois mois d'études (vacances comprises), il ne saurait jouir de la facilité qu'accorde cette réponse, el ne pourra
Les études des sujets. 44")
ordonné qu'après ses vacances, au moins au moment où il achèverait ces trente-trois mois de classe.
548. Le décret Auctis ne demande que trois ans d'études pour obtenir l'ordination de la prêtrise, mais ces trois ans sont-ils suffisants, et ne faut-il pas plutôt quatre ans de théologie, bien que l'on puisse être ordonné à la fin de la troisième ? Dans ce cas, s'ensuivrait pour les instituts religieux l'obligation de faire faire à leurs sujets qui auraient profité de la concession du décret AucttSj une quatrième année. Le décret répond ad IVmn : « Affirmative, ideoque complexus quadriennii t/œologici , comptttatis vacationièus seu feriiê quadraginta quinque menses integros eomprehendere necesse est. » On se demandera comment est établi ce compte, puisque quatre années de douze mois font en bonne arithmétique quarante-huit mois. C'est juste, mais on ne compte pas les trois mois de vacances de la quatrième année que l'élève pent passer au dehors du séminaire ou du scolasticat. La quatrième année scolaire, précisément à cause des vacances qui la terminent, n'a en réalité que neuf mois, d'où le cours régulier de théologie doit durer quarante-cinq mois.
541). Enfin, une dernière question est relative aux formalités à suivre pour donner les lettres testimoniales relativement aux études faites par le sujet <«: Utram et quanam ratione in litteris testimonialibus ad saeros Ordines autkentice constare debeat de peractis ex integro, tuni atrriculo seu curriculis theologieis, tum l'hilosophicis seu lycealïbus, et humaniorum litterarum se" gymnasialibus studiis, ut praefatae litterae licite dari pos.sint >i superioribus et licite acceptari ,ab Ordinariis seu Episcopis.' »
La S. Congrégation n'a pas dédaigné dans sa réponse, de descendre dans les détails pour mieux assurer l'exécution des dispositions ci-dessus et afin qu'il n'y ait ni équivoque ni erreur dans les lettres testimoniales. Une rédaction plus ou moins lâche en effet, sans rien affirmer qui ne fût vrai, pourrait donner le change, et en se servant èHepikeia dans l'interprétation de ce document, on pourrait arriver facilement à passer à travers les mailles du filet si savamment tressé par la S. Congrégation des
I K5 Deuxième Partie,
Religieux. Pour éviter ce danger, elle donne les règles suivantes.
1° Ponr ce qui regarde les études théologiques, le certificat doit constater que le sujet a vaqué aux études théologiques nécessaires pour l'ordre qu'il veut recevoir de relie année, tel moi-, tel jour, à tel jour de tel mois de telle année, et que l'examen final lui a été favorable.
2° Pour ce qui regarde les études inférieures qui doivent précéder les études théologiques, le certificat déclarera : a) qu'après avoir achevé ses études primaires, le sujet a fait les études de belles-lettres dans telle école, y a vaqué tant d'années académiques (scolaires) et heureusement subi l'examen final ; b) le candidat, après avoir fait suivant les règles ses études de belleslettres, a fait entièrement son cours de philosophie dans telle école et pendant tant d'années académiques ou scolaires, et a subi avec succès les examens qui les terminent.
Et voici le texte latin que nous venons de résumer : a s"xteriores in litteris testimonialibus, expressis verbis, sequentia declarare debent et testari. 1° Quoad curriculum theologicum, candidatum a tali anno, menée et die, adtalemannum, mensemet diem, et in tali schola studiis theologicis ad sacrum Ordinem, ad quem praesentatur necessariis, rite incubuisse, et infinali periculo seu examine idoneum inventum fuisse. 2" Quoad 'nferiora studia eidem curriculo praemittenda .-a) - undem candidatum, riù oeractis primariae institutionis studiis, humaniorum litterarum studia in tali schola, etper tôt annos academicos seu scholares, ./• intègre explevisse, bene mperato finali periculo ; b) praefatum candidatum. recte expletis humaniorum litterarum studiis. philosophicum curriculum ex integro in tali schola, etper tôt annos academicos seu scholares, cotnplevisse, et finale pe iculum ipicato superasse. d
550. Le décret se termine par une prescription qui a sa raison d'être, car elle permet de se rendre compte comment chaque institut a organisé le cours de s. -s études, de voir s'ils répondent à
[Ue la sainte Église a le droit d'en ai tendre, et de fixer des règles à ce sujet
La Congrégation des Religieux devra demandera tousl
lies études des sujets. 4-17
périeurs généraux la liste des cours qui. dans chaque famille religieuse, sont attribués à chaque année académique ou scolaire et en même temps les tableaux des heures de classe dans chaque école et les autres informations opportunes. De plus, la S. Congrégation après a voir reçu ces divers documents, doit préparer une instruction, pour les études à faire dans les écoles on cours de chaque famille religieuse. Cette instruction, revue par la Congrégation plénière, sera soumise à l'approbation du Souverain Pontife et publiée. « Mandavit insuper Sanctitas sua, id saisis quae de integriiate et duratione studiorum in praésenti documenta dicuntur, sacra Congregatio, exquisito ab omnibus Moderatoribus generalibus elencho disciplinai- um, quae singulis annis scholasticis seu aeademicis adsignatae sunt in respeetiva religiosa Familia, ma cum tabulis karariis singularum sckolarum, aliîsque opportunis informationibus , Instructionem de studiis apud Clericos )rdinum et Institutorum religiosorum rite et intègre peragendis praeparet, in plenario Emorum Patrwn eiusdem Congregationis coetu examinandam, et probante Summo Pontifice publiai iuris faciendam. »
551. Il semblerait que ce décret si clair ne pût pas soulever de difficultés, et cependant il n'en a pas été ainsi. A peine était-ilparu que des demandes commencèrent à pleuvoir à la Congrégation des Religieux, et toujours naturellement pour élargir le décret, ou y échapper. La Congrégation réunit sous trois chefs principaux les différentes demandes qui lui étaient parvenues et affirma les trois points suivants (31 mai 1910) :
1. Ces précédentes déclarations n'atteignent pas seulement les religieux de l'Italie, mais ceux du monde entier. La raison de douter était que le décret parlant des études suivait toujours la division de ces études, telle qu'elle se fait en Italie, d'où la conclusion (pie le décret nétait rendu que pour ce pays. Toutefois, comme on a pu s'en rendre compte, la Congrégation après le nom italien lyceales, gymnasiales, des études, ajoutait toujours leur synonyme en langage ordinaire qui est, en ces termes ou équivalemment, admis dans tous les pays. Le lycée correspond à la philosophie, les cours gymnasiaux aux études de
44<s Deuxième Partie.
Lelles-lettres qui commencent par la cinquième et arrivent à la rhétorique, ce qui fait que l'on pouvait facilement trouver dans le décret lui-même la solution de la question proposée.
2. Prenant le mot Congrégation dans le sens restreint, quelques instituts pensaient pouvoir échapper à ses conclusions en se disant en dehors du décret. Celui-ci était fait, pour des religieux, or ceux qui n'émettant pas de vœux avaient une simple promesse de persévérance, comme les Eudistes, ne tombaient point sous le nom d'institut religieux. .Mais la Congrégation, vu le but qu'elle se proposait, a déclaré avoir voulu atteindre, non seulement les instituts religieux où l'on prononce des vœux. mais même ceux qui, comme les Eudistes, ne sont liés que par la simple promesse de persévérance.
3. On revenait finalement à une question qui avait été déjà résolue. En réduisant les vacances et rendant les classes plus nombreuses, on pouvait faire en trois ans les quatre années de théologie prescrites, et on demandait si on ne pouvait pas user de ce moyen qui laissait l'intégralité des classes et économisait principalement sur le temps des vacances. La Congrégation refuse cette interprétation et déclare que « per quatuor integros annos acadcmicos, scilicet per quadraginta quinque menses integros, computatis mcationibus trium priorum annorum, semper protrahi débet ». Le Pape tient à ce que les études soient faites consciencieusement, et pour cela il faut que les périodes en soient séparées par des vacances. Celles-ci entrent dans le concept de l'année académique, en font partie intégrante, et il n'est point permis de s'en dispenser pour aller plus vite. Ce ne sont certes pas les jeuues scolastiques qui se plaindront de cette disposition pontificale sauvegardant ainsi le sérieux de leurs étades et leur sauté; ni les professeurs.
552. Ce décret demandait une exécution immédiate, mais un certain nombre de supérieurs religieux se trouvèrent embarras Non qu'ils ne voulussent point se Boiunettre ans prescriptions du décret; ils en reconnaissaient !«• bien-fondé, étaient persuadés (ju'il avait été rendu dans leur véritable intérêt, et étaient d renx de l'observer. Toutefois, entre la pratique ancienne et la
Les études des sujets. 449
pratique nouvelle, il y avait un fossé profond, et pour le franchir sans dommage pour leurs instituts, ils se demandaient s'il ne fallait pas avoir une période de transition qui facilitât le passage de Tune à l'autre sans dépeupler leurs noviciats. Ils avaient par exemple dans leurs collèges des jeunes gens qu'ils connaissaient parfaitement, et qui, désireux d'entrer au noviciat, s'en trouvaient repoussés, non pas qu'ils n'eussent point la science suffisante, mais uniquement parce qu'ils n'avaient pas complètement achevé le curriculum des études gymnasiales prescrites par le décret. D'autre part, l'application brusque du décret aurait pour effet immédiat de dépeupler leurs noviciats jusqu'à ce que les jeunes gens sur lesquels ils pouvaient raisonnablement compter, eussent achevé le cours régulier de leurs études. Ils demandaient donc respectueusement au iSaint-Siège l'application bénigne de ce décret pour les premières années, afin de raccorder sans heurt le présent au passé.
Le Souverain Pontife, après avoir examiné et mûrement pesé ces difficultés, a fait publier, le 21 déc. 1909, un décret qui ressemble un peu à une lettre. Il y déclare que dans nos temps difficiles, les prêtres réguliers doivent avoir la même science que les prêtres séculiers pour que les fidèles puissent s'adresser à eux avec une égale confiance. La science d'ailleurs, loin d'enlever quelque chose aux vraies vocations, lui donne plutôt de la stabilité, et s'il arrive que quelques-uns abusent de la science qu'ils ont acquise aux frais de l'institut religieux et sortent avant leur entrée au noviciat, mieux vaut les laisser partir, car ils montrent par là l'inconstance de leur esprit et l'absence d'uue volonté sincère d'embrasser la vie religieuse. C'est un bien moindre mal pour les ordres religieux et les instituts de voir pendant quelque temps leurs noviciats même vides, que de les avoir remplis de jeunes gens qui ne soient pas adéquatement instruits. Un nombre choisi d'élèves qui restent est préférable à un grand nombre d'autres qui ne font que passer. En attendant, il faut porter tous ses soins à ce que la qualité compense abondamment la quantité. Aussi le Souverain Pontife n'exauce pas les suppliques qui lui ont été présentées et ordonne que la Congrégation des Religieux le
GUIDE c WiA'lnlK. 29
\:>{) Deuxième Partie.
tasse savoir aux demandeurs. Voici le texte latin de ce grave document. « Et sane, hisce praesertim difficilimiè temporibus, aequali ac Sacerdotes saeculares debènt scientia pollere Sacerdotes Regulares, quorum consilia Fidèles, non minorisanejiducia expetere constat; scientia veris tocationibus nedum adimat, potins confert stabilitatem ; quodsi nonnullos abuti continuât scientia Ordinis tel Congregationis sumptibus dcquisita, et ante ingressum in Novitiatum discedere, meUus est illos abire, quos ex hoc ipso patet 'non habuisse propositi constantiam, imo nec amplectendae vitae religiosae animum vere sincerum; longe minor est Ordinibus et Tnstitutis timenda iactura,si minus freqtu ntatae, tel prorsus tacuaeper aliquod tempus novitiorum domus existant, quam si plenae sodalibus non adaequate instituti s; praestat.selectus numerus alumnorum stabilium, quam magnus praetereuntium; intègre summopere curandum,uJL quod numéro erit inferius, sjjc reddatur uberius. »
Ces raisons ont convaincu les supérieurs généraux, et aucune autre demande dans ce sens n'est parvenue à la S. Congrégation. Celle-ci peut bailleurs par des induits pourvoir aux cas particuliers vraiment dignes d'intérêt.
")").'>. Prescription spéciale. — Dans le motuproprio « Sacrorii m. Antistitum », du 1er sept. 1910, consacré à écarter le péril du modernisme de l'Eglise et surtout des clercs, outre l'obligation du serment dit antimoderniste dont on parlera plus loin, le pape Pie X faisait une prescription spéciale pour les séminaires. Il considère que d'une part le temps des études est restreint, que de l'autre, pendant ce temps les jeunes clercs devant apprendre la théologie, l'Ecriture sainte, le droit canonique, l'histoire ecclésiastique. l'éloquence sacrée, la théologie ascétique, il ne leur reste pas de temps pour d'autres études et -il- eu faisaient ce serait au détriment des études principales auxquelles ils doivent consacrer tout leur temps. Pour ce motif il défend dans les séminaires la lecture de tout journal ou publication périodique, même excellente, et oblige en conscience 1' - Bupérieura h exécuter cette prescription a /" iuvt nes,aliis quttestionibus consectandis t&npus terant,et o shidio praecipuo distmhantvr , omnino wtamuA il"-
Lecture des journaux et revues. 151
quaecis av& eowjmentaria, quantumvis optima, «J> iisdem legi, onerata moderatorum conscientia, qui, ne id accidat religiose non caverint ».
Le décret était clair, mais son interprétation pouvait aller trop loin. En pressant un peu les termes, il était facile de défendre aux séminaristes soit les Semaines religieuses de divers diocèses, les Acta Apostolicae Sedis eux-mêmes, soit d'autres revues pieuses, qui, loin de distraire le jeune clerc de ses études, lui donnaient au contraire le moyen de les intensifier. Était-ce cela qu'avait voulu défendre le Souverain Pontife? Le cardinal Vaszary, primat de Hongrie, se fit auprès de Pie X l'interprète de ces demandes et le 20 octobre 1910 en reçut une réponse qui fut publiée dans- les Acta Apo&tolicae Sedis (Xuméro du 10 nov. 1910), lui donnant ainsi une promulgation officielle. Cette réponse se divise en deux parties bien distinctes. Dans la première, le Souverain Pontife déclare toujours en pleine vigueur la loi par laquelle il a défendu dans les séminaires la lecture des journaux et publications périodiques, même excellents, qui traitent des affaires politiques de chaque jour, ou de questions sociales et scientifiques, que l'on soulève à chaque instant sans qu'on puisse leur donner une solution certaine.
De telles publications ne peuvent pas être librement laissées dans les mains des séminaristes. Rien n'empêche toutefois que les supérieurs et professeurs des séminaires, quand il s'agit de questions scientifiques, lisent aux élèves ou fassent lire par eux en leur présence les articles de ces journaux ou périodiques qu'ils estimeront utiles et opportuns pour l'instruction des élèves.
Dans la seconde partie de la lettre, le pape déclare que les périodiques (commentwria, opposés k diario , journaux, qui restent défendus) dans lesquels il n'y a pas de discussions irritantes « in quibus nihil contentionis continetur », mais contiennent des nouvelles religieuses, les dispositions et décrets du Saint-Siège, les actes et ordonnances des évêques, ou des périodiques qui ne sont antre chose que des lectures utiles à la foi et à la piété, ne soient, avec l'approbation des supérieurs des séminaires, mises entre les mains des élèves qui les liront dans les temps laissa libres par leurs études et leurs autres emplois.
452 Deuxième Partie.
Nous avons donc une interprétation authentique de ce décret qui le restreint dans de sages limites et écarte nne sévérité qui irait an delà du but que s'est proposé le Souverain Pontife.
554. Mais une question se posait. Ce décret Sacrorum Antistir
tu, h est. fait pour le clergé séculier, le Pape n'y parle que des séminaires et des clercs séculiers ; ses dispositions, en ce qui concerne la lecture des journaux, doivent-elles s'appliquer aux scolasticats oujuvénats des instituts religieux? C'est dans ce sens qu'une question fut adressée au Saint-Siège qui y répondit le 25 sept. 1910 dans les termes suivants : « Demande : art prokibitio alumnisin seminariis et ecclesiasticiscollegiisfacta legendi diaria ijtKieci.set commenta rio uatititmtifix <>pt>ma, etiam adiuvenes reçulares et in eongregationibus opérant dantes extendatur? — Rép. Affirmative. » Par conséquent, tant les jeunes gens profès des ordres que ceux qui étudient dans les instituts à vœux simples sont tenus d'observer, pendant le cours de leurs études théologiques les règles fixées par le mot» proprio « Sacrorum Anti&tit"m » interprété authentiquement par la lettre du préfet de la Cousistoriale au cardinal Vaszarv.
§ III. — Sur l'Ordination des sujets.
555 (459). Trois choses sont requises pour l'ordination d'un sujet : la présentation du sujet par qui a autorité canonique de le préseuter; le titre d'ordination, patrimonial on autre; l'acceptation du sujet et de sou titre par le prélat consécrateur. < »r e'est un privilège des grands ordres religieux de pouvoir présenter leurs sujets profès perpétuels aux saints ordres et leur donner, comme on dit en droit, des lettres dimissoriales. ("est encore un de leurs privilèges de remplacer le titre patrimonial, qui ne peut exister dans ce cas. par le titre de pauvreté. Etant pot ces deux conditions, il est d'autant moine difficile aux supérieurs réguliers de trouver an évêque ordinant qu'ils mit encore le privilège de s'adresser pour cette ordination à tout évêque en nom munion avec le Siège Apostolique.
Ordination des sujets. 453
Mais ces privilèges sont exclusifs aux ordres à vœux solennels, et les instituts à vœux simples, restant sous le droit commun, ne peuvent faire ordonner leurs sujets que sous cette double condition : l'évêque d'origine, de qui dépend le sujet, doit accorder lui-même des lettres dimissoriales ; le sujet doit se pourvoir d'un titre patrimonial. On peut dire que l'évêque d'origine prête légalement sou sujet à l'institut à vœux simples, et si le contrat entre l'institut et le sujet vient à se rompre, le sujet retombe sous la juridiction directe de l'évêque d'origine qui lui a donné les démissoires.
< 'ette maxime de droit général est affirmée par la décision suivante.
I. — An et quomodo episcopm (A) ad sacram ordinatzonem admittere possit alumnos instituti (B) ex fi.de superioris domus declarantis eosdem alumnos adscriptos esse eidem domui; velpotius necessariae sint litteraedimissoriae et testimoniales Episcopî originiSjSeudomicilii, iuxta forma/m Constitutionis Innocenta XI L quae incipit « Speculatores ».'
Rép. — Négative ad primam partem, affirmative ad secundam.
II. — An et quomodo idem dicidebeat quoad alumnos iam promotos ad tonsuram, vel adaliqztem ordinem?
Rép. — Affirmative in omnibus.
III. — An et quomodo, haudobstante promissions obedientiae Episcopo (A) farta in S. Ordinationem liceat superioribus instituti (B) transferre eosdem alumnos in aliam provinciam quin renia dicta Episcopo petatur?
Rép. — Superiorem provinciale m posse libère utiJacultaU transferendi alumnos provinciae, juxta constitutions a S. Sede approbatas.
IV. — An in casu egressus ab instituto per dimissionem, ant dispensationem iidem alumni subiciantur iuridictioni Episcopi dioecesis in qua sita est domus cui adscripti sunt : vel potius illi Episcopo cui subjecti erant priusquam instituto adscrïberentur?
Rép. — Négative ad primam partent, affirmative ad secun-
( S. C. VjE, RR., G mai 1864. Voir encore après le décret Auç-.
454 Deuxième Partit-.
Us ad mof/um S. C. EE. \\\\. Ccyetanajjurîsdictionùj'Z'ljaav. L905.)
Il résulte clairement de cette décision que l'évêque d'origine conserve toujours son droit sur le sujet qui a quitté sou diocèse pour entrer dans un institut à vœux simples. Il lui a donné des lettres dimissoriales et, par conséquent, continue sur lui, radicalement an moins, sa juridiction. L'exercice de ce droit reste, il est vrai, suspendu taut que le sujet demeure sous l'obéissance de son supérieur, qui peut le changer de maison, ou même de province, sans demander la permission à l'évêque diocésain, mais s'il sort de l'institut, il retombe immédiatement sous la juridiction de l'évêque qui lui a donné les lettres dimissoriales et qui seul en droit peut les lui donner.
551» (459 bis). La doctrine ci-dessus dérive directement des décrets précédemment cités, et de ce fait qu'à moins d'un induit spécial, c'est à l'évêque à donner les dimissoriales pour les ordinations, ce qui suppose la conservation d'un certain droit sur le sujet. Or les induits sont une exception au droit, une dérogation à la loi, mais ils ne peuvent ni changer le premier, ni interpréter la seconde. Maintenant, malgré ce qui vient d'être dit, il faut cependant avouer que la ( "ongrégation suit dans la pratique une doctrine contraire, ou au moins applique une procédure qui ne relève point des déductions ci-dessus. Elle considère que par la profession perpétuelle, même à vceux simples, le sujet est complètement délié des obligations antérieures qu'il avait vis-à-vis de son Ordinaire, comme celui-ci devient libre vis-à-vis du sujet. Il ressort de cette manière de considérer la question que. si un sujet membre d'un institut, mais ordonné avec les dimissoriales de sou Ordinaire, sort après avoir l'ait sa profession perpétuelle, il rentre dans le droit commun du décret Auctia admodum, el doit chercher un évêqne qui veuille bien le recevoir, absolument comme <"\\ avait été ordonné avec les dimissoires de Bon institut, celui-ci ayant "Menu du Saint- Siège la permission de les donner.
On voit de suite quelle énorme différence il y a en pratique entre cette manière de considérer ce cas «4 de Le résoudre et
Induits pour dimissoires. 455
celle énoncée pins haut. Il me suffit d'avoir signalé cette divergence, et de remettre la solution des cas particuliers qui se présenteront à l'appréciation de la S. Congrégation, qui est souveraine dans l'application et l'interprétation de ses volontés.
557 (46U). L'impuissance des instituts à vœux simples de donner par eux-mêmes les dimissoires de leurs sujets n'a pas été modifiée par l'art. 1 du décret Auctis admodum. ( Voir l'appendice à la fin du volume.) Quelle que soit l'interprétation que l'on veuille donner aux paroles du décret, tanquam materialiter sonantj il est certain que celui-ci n'a pas bouleversé de fond en comble tout un passé ; il n'a pas, de but en blanc, étendu aux instituts à vœux simples ce qui était, et est encore, le privilège exclusif des ordres réguliers ; il n'a point détruit la constitution de saint Pie V, Romanus Pontifex, du 14 oct. 1568, qui étend à tous les clercs des congrégations à vœux simples la nécessité du titre bénéficiai ou patrimonial et défend que les clercs soient ordonnés sous un autre titre. Bien plus, il déclare que cette constitution conserve toute sa force « Firmis remarie ni )i 'bus, etc. ». Mais cette doctrine est, de plus, affirmée par la décision suivante de la Congrégation elle-même.
« Utrum, post décret um « Auctis », Tnstituta votorum simpliriiiin libère possint, sine indulto speriali, alumnis suis dimissor iules lifteras ad ordines eoncedere.' » Rép. « Négative. »
« Utrum nunc ,post décret » m « Auctis », Instituta votorumsimplicium libère possint, sine indulto speciali, alumnossuos promor,re ad online ru, sacra ut. titulo nieusae communis ml Oblio simili.' » Rép. ce Négative. » (Décret S. C. EE. RR., 12 fév. 1892.)
558 (461). En suite de ce décret, les constitutions des instituts de clercs à vœux simples ne peuvent rien contenir qui constitue pour eux un privilège analogue à celui qu'ont les ordres à vœux solennels par rapport aux ordinations. Les instituts qui n'ont point, de par le droit, ce privilège peuvent cependant le demander, et l'obtiennent par induits qui sont des concessions, non seulement gracieuses, mais éminemment temporaires. Ils sont accordés en général pour trois ou cinq ans, et comme l'autorité