Deuxième Pari ie
qui les a accordés peut en refuser la continuation, il est clair que les constitutions ne sauraient en parler.
Ces induits peuvent contempler seulement le droit de donner des lettres dimissoriales. Dans ce cas, il faut observer les prescriptions du décret Auctis admodum, c'est-à-dire qu'ils ne sont applicables qu'aux profès perpétuels, ou aux profès qui ont fait an moins trois ans de vœux temporaires quand l'institut exige un laps de temps plus considérai île pour arriver à la profession perpétuelle. Si un institut avait besoin d'une dispense pour faire ordonner un sujet, la Congrégation accordera la permission d'auticiper la profession perpétuelle plutôt que celle d'abréger le triennat de vœux d'épreuve. ( Décret . I wctis, II. )
Les induits peuvent encore contempler le cas de remplacer le titre patrimonial par celui de mensae communié. ( Voir par exemple la concession faite le 22 déc. 1897 à la congrégation du Tiers-Ordre de S.-Dominique.) Il faut {tour l'obtenir que l'institut prouve à la Congrégation que ses ressources sont assez abondantes pour lui permettre ce supplément de charge. Ce point doit être mis en lumière par les supérieurs généraux, car Rome n'accorderait point l'induit s'il n'était assuré (pie l'institut est capable de supporter les charges que lui fera endosser son application.
559 (402). Ainsi toute la question relative aux Ordinations des clercs doit être laissée en blanc dans les constitutions des instituts à vœux simples. Il sera bon cependant d'insérer cette mention qui sert de règle pour les ordinations des sujets qui, soit en suivant les règles du décret Auctis, soit en usant des induits, seront présentés aux évêques.
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Confession des sujets. Ib'i
Ce texte comprend deux choses, ou mieux, pose deux conditions. La première, que le sujet ait fait son cours régulier d'études ; la seconde, qu'il ait fait des années de théologie proportionnelles aux ordres qu'il vent recevoir.
560 (462 bis). .Signalons le motu proprio de PieX Religiosorum ordinum familias, dot 19 mars 1900, où le Pape rappelle les prescriptions du décret Auetis admodum (4 nov. 1892), qui spécifie les examens à exiger des religieux pour leur présentation aux Ordres, puis le motu proprio du 6 juill. 1905. par lequel il ordonnait que, dans le diocèse de Rome, tous les religieux qui voulaient recevoir les Ordres, même les Jésuites, devaient passer l'examen an Vicariat. Il étend maintenant ce décret et cette disposition à tous les religieux qui habitent Y Italie et les îles soumises à l 'Italie, abrogeant toute coutume contraire sans aucune exception. Il ajoute que les évêques ne devront pas seulement interroger les jeunes gens sur l'Ordre qu'ils doivent recevoir, mais encore sur les autres traités de théologie dogmatique, comme il l'a prescrit pour la ville de Rome.
§ III. — La confession des sujets.
501 (462 ter). A propos delà confession des religieux, il est bon de se rappeler qu'un décret du Saint-Office du 5 juill. 1889 défendait aux supérieurs des communautés religieuses, séminaires ou collèges, de recevoir (excepto aliquo raro necessitatis casu, de quo eius conscientia ouf rut m-) la confession de leurs sujets. Ce décret, motivé par des abus constatés dans la ville de Rome (1), suscita cependant une difficulté dans la pratique. Le" décret de Clément VIII du 19 mars 1003 non seulement permet aux novices de se confesser à leur Père Maître, qui est le supérieur du noviciat, mais leur en fait une obligation. Un autre décret du même pape, du 26 mai 1593, indique clairement les cas dans lesquels il est défendu aux supérieurs de ci n-
(1) Ce décret n'est obligatoire que pour la ville do Rome ■ inhacalma l'rbc * ; on ne saurait nier toutefois qu'il n'ait ailleurs une force directive.