‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 18 sur 80 · ECUEILS A ÉVITER DANS LA REDACTION · texte numérisé non relu

ECUEILS A ÉVITER DANS LA REDACTION

23. Règle, Religieuses. — Sans vouloir rien enlever au mérite des personnes qui se consacrent au Seigneur et s'attachent à lui par le triple lien des vœux, et tout en reconnaissant qu'elles pratiquent vraiment les vertus religieuses dans leur ferveur et leur pureté, la S. Congrégation cependant leur refuse jusqu'à aujourd'hui le titre de religieux ou religieuses, du moins au sens canonique de ce mot (1). Ce nom est un privilège des ordres religieux à vœux solennels, il en est la marque distinctive, et

(1) Il y a cependant à noter une exception dans le décret Ecclesia Catkolica (S. C. EE. 11R. 11 août 1889) où il est du «... intendit approbare... neque etiam ut formates reliffioaas votorum simplicium...)-

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s'en servir pour celles qui ue prononcent que des vœux simples engendrerait la confusion. S'il y avait seulement confusion de nom, le mal serait peu de chose, mais il y a dans l'abus de ce qualificatif un danger plus sérieux. Nombre de privilèges, parmi lesquels l'exemption, sont attribués par l'Église aux Réguliers (cet adjectif comprend les ordres d'hommes et de femmes), et si les communautés à vœux singles prenaient ce nom, s'il était légitimement leur partage, elles pourraient se croire, par le fait même, en possession de ces privilèges. C'est pour ce motif que la S. Congrégation ne laisse jamais passer pour ces communautés soit le mot de religieux, régulier, soit celui de règle, soit des adjectifs qui pourraient avoir la même signification, comme celui par exemple de profession régulière. Cette maxime est tellement claire qu'il serait trop long d'en rapporter les textes : quelquesuns suffiront. « Novas régulas, praeter régulas primaeoas a S. Sede approbatas, S. Cong. non solet admittere quart' textus propositus appelletur tantum sub nomine constitutionum. y> (Sœurs de S. Augustin, Meaux, 22 juill. 1891, ad 1.) « Instituta recentiora in quibus vota dumtaxat simplicîa emittuntur haud proprie nomen religionis sibi vïndicant, eorumque sodales haud, proprie religiosi voçandi veniunt, ac proinde sorores PU kuius institut} Religieuses proprement dites nec sunt, née nuncupentur. y> {Sœurs de S'e Marthe, Périgueux, 25 avr. 1896, ad 15.) « Professio quae fi a sororibus votorum simplicium haud proprie appellari potest religiosa professio, nec sorores proprie loquend.o dicipossunt religiosae. » (Sœurs du Tiers-Ordre de S. François, Angers, 22 fév. 1897, ad 7.) Il faut ajouter à cette énumération trois animadversions dans le même sens qui se trouvent citées dans la ( îollectanea de Bizzarri (Sœurs derS. Joseph, Ckambêry, 9 juin 1860, ad 2. — Sœurs de la Miséricorde, Bay eux, 20 février 1861, ad 1 . — Congrégation des prêtres de V Immaculée Conception, Rennes, 2 mars 1861, ad 6). Cette dernière nous fait savoir que l'on n'admet pas dans les nouveaux instituts de distinction entre les règles et les constitutions, car le nom de règles est exclusivement attribué aux constitutions des anciens ordres jadis approuvés parle Saint-Siège. Par conséquent tout doit être compris sous le nom de constitutions.

Ascétisme. 27

24. Notices historiques. — Il arrive souvent que des instituts, pour mieux conserver la mémoire de leur fondateur ou les circonstances de leur fondation, font précéder leurs constitutions de notices historiques. La S. Congrégation n'approuve pas ces notices. « Ab eis (constitutionibus) expungantur textus tum testamenti, tum epistolae fundatoris earumque declarationes textui subjectâe quia hœc metkodus non probatur nisi in primaevis ordinibus. » (Frères gris, Naples, 31 juill. 1896, ad 1.) Et poussant cette réserve plus loin, la S. Congrégation ne veut pas que l'on parle dans les constitutions du fondateur de l'institut. « In constitutionibus generatim non fit mentio de Fundatore nec probari possunt verba : dessein que Dieu a inspiré à son fondateur. » (Sœurs de S. Joseph, Awiecy, 12 mai 1897, ad 1.)

25. Ascétisme. — Outre ses constitutions, un institut a ordinairement deux livres qui ne sont pas soumis à l'autorité de la S. Congrégation. Le premier s'appellerait Directoire, le second est un Coutumier. Les sœurs sont libres d'insérer dans ces deux livres les petits détails de la vie de chaque jour, la façon dont elles doivent accomplir les différents exercices de la journée, les considérations théologïqnes ou morales dont elles se servent pour s'unir à Dieu, mieux observer leur règlement, mais cela ne doit point se trouver dans les constitutions, car ce n'est point constitutif de l'institut. Par conséquent, quand la S. Congrégation ordonne que ces passages soient rayés des constitutions, cela ne veut pas dire qu'ils doivent être sacrifiés, mais uniquement qu'ils ne peuvent se trouver dans le livre soumis à son approbation suprême. « Cuncta quaeproprius àd asceticam quam ad regularem disciplinam, ipiaeque ad horarum distributionem aut exercitiorum manualium pertinent in I/bro Directorii redlgantur. » (Sœurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 4.) — « Expungenda parîter erunt prooemia neenon iustructiones et considerationes theologicae et morales quae passim in /as constitutionibus reperiuntur. » (Sœurs delà Doctrine Chrétienne, Digue, 17 juin 1897, ad 1.) « Si militer, omittanturin constitutionibus omnia quae propria sunt

2K Cotitumier.

Directorii domestici vel opellae asceticae, uti suntquae ad veniam, et ad diversas culparum classes, veladmodum Missamaudiendij tum recitandi ojjiciuni B. M. Virginia spectant. » {Tertiaires dominicaines. Rodez, 17 déc. 1897, ad 3.) A pins forte raison n'y peut-on parler de révélations privées. {Filles du Cœur de Jésus, Mali nés, 16 fév. 1888, ad 21.)

26. Prières. — Nombre d'instituts, désireux de donner à leurs membres un tout complet, ont inséré dans les constitutions les prières à l'usage de leur congrégation. Cette addition est défendue par la raison que ces prières n'appartiennent point aux constitutions. Quand bien même elles seraient approuvées par le Saint-Office, ce qui est loin d'être toujours le cas, la prohibition est maintenue puisque le motif qui l'a fait porter subsiste. « Notioncs omnes historicae Instituti auferantur, necnon ritus capituli culparum et directoria et preces servandae in Instituto positae circa Jinem textus praedicti expungi fichent , quia ad constitutiones non pertinent. » {Sœurs de S. Augustin, Meaux, 22 juill. 1891, ad 1.)

27. Coutumier. — On peut considérer, soit le mot même de Coutumier inséré dans les constitutions, soit la matière qu'il renferme.

Le mot Coutumier , comme d'ailleurs celui de Directoire, est exclu des constitutions. En effet, comme il n'est pas soumis à l'approbation de la S. Congrégation, on ne peut parler dans les constitutions, et par conséquent recommander, un livre que celle-ci ne connaît pas.*/» constitutionihus non fiât mentio de Coutumier vcl des usages. Huiusmodi verba deleantur in constitutionihus ubicumque inveniuntur ». {Sœurs de S. Aignan, Orléans, 25 janv. 1897, ad 10). « Supprimenda est in constitutionibus quaelibet mentio de Directorio cel de Coutumier. » {Petites Sœurs de V Assomption, Paris, 2 avr. 1897, ad 23.)

Quant à ce qui fait la matière du Coutumier, et doit, par conséquent, s'exclure des constitutions, ce sont en général les détails de peu d'importance qui ne sont pas constitutifs de

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l'institut; tels seraient par exemple les heures des différents exercices. « Horaria omnia in libro manuali referantur. » < Si rvantes du Cœur Immaculé de Marie, herida, 29 juil. 1896, ad 28.)

Et l'institut a un grand intérêt à élaguer de ses constitutions tous ces détails qui, de grande utilité dans la vie de chaque jour, sont cependant en eux-mêmes de trop petite entité pour être soumis à l'approbation de la S. Congrégation. Il importe peu en effet à la S. Congrégation que les sœurs se lèvent à 5 heures plutôt qu'à 4 heures et demie; que le réveil doive être annoncé par tant de coups de cloche ; que la sainte messe se célèbre à telle heure, etc.. De plus, l'institut, en gardant ces détails pour son coutumier, conserve une plus grande élasticité de mouvements et peut faire plus tard, par l'intermédiaire de ses chapitres généraux, les modifications dont les circonstances lui auront démontré la nécessité. Si ces points au contraire faisaient partie des constitutions approuvées à Rome, il faudrait, chaque fois que l'on voudrait y faire un changement, solliciter l'approbation de la S. Congrégation. Il est donc de beaucoup préférable que ces détails restent daus le coutumier de l'institut. Les sœurs auront toujours le mérite de l'obéissance, et l'institut pourra mieux s'adapter aux circonstances dans lesquelles il aura à sauctifier ses membres et à faire le bien.

La même chose doit se dire du Directoire, et même à plus forte raison, car les conseils de direction spirituelle ne relèvent pas directement de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers.

28. Cérémonial. — Chaque institut a un rite spécial pour la cérémonie de la vêture,. la profession, la rénovation des vœux, etc. Il lui est loisible de le garder, mais il ne doit point en faire mention dans ses constitutions, la S. Congrégration ne pouvant approuver implicitement, en acceptant cette mention, un livre qu'elle ne connaît pas. « De libro caeremoniarum mentio non fiât in Constitutionibus. » (Sœurs de S. Augustin, Meaux, 22 juill. 1891, ad 8.) Et la raison en est que

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le Saint-Siège n'a pas coutume de l'approuver. « Liber caeremonialis et quae velusus vel consuetudines Instituti respiciunt erunt a constitutïonibus expungenda, quia a S. Congregatione non soient approbari. » (Sœurs de Sle Julienne, Malines, 30 sept. 1891, ad 17.)

2Î). Les Œuvres. — Quand un institut s'occupe de patronage, d'éducation, d'asiles ou autres choses de ce genre, il n'est pas rare qu'il insère dans ses institutions le dispositif qui règle ces différentes œuvres. La congrégation juge avec raison que ces oeuvres annexes ne tombent, pas sous le vocable « Constitutions de l'institut », et que leur règlement interne peut être bouleversé de fond en comble sans que l'institut en éprouve une modification quelconque, pour minime qu'elle soit. De plus, ces œuvres relèvent directement des évêques. Il faut donc que ces règlements d'œuvres se mettent dans le Coutumier ou le Directoire, mais, en tout cas, ils ne peuvent trouver place dans les constitutions. « Retentibus genendibus obligationibus sororum relate ad orphanas, omittantur omnia quae directionem seu institutionem immediatam orphanarum respiciunt. Id enim proprium est peculiaris directorii, non vero constitutionum. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bageux, 8 sept. 1896, ad 2.)

Le pouvoir civil. — Les instituts ont nombre de points de contact avec le pouvoir civil, soit pour leur existence légale, soit pour la direction de certaines œuvres qui leur sont confiées. La S. Congrégation ne met nullement obstacle à ces relations qui, la plupart du temps, sont indispensables pour que le bien se fasse. Toutefois on comprend que cette mention ne peut se trouver dans un ensemble de règlements qui délimitent les rapports d'une institution ecclésiastique. Celle-ci est libre et suprême dans sa sphère, l'institut ne dépend ecclésiastiquement que d'elle, par conséquent, toute mention d'un autre pouvoir doit être écartée, quand bien même cette mention ne serait qu'historique. De plus, les lois changent avec les pays, et les constitutions sont faites pour être observées dans tous

Notes. 31

pays et sous toutes les législations. « Nulla mentio facienda est de qubernii civilis approbations rel protectione. » {Sœurs de la Vierge fidèle, Bagcux, 8 sept. 1896, ad 2.)

31. Citations. — Ou reucontre souvent dans les constitutions des citations tirées de la Sainte Écriture ou de documents pontificaux. Ces citations ne sont pas toujours très heureuses, et ne se rapportent parfois que de loin à l'objet auquel ou les applique. Pour en citer un exemple, on rencontre souvent, à l'article consacré aux récréations, une application du texte de saint Paul « Nostra autem conversatio in cœlis est » (Philipp. III, 20) qui, dans le sens qu'on lui donne, n'est qu'un jeu de mots pieux. La Congrégation repousse ces citations qui sont, pour le moins, un hors-d'œuvre dans les constitutions. « Deleantur citationes quaecumque earumque testimonia sive ex Script ara, sue ex capitulis generalibus, etc.. » {Sœurs du Tiers-Ordre de S. Dominique, Nancy, 22 déc. 1896, ad 20). « Non fiât mentio de bullis papa- UbuSj nec textus Sacrae Scriqriurae refierantur , quia illae sunt propriae Ordinum religiosorum et hi facile continget ut minus exacte ad hibea i dur . » {Sœurs augustines du cœur très pur de Marie Paris, 2 mars 1894, ad 19.) Et à cet ordre de citations se rattachent celles, que l'on serait tenté de faire, d'indulgences ou autres biens spirituels : « Similiter practermittantur in constitutionibus citationes indulgentiarum ■ alior unique bonorûm spiritual 'iu m utcumquc ad 'renient ium ». {Sœurs du Tiers-Ordre de S. Dominique, Nancy, '2'1 déc. 1896, ad 20. — Voir : Tertiaires dominicaineSj Rodez, 17 déc. 1897, ad 3.)

32. Notes. — Quelques instituts, considérant un peu le livre de leurs constitutions comme un ouvrage d'ascétisme, ont mis au bas des pages des notes explicatives du texte. Il en naît immédiatement une confusion, car si le texte, par exemple, est approuvé, les notes ne le sont pas. Elles ne pourraient être qu'une interprétation privée des constitutions, et celle-ci est défendue, la S. Congrégation ayant seule autorité pour cela. Il faut donc élaguer toutes les notes, et si elles contiennent un dispositif important, qui mériterait d'être inséré dans le texte, on

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l'y insérera. « Sinpulis cônstitutionum capitibus subiiciuntur notac quae non soient approbari , ideoque delendae erunî. Si quid continetur <juod ad materîam relativo capite expressam relationem habet et observari necesse est, sub aliquo numéro ipsius capituli recenseatur. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris, 9 juin 1873, ad 1. — Sœurs de Sle Julienne, Malines, 29 mars 1875, ad 5 etc.)

En suivant les indications données précédemment, en évitant les écueils signalés, on pourra rédiger facilement le texte des constitutions. Il n'y aura plus qu'à tenir compte des points canoniques que l'on va développer.

Toutefois avant d'aborder l'examen des constitutions ellesmêmes, il faut dire un mot de deux questions qui regardent, l'une le titre de l'institut, l'autre le préambule que l'on trouve dans certaines constitutions.

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